Confirmation 28 octobre 2025
Confirmation 29 octobre 2025
Infirmation 29 octobre 2025
Confirmation 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 29 oct. 2025, n° 25/01368 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01368 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 27 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1375
N° RG 25/01368 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RG5N
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 29 octobre à 10h00
Nous A. DUBOIS, Présidente de chambre, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 27 octobre 2025 à par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
X se disant [B] [J]
né le 07 Juillet 2006 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 27 octobre 2025 à 16h46
Vu l’appel formé le 28 octobre 2025 à 10h09 par courriel, par Me Marion BOUILLAUD-JUANCHICH, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 28 octobre 2025 à 15h30, assisté de M. MONNEL, greffière avons entendu :
X se disant [B] [J]
assisté de Me Marion BOUILLAUD-JUANCHICH, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [G] [P], interprète en langue arabe, qui a prêté serment,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [O] [R] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance du 27 octobre 2025 du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. X se disant [B] [J] sur requête de la préfecture de la Haute-Garonne du 24 octobre 2025 et de celle de l’étranger du même jour ;
Vu l’appel interjeté par M. X se disant [B] [J] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 28 octobre 2025 à 10h09 , soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance compte tenu de la notification des droits de demande d’asile sans interprète, de l’irrecevabilité de la requête pour défaut de pièces utiles et défaut de motivation et d’examen personnel de sa situation par le préfet ;
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 28 octobre 2025 ;
Entendu les conclusions orales du préfet de la Haute-Garonne, représenté à l’audience, qui sollicite la confirmation de la décision entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur la notification des droits :
Selon l’article L141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aux termes duquel lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
En l’espèce, et comme relevé à bon droit par le premier juge, le document de notification des droits de demande d’asile que l’appelant a signé le 23 octobre 2025 à 11h comporte la traduction en langue arabe.
Le moyen tiré du non respect de l’article L141-3 précité doit donc être écarté, l’intéressé n’ayant pas prétendu ne pas savoir lire.
Sur l’irrecevabilité de la requête :
Aux termes de l’article R. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requête formée par l’autorité administrative doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu par l’article L. 744-2. Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l’entier dossier.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir.
En l’espèce, M. X se disant [B] [J] soutient à tort que dès lors qu’il a refusé d’être entendu, la procédure pénale récente de 2025 aurait pu être jointe à la requête pour fournir des informations sur sa vie privée et familiale.
En effet, dans la mesure où, au motif qu’il préférait dormir, il a refusé de communiquer avec les policiers qui se sont présentés au centre de détention de Seysses le 17 septembre 2025, il ne saurait se retrancher derrière sa carence, pour reprocher à l’administration d’avoir statué au regard des seuls éléments dont elle disposait sans obligation de se référer à la procédure pénale ayant abouti à la comparution immédiate de l’étranger devant le tribunal correctionnel.
La fin de non recevoir soulevée sera en conséquence rejetée.
Sur l’irrégularité de l’arrêté de placement en rétention administrative
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, l’appelant soutient que l’arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé et sans examen de sa situation personnelle en ce qu’elle ne mentionne pas qu’il a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance en tant que mineur en France.
Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. X se disant [B] [J] et énonce les circonstances de fait qui justifient l’application des ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l’intéressé est entré irrégulièrement en France en 2022, qu’il a été incarcéré le 13/12/2024 et condamné le 16/12/2024 par le tribunal correctionnel de Toulouse à une peine d 'emprisonnement de 8 mois pour des fais de stupéfiants puis condamné le 30/04/2025 à une peine de 3 mois pour vol par effraction, qu’il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prononcée le 7/08/2024 régulièrement notifiée à laquelle il n’a pas déféré, qu’il ne justifie pas de ressources, n’a aucun billet de transport pour exécuter la mesure, est défavorablement connu des services de police et condamné par la justice française, ne présente ni vulnérabilité ni handicap faisant obstacle à son placement en rétention administrative, qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes car est dépourvu de document d’identité ou de voyage en cours de validé, ne justifie pas d’une adresse effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale.
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
M. X se disant [B] [J] n’avance par ailleurs aucun élément à l’appui de ses affirmations d’une erreur manifeste d’appréciation quand bien même il était pris en charge par l’ASE pendant sa minorité.
L’arrêté préfectoral querellé comporte ainsi les motifs de droit et de fait suffisants et le grief tiré d’une insuffisance de motivation ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
L’ordonnance qui n’est pas autrement discutée, sera confirmée.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l’ordonnance rendue par le juge délégué de Toulouse le 27 octobre 2025,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à X se disant [B] [J], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. MONNEL A. DUBOIS.
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