Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 10 avr. 2025, n° 23/02340 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/02340 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Épinal, 11 octobre 2023, N° F21/00200 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N° /2025
PH
DU 10 AVRIL 2025
N° RG 23/02340 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FINM
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EPINAL
F 21/00200
11 octobre 2023
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANT :
Monsieur [U] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Stéphanie PICOCHE, avocat au barreau d’EPINAL
INTIMÉE :
ORANO DEMANTELEMENT ET SERVICES prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège venant aux droits de ORANO KSE SAS, société anonyme à conseil d’administration, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d’ÉVRY sous le numéro 672 008 489, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 9], prise en la personne de son représentant légal ;
pour ce domicilié audit siège [Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, avocat au barreau de NANCY substituée par Me Henri DANGLETERRE, avocat au barreau de NANTERRE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 19 Décembre 2024 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 13 Mars 2025 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cetet date le délibéré a été prorogé au 27 Mars 2025; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 31 mars 2025 puis au 03 Avril 2025; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 10 Avril 2025 ;
Le 10 Avril 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Monsieur [U] [Z] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SAS KSB à compter du 05 février 2007, en qualité de contrôleur de gestion.
A compter du 01er janvier 2011, le salarié a été embauché sous contrat à durée indéterminée à temps partiel, par la SAS KSB SERVICE ROBINETTERIE, filiale de la SAS KSB, en qualité de responsable administratif et financier affecté sur le site de [Localité 10], avec reprise de son ancienneté au 05 février 2007.
La convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie s’applique au contrat de travail.
En 2017, le contrat de travail du salarié a été transféré à la SAS KSB SERVICE ENERGIE.
Le 01er juillet 2020, la SAS KSB SERVICE ENERGIE et ses filiales ont été rachetées par la SAS ORANO DEMANTELEMENT ET SERVICES (ci-après ORANO DS), devenant la SAS ORANO KSE.
Par courrier du 03 août 2020, Monsieur [U] [Z] a été notifié du transfert de son poste de travail sur le site de [Localité 5], suite à la fermeture du site de [Localité 10].
Par courrier du 09 septembre 2020, le salarié a notifié son refus de mobilité sur le site de [Localité 5].
Par courrier du 10 septembre 2020, la SAS ORANO KSE a proposé à Monsieur [U] [Z] un poste de responsable financier jusqu’au 31 décembre 2021, refusé par le salarié.
Par courrier du 15 octobre 2020, la SAS ORANO KSE a adressé au salarié deux propositions de reclassement, qu’il a refusé.
Par courrier du 23 novembre 2020, Monsieur [U] [Z] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement économique fixé au 03 décembre 2020.
Par courrier du 22 décembre 2020, Monsieur [U] [Z] a été licencié pour motif économique.
Par courrier du 24 décembre 2020, le salarié a notifié sa volonté d’adhérer au congé de reclassement proposée par la SAS ORANO KSE, pour une durée de 8 mois.
Par requête du 10 décembre 2021, Monsieur [U] [Z] a saisi le conseil de prud’hommes d’Epinal, aux fins :
— de dire et juger que le licenciement pour motif économique est sans cause réelle et sérieuse,
— de condamner la SAS ORANO DS venant aux droits de la SAS ORANO KSE à lui payer les sommes suivantes :
— 91 600,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 9 244,20 euros à titre de prime sur objectif pour l’année 2019,
— 18 488,40 euros à titre de prime sur objectif pour l’année 2020,
— 80 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la clause de garantie,
— 15 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
— 8 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié au manquement de l’employeur à son obligation de fournir les moyens nécessaires pour travailler,
— 185,14 euros à titre d’indemnité d’occupation pour télétravail,
— 204,31 euros à titre de remboursement des frais professionnels liés au télétravail,
— 28 778,00 euros au titre des heures supplémentaires non payées de 2018 à 2020,
— 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes d’Epinal rendu le 11 octobre 2023, lequel a :
— dit et jugé que le licenciement pour motif économique de Monsieur [U] [Z] est bien fondé,
— débouté Monsieur [U] [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la SAS ORANO DS à payer à Monsieur [U] [Z] les sommes suivantes :
— 9 244,20 euros à titre de prime sur objectif pour l’année 2019,
