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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 15 mai 2025, n° 24/00138 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. HOMEXITY, S.A. LCL LE CREDIT LYONNAIS, S.C.I. LE CAMBOULAN |
Texte intégral
15/05/2025
N° RG 24/00138 – N° Portalis DBVI-V-B7I-P57S
Décision déférée – 06 Novembre 2023 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7] -21/00238
[H] [E]
[S] [E]
C/
[H] [E]
[S] [E]
S.A. LCL LE CREDIT LYONNAIS
S.A.R.L. HOMEXITY
S.C.I. LE CAMBOULAN
S.E.L.A.S. EGIDE SELAS
Notifiée par RPVA le
1 grosse à Me STRUSI
1 grosse à Me [Localité 6]-ESCAICH
1 grosse à Me THEVENOT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ORDONNANCE N°89/2025
***
Le quinze Mai deux mille vingt cinq, nous, V. SALMERON, magistrat chargé de la mise en état, assisté de A. CAVAN, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTS
Monsieur [H] [E], appelant dans le dossier N°24/00138 joint au dossier N°24/00167 sur ordonnance du 04/03/2024 et demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Sandra STRUSI, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
Monsieur [S] [E], appelant dans le dossier N°24/00167 joint au dossier N°24/00138 sur ordonnance du 04/03/2024 et demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Cécile BORDES-ESCAICH, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2023-9731 du 23/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
INTIMES
Monsieur [H] [E] intimé dansle dossier N°24/00167 joint au dossier N°24/00138 sur ordonnance du 04/03/2024 et demeurant [Adresse 4]
Non représenté dans le dossier N°24/00167
Monsieur [S] [E] intimé dans le dossier N°24/00138 joint au dossier N°24/00167 sur ordonnance du 04/03/2024 et demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Cécile BORDES-ESCAICH, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. LCL LE CREDIT LYONNAIS LCL LE CREDIT LYONNAIS, Société Anonyme prise en la personne de ses dirigeants légaux demeurant en leur qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. HOMEXITY, demeurant [Adresse 3]
Non représentée
S.C.I. LE CAMBOULAN, demeurant [Adresse 3]
Non représentée
S.E.L.A.S. EGIDE prise en la personne de Me [R] [F] en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SCI CAMBOULAN, demeurant [Adresse 2]
Non représentée
******
Par déclaration en date du 12 janvier 2024, [H] [E] a relevé appel du jugement du tribunal judiciaire de Toulouse en date 6 novembre 2023.
Lors de la mise en état du 9 janvier 2025, sur incident déposé le 12 avril 2024, sollicitant la suspension de l’instance jusqu’à l’issue du litige en appel RG 22-03986 et l’irrecevabilité des demandes du Crédit lyonnais, les parties ont sollicité un renvoi pour mise en place de pourparlers toujours en cours le 9 janvier 2025.
L’affaire et les parties ont été renvoyées, après un précédent renvoi contradictoire pour effectuer les diligences annoncées, à la mise en état du 10 avril 2025 à 10h35, audience au cours de laquelle ils ont sollicité un nouveau renvoi pour pourparlers en cours.
La veille de l’audience la société LCL a sollicité un nouveau renvoi.
Motifs de la décision :
il convient de rappeler que le litige RG 22-03986 a donné lieu à un arrêt de la cour d’appel le 26 novembre 2024 ; le premier chef d’incident n’a plus d’objet.
Il conviendrait de s’interroger sur la compétence du juge chargé de la mise en état du second chef d’incident.
En toute hypothèse, à l’audience du 10 avril 2025, il a été constaté que les parties n’avaient produit aucun acte pour orienter utilement la procédure précisant qu’elles étaient toujours en pourparlers et sollicitaient un nouveau renvoi.
En application des articles 381 et 383 du Code de Procédure Civile, il convient de radier l’affaire du rôle pour défaut de diligences des parties.
L’affaire sera réinscrite éventuellement sur de nouvelles bases si les pourparlers n’aboutissaient pas.
En application des articles 381 et 383 du Code de Procédure Civile, il convient de radier l’affaire du rôle pour défaut de diligences des parties.
Par ces motifs :
Le magistrat chargé de la mise en état,
— ordonne la radiation de l’affaire du rôle.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
.
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