Confirmation 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 27 mars 2026, n° 26/00487 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 26/00487 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 16 janvier 2026, N° 25/00782 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
— -------------------------
ARRÊT DU : 27 MARS 2026
N° RG 26/00487 – N° Portalis DBVJ-V-B7K-OREZ
S.E.L.A.R.L., [1]
c/
,
[L], [X]
Nature de la décision : DÉFÉRÉ
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 16 janvier 2026 par le magistrat chargé de la mise en état de la 4ème chambre civile de la Cour d’Appel de BORDEAUX (RG : 25/00782) suivant conclusions portant requête en date du 28 janvier 2026
DEMANDERESSE :
S.E.L.A.R.L., [1]
es qualité de mandataire liquidateur des sociétés, [2] (SAS),, [3] (SAS) et, [4] (SAS)
prise en la personne de Maître, [I], [A]
dont le siège social est, [Adresse 1]
Représentée par Me Olivier BOURU, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR :
,
[L], [X]
né le, [Date naissance 1] 1967 à, [Localité 1]
de nationalité Française
demeurant, [Adresse 2]
Représenté par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me LECONTE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 27 février 2026 en audience publique, devant la cour composée de :
Véronique LEBRETON, première présidente de chambre
Madame Marie-Paule MENU, présidente de chambre
M. Roland POTEE, magistrat honoraire à fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Emilie LESTAGE,
Greffier lors du prononcé : Mme Véronique DUPHIL,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1. Par jugement du 23 juin 2015, le tribunal de commerce de Périgueux a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la société, [5].
Un plan de sauvegarde a été arrêté le 2 juin 2016 et le 4 octobre 2016 la société a été placée en liquidation judiciaire. Par jugement en date du 18 octobre 2016, le tribunal de commerce de Périgueux a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société, [2] ; la Scp, [C], [A], [U] prise en la personne de Maître, [A] étant désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Par jugement du 13 décembre 2016, le tribunal de commerce de Périgueux a prononcé l’extension de la procédure de liquidation judiciaire de la société, [2] aux sociétés, [4] et, [3] ainsi que leur liquidation judiciaire.
Se fondant sur un rapport d’expertise judiciaire réalisé par M., [N], désigné en référé, le mandataire liquidateur a saisi le tribunal de commerce de Périgueux pour voir reconnaître la responsabilité de M., [X] dans l’insuffisance d’actif globale des sociétés, sur le fondement de l’article L.651-2 du code de commerce.
2. Par jugement du 14 février 2025, le tribunal de commerce de Périgueux a constaté l’existence de fautes de gestion à l’origine de l’insuffisance d’actif et a, en conséquence :
— Condamné M., [L], [X] à payer la somme de 322 093 euros sur son patrimoine personnel à Maître, [I], [A] de la SCP, [1], ès-qualités de liquidateur des sociétés SAS, [2], SAS, [3] et Sas, [4],
— condamné M., [L], [X] à payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à Maître, [I], [A] de la SCP, [1], ès-qualités de liquidateur des sociétés SAS, [2], SAS, [3] et SAS, [4] ;
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision ;
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
3. Par déclaration en date du 14 février 2025, M., [X] a relevé appel de ce jugement en ses chefs expressément critiqués, en intimant la Selarl, [1] es qualités de mandataire liquidateur des sociétés, [2],, [4] et, [3].
Saisie en référé, la magistrate délégataire de la première présidente de la cour d’appel de Bordeaux a ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement.
4. M., [X] a notifié ses conclusions d’appelante par message électronique du 12 mars 2025.
La Selarl, [1] agissant es qualités a notifié ses conclusions d’intimée le 11 juin 2025.
Le 18 juin 2025, le greffe a délivré un avis du conseiller de la mise en état de fixation à l’audience du 6 octobre 2025, avec avis de clôture au 22 septembre 2025, au visa de l’article 912 du code de procédure civile.
5. Par conclusions du 25 juillet 2025, complétées par celles du 24 novembre 2025 adressées au président de chambre, M., [X] a sollicité, au visa des articles R.661-6 du code de commerce, 905, 906, 906-2 du code de procédure civile, que soient déclarées irrecevables les conclusions et pièces de la société, [1] notifiées le 11 juin 2025, et de les écarter des débats.
Par conclusions responsives du 24 novembre 2025, et au visa des articles R661-6 du code de commerce, 905 et suivants du code de procédure civile, 907 et suivants du code de procédure civile, 912 du code de procédure civile, la société, [1] es-qualités a demandé au « juge de la mise en état » de :
— débouter M., [L], [X] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— de statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.
6. Par ordonnance rendue le 16 janvier 2026, le magistrat chargé de la mise en état a :
— Déclaré irrecevables les conclusions et pièces de la société, [1] es qualités, notifiées par message électronique du 11 juin 2025,
— Ecarté ces conclusions et pièces des débats devant la cour,
— Ordonné l’emploi des éventuels dépens de l’incident en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Les motifs du conseiller de la mise en état sont les suivants :
« Selon les dispositions de l’article R.661-6 du code de commerce, l’appel des jugements rendus en application des articles L. 661-1, L. 661-6, des chapitres Ier et III du titre V, de la section II du chapitre II et du chapitre IV du titre IX du livre VI de la partie législative du présent code, est formé, instruit et jugé suivant les modalités de la procédure avec représentation obligatoire prévue par les articles 901 à 925 du code de procédure civile, sous réserve des dispositions qui suivent :
1° Les mandataires de justice qui ne sont pas appelants doivent être intimés. Dans tous les cas, le procureur général est avisé de la date de l’audience ;
2° L’appel des jugements arrêtant ou rejetant le plan de cession est soumis à la procédure à jour fixe ;
3° Dans les cas autres que ceux qui sont mentionnés au 2° ci-dessus et sauf s’il est recouru à la procédure à jour fixe, l’affaire est instruite conformément aux règles applicables à la procédure à bref délai. Le président de la chambre peut toutefois décider que l’affaire sera instruite selon les règles applicables à la procédure avec mise en état.
A la suite de l’assignation délivrée à la requête du mandataire liquidateur en responsabilité pour insuffisance d’actif, le jugement dont appel a été rendu en application de l’article L.651-2 du code de commerce, inséré au chapitre I du titre V du livre 6. Compte tenu des dispositions spéciales de l’article R.661-6 précitées, l’appel relevait, de plein droit, de la procédure à bref délai des articles 906 à 906-5 du code de procédure civile, nonobstant l’absence de fixation de l’affaire à bref délai.
Il en résulte que le délai de deux mois imparti à la Selarl, [1] pour conclure en qualité de partie intimée, en application de l’article 906-2 du code de procédure civile, a commencé à courir à compter du 12 mars 2025, date de notification des conclusions de l’appelant, et a pris fin le lundi 12 mai 2025.
En conséquence, les conclusions notifiées par la Selarl, [1] le 11 juin 2025 sont tardives, et doivent être déclarées irrecevables, de même que les pièces communiquées à cette date, sans qu’aucune conséquence ne puisse être tirée de la diffusion ultérieure, par le greffe (à savoir le 18 juin 2025), d’une annonce de clôture et de fixation à l’audience du 6 octobre 2025, au visa de l’article 912 du code de procédure civile, mentionnant qu’elle était signée du conseiller de la mise en état."
7. Par requête aux fins de déféré du 28 janvier 2026, la S.E.L.A.R.L, [1] a déféré cette décision à la cour et demande à celle-ci de :
— Déclarer le déféré recevable
— Réformer l’ordonnance en date du 16 janvier 2026 en ce qu’elle a :
* Déclaré irrecevables les conclusions et pièces de la société, [1] es qualités, notifiées par message électronique du 11 juin 2025,
* Ecarté ces conclusions et pièces des débats devant la cour,
* Ordonné l’emploi des éventuels dépens de l’incident en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
— Débouter M., [X] de sa demande d’irrecevabilité des conclusions et pièces de la société, [1] ès-qualités, notifiées par message électronique du 11 juin 2025
— Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par conclusions du 24 février 2026, la SELARL, [1] maintient ses demandes.
Elle fait valoir qu’un conseiller de la mise en état a été désigné et qu’aucun avis à bref délai n’a été délivré de sorte qu’elle disposait bien d’un délai de trois mois pour conclure à compter du 12 mars 2025. Elle précise que ses conclusions, étant notifiées le 11 juin 2025, sont recevables.
8. Par conclusions notifiées le 19 février 2026, M., [L], [X] demande à la cour de :
— Confirmer l’ordonnance du 16 janvier 2026
— Déclarer irrecevables les conclusions et pièces de la société, [1] notifiées le 11 juin 2025 et les écarter des débats
Il fait valoir que le tribunal a retenu à l’encontre de M., [X] des fautes de gestion et l’a condamné à contribuer à l’insuffisance d’actifs des sociétés, [2],, [6] et, [4] et que par conséquent, l’appel de ce jugement doit être, en application de l’article R661-6 du code du commerce, formé, instruit et jugé selon la procédure à bref délai et que cette fixation est de droit. Il ajoute qu’il a respecté le délai de deux mois à compter de la signification de la déclaration d’appel pour déposer ses conclusions, contrairement à l’intimé.
MOTIFS DE LA DECISION
9. Aux termes de l’article R661-6 du code de commerce, dans sa version en vigueur depuis le 01 septembre 2024 applicable en l’espèce, l’appel des jugements rendus en application des articles L. 661-1, L. 661-6 , des chapitres Ier et III du titre V, de la section II du chapitre II et du chapitre IV du titre IX du livre VI de la partie législative du présent code, est formé, instruit et jugé suivant les modalités de la procédure avec représentation obligatoire prévue par les articles 901 à 925 du code de procédure civile, sous réserve des dispositions qui suivent :
1° Les mandataires de justice qui ne sont pas appelants doivent être intimés.
Dans tous les cas, le procureur général est avisé de la date de l’audience ;
2° L’appel des jugements arrêtant ou rejetant le plan de cession est soumis à la procédure à jour fixe ;
3° Dans les cas autres que ceux qui sont mentionnés au 2° ci-dessus et sauf s’il est recouru à la procédure à jour fixe, l’affaire est instruite conformément aux règles applicables à la procédure à bref délai. Le président de la chambre peut toutefois décider que l’affaire sera instruite selon les règles applicables à la procédure avec mise en état ;
4° Lorsqu’ils ne sont pas parties à l’instance d’appel, les représentants de la délégation du personnel du comité social et économique et, le cas échéant, le représentant des salariés ainsi que, le cas échéant, le cessionnaire, le cocontractant mentionné à l’article L. 642-7, les titulaires des sûretés mentionnées à l’article L. 642-12 ou le bénéficiaire de la location-gérance sont convoqués pour être entendus par la cour. La convocation est faite par lettre simple du greffier ;
5° Aucune intervention n’est recevable dans les dix jours qui précèdent la date de l’audience ;
6° La cour d’appel statue au fond dans les quatre mois suivant le prononcé des jugements mentionnés à l’article L. 661-6.
En application du premier alinéa de l’article 906 du code de procédure civile le président de la chambre saisie, d’office ou à la demande d’une partie, fixe le jour et l’heure auxquels l’affaire sera appelée à bref délai ainsi que la date prévisible de la clôture de son instruction, lorsqu’une disposition spéciale le prévoit.
Enfin selon le second alinéa de l’article 906-2 du même code, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
10. En l’espèce le jugement dont appel ayant été rendu en application de l’article L651-2 du code de commerce, inséré au chapitre I du titre V du livre 6, il n’est pas contesté que les dispositions de l’article R661-6 du code de commerce lui sont applicables. Il en résulte que l’orientation à bref délai de la procédure d’appel concernant cette décision est de droit et que les délais prévus par l’article 906-2 du code de procédure civile s’appliquent aux parties, nonobstant l’absence de délivrance d’un avis de fixation à bref délai.
11. Par ailleurs, l’orientation vers la mise en état n’est qu’une possibilité ouverte au président de chambre dont il n’a pas usé en l’occurrence, ce qui ne peut être déduit de la diffusion le 18 juin 2025 d’un avis de fixation pour une audience du 6 octobre 2025 à la signature du conseiller de la mise en état, d’autant que l’avis d’orientation de la procédure vers la mise en état doit être effectuée en début de procédure conformément à l’article 905 du code de procédure civile.
12. La société, [1] ès qualités a déposé et notifié ses premières conclusions et ses pièces le 11 juin 2025, alors que l’appelant avait déposé et notifié les siennes le 12 mars 2025. Par conséquent le délai de deux mois pour conclure de l’intimé ayant expiré le 12 mai 2025, l’ordonnance déférée qui déclare irrecevables les conclusions et pièces notifiées le 11 juin 2025 par la société, [1] ès qualités doit être confirmée.
13. La société, [1] ès qualités qui succombe à l’instance en déféré sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Condamne la société, [1] ès qualités aux dépens de l’instance en déféré.
Le présent arrêt a été signé par Véronique LEBRETON, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La présidente,
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