— 18 488,40 euros à titre de prime sur objectif pour l’année 2020,
— 185,14 euros à titre d’indemnité d’occupation pour télétravail,
— 204,31 euros à titre de remboursement des frais professionnels liés au télétravail,
— débouté Monsieur [U] [Z] du surplus de ses demandes,
— débouté la SAS ORANO DS de ses demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Vu l’appel formé par Monsieur [U] [Z] le 07 novembre 2023,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Monsieur [U] [Z] déposées sur le RPVA le 29 novembre 2024, et celles de la ORANO DEMANTELEMENT ET SERVICES déposées sur le RPVA le 03 décembre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 04 décembre 2024,
Monsieur [U] [Z] demande :
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Epinal rendu le 25 octobre 2023 en ce qu’il a :
— dit et jugé que le licenciement pour motif économique de Monsieur [U] [Z] est bien fondé,
— débouté Monsieur [U] [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouté Monsieur [U] [Z] du surplus de ses demandes,
— de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Epinal rendu le 25 octobre 2023 en ce qu’il a :
— condamné la SAS ORANO DS à payer à Monsieur [U] [Z] les sommes suivantes :
— 9 244,20 euros à titre de prime sur objectif pour l’année 2019,
— 18 488,40 euros à titre de prime sur objectif pour l’année 2020,
— 185,14 euros à titre d’indemnité d’occupation pour télétravail,
— 204,31 euros à titre de remboursement des frais professionnels liés au télétravail,
*
Statuant à nouveau :
— de juger que le licenciement pour motif économique de Monsieur [U] [Z] est sans cause réelle et sérieuse,
— de condamner la SAS ORANO DS, venant aux droits de la SAS ORANO KSE, à payer à Monsieur [U] [Z] les sommes suivantes :
— 91 600,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 9 244,20 euros à titre de prime sur objectif pour l’année 2019,
— 18 488,40 euros à titre de prime sur objectif pour l’année 2020,
— 80 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la clause de garantie,
— 15 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
— 8 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié au manquement de l’employeur à son obligation de fournir les moyens nécessaires pour travailler,
— 185,14 euros à titre d’indemnité d’occupation pour télétravail,
— 204,31 euros à titre de remboursement des frais professionnels liés au télétravail,
— 28 778,00 euros au titre des heures supplémentaires non payées de 2018 à 2020,
— 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la SAS ORANO DS, venant aux droits de la SAS ORANO KSE, aux entiers frais et dépens.
La SAS ORANO DS, venant aux droits de la SAS ORANO KSE, demande :
Sur l’appel principal :
— de déclarer Monsieur [U] [Z] recevable et mal fondée en son appel, et l’en débouter,
— en conséquence, de débouter Monsieur [U] [Z] de toutes ses demandes fins et conclusions,
— de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Epinal rendu le 25 octobre 2023 en ce qu’il a :
— dit et jugé que le licenciement pour motif économique de Monsieur [U] [Z] est bien fondé,
— débouté Monsieur [U] [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouté Monsieur [U] [Z] du surplus de ses demandes, à savoir :
— 80 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la clause de garantie,
— 15 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
— 8 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié au manquement de l’employeur à son obligation de fournir les moyens nécessaires pour travailler,
— 28 778,00 euros au titre des heures supplémentaires non payées de 2018 à 2020,
— 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*
Sur l’appel incident :
— de déclarer recevable et bien fondé la SAS ORANO DS en son appel incident, et y faire droit,
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Epinal rendu le 25 octobre 2023 en ce qu’il a :
— condamné la SAS ORANO DS à payer à Monsieur [U] [Z] les sommes suivantes :
— 9 244,20 euros à titre de prime sur objectif pour l’année 2019,
— 18 488,40 euros à titre de prime sur objectif pour l’année 2020,
— 185,14 euros à titre d’indemnité d’occupation pour télétravail,
— 204,31 euros à titre de remboursement des frais professionnels liés au télétravail,
Statuant à nouveau :
— de débouter Monsieur [U] [Z] de l’ensemble de ses demandes,
— subsidiairement sur le prime d’objectifs pour l’année 2020, de juger que le montant de celle-ci ne pourra excéder la somme de 9 244,20 euros,
— de confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
*
En tout état de cause :
— de condamner Monsieur [U] [Z] au paiement de la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Monsieur [U] [Z],
— de condamner Monsieur [U] [Z] aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières conclusions de Monsieur [U] [Z] déposées sur le RPVA le 29 novembre 2024, et celles d’ORANO DS déposées sur le RPVA le 03 décembre 2024.
L’article L. 1226-3 alinéa 1 du code du travail prévoit :
« Lorsque l’employeur envisage la modification d’un élément essentiel du contrat de travail pour l’un des motifs économiques énoncés à l’article L. 1233-3, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception ».
En l’espèce, la société ORANO ' DEMANTELEMENT ET SERVICES a adressé à Monsieur [U] [Z] une lettre datée du 3 août 2020, l’informant du transfert géographique de son lieu de travail, de [Localité 10] à [Localité 5] (pièce n° 9 de l’appelant) en ces termes :
« Nous vous informons par la présente que nous envisageons de transférer géographiquement votre lieu de travail vers notre établissement de [Localité 5], situé :
[Adresse 2]
[Localité 5]
Cette modification de votre lieu de travail est fiée à la fermeture du site de [Localité 10] et au transfert du Siège de KSE Service Energie sur le site de [Localité 5],
Ce qui précède n’a pas d’impact sur les autres dispositions de votre contrat de travail et éléments
essentiels (rémunération, fonction, temps de travail) qui demeurent inchangés.
Comme vous le savez, à la fin de l’année 2019, le propriétaire des locaux a signifié à la société son intention de reprendre ses locaux au 30 juin 2020, date à laquelle vous étiez en télétravail, dans la suite des mesures prises par l’entreprise dans le cadre de la gestion de l’épidémie COVID-19. Aucune démarche n’a été formellement entreprise par K58 pour acquérir un nouveau local à [Localité 10] dans le contexte du rachat par Orano, devenu effectif le 1er juillet 2020.
Aussi, en raison du faible nombre de salariés présents sur le site de [Localité 10], de l’absence d’implantation régionale de KSE ou Orano proche dudit site ainsi que du déménagement de matériels et équipements de [Localité 10] vers [Localité 5], il a été décidé de transférer le siège de la société sur l’établissement de [Localité 5]. En effet, cet établissement comprend d’ores et déjà le personnel des fonctions support de la société KSE, et est proche de l’établissement de [Localité 8] dans lequel travaille un certain nombre de salariés de la Direction Opérationnelle Parc Nucléaire du Groupe Orano ».
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Avant dire-droit,
INVITE LES PARTIES à faire des observations écrites :
— sur la conformité aux dispositions de l’article L. 1222-6 du code du travail du courrier, précité, adressé par la société ORANO ' DEMANTELEMENT ET SERVICES à Monsieur [U] [Z], le 3 août 2020, l’informant du transfert géographique de son lieu de travail, de [Localité 10] à [Localité 5].
— sur les éventuelles conséquences d’un éventuel non-respect des dispositions de l’article de l’article L. 1222-6 du code du travail sur la validité du licenciement économique.
Les parties devront déposer leurs observations avant le 7 mai 2025, sans qu’il y ait besoin de révoquer l’ordonnance de clôture.
Renvoie à l’audience de plaidoirie du 15 mai 2025 à 09h30';
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en sept pages
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Radiation du rôle ·
- Surendettement ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Exécution ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Liquidateur amiable ·
- Jugement
- Consolidation ·
- Suisse ·
- Dépense de santé ·
- Assurance invalidité ·
- Titre ·
- Indemnisation ·
- Déficit ·
- In solidum ·
- Préjudice esthétique ·
- Professionnel
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Mainlevée ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Ags ·
- Associations ·
- Acquiescement ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Électronique ·
- Jugement ·
- Saisine
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Administration ·
- Détention ·
- Document d'identité ·
- Santé ·
- Décision d’éloignement ·
- Algérie
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande d'autorisation de travaux d'amélioration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Villa ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Résidence ·
- Immeuble ·
- Autorisation ·
- Lot ·
- Côte ·
- Création
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Risque ·
- Adresses ·
- Courrier ·
- Voie d'exécution ·
- Bailleur ·
- Charges
- Eaux ·
- Crédit agricole ·
- Créance ·
- Participation ·
- Juge-commissaire ·
- Réalisation ·
- Sociétés ·
- Contestation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Moyen nouveau ·
- Interprète ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Visioconférence ·
- Étranger ·
- Signature
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Contrainte ·
- Île-de-france ·
- Hors délai ·
- Opposition ·
- Appel ·
- Adresses
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Algérie ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Consulat ·
- Asile ·
- Délivrance ·
- Durée
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Europe ·
- Prévoyance ·
- Caisse d'épargne ·
- Jonction ·
- Sérieux ·
- Exécution provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Procédure ·
- Demande
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.