Infirmation partielle 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 4 mars 2025, n° 22/00418 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 22/00418 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montluçon, 1 février 2022, N° f19/00017 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
04 MARS 2025
Arrêt n°
ChR/NB/NS
Dossier N° RG 22/00418 – N° Portalis DBVU-V-B7G-FYPC
[Z] [W]
/
jugement au fond, origine conseil de prud’hommes – formation de départage de montlucon, décision attaquée en date du 01 février 2022, enregistrée sous le n° f 19/00017
Arrêt rendu ce QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Frédérique DALLE, Conseiller
Mme Sophie NOIR, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. [Z] [W]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Eric NURY de la SCP GIRAUD-NURY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
Société SCUTUM FRANCE, prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Raphaëlle RIPOLL-BUSSER de la SELARL NUMA AVOCATS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
M. RUIN, Président et Mme DALLE, Conseiller après avoir entendu, Mme DALLE en son rapport, à l’audience publique du 21 octobre 2024 , tenue par ces deux magistrats, sans qu’ils ne s’y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l’arrêt serait prononcé le 17 décembre 2024 par mise à disposition au greffe, , date à laquelle les parties ont été informées que la date de ce prononcé était prorogée au 04 mars 2025 conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [Z] [W], né le 18 avril 1984, a été embauché à compter du 3 mars 2008 par la société FIRE & CO, suivant un contrat à durée indéterminée, en qualité de vérificateur-poseur. Monsieur [Z] [W] a démissionné le 31 octobre 2013.
Le 13 octobre 2014, Monsieur [Z] [W] a de nouveau été embauché par la société FIRE & CO, suivant un contrat à durée indéterminée, en qualité de technico-commercial.
La SAS FRANCE INCENDIE (enseigne SCUTUM INCENDIE) vient désormais aux droits de la société FIRE & CO. La convention collective nationale applicable à la présente relation de travail est celle du commerce de gros du 23 juin 1970.
Par courrier daté du 13 novembre 2017, Monsieur [Z] [W] réclamait à l’employeur le versement diverses sommes, notamment au titre des congés payés. L’employeur ne répondant pas favorablement à cette demande, Monsieur [Z] [W] a décidé de saisir un conciliateur judiciaire qui constatait la non conciliation des parties par procès-verbal en date du 24 juillet 2018.
Monsieur [Z] [W] a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 5 avril 2018.
Par courrier daté du 23 janvier 2019, Monsieur [Z] [W] a sollicité auprès de son employeur la rupture conventionnelle de son contrat de travail, demande à laquelle l’employeur a répondu défavorablement le 4 février 2019.
Le 12 février 2019, Monsieur [Z] [W] a saisi le conseil de prud’hommes de MONTLUCON aux fins notamment de voir condamner l’employeur à lui payer un rappel sur indemnité de congés payés.
La première audience devant le bureau de conciliation et d’orientation s’est tenue en date du 4 avril 2019 et, comme suite au constat de l’absence de conciliation (convocation notifiée au défendeur le 8 mars 2019), l’affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement.
À l’issue d’une visite médicale de reprise intervenue le 21 février 2019, le médecin du travail a été déclaré Monsieur [Z] [W] inapte à son poste de travail, et ce avec dispense de reclassement.
Par courrier daté du 26 février 2019, l’employeur a convoqué Monsieur [Z] [W] à un entretien préalable (fixé au 14 mars 2019) à un éventuel licenciement.
Par courrier recommandé daté du 14 mars 2019, la société SCUTUM INCENDIE a licencié Monsieur [Z] [W] pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le courrier de notification du licenciement est ainsi libellé :
'Monsieur,
Par lettre recommandée du 26 février 2019, vous avez été convoqué à un entretien préalable à licenciement. Malheureusement nous n’avons pu que constater votre absence à cet entretien qui devait se tenir le 08 mars suivant. Comme vous le savez, cette absence n’empêche pas la poursuite de la procédure.
Le 27 décembre 2018, le médecin du travail a réalisé une étude de votre poste de travail.
Le 21 février 2019, un échange a eu lieu avec le médecin du travail concernant vos conditions de travail au sein de la société.
Le 21 février 2019, le médecin du travail a indiqué dans le cadre d’une visite de reprise d’inaptitude l’avis médical d’inaptitude à votre poste de travail avec la mention suivante : 'Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'.
Comme le veut la législation en vigueur, cet avis médical est un cas de dispense de l’obligation de reclassement.
Ne pouvant procéder à votre reclassement suite à votre inaptitude, car selon la médecine du travail 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé', nous sommes donc contraints de mettre un terme à votre contrat de travail pour inaptitude non professionnelle.
Comme le prévoit la législation, aucun préavis n’est à effectuer ou ne sera rémunéré. Aussi, la date de rupture de votre contrat de travail prend effet à compter de la date d’envoi de la présente lettre recommandée…'
Le 3 septembre 2019, Monsieur [Z] [W] a saisi le conseil de prud’hommes de MONTLUCON aux fins de voir juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement et condamner la SAS FRANCE INCENDIE QUINSSAINES, son employeur, à lui payer les indemnités de rupture afférentes ainsi qu’à indemniser le préjudice résultant de la perte injustifiée de son emploi, outre condamner l’employeur à lui payer diverses sommes à titre de rappel de prime d’ancienneté, de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La première audience devant le bureau de conciliation et d’orientation s’est tenue en date du 15 octobre 2019 et, comme suite au constat de l’absence de conciliation (convocation notifiée au défendeur le 23 septembre 2019), l’affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement.
Le 12 mai 2020, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Allier a notifié, après avis favorable du CRRMP, la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée le 21 juin 2019 par Monsieur [Z] [W].
Par jugement du 15 décembre 2020, le conseil de prud’hommes de MONTLUCON a ordonné une expertise et a renvoyé l’affaire à l’audience du 04 mai 2021.
L’expert a déposé son rapport le 14 avril 2021.
Le bureau de jugement du conseil de prud’hommes s’est déclaré en partage de voix suivant un procès verbal en date du 7 septembre 2021.
L’affaire a été fixée à l’audience de départage du 14 décembre 2021.
Par jugement (RG 19/00017) rendu contradictoirement le 1er février 2022, la formation de départage du conseil de prud’hommes de MONTLUCON a :
— Débouté Monsieur [W] de sa demande au titre de l’indemnité de congés payés ;
— Débouté Monsieur [W] de sa demande au titre de l’indemnité de garantie d’ancienneté ;
— Débouté Monsieur [W] de sa demande de requalification du licenciement pour inaptitude en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— Débouté Monsieur [W] de ses demandes au titre de l’indemnité de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Débouté Monsieur [W] de sa demande indemnitaire au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail ;
— Condamné Monsieur [W] à rembourser la somme de 1.966,55 euros à la société FRANCE INCENDIE exerçant sous l’enseigne SCUTUM INCENDIE prise en la personne de son représentant légal au titre du trop perçu sur l’indemnité de congés payés ;
— Débouté la société FRANCE INCENDIE exerçant sous l’enseigne SCUTUM INCENDIE de ses demandes reconventionnelles au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail et de la procédure abusive;
— Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et REJETTE toutes demandes à ce titre ;
— Laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
— Dit que les frais d’expertise seront supportés par les parties suivant la répartition opérée par l’ordonnance du 8 juin 2021.
