Confirmation 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 12 sept. 2025, n° 24/00430 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 24/00430 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourges, 8 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
SM/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— la SCP SOREL & ASSOCIES
— la SELARL ALCIAT-JURIS
Expédition TJ
LE : 12 SEPTEMBRE 2025
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/00430 – N° Portalis DBVD-V-B7I-DURJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal judiciaire de BOURGES en date du 08 Février 2024
PARTIES EN CAUSE :
I – S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 6]
[Localité 2]
N° SIRET : 398 824 714
Représentée et plaidant par la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 06/05/2024
INCIDEMMENT INTIMÉE
II – M. [T] [W]
né le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES
Plaidant par la SELARL COLMAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
timbre fiscal acquitté
INTIMÉ
INCIDEMMENT APPELANT
12 SEPTEMBRE 2025
p. 2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Juin 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseillère chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Courant mars et avril 2017, puis en octobre de la même année, M. [T] [W] a effectué plusieurs opérations d’investissement par l’intermédiaire de la plate-forme Diamoneo sur différents comptes bancaires ouverts à l’étranger.
Dans ce cadre, M. [W] a demandé à son établissement bancaire, la SA Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre Loire (ci-après désignée « le Crédit agricole »), d’effectuer sept virements venant s’ajouter à trois paiements par carte bancaire réalisés par ses soins, pour un montant total de 70.349,72 euros.
Le 1er juin 2018, M. [W] a déposé plainte auprès du procureur de la République du chef d’escroquerie. Une information judiciaire a été ouverte.
Le 19 novembre 2021, M. [W] a adressé au Crédit agricole une lettre de mise en demeure lui enjoignant de procéder au remboursement des virements effectués en raison du manquement de la banque à son devoir général de vigilance.
Par courrier en date du 2 décembre 2021, le Crédit agricole a refusé tout remboursement, indiquant que les opérations réalisées ne comportaient aucune anomalie apparente et qu’il était soumis à une obligation de non-ingérence dans les affaires de ses clients.
Suivant acte d’huissier de justice en date du 24 février 2022, M. [W] a fait assigner le Crédit agricole devant le tribunal judiciaire de Bourges aux fins de voir, en l’état de ses dernières demandes,
à titre principal,
déclarer que le Crédit agricole avait commis une faute en ne respectant pas la réglementation générale applicable aux comptes sur livret,
en conséquence,
condamner le Crédit agricole au paiement de la somme de 57.130 euros au bénéfice de M. [W] au titre des virements exécutés par le Crédit agricole depuis le livret A n° [XXXXXXXXXX05] de M. [W] vers les comptes bancaires de sociétés étrangères ouverts dans les livrets de banques étrangères,
débouter le Crédit agricole de ses demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire,
déclarer que le Crédit agricole n’avait pas décelé les anomalies apparentes présentes dans le fonctionnement du compte et du livret de M. [W],
déclarer que le Crédit agricole n’avait pas rempli son devoir général de vigilance envers M. [W],
déclarer que les irrégularités et légèretés coupables du Crédit agricole avaient causé à M. [W] un important préjudice financier,
en conséquence,
condamner le Crédit agricole au paiement de dommages et intérêts d’un montant de 33.039,70 euros au bénéfice de M. [W] en réparation de son préjudice financier,
débouter le Crédit agricole de ses demandes, fins et conclusions,
en tout état de cause,
débouter le Crédit agricole de sa demande tendant à écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir,
concernant les frais irrépétibles,
débouter le Crédit agricole de sa demande au titre de l’article 700 ou la fixer à une plus juste proportion,
condamner le Crédit agricole à 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à tous les dépens de l’instance.
En réplique, le Crédit agricole a demandé au tribunal de :
déclarer irrecevables et à tout le moins mal fondées les demandes de M. [W],
débouter M. [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
écarter en tout état de cause l’exécution provisoire de droit,
condamner M. [W] à payer au Crédit agricole la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [W] aux dépens.
