Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale 2e section, 10 avril 2025, n° 23/02340
CPH Épinal 11 octobre 2023
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CA Nancy 10 avril 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a estimé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, en raison du non-respect des procédures de reclassement et de la légitimité des refus du salarié.

  • Accepté
    Droit aux primes sur objectifs

    La cour a jugé que le salarié avait droit aux primes sur objectifs, conformément aux dispositions de son contrat de travail et à la convention collective applicable.

  • Accepté
    Violation de la clause de garantie

    La cour a constaté que l'employeur n'avait pas respecté la clause de garantie, ce qui a causé un préjudice au salarié.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a jugé que l'employeur avait effectivement manqué à son obligation de sécurité, entraînant un préjudice pour le salarié.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de fournir les moyens nécessaires

    La cour a reconnu que l'employeur avait manqué à son obligation de fournir les moyens nécessaires, justifiant ainsi la demande de dommages intérêts.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité d'occupation pour télétravail

    La cour a jugé que le salarié avait droit à une indemnité d'occupation pour le télétravail effectué, conformément aux pratiques en vigueur.

  • Accepté
    Droit au remboursement des frais professionnels

    La cour a reconnu le droit du salarié au remboursement des frais professionnels liés à l'exercice de son activité en télétravail.

  • Accepté
    Droit au paiement des heures supplémentaires

    La cour a jugé que le salarié avait droit au paiement des heures supplémentaires non réglées, conformément aux dispositions légales.

  • Accepté
    Droit aux frais et dépens

    La cour a jugé que l'employeur devait supporter les frais et dépens, conformément aux règles de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 10 avr. 2025, n° 23/02340
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 23/02340
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Épinal, 11 octobre 2023, N° F21/00200
Dispositif : Renvoi
Date de dernière mise à jour : 15 avril 2025
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