Le 22 février 2022, Monsieur [Z] [W] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à sa personne le 5 février 2022.
Le 21 mars 2022, la SELARL NUMA AVOCATS, représentée par Maître Raphaëlle Busser, avocat associé au barreau d’Aix-en-Provence, s’est constituée dans les intérêts de la SAS FRANCE INCENDIE.
Le 23 mai 2022, l’appelant a notifié ses premières conclusions au fond aux fins de condamnation de la SAS FRANCE INCENDIE.
Le 11 août 2022, l’avocat de l’intimée a notifié ses premières conclusions au fond au nom de la société SCUTUM INCENDIE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Aix-en-Provence sous le numéro 331 790 436.
Le 16 février 2024, l’avocat de l’intimée a notifié des conclusions d’incident au nom de la SAS FRANCE INCENDIE, anciennement dénommée SCUTUM INCENDIE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil sous le numéro 331 790 436.
Le 16 février 2024, l’avocat de l’intimée a notifié des conclusions au fond au nom de la société SCUTUM INCENDIE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Aix-en-Provence sous le numéro 331 790 436.
Le 11 avril 2024, l’avocat de l’intimée a notifié des conclusions au fond au nom de la société SCUTUM INCENDIE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Aix-en-Provence sous le numéro 331 790 436.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 15 février 2024 par Monsieur [Z] [W],
Vu les conclusions notifiées à la cour le 11 avril 2024 par la société SCUTUM INCENDIE,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 15 avril 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [Z] [W] demande à la cour de :
A titre liminaire :
— Juger la société FRANCE INCENDIE QUINSSAINES irrecevable et mal fondée en sa demande de radiation de l’appel ;
— Déclarer la société FRANCE INCENDIE QUINSSAINES mal fondée en son appel incident ;
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté l’employeur de ses demandes de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, procédure abusive ainsi qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déclarer son appel bien fondé ;
Infirmant,
— Débouter la SAS FRANCE INCENDIE de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes, notamment celle relative à un trop perçu de congés payés ;
— Condamner la société FRANCE INCENDIE à lui verser les sommes de :
* 13.401,41 euros à titre de rappel de commissions et subsidiairement celle de 2.156,80 euros ;
* 5.721,94 euros au titre de la prime d’ancienneté et subsidiairement celle de 2.275,40 euros ;
* 10.000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— Juger que son inaptitude est d’origine professionnelle et résulte des manquements de la société FRANCE INCENDIE à son obligation de sécurité ;
— Déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamner la société FRANCE INCENDIE à lui payer les sommes de :
* 7.466,74 euros au titre du préavis, outre 746,67 euros de congés payés afférents ;
* 10.453,44 euros au titre du solde d’indemnité spéciale de licenciement ;
* 37.000 euros de dommages et intérêts.
A titre subsidiaire :
— Juger que son inaptitude est d’origine professionnelle ;
— Condamner la SAS FRANCE INCENDIE à lui payer les sommes de :
* 7.466,74 euros au titre de l’indemnité équivalente au préavi;
* 10.453,44 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement ;
— Dans tous les cas, condamner l’employeur à remettre, sous astreinte de 10 euros par jour de retard passé le délai de quinzaine après le prononcé de l’arrêt à intervenir (astreinte que la cour se réservera la droit de liquider, les documents administratifs conformes à l’arrêt à intervenir ;
— Condamner la SAS FRANCE INCENDIE à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise.
Monsieur [Z] [W] conclut tout d’abord, à titre liminaire, à l’irrecevabilité de la demande de radiation de l’appel formulée par l’employeur dès lors que celle-ci a, à tort, été soumise à la cour, et non au conseiller de la mise en état, seul compétent pour se prononcer dans ce cadre mais également en ce que le jugement de première instance, n’étant pas assorti de l’exécution provisoire, il ne saurait lui être fait grief de ne pas l’avoir exécuté.
Monsieur [Z] [W] soutient que dans l’hypothèse d’une rémunération basée sur des commissions et primes d’objectifs, comme tel était son cas, l’absence pour congés payés ne peut être déduite puisque durant cette période il ne pouvait réaliser de chiffre d’affaires, ce qui est la source de sa rémunération. Il précise que la présente cour s’est déjà prononcée en ce sens dans un précédent litige opposant la société FRANCE INCENDIE à un autre salarié, Monsieur [D]. Il considère de la sorte que c’est à juste titre que l’expert a fait état d’irrégularités dans ce cadre, si ce n’est que les sommes qui lui sont dues correspondent à des commissions et non des congés payés. Monsieur [Z] [W] sollicite en conséquence le rappel afférent.
Monsieur [Z] [W] expose qu’un usage interne à l’entreprise disposait que la prime d’ancienneté était calculée non pas sur le salaire de base conventionnel, mais sur l’avance sur commission réglée au salarié au taux de 6% à compter de 3 ans d’ancienneté et de 9% à compter de 8 ans d’ancienneté. Il sollicite en conséquence la somme correspondante.
Monsieur [Z] [W] fait valoir que la société SCUTUM INCENDIE lui a, indûment, déduit ses congés payés de ses commissions, qu’une telle situation a induit son placement en arrêt de travail pour état anxio-dépressif et burn out et, subséquemment, a conduit à son inaptitude. Il précise que cet état en lien avec son travail a été pris en charge par l’organisme de sécurité sociale au titre de la législation professionnelle. Il ajoute qu’il ressort de l’enquête administrative diligentée par la caisse que la société SCUTUM INCENDIE lui a retiré les clefs dont il disposait pour l’accès au stock de matériel, qu’il lui a été fait interdiction de se présenter à l’agence en dehors du lundi, que l’accès au camion lui a été de même interdit. Monsieur [Z] [W] considère de la sorte que l’employeur a exécuté déloyalement le contrat de travail et sollicite en conséquence l’indemnisation du préjudice subi.