Par jugement contradictoire du 8 février 2024, le tribunal judiciaire de Bourges a :
déclaré que le Crédit agricole n’avait pas décelé les anomalies apparentes présentes dans le fonctionnement du compte et du livret de M. [W] ;
déclaré que le Crédit agricole n’avait pas rempli son devoir général de vigilance envers M. [W] ;
en conséquence,
condamné le Crédit agricole au paiement de dommages et intérêts d’un montant de 33.039,70 euros au bénéfice de M. [W] en réparation de son préjudice financier ;
condamné le Crédit agricole aux entiers dépens ;
condamné le Crédit agricole à payer à M. [W] la somme de 2.900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
rejeté toutes les autres demandes ;
constaté l’exécution provisoire de droit de la décision.
Le tribunal a notamment retenu que M. [W] avait pour habitude de réaliser des virements de compte à compte entre son livret A et son compte de dépôt, que les virements qu’il avait effectués seul correspondaient manifestement à sa volonté, qu’aucun lien de causalité ni de perte de chance n’était démontré(e) s’agissant de ces virements, que les virements auxquels procédait habituellement M. [W] ne concernaient jamais des tiers, et encore moins des comptes à l’étranger, et portaient sur des sommes globalement modestes, que le montant des virements litigieux, leur caractère rapproché dans le temps et leurs bénéficiaires (des sociétés inconnues basées à l’étranger) constituaient des éléments anormaux parfaitement apparents, que M. [W] n’était pas un professionnel des placements financiers et demeurait profane en la matière, et que la perte de chance de M. [W] de ne pas avoir investi dans les opérations effectuées était acquise à partir du cinquième virement réalisé le 14 avril 2017, date à partir de laquelle la banque ne pouvait ignorer les anomalies présentes dans le fonctionnement du compte et du livret de son client.
Le Crédit agricole a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 6 mai 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 26 mai 2025, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu’il développe, le Crédit agricole demande à la Cour de :
DECLARER recevable et bien fondé l’appel du Crédit agricole,
INFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de Bourges du 8 février 2024 en ce qu’il a :
o déclaré que le Crédit agricole n’avait pas décelé les anomalies apparentes présentes dans le fonctionnement du compte et du livret de M. [W],
o déclaré que le Crédit agricole n’avait pas rempli son devoir général de vigilance envers M. [W],
o Condamné en conséquence le Crédit agricole au paiement de dommages et intérêts d’un montant de 33.039,70 € au bénéfice de M. [W] en réparation de son préjudice financier,
o Condamné le Crédit agricole aux entiers dépens,
o Condamné le Crédit agricole à payer à M. [W] la somme de 2.900 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONFIRMER le jugement pour le surplus,
Statuant de nouveau,
DECLARER irrecevables et, à tout le moins, mal fondées les demandes de M. [W],
DEBOUTER M. [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER M. [W] à payer au Crédit agricole la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER M. [W] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 3 juin 2025, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu’il développe, M. [W] demande à la Cour de :
CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu’il a considéré que le Crédit Agricole avait manqué à son devoir de vigilance ;
— CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu’il a condamné le Crédit Agricole, au titre du non-respect de son devoir de vigilance, au paiement de dommages et intérêts à M. [W] et au titre des dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— RECEVOIR M. [W] en son appel incident du jugement rendu le 8 février 2024 par le Tribunal judiciaire de Bourges (RG n°22/00451) ;
Par conséquent,
— INFIRMER le jugement dont appel en ce qu’il n’a pas retenu la condamnation du Crédit Agricole pour avoir exécuté plusieurs virements en violation de la règlementation générale applicables aux comptes sur livret et des conditions générales du livret A ;
Et statuant à nouveau :
A TITRE PRINCIPAL – Sur la faute du Crédit Agricole pour non-respect de la règlementation générale applicable aux comptes sur livret
— CONDAMNER le Crédit Agricole au paiement de la somme de 57 130,00 euros au bénéfice de M. [W] au titre des virements exécutés par le Crédit Agricole depuis le livret A n°[XXXXXXXXXX05] de M. [W] vers les comptes bancaires de sociétés étrangères ouverts dans les livres de banques étrangères ;
A TITRE SUBSIDIAIRE ' Sur le défaut de vigilance du Crédit Agricole
— CONDAMNER le Crédit Agricole au paiement de la somme de 33 039,70 euros au titre de la perte de chance pour M. [W] de ne pas avoir investi ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— DEBOUTER le Crédit Agricole de tous ses moyens, fins, conclusions et demandes ;
— CONDAMNER le Crédit Agricole à payer à M. [W] la somme de 4 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile s’agissant de la procédure d’appel ;
— CONDAMNER le Crédit Agricole à supporter l’intégralité des dépens de la première et de la présente instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 juin 2025.
MOTIFS
Sur la demande principale en indemnisation présentée par M. [W] :
Sur le défaut de respect de la réglementation applicable aux comptes sur livret
Il ressort de la réglementation générale applicable aux comptes sur livret, reprise dans la décision de caractère général n° 69-02 du 8 mai 1969 du Conseil national du crédit relative aux conditions de réception des fonds par les banques, que les opérations enregistrées sur des comptes sur livret sont limitées à des versements ou des retraits au profit du titulaire ou à des virements de ou à son compte à vue.
Les conditions générales du livret A du Crédit agricole prévoient, en leur article 4.3 intitulé « Retraits », que sont autorisés dans ce cadre, à tout moment et sans frais, des retraits en espèces au guichet ou par chèque de banque, les virements ponctuels vers un autre compte ouvert au nom du titulaire et le prélèvement de divers impôts et frais sous réserve de l’autorisation de la Caisse régionale de domiciliation de ce type de prélèvement sur le livret A.
En l’espèce, six virements ont été exécutés par le Crédit agricole depuis le livret A de M. [W] à destination de comptes ouverts par des sociétés étrangères (UpayCard Ltd et Alexander Capital SA) dans les livres de banques situées au Danemark et au Royaume-Uni entre le 21 mars 2017 et le 26 avril 2017, pour un montant total de 57.130 euros.
Il convient de relever que les ordres de virement des 29 mars, 14 avril et 26 avril 2017 ont été signés électroniquement par M. [W]. Ces ordres de virement externe, d’un montant respectif de 22.640 euros, 17.500 euros et 11.050 euros ont également fait l’objet d’un contre-appel entre la banque et celui-ci aux fins de vérification des ordres donnés. L’ordre de virement externe du 14 avril 2017 mentionne M. [W] en qualité de bénéficiaire.
La lecture du relevé de compte produit indique par ailleurs que le 28 mars 2017, une somme globale de 17.216,42 euros a été transférée depuis d’autres comptes appartenant à M. [W] ou son épouse sur le compte livret A auparavant créditeur d’une somme de 11.671,58 euros, dans le but manifeste de permettre le virement de 22.640 euros opéré le lendemain.
Les relevés de compte bancaire versés aux débats par le Crédit agricole démontrent que M. [W] procédait de façon habituelle à des virements de plusieurs centaines voire plusieurs milliers d’euros entre différents comptes ouverts à son nom ou celui de son épouse.
La réalité de la faute commise par le Crédit agricole en autorisant que de tels virements soient opérés depuis un compte livret A, en violation de la réglementation applicable, et indiscutable. Toutefois, les conditions dans lesquelles ces trois ordres de virement ont été passés démontrent la détermination qui était celle de M. [W] à les voir exécuter par la banque. Il s’en déduit que la perte de chance subie par M. [W] de ne pas voir opérer ces virements doit être considérée comme nulle, dès lors qu’un rejet de ces opérations aurait essentiellement eu pour effet d’amener l’intéressé à transférer les fonds nécessaires sur son compte de dépôt afin de procéder aux virements souhaités. Aucun préjudice ni aucun lien de causalité ne peut ainsi résulter de la faute commise par le Crédit agricole.
M. [W] ne saurait valablement soutenir qu’un tel rejet des virements projetés à partir de son compte livret A aurait « nécessairement constitué une alerte » pour lui qui l’aurait « amené à s’interroger sur la légitimité des virements envisagés », dès lors que les contre-appels réalisés par la banque constituaient précisément un mode de mise en garde destiné à s’assurer de sa volonté de procéder à des virements normalement non autorisés à partir d’un tel compte et qu’il a confirmé celle-ci en validant les ordres donnés auprès de l’opérateur.
S’agissant des trois virements réalisés les 21 et 22 mars 2017, d’un montant global de 5.940 euros, les pièces produites révèlent qu’ils ont été réalisés par M. [W] depuis son compte livret A en ligne. Aucune mesure de vérification de type contre-appel n’a été mise en 'uvre par le Crédit agricole.
Il peut être envisagé de ce fait qu’il puisse exister un préjudice consistant pour M. [W] en une perte de chance de voir opérer les virements en cause résultant de la négligence fautive de la banque.
La lecture des relevés de compte bancaire produits aux débats indique par ailleurs que le 22 mars 2017, M. [W] a perçu de la société UpayCard Ltd une somme de 4.794 euros, couvrant la majeure partie de la somme versée au moyen des virements litigieux.
Au vu de la proximité temporelle entre les trois paiements par carte bancaire réalisés au bénéfice de la société Diamoneo.com les 2, 13 et 16 mars 2017 pour un montant global de 5.137,02 euros, les trois virements opérés les 21 et 22 mars 2017 et les trois suivants déjà examinés, révélatrice de l’engagement de M. [W] dans une démarche d’investissements financiers importants par le biais de ces opérations et de sa détermination à réaliser ces opérations, la perte de chance dont M. [W] entend se prévaloir ne peut qu’être jugée inexistante.
Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en ce qu’il a débouté M. [W] de sa demande sur ce point.
Sur le devoir général de vigilance de la banque
Les articles 1103 et 1104 du code civil posent pour principe que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1231-1 du même code dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il résulte de ce texte et de ceux qui le suivent au sein du code civil que l’engagement de la responsabilité contractuelle nécessite la réunion d’une faute du débiteur de l’obligation, d’un préjudice subi par le créancier de ladite obligation et d’un lien de causalité les unissant.
Il est constant que sauf disposition légale contraire, la banque est tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, quelle que soit la qualité de celui-ci, et n’a pas à procéder à de quelconques investigations sur l’origine et l’importance des fonds versés sur ses comptes ni même à l’interroger sur l’existence de mouvements de grande ampleur, dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu’aucun indice de falsification ne peut être décelé (voir notamment en ce sens Cass. Com., 25 sept. 2019, n° 18-15.965, 18-16.421).
Ce principe est également applicable au sujet de la destination des fonds pour lesquels la banque reçoit un ordre de paiement.
L’établissement bancaire est ainsi tenu d’un devoir de non-immixtion dans les affaires de son client et n’a pas, en principe, à s’ingérer, à effectuer des recherches ou à réclamer des justifications des demandes de paiement régulièrement faites aux fins de s’assurer que les opérations sollicitées ne sont pas périlleuses pour le client ou des tiers.
Ce devoir de non-ingérence trouve néanmoins une limite dans l’obligation de vigilance de l’établissement bancaire, à la seule condition que l’opération recèle une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, soit des documents qui lui sont fournis, soit de la nature elle-même de l’opération ou encore du fonctionnement du compte, décelable par un banquier normalement diligent (voir notamment en ce sens Cass. Com., 14 juin 2005, n°04-11.241 ; Cass. Com., 28 juin 2016, n°14-21.256).
En l’espèce, M. [W] soutient que le Crédit agricole aurait dû déceler le caractère anormal des paiements par carte bancaire et virements réalisés sur ses instructions au profit des sociétés Diamoneo.com, UpayCard Ltd, Alexander Capital SA et UPC Consulting Ltd, selon les caractéristiques suivantes :
456,43 euros le 2 mars 2017 (Diamoneo.com) ;
4.009,30 euros Ie 13 mars 2017 (Diamoneo.com) ;
671,29 euros le 16 mars 2017 (Diamoneo.com) versés à partir du compte de Mme [H] [W] ;
2.000 euros le 21 mars 2017 (UpayCard Ltd) ;
3.000 euros le 21 mars 1017 (UpayCard Ltd) ;
940 euros le 22 mars 1017 (UpayCard Ltd) ;
22.640 euros le 29 mars 2017 (Alexander Capital SA) ;
17.500 euros le 14 avril 2017 (UpayCard Ltd) ;
11.050 euros le 26 avril 2017 (Alexander Capital SA) ;
10.082,70 euros le 30 octobre 2017 (UPC Consulting Ltd).
