Confirmation 15 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 15 nov. 2024, n° 24/02985 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/02985 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 13 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 15 NOVEMBRE 2024
Minute N° 568/24
N° RG 24/02985 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HC7L
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 13 novembre 2024 à 12H36
Nous, Eric Bazin, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Hermine Bildstein, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
LA PRÉFECTURE DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représentée par Me Wiyao Kao du cabinet Actis Avocats, avocat au barreau du Val-de-Marne ;
INTIMÉ :
M. X se disant [M] [F]
né le 17 février 1992 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne
convoqué au centre de rétention d'[Localité 2], dernière adresse connue en France,
non comparant, représenté par Me Anne Burgevin, avocat au barreau d’Orléans ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenueau Palais de Justice d’Orléans, le 15 novembre 2024 à 15 heures ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 13 novembre 2024 à 12H36 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, constatant l’irrégularité de la procédure et disant n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [M] [F] ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 14 novembre 2024 à 11H24 par la préfecture de la Seine-Saint-Denis ;
Après avoir entendu Me Wiyao Kao et Me Anne Burgevin, en leurs plaidoiries ;
AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l’ordonnance suivante :
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Sur le motif de libération retenu en première instance
Le premier juge a constaté l’irrégularité de la procédure au motif que la préfecture ne justifiait pas avoir avisé les procureurs de la Seine-Saint-Denis et d’Orléans du transfert de l’intéressé du Local de Rétention Administrative (LRA) de [Localité 1] au Centre de Rétention Administrative (CRA) d'[Localité 2].
Aux termes de l’article L. 744-17 du CESEDA : « En cas de nécessité, l’autorité administrative peut, pendant toute la durée de la rétention, décider de déplacer un étranger d’un lieu de rétention vers un autre, sous réserve d’en informer les procureurs de la République compétents du lieu de départ et du lieu d’arrivée, ainsi que, après la première ordonnance de prolongation, les tribunaux judiciaires compétents ».
À l’instar de l’information du procureur de la République du placement en rétention administrative de l’intéressé, en application de l’article L. 741-8 du CESEDA, il y a lieu de considérer que la méconnaissance des dispositions précitées constitue une nullité d’ordre public, sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief.
Par conséquent, le document propre à établir le respect des dispositions de l’article L. 744-17 du CESEDA est un élément de fait dont l’examen permet au juge d’exercer pleinement ses pouvoirs. Il s’agit donc d’une pièce justificative utile au sens de l’article R. 743-2 du CESEDA.
Par conséquent, elle aurait dû être jointe à la requête du préfet et mise à disposition immédiate de l’avocat de l’étranger, en application de l’article R. 743-4 du CESEDA. Il ne peut être suppléé à l’absence du dépôt de ce document, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de le joindre à la requête, par sa seule communication à l’audience (1ère Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.655).
Contrairement à ce qu’indique la préfecture de la Seine-Saint-Denis dans sa déclaration d’appel, l’effet dévolutif de l’appel ne permet aucune régularisation en appel dans ce cas de figure, dans la mesure où le contentieux des rétentions administratives d’étranger, qui revêt un caractère civil, ne suit les règles du code de procédure civile que sous réserve des dispositions spécifiques du CESEDA.
Dans la mesure où ce document n’a pas été joint aux pièces de la requête en prolongation, sans qu’il soit justifié d’une impossibilité à cet égard, la requête du 12 novembre 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis doit être considérée comme étant irrecevable.
Il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance déférée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens présentés en appel.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de la préfecture de la Seine-Saint-Denis ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 13 novembre 2024 ayant dit n’y avoir lieu à prolongation.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à La préfecture de la Seine-Saint-Denis et son conseil, à M. X se disant [M] [F] et son conseil, et au procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Eric Bazin, conseiller, et Hermine Bildstein, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le QUINZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Eric BAZIN
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 15 novembre 2024 :
La préfecture de la Seine-Saint-Denis, par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
M. X se disant [M] [F] , au CRA d'[Localité 2], dernière adresse connue
Le cabinet ACTIS AVOCATS, avocats au barreau du Val-de-Marne, par PLEX
Me Anne Burgevin, avocat au barreau d’Orléans, par PLEX
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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