Monsieur [Z] [W] explique avoir été déclaré inapte par avis du 21 février 2019 du médecin du travail, que son inaptitude est d’origine professionnelle car en lien avec la dégradation de ses conditions de travail, et que l’employeur avait une parfaite connaissance de cette situation puisqu’il avait été placé en arrêt de travail pour état anxio-dépressif sévère réactionnel en 2018, que le comité de direction était informé de sa souffrance au travail et avait par ailleurs alerté le responsable d’agence sur cette situation, et que lorsqu’il a été déclaré inapte, il était en arrêt de travail pour burn out avec surmenage professionnel depuis 9 mois. Monsieur [Z] [W] considère donc sans cause réelle et sérieuse le licenciement qui lui a été notifié pour inaptitude par la SA SCUTUM INCENDIE et sollicite en conséquence le paiement des indemnités de rupture afférentes ainsi que l’indemnisation du préjudice subi.
Concernant les demandes reconventionnelles présentées par l’employeur, Monsieur [Z] [W] objecte que la SA SCUTUM INCENDIE ne verse aucun élément de nature à établir qu’il aurait exécuter déloyalement son contrat de travail et conclut de la sorte à son débouté de l’ensemble des demandes indemnitaires qu’elle formule.
Dans ses dernières conclusions, la société SCUTUM INCENDIE demande à la cour de :
A titre principal :
— Constater que l’appelant n’a pas exécuté le jugement entrepris ;
— Décider de la radiation de l’affaire sur le fondement des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a :
'- Débouté Monsieur [W] de sa demande au titre de l’indemnité de congés payés ;
— Débouté Monsieur [W] de sa demande au titre de l’indemnité de garantie d’ancienneté ;
— Débouté Monsieur [W] de sa demande de requalification du licenciement pour inaptitude en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— Débouté Monsieur [W] de ses demandes au titre de l’indemnité de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Débouté Monsieur [W] de sa demande indemnitaire au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail'.
En conséquence,
— Confirmer le débouté de Monsieur [Z] [W] de ses demandes, fins et conclusions ;
— Infirmer le jugement en ce qu’il a :
— 'Débouté la société de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— Débouté la société de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— Débouté la société de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile'.
Y ajoutant,
— Condamner Monsieur [W] à lui verser les sommes de:
* 10.000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
* 5.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive;
* 2.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société SCUTUM INCENDIE fait valoir que les premiers juges ont expressément condamné Monsieur [Z] [W] à lui payer la somme de 1.966,55 euros au titre du trop perçu sur l’indemnité de congés payés, que le salarié a interjeté appel de cette décision sans toutefois l’exécuter. Elle en déduit que, sur le fondement des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, la radiation de l’affaire est présentement encourue.
La société SCUTUM INCENDIE relève que Monsieur [Z] [W] ne critique ni le bien fondé de son licenciement, ni la régularité de la procédure mise en oeuvre dans ce cadre. Elle expose que le salarié a été déclaré inapte à son poste, sans possibilité de reclassement, aux termes d’un avis rendu le 21 février 2019 par le médecin du travail, que ledit avis n’est pas consécutif à des arrêts de travail en lien avec un accident du travail ou une maladie professionnelle, mais fait suite au refus de la société d’accéder à la demande de rupture conventionnelle formulée par le salarié.
La société SCUTUM INCENDIE fait valoir l’absence de tout lien de causalité établi par le médecin du travail entre les conditions d’emploi du salarié et son inaptitude, qu’à la date de son licenciement elle n’avait aucune connaissance de la demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle présentée par Monsieur [Z] [W] le 21 juin 2019, étant précisé que la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie n’est intervenue que postérieurement à son licenciement, en l’espèce le 12 mai 2020 et qu’elle a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse par courrier daté du 8 juillet suivant, puis devant la juridiction de sécurité sociale en suite de la confirmation de la commission de recours amiable. Elle précise que le pôle social du tribunal judiciaire de MOULINS, saisi de cette contestation, a prononcé un sursis à statuer dans l’attente d’un second avis d’un CRRMP.
Relevant l’absence de tout lien entre le travail de Monsieur [Z] [W] et son inaptitude, la société SCUTUM INCENDIE oppose plus spécialement au salarié que celui-ci refusait de participer aux réunions, inventaires et moments de convivialité internes, que les relations entre Monsieur [Z] [W] et la direction de l’entreprise étaient cordiales en dépit de certaines divergences de points de vue, que le salarié s’est volontairement éloigné de ses collègues de travail, que l’enquête menée par le CHSCT dans le cadre de la dénonciation de faits de harcèlement moral à l’encontre de l’appelant a conclu à l’absence de l’existence d’une telle situation. Elle ajoute que le retrait des clés mis à disposition du salarié fait suite à la disparition de matériels de l’entreprise, et que le refus d’accès au camion était légitime.
La société SCUTUM INCENDIE considère de la sorte que Monsieur [Z] [W] échoue à rapporter la preuve d’un lien entre son inaptitude et ses conditions de travail et conclut de la sorte au bien fondé du licenciement qui lui a été notifié, ainsi qu’à son débouté s’agissant de l’ensemble des demandes qu’il formule au titre de la rupture du contrat de travail.
La société SCUTUM INCENDIE fait valoir que le contrat de travail du salarié prévoit en son article 11 qu’il percevra une rémunération horaire brute au taux de 10,51 euros, soit 1.594,05 euros, considérée comme une avance sur commission, en sorte que la rémunération mensuelle brute du salarié doit être considérée comme une avance sur commissions, peut importe qu’elle soit intitulée 'salaire mensuel de base’ ou 'indemnité de congés payés'. Elle estime de la sorte qu’elle était légitime en sa déduction de l’absence pour congés payés du montant des commissions dues au salarié. Elle estime être créancière dans ce cadre l’égard de Monsieur [Z] [W] de la somme de 2.138,66 euros qu’elle a indûment versée au salarié, lequel a été rempli de l’ensemble de ses droits et réclame en conséquence le remboursement du trop-perçu à hauteur de 1.966,55 euros.
Concernant le rappel de prime d’ancienneté, la société SCUTUM INCENDIE fait valoir que l’accord de branche du 13 avril 2006, étendu par arrêté du 11 décembre suivant, applicable à la branche commerce de gros, prévoit en son titre IV le bénéfice d’une garantie d’ancienneté en ces termes :
'« Les salariés du secteur non alimentaire bénéficient d’une garantie d’ancienneté égale à la somme des 12 salaires mensuels conventionnels de l’année civile écoulée, majorée de :
' 5% après 4 ans d’ancienneté dans l’entreprise,
' 9% après 8 ans d’ancienneté dans l’entreprise,
' 13% après 12 ans d’ancienneté dans l’entreprise,
' 17% après 16 ans d’ancienneté dans l’entreprise.
(') Les éléments de rémunération non pris en compte pour le calcul de la garantie d’ancienneté sont :
' Les heures supplémentaires,
' Les majorations de salaires prévues par la CCN des commerces de gros 3044,
' Les primes liées aux contraintes de l’emploi exercé,
' Les sommes versées n’ayant pas le caractère de salaire,
' Les primes de type 13 ème mois, c’est-à-dire toutes primes fixes annuelles calculées
en référence au salaire de base ».