Il estime que ces virements constituaient des opérations anormales au regard du fonctionnement habituel de son compte par leur montant élevé, leur fréquence/répétition, leur complexité, la localisation à l’étranger du destinataire des fonds, le caractère douteux ou frauduleux des opérations et compte tenu de la qualité de profane qui était la sienne.
Il doit tout d’abord être observé que M. [W] ne conteste nullement avoir été le donneur d’ordre de ces virements, qui ne sont pas en eux-mêmes affectés d’irrégularités matérielles. L’argumentation qu’il développe doit ainsi être appréciée sous l’angle de l’anomalie intellectuelle qu’auraient pu présenter les virements litigieux.
Il y a lieu de procéder à l’analyse du fonctionnement habituel des comptes bancaires de M. [W] au travers des relevés de compte produits par les parties.
Si, ainsi qu’il a déjà été observé, M. [W] avait pour habitude de transférer des sommes de plusieurs centaines voire plusieurs milliers d’euros entre ses différents comptes (en ce compris les comptes ouverts au nom de son épouse ou communs au couple) sans pour autant excéder 3.500 euros avant le 28 mars 2017 (date à laquelle le compte livret A a été alimenté à hauteur de 17.216,42 euros afin de permettre la réalisation d’un virement de 22.640 euros dès le lendemain), aucun des relevés de compte examinés ne laisse apparaître de virements effectués au profit de tiers ou à destination de comptes ouverts dans les livres de banques étrangères avant le 21 mars 2017.
Dans ces conditions, la répétition d’opérations de virement ordonnées sur une période couvrant quelques semaines à peine à l’exception du virement du 30 octobre 2017, à destination des comptes bancaires de sociétés étrangères situés au Danemark et au Royaume-Uni et portant sur des montants supérieurs à 10.000 euros constituait une anomalie parfaitement apparente pour un banquier diligent au regard du fonctionnement habituel du compte bancaire de M. [W]. Le fait que le Danemark et le Royaume-Uni aient alors été membres de l’Union européenne n’est pas de nature à invalider le caractère inhabituel des virements opérés par M. [W] à destination de comptes bancaires situés dans ces pays où il n’avait jamais transféré de fonds auparavant.
Le motif « achat diamants » figurant expressément sur l’ordre de virement externe du 29 mars 2017 d’un montant de 22.640 euros était également de nature à alerter la banque, M. [W] n’étant pas un professionnel du négoce de diamants ni un habitué des transactions de cette nature au vu de l’activité retracée par ses relevés de compte.
Le Crédit agricole oppose aux prétentions de M. [W] le caractère averti, donc non profane de celui-ci, soulignant qu’il avait indiqué dans le cadre de l’évaluation de ses connaissances et de son expérience en matière de placements financiers réalisée le 25 juin 2013 disposer d’une réelle connaissance en matière de placements financiers et d’expérience en matière d’opérations de privatisation (OPO) ou actions ou OPVCM actions ou autres produits offrant une perspective de plus-value élevée associée à des risques moyens à forts sur le capital.
Il doit toutefois être souligné que les documents produits sur ce point par le Crédit agricole (pièces appelante n° 5 et 6) précisent que M. [W] est un client non professionnel des marchés financiers, que s’agissant des placements financiers simples, il qualifie sa connaissance de « réelle, même si elle peut être récente ou partielle » et qu’interrogé sur ses connaissances et son expérience en matière de placements (épargne financière, épargne bancaire ou autres), M. [W] dédaigne la possibilité d’indiquer « je prends seul(e) mes décisions d’investissements » au profit de l’option « je demande conseil à un professionnel ». Le tribunal en a à juste titre déduit que M. [W], s’il présentait des connaissances en la matière, demeurait avant tout un profane des placements financiers. Il peut être ajouté qu’au vu de ces documents, M. [W] n’estimait pas disposer de connaissances suffisantes dans ce domaine pour se sentir suffisamment autonome dans ses prises de décision et se dispenser des conseils du professionnel dont il était le client.
S’agissant de la réalité du préjudice subi par M. [W], que le Crédit agricole conteste, l’inscription dès le 4 novembre 2016 sur la liste noire de l’AMF de la société Diamoneo, destinataire des paiements réalisés entre le 2 et le 16 mars 2017 ainsi que la banque ne pouvait l’ignorer au vu des relevés de compte qu’elle produit elle-même, la plainte déposée le 1er juin 2018 contre X par M. [W] des chefs d’escroquerie en bande organisée et blanchiment en bande organisée auprès du procureur de la République de Paris, les factures émises par la société Alexander Capital Associates Ltd (où apparaît notamment le virement, le 19 avril 2017, d’une somme de 17.492 euros augmentée de frais à hauteur de 8 euros, correspondant exactement au montant du virement effectué le 14 avril 2017 par M. [W] au bénéfice de cette société), ainsi que les échanges intervenus par courriel entre M. [W] et un « conseiller diamantaire » de la société Diamoneo, en octobre 2017, constituent un faisceau d’indices suffisant à démontrer la réalité de l’escroquerie subie par l’intimé, ainsi que l’a relevé avec pertinence le tribunal.
Ce préjudice, caractérisé par la perte pour M. [W] de la chance de ne pas procéder aux investissements suggérés par le biais des opérations bancaires effectuées, doit être considéré comme acquis à compter du virement réalisé le 14 avril 2017, date à partir de laquelle le Crédit agricole ne pouvait ignorer les anomalies présentes dans le fonctionnement des comptes bancaires de son client et aurait dû l’alerter spécifiquement des risques majeurs encourus dans le cadre d’opérations financières de cette nature avant de mettre en 'uvre les virements ordonnés, ainsi que son devoir de vigilance le lui imposait.
Le Crédit agricole entend enfin se prévaloir de la faute exonératoire commise à ses yeux par M. [W], qui aurait viré plus de 60.000 euros à des personnes qu’il n’avait jamais rencontrées, avec lesquelles il n’avait conclu aucun contrat et sans disposer du moindre justificatif valable et/ou cohérent, sans prendre préalablement conseil auprès de son établissement bancaire ni informer ce dernier de l’objet des virements. Il estime ainsi que par sa négligence, M. [W] s’est rendu seul responsable de son propre préjudice.
Il sera toutefois rappelé, ainsi que l’a fait le tribunal, que M. [W] est un homme âgé, né en 1946, qui n’a ni la qualité ni l’expérience d’un professionnel des placements financiers. Il est en outre faux d’affirmer, ainsi que le fait le Crédit agricole, qu’il ne peut être fait aucun lien entre les documents contractuels transmis par M. [W] et les opérations décrites, alors qu’il a été rappelé ci-dessus que les factures émises par la société Alexander Capital Associates Ltd pouvaient pour partie au moins être reliées par leurs date et montant aux sommes versées. Il n’est pas davantage exact de soutenir que M. [W] n’aurait jamais informé la banque de l’objet des virements alors que le motif « achat diamants » est expressément mentionné sur l’ordre de virement externe du 29 mars 2017, portant sur le montant le plus important des opérations litigieuses.
Il ne peut dans ces conditions être retenu à l’encontre de M. [W] de comportement fautif susceptible d’exonérer le Crédit agricole de sa responsabilité contractuelle.
En considération de l’ensemble de ces éléments, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a considéré que le Crédit agricole n’avait pas rempli son devoir général de vigilance envers M. [W] et l’a condamné à payer à celui-ci des dommages-intérêts d’un montant de 33.039,70 euros en réparation de son préjudice financier.
Sur l’article 700 et les dépens :
L’équité et l’issue du litige déterminée par la présente décision ne commandent pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Chacune des parties succombant en ses prétentions à hauteur d’appel, tant le Crédit agricole que M. [W] conserveront la charge des frais exposés en cause d’appel qui ne seraient pas compris dans les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. Le Crédit agricole, partie principalement succombante, devra supporter la charge des dépens de l’instance d’appel.
Le jugement entrepris sera en outre confirmé de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement rendu le 8 février 2024 par le Tribunal judiciaire de Bourges en l’intégralité de ses dispositions ;
Et y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la SA Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre Loire aux entiers dépens de l’instance d’appel.
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Présidente, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
S. MAGIS O. CLEMENT
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