La société SCUTUM INCENDIE indique qu’il est constant que ces dispositions n’impliquent pas le versement en faveur des salariés d’une prime d’ancienneté mais prévoient uniquement une rémunération globale calculée en fonction de l’ancienneté du salarié, outre que la garantie conventionnelle d’ancienneté doit être ajoutée au salaire minimal pour le calcul de la rémunération globale minium. Elle objecte enfin que les commissions et primes de résultats, en ce qu’elles sont la contrepartie de l’activité du salarié, ont le caractère de salaire et doivent dès lors être incluses dans la base de calcul de la garantie d’ancienneté.
La société SCUTUM INCENDIE conteste que la garantie d’ancienneté ainsi instituée conventionnellement soit assimilable à une prime d’ancienneté, et oppose au salarié l’absence de caractérisation de l’existence d’un usage interne à l’entreprise qui consisterait dans le versement d’une prime calculée sur la totalité du salaire, en ce compris les commissions.
La société SCUTUM INCENDIE ajoute avoir été au-delà des obligations qui lui incombait en versant au salarié une prime mensuelle d’ancienneté, alors même qu’aucune disposition conventionnelle ne l’y obligée.
L’intimée soutient que les sommes perçues par le salarié sur la période d’emploi considérée ont été supérieures voire égales au montant de la garantie d’ancienneté imposé par les dispositions conventionnelles précitées, mais qu’en tout état de cause, que le salarié a été rempli de l’ensemble de ses droits. Elle conclut de la sorte à son débouté s’agissant de la demande de rappel de salaire qu’il formule de ce chef, et à titre subsidiaire, indique que la demande est prescrite pour la période antérieure au 3 septembre 2016, par application d’un délai de prescription triennal.
La société SCUTUM INCENDIE soutient, au vu de l’absence de bien fondé des demandes présentées par Monsieur [Z] [W], avoir exécuté loyalement son contrat de travail.
A titre reconventionnel, la société SCUTUM INCENDIE fait valoir que Monsieur [Z] [W] a créé, durant son arrêt maladie, une société concurrente avec Monsieur [N] [D], autre salarié de l’entreprise également en arrêt de travail à la même époque, que suite à son refus de faire droit à la demande de rupture conventionnelle de son contrat de travail, Monsieur [Z] [W] s’est ensuite immédiatement rendu auprès des services de la médecine du travail avec une correspondance de son médecin traitant suggérant une inaptitude à son poste. Elle estime de la sorte que le salarié a exécuté déloyalement son contrat de travail et sollicite en conséquence l’indemnisation du préjudice subi.
Par ailleurs, arguant des circonstances d’espèce et de l’absence de bien fondé manifeste des demandes présentées par Monsieur [Z] [W], la société SCUTUM INCENDIE estime que celui-ci a abusivement agi en justice, son intention malveillante étant en effet caractérisée. Elle sollicite en conséquence l’indemnisation du préjudice subi.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
MOTIFS
À titre liminaire, il échet de relever l’absence de contestation de la recevabilité des dernières conclusions des parties depuis le report de l’ordonnance de clôture au 15 avril 2024.
Toujours à titre liminaire, la cour relève une certaine confusion, en tout cas variation, s’agissant de la dénomination de l’employeur dans les écritures et documents.
Il est ainsi fait état de la société FRANCE INCENDIE, de la société FRANCE INCENDIE QUINSSAINES, de la société SCUTUM INCENDIE, de la société FRANCE INCENDIE sous l’enseigne SCUTUM INCENDIE ou anciennement dénommée SCUTUM INCENDIE, d’une immatriculation au RCS de Créteil sous le numéro 331 790 436 ou au RCS d’Aix-en-Provence sous le numéro 331 790 436…
Le conseil de prud’hommes a visé dans le dispositif de son jugement la société 'FRANCE INCENDIE, exerçant sous l’enseigne SCUTUM INCENDIE'.
Or, à la lecture de l’extrait KBIS versé aux débats par l’intimée, qui se reconnaît l’ancien employeur de Monsieur [Z] [W], en tout cas venant aux droits de l’ancien employeur, la dénomination sociale exacte est la SA SCUTUM FRANCE. Seule cette dernière dénomination sera donc employée dans le cadre de la présente instance.
— Sur la demande de radiation sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile -
Le jugement rendu contradictoirement en date du 10 février 2022 par la formation de départage du conseil de prud’hommes de MONTLUCON comprend pour seule condamnation celle de Monsieur [Z] [W] à payer à la société FRANCE INCENDIE, exerçant sous l’enseigne SCUTUM INCENDIE, la somme de 1.966,55 euros net au titre d’un trop-perçu en matière d’indemnité de congés payés.
Le premier juge n’a pas ordonné l’exécution provisoire ni rappelé les dispositions en matière d’exécution provisoire de droit.
Ensuite, vu les dispositions combinées des article R. 1454-28 et R. 1454-14 2° du code du travail, l’exécution provisoire de droit des décisions prud’homales concerne les condamnations, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, au paiement de salaires et accessoires du salaire, de commissions, d’indemnités de congés payés, d’indemnités de préavis et de licenciement, de l’indemnité compensatrice et l’indemnité spéciale de licenciement en cas d’inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8 du code du travail, de l’indemnité de fin de mission mentionnée à l’article L. 1251-32 du code du travail.
Alors que l’article R. 1454-28 du code du travail ne renvoie qu’au 2° de l’article R. 1454-14 pour déterminer la nature des condamnations au paiement de sommes, au titre des rémunérations et indemnités, prononcées par le conseil de prud’hommes, qui sont assorties de l’exécution provisoire de droit (ou de droit exécutoires à titre provisoire), ces dispositions ne distinguent pas selon la qualité d’employeur ou de salarié du débiteur ou du créancier, selon que ces condamnations soient prononcées en faveur du salarié ou de l’employeur, à l’encontre du salarié ou de l’employeur.
L’absence de mention de la moyenne des trois derniers mois dans le jugement du conseil de prud’hommes n’a pas pour effet de priver celui-ci de son caractère exécutoire de droit, à concurrence de la limite de neuf mois de salaire.
Il n’est pas contesté que la condamnation de Monsieur [Z] [W] à payer à la société SCUTUM FRANCE la somme de 1.966,55 euros, au titre d’un trop-perçu en matière d’indemnité de congés payés, n’excède pas la limite de neuf mois de salaire.
La condamnation de Monsieur [Z] [W] par le conseil de prud’hommes de MONTLUCON, selon jugement du 1er février 2022, à payer à la société FRANCE INCENDIE, exerçant sous l’enseigne SCUTUM FRANCE, la somme de 1.966,55 euros net, au titre d’un trop-perçu en matière d’indemnité de congés payés, est donc de droit exécutoire à titre provisoire.
Aux termes de l’article L. 311-7 du code de l’organisation judiciaire, le premier président a compétence en matière d’arrêt ou d’octroi de l’exécution provisoire en cas d’appel, conformément au code de procédure civile.
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
Concernant la présente procédure d’appel, le président de la chambre sociale de la cour d’appel de Riom, par avis du 21 mars 2022, a procédé à la désignation d’un magistrat de la mise en état. Cet avis a été notifié par le greffe, par message RPVA, le 21 mars 2022 à Maître Sophie GIRAUD, conseil de Monsieur [Z] [W], appelant, et le 24 mars 2022 à Maître Raphaëlle BUSSER, conseil de la société SCUTUM FRANCE, intimée.
S’agissant de la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel, mesure prévue part l’article 524 (ancien 526) du code de procédure civile, seul le premier président ou le conseiller de la mise en état, à l’exclusion de la juridiction d’appel elle-même, peut procéder à cette radiation.
En l’espèce, Monsieur [Z] [W], par l’intermédiaire de son conseil, a signifié ses premières conclusions d’appelant au fond le 23 mai 2022.
La société SCUTUM FRANCE, par l’intermédiaire de son conseil, a signifié ses premières conclusions d’intimée au fond le 11 août 2022, soit dans le délai de trois mois qui lui est légalement imparti par l’article 909 du code de procédure civile.
Aux termes de ses premières conclusions d’intimée, la société SCUTUM FRANCE sollicitait à titre principal de la cour qu’elle constate que Monsieur [Z] [W] n’a pas exécuté le jugement de première instance à l’égard duquel il a interjeté appel et qu’elle prononce en conséquence la radiation de l’affaire sur le fondement des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile et, à titre subsidiaire, qu’elle déboute Monsieur [Z] [W] de l’ensemble de ses demandes et confirme le jugement déféré de ces chefs, mais l’infirme quant au rejet de ses demandes de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, de dommages et intérêts pour procédure abusive et d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Si dans le corps de ses écritures la SA SCUTUM FRANCE, explique que Monsieur [Z] [W] n’aurait pas exécuté la décision de première instance et qu’au regard de sa qualité d’appelant, elle sollicite de 'Madame ou Monsieur le Conseiller de la mise en état de décider de la radiation de l’affaire', force est de rappeler que la cour n’est tenue, en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, que par le dispositif des conclusions des parties. En tout état de cause, la SA SCUTUM FRANCE n’a signifié au greffe de la cour ou à son adversaire de quelconques conclusions d’incident destinées à soutenir une demande de radiation sur le fondement des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile.
Il est constant à cet égard que la formation de jugement de la cour n’a pas le pouvoir d’ordonner la radiation du rôle de l’affaire sur le fondement de l’article 524 (ancien 526) du code de procédure civile. Seul le premier président de la cour d’appel de RIOM pouvait être saisi de la demande de radiation sur le fondement de l’article 524 (ancien 526) du code de procédure civile ou le magistrat chargé de la mise en état par le président de la chambre sociale de la cour d’appel de RIOM.
Il s’ensuit que, alors même que la société SCUTUM FRANCE n’a pas saisi le premier président de la cour d’appel de RIOM, ni le magistrat chargé de la mise en état de la chambre sociale de la cour d’appel de RIOM d’une demande de radiation de la présente affaire sur le fondement des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, laquelle s’est contentée de formuler cette demande dans ses conclusions d’intimée au fond, et donc devant la formation de jugement de la chambre sociale de la cour d’appel de RIOM, la demande de radiation de la société SCUTUM FRANCE ne peut qu’être rejetée.
La société SCUTUM FRANCE sera en conséquence déboutée de sa demande de radiation de l’affaire soutenue sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile.
La cour va donc examiner le fond de l’affaire.
— Sur la demande de rappel de rémunération -
Monsieur [Z] [W] demande la condamnation de l’employeur à lui verser la somme de 13.401,41 euros à titre de rappel de commissions, et subsidiairement celle de 2.156,80 euros.
L’article L. 3141- 3 du code du travail dispose que 'le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur. La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables.'
L’article L. 3141-24 du code du travail énonce par ailleurs que le congé annuel prévu à l’article L.3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence, sans toutefois pouvoir être inférieure au montant de la rémunération que le salarié aurait perçue s’il avait travaillé pendant sa période de congés.
Il résulte de ces dispositions légales que :
— l’indemnité de congé payé n’est pas susceptible d’être cumulée, pour la même période, avec une rémunération qu’elle est destinée à compenser ;
— l’assiette de l’indemnité est constituée par la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de l’année de référence. Doivent donc être pris en compte tous les éléments du salaire qui sont la contrepartie du travail fourni (salaire de base, prime d’ancienneté…). Entre également dans l’assiette de calcul de l’indemnité la part variable de rémunération, dès lors qu’elle est assise sur les résultats produits par le travail personnel de l’intéressé, nécessairement affectés pendant la période de congés.
Plus précisément, afin d’apprécier si l’élément de rémunération versé au salarié doit être inclus dans l’assiette de calcul de l’indemnité, la Cour de cassation s’attache à déterminer s’il est affecté par le départ en congés payés du salarié. Deux hypothèses distinctes sont alors à envisager :
— si le montant de l’élément de rémunération est amené à baisser lorsque le salarié part en congés payés, cela signifie qu’il ne rémunère pas cette période : il convient donc de l’inclure dans l’assiette de calcul de l’indemnité ;
— si le montant de l’élément de rémunération n’est pas amené à baisser lorsque le salarié part en congés payés, cela signifie qu’il rémunère cette période : il convient donc de l’exclure de l’assiette de calcul de l’indemnité, sauf à ce que cet élément soit réglé deux fois par l’employeur.
Il s’ensuit que, si les modalités de calcul des primes et commissions tiennent directement compte des congés payés, les sommes correspondantes doivent être exclues de l’assiette de calcul de l’indemnité. Tel sera par exemple le cas lorsque le contrat de travail prévoit que le taux de commissionnement du salarié inclut les congés payés.
A l’inverse il convient, afin d’apprécier si l’élément de rémunération est affecté ou non par le départ en congés payés du salarié, de s’attacher aux deux critères suivants dégagés par la Cour de cassation, à savoir :
* le critère de la rétribution personnelle du salarié. La question est ici de savoir si l’élément de rémunération variable comme le bonus, les commissions ou les primes d’objectifs/de résultats, est issu de l’activité individuelle du salarié ou, au contraire, s’il résulte d’une activité collective. Il est constant à cet égard qu’afin d’être incluses dans l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés, les commissions doivent être calculées sur le résultat produit exclusivement par le salarié. Doivent ainsi être incluses dans l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés :
— la prime sur objectif qui rétribue de manière directe l’activité déployée par le salarié pour réaliser l’objectif assigné et qui est assise sur les périodes travaillées, à l’exclusion des périodes de congés ;
— la prime de résultat compensant l’activité déployée par chaque salarié personnellement ;
— les commissions générées par la seule activité du salarié ;
— la part variable de rémunération fonction de la réalisation des budgets fixés au salarié qui n’est pas liée à l’activité générale de l’entreprise, ni calculée à partir du chiffre d’affaires global de l’ensemble des agents commerciaux, périodes de travail et de congés confondues ;
— les commissions de retour sur échantillonnage qui sont fonction des résultats produits par le travail personnel du salarié.
* le critère de l’élément de rémunération couvrant des périodes de travail et de congés confondues. Il est constant à cet égard qu’afin d’être inclus dans l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés, les éléments variables de rémunération ne doivent pas déjà rémunérer la période de congés, puisque cela engendrerait pour l’employeur, au moins pour partie, un double paiement de ceux-ci. Sont ainsi, à titre d’exemple, exclues :
— les commissions et primes sur objectifs versées au salarié tout au long de l’année, périodes de travail et de congés confondues ;
— les primes payées au salarié chaque mois tout au long de l’année, y compris pendant la période de congés payés ;
— les primes allouées globalement pour l’année entière, périodes de travail et de congés confondues.
En l’espèce, le contrat de travail de Monsieur [Z] [W] prévoit une embauche à temps complet pour un horaire mensuel maximum de 151,67 heures, qu’il percevra dans ce cadre une rémunération horaire brute au taux de 10,51 euros de l’heures (soit 1.594,05 euros brut mensuels) considérée comme une avance sur commissions, ainsi qu’une rémunération variable (prime d’objectifs et de commissionnement) précisée en annexe I du présent contrat dont il a pris connaissance et accepté tous les termes.
Est par ailleurs défini contractuellement le droit à rémunération variable du salarié, le contrat de travail de Monsieur [Z] [W] disposant que :
— les bons de commande qui auront été établis dans des conditions non conformes aux directives de la société ne sauraient donner lieu à commissions (remises non conformes à la grille notamment) ;
— ne seront retenues pour le calcul des commissions que les commandes effectivement réglées par le client ;
— dans le cas d’une commande prise par le salarié dans son secteur et à livrer dans un autre secteur voisin, le salarié se verra attribuer la moitié de la commission correspondante ;
— l’absence de règlement passé un délai de trois mois suivant la date d’exigibilité de la créance verra le salarié décommissionné de son affaire ;
— l’absence de règlement passé un délai de six mois suivant la date d’exigibilité de la créance fera définitivement perdre au salarié son droit à commission.
Il n’est pas critiqué par la société SCUTUM FRANCE que les commissions perçues par Monsieur [Z] [W], engagé en qualité de technico-commercial, étaient effectivement bien générées par son activité personnelle, sa prospection générant les ventes.
Dans de telles circonstances, les commissions auxquelles pouvaient prétendre le salarié ressortent comme des éléments de rémunération ayant vocation à diminuer durant les périodes de congés payés puisqu’aucune activité génératrice d’un élément variable de rémunération n’y est exercée.
Il s’ensuit que le montant des commissions doit être inclus dans l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés.
C’est ainsi, comme le rappelle justement l’expert comptable en page 3 de son rapport d’expertise comptable ordonnée par le premier juge, l’absence pour congés payés ne doit pas être déduite dans le cas d’une rémunération basée sur des commissions et des primes d’objectifs puisque le salarié ne peut, durant sa période de congés, réaliser de chiffres d’affaires qui est la source de sa rémunération. L’expert comptable conclut très justement, en réponse aux dires de l’employeur, que la déduction d’une absence pour congés payés sur commissions du salarié reviendrait à réduire ses commissions sur le chiffre d’affaire qu’il a réalisé et acquis en dehors de ses périodes de congés payés.
La perception de l’indemnité de congés payés ne doit en effet entraîner aucune réduction du montant des commissions dues en raison d’une activité antérieure au départ en congés. En d’autres termes, aucune compensation ne peut être opérée entre l’indemnité de congés payés et les commissions correspondant à un travail antérieur et venant à échéance au moment du congé.
La société SCUTUM FRANCE ne pouvait de la sorte, comme elle l’a pourtant fait, déduire de l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés le montant des commissions dues à Monsieur [Z] [W], en ce compris les avances sur commission. Peu importe en effet que cet élément variable de rémunération soit calculé annuellement ou trimestriellement et versé sous forme d’avances mensuelles puisqu’il est, en tout état de cause, assis sur les résultats produits par le travail du salarié et se trouve donc nécessairement affecté pendant la période de congés payés de celui-ci. Les commissions, et avances sur commissions, doivent donc être présentement incluses dans l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés.
La cour constate d’ailleurs que la société SCUTUM FRANCE a, a minima, reconnu un manquement dans le calcul des montants dûs au salarié au titre de l’indemnité de congés payés puisque suite aux réclamations de Monsieur [Z] [W], comme le souligne pertinemment l’expert judiciaire, l’employeur a procédé à une régularisation sur le bulletin de paie du mois de mars 2018 à hauteur de 4.873,62 euros.
Toutefois, comme cela ressort du rapport d’expertise communiqué aux débats, et non critiqué sur ce point par la société SCUTUM FRANCE, la régularisation ainsi intervenue est erronée en son montant dès lors qu’elle repose sur une base de calcul tronquée par application de la méthode du 1/10ème minorée de manière illégitime des déductions d’absence pour congés payés.
Afin de déterminer le montant restant dû à Monsieur [Z] [W] au titre du rappel de salaire sur indemnité de congés payés, il importe tout d’abord de tenir compte de la prescription d’une partie de ses demandes, à savoir celles formulées pour la période antérieure à mars 2016. L’article L. 3245-1 du code du travail dispose en effet que l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peur porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, si le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Or en l’espèce, le contrat de travail de Monsieur [Z] [W] a été rompu à la date du 14 mars 2019, date de la notification de son licenciement pour inaptitude, en sorte que ses demandes de rappel de salaire doivent être déclarées irrecevables pour cause de prescription s’agissant de la période antérieure au mois de mars 2016.
Concernant la période postérieure, il ressort du rapport d’expertise judiciaire, pris en son annexe C, que l’expert a récapitulé dans un tableau, pour chaque mois de travail considéré, sur la base des bulletins de salaire versés par la société SCUTUM FRANCE, le montant de l’indemnité de congés payés versée, le montant dû sur la base du 1/10ème et celui dû sur la base du maintien de salaire, pour en déduire le solde total dont demeure créancier Monsieur [Z] [W], soit en l’espèce la somme de 1.517,40 euros. L’expert a également pu relever, sans que la société SCUTUM FRANCE ne le conteste utilement, que sur la période considérée d’emploi, non couverte par la prescription, avait injustement déduit la somme totale de 4.123,35 euros au titre des absences pour congés payés.
Il s’ensuit que la société SCUTUM FRANCE était redevable à l’égard de Monsieur [Z] [W] d’un rappel de rémunération à hauteur de 5.640,75 euros. Il convient toutefois de retrancher à cette somme le montant de la régularisation intervenue au mois de mars 2018 à hauteur de 3.483,95 euros, en sorte qu’il reste dû au salarié, comme le conclut justement l’expert judiciaire, la somme de 2.156,80 euros.
La cour ne peut en effet raisonnablement prendre en considération les tableaux communiqués par Monsieur [Z] [W] au soutien de ses prétentions puisque d’une part ceux-ci incluent la période d’octobre 2014 à février 2016, couverte par la prescription et que, d’autre part, ils se contentent de faire état d’une somme totale qui serait due au titre de l’indemnité de congés payés dont la cour n’apparaît pas en mesure de vérifier la véracité en l’absence de toute autre précision utile ou détail de calcul, et ce d’autant plus qu’elle ne correspond pas aux conclusions de l’expert judiciaire dont le calcul a été établi sur la base des bulletins de paie du salarié pour la période non prescrite de mars 2016 à mars 2019.
Aussi, au vu des tableaux de calcul détaillés et des explications fournies par l’expert, la cour, entérinant les conclusions figurant à son rapport d’expertise, juge que la société SCUTUM FRANCE demeure redevable à l’égard de Monsieur [Z] [W] de la somme de 2.156,80 euros à titre de rappel de rémunération.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a jugé que Monsieur [Z] [W] a été rempli de l’ensemble de ses droits en matière d’indemnité de congés payés et/ou de rémunération, qu’il est débiteur à l’égard de son employeur d’un trop perçu à hauteur de 1.966,55 euros à ce titre et, statuant à nouveau, la cour condamne la société SCUTUM FRANCE à verser à Monsieur [Z] [W] la somme de 2.156,80 euros à titre de rappel sur rémunération pour la période de mars 2016 à mars 2019 et déboute l’employeur de sa demande de remboursement d’un trop perçu.
— Sur la demande de rappel de rémunération sur prime d’ancienneté -
Monsieur [Z] [W] demande la condamnation de l’employeur à lui verser la somme de 5.721,94 euros au titre de la prime d’ancienneté, et subsidiairement celle de 2.275,40 euros.
Le titre IV- A de l’accord du 5 mai 1992 relatif à la classification et au salaire conventionnel, attaché à la convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970 applicable à la présente relation de travail, prévoit que 'les salariés du secteur non alimentaire bénéficient d’une garantie d’ancienneté égale à la somme des 12 salaires mensuels conventionnels de l’année civile écoulée, majorée de :
— 5 % après 4 ans d’ancienneté dans l’entreprise ;
— 9 % après 8 ans d’ancienneté dans l’entreprise ;
— 13 % après 12 ans d’ancienneté dans l’entreprise ;
— 17 % après 16 ans d’ancienneté dans l’entreprise.(…).
Les éléments de rémunération non pris en compte pour le calcul de la garantie d’ancienneté sont :
— les heures supplémentaires ;
— les majorations de salaires prévues par la CCN des commerces de gros 3044 ;
— les primes liées aux contraintes de l’emploi exercé ;
— les sommes versées n’ayant pas le caractère de salaire ;
— les primes de type 13ème mois, c’est-à-dire toutes primes fixes annuelles calculées en référence au salaire de base.'
Ces dispositions conventionnelles instaurent une garantie d’ancienneté, soit une rémunération globale minimum calculée en fonction de l’ancienneté du salarié sans pour autant instituer à son profit une prime d’ancienneté.
Dans ces conditions, la garantie d’ancienneté ne constitue pas un supplément de rémunération mais un plancher de revenu ne pouvant être inférieur à un certain montant calculé en fonction de l’ancienneté.
Les commissions et primes de résultats, en tant qu’elles sont la contrepartie de l’activité du salarié, ont le caractère de salaire et doivent être incluses dans l’assiette de calcul de la garantie d’ancienneté.
Une fois déterminé le revenu minimum, il convient de le comparer au revenu effectivement perçu par le salarié pour savoir si l’employeur a respecté la garantie d’ancienneté.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [Z] [W] a été embauché par la société SCUTUM FRANCE à compter du 03 mars 2008, qu’il a comptabilisé 8 années d’ancienneté au 3 mars 2016.
Il échet tout d’abord de relever qu’alors même que Monsieur [Z] [W] soutient qu’un usage interne à l’entreprise aurait consisté à calculer le montant de la prime d’ancienneté non pas sur le salaire de base conventionnel mais sur l’avance sur commission réglée au salarié au taux de 6% à partir de 3 ans d’ancienneté et de 9% à compter de 8 ans, il ne procède ici que par simple voie d’allégations, non objectivées au moyen d’éléments matériellement vérifiables, et ce alors même qu’il est constant que celui qui se prévaut d’un usage doit en rapporter la preuve par tous moyens.
La cour relève ensuite que la 'garantie d’ancienneté’ne se confond pas avec la 'prime d’ancienneté’ dont Monsieur [Z] [W] bénéficiait par ailleurs, comme cela ressort de la lecture de ses bulletins de paie.
Elle constate ensuite que l’expert judiciaire n’a pas déterminé le revenu minimum conventionnel devant être comparé au salaire perçu par le salarié.
Sur ce point, la société SCUTUM FRANCE produit aux débats un tableau de calcul des salaires minima conventionnels majorés de 0% entre 2016 et 2019, n’ayant au demeurant fait l’objet d’aucune critique et dont il ressort que :
— le salaire minimal conventionnel majoré de 9% pour l’année 2015 s’élève à 21.038,98 euros ;
— le salaire minimal conventionnel majoré de 9 % pour l’année 2016 s’élève à 21.247,28 euros ;
— le salaire minimal conventionnel majoré de 9 % pour l’année 2017 s’élève à 21.396,01 euros ;
— le salaire minimal conventionnel majoré de 9 % pour l’année 2018 s’élève à 21.604,24 euros.
Or, il est constant que Monsieur [Z] [W] a perçu:
— entre les 03 mars et 31 décembre 2016: 28.945,90 euros, soit une somme supérieure à la garantie d’ancienneté fixée à 17.532,48 euros (21.038,98 x (10/12)) ;
— pour l’année 2017 : 35.382,33 euros, soit une somme supérieure à la garantie d’ancienneté fixée à 21.247,28 euros ;
— pour l’année 2018 : 29.147,75 euros, soit une somme supérieure à la garantie d’ancienneté fixée à 21.396,01 euros ;
— entre les 01er janvier et 14 mars 2019 : 8.181,54 euros, soit une somme supérieure à la garantie d’ancienneté fixée à 4.440,87 euros (21.604,24 x (74x360)).
De la comparaison entre le revenu minimum conventionnel majoré et les revenus effectivement perçus par le salarié, il s’évince que la rémunération versée à Monsieur [Z] [W] a toujours satisfait aux conditions de la garantie d’ancienneté conventionnellement instituée.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [Z] [W] de sa demande de rappel de salaire sur garantie d’ancienneté.
— Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail -
En application de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
La bonne foi est traditionnellement définie, dans sa forme basique, comme une règle de conduite qui exige des contractants une loyauté et une honnêteté exclusive de toute intention malveillante.
La bonne foi ressort de la sorte comme un véritable comportement de référence auquel les parties sont tenues de se conformer tout au long de la vie contractuelle.
Le contrat de travail, qui est une convention à exécution successive et conclue intuitu personae, accueille la notion de bonne foi comme la condition sine qua non de sa pérennité. Il ne peut en effet exister de collaboration utile et fructueuse sans l’établissement et le respect d’une confiance mutuelle entre les contractants.
La notion de bonne foi, également dénomée obligation 'de loyauté', innerve l’ensemble de la relation de travail, et son non-respect ouvre le droit pour la personne dont le cocotractant aurait méconnu cette obligation, de solliciter l’indemnisation du préjudice qui en résulterait.
Pour soutenir que l’employeur a manqué à l’obligation de loyauté, Monsieur [Z] [W] relève la déduction indue opérée par la société SCUTUM FRANCE des périodes d’absence pour congés payés du montant des commissions qui lui étaient dues et, subséquemment à la mise en place d’une assiette de calcul de l’indemnité de congés payés erronée.
Ce premier grief à d’ores et déjà été tranché plus en amont, et il a été jugé que l’employeur, en instituant un tel mode de calcul, avait méconnu les dispositions légales et jurisprudentielles encadrant l’indemnité de congés payés. Il s’ensuit qu’il doit en conséquence également retenu au titre des présents développements relatifs à l’exécution déloyale du contrat de travail par la société SCUTUM FRANCE.
Monsieur [Z] [W] reprend ensuite ses développements relatifs à la prime d’ancienneté, dont il a été jugé plus avant qu’il s’agissait en réalité d’une garantie conventionnelle d’ancienneté et que, dès lors qu’il a perçu pour chaque période d’emploi un revenu supérieur au minima conventionnel garanti, il ne saurait être fait grief d’aucun manquement à la société SCUTUM FRANCE de ce chef.
Monsieur [Z] [W] renvoie ensuite à une correspondance en date du 6 février 2019 adressée à son employeur, aux termes de laquelle il listait notamment un ensemble de griefs qui lui étaient destinés, à savoir :
— l’absence de mise à sa disposition de la clé de l’agence contrairement aux autres salariés de l’entreprise qui en disposaient ;
— l’interdiction de se présenter à l’agence les lundis ;
— la communication tardive de ses tableaux de rémunération ne permettant pas de régulariser à échéance normale de sa paie les éventuelles erreurs dont ils étaient parfois affectés ;
— la réalisation d’un trajet professionnel avec un véhicule non adapté en guise de représailles ;
— l’absence de règlement en temps utile de son salaire ;
— le défaut de réponse du service des ressources humaines, ou de réponse inadaptée, à ses demandes ;
— le remplacement par le responsable d’agence des sommes mentionnées sur les feuilles de demandes d’achat après la réalisation des chantiers, alors même que lesdites feuilles servent au calcul de la marge réalisée et du montant de ses commissions ;
— le calcul erroné du montant dû au titre du maintien de salaire au début de son arrêt de travail ;
— l’absence de toute réponse à ses demandes de rupture conventionnelle de son contrat de travail.
Il convient de relever, comme l’objecte à juste titre Monsieur [Z] [W], que la société SCUTUM FRANCE n’a jamais critiqué, tant par courrier réponse que dans le cadre du présent litige, la véracité des griefs qui lui sont opposés de la sorte par son salarié, laquelle se contente uniquement d’exciper de la création par Monsieur [Z] [W], un mois après la rupture de son contrat de travail, d’une société concurrente avec un autre salarié de l’entreprise également sorti de ses effectifs.
Outre qu’elle ne justifie pas objectivement de la nature concurrentielle de l’activité ainsi exercée, par plus que du non-respect par Monsieur [Z] [W] d’une obligation de non-concurrence à laquelle il aurait été soumis, la société SCUTUM FRANCE ne peut raisonnablement se contenter de critiquer une telle création d’entreprise pour justifier de son exécution loyale du contrat de travail de ce salarié.
Au vu de l’ensemble des éléments objectifs d’appréciation dont elle dispose, la cour considère que la société SCUTUM FRANCE a exécuté déloyalement le contrat de travail la liant à Monsieur [Z] [W].
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef et statuant à nouveau, la société SCUTUM FRANCE sera condamnée à verser à Monsieur [Z] [W] une somme de 2.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
— Sur le licenciement pour inaptitude -
A titre liminaire, la cour constate que Monsieur [Z] [W] fait valoir, au soutien de sa demande de reconnaissance de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement qui lui a été notifié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 14 mars 2019, que son inaptitude résulterait d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et que la société SCUTUM FRANCE avait une parfaite connaissance, au moment de la mise en oeuvre de la procédure de licenciement, de l’origine professionnelle de son inaptitude. Monsieur [Z] [W] invoque donc à la fois le manquement fautif de l’employeur à l’origine de son inaptitude, ainsi que l’origine professionnelle de celle-ci.
Chacun de ces deux chefs de demande sera donc examiné successivement.
— Sur l’origine fautive de l’inaptitude -
En application des dispositions de l’article L. 4121-1 du code du travail, dans sa version applicable à la présente cause, il appartient à l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses salariés. Ces mesures comprennent :
1°. Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2. Des actions d’information et de formation ;
3. La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille par ailleurs à l’adaptation de ces mesures afin de tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L. 4121-2 du code du travail précise que l’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 du même code sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1°. Eviter les risques ;
2°. Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3°. Combattre les risques à la source ;
4°. Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5°. Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6°. Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7°. Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-2 et L. 1152-3 ;
8°. Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9°. Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
L’employeur est tenu vis-à-vis de ses salariés d’une obligation de sécurité dans le cadre ou à l’occasion du travail.
Cette obligation spécifique a été consacrée par la jurisprudence de la Cour de cassation qui a désormais abandonné le fondement contractuel de l’obligation de sécurité de l’employeur pour ne retenir que son fondement légal, tiré notamment des articles L.4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, interprété à la lumière de la réglementation européenne concernant la mise en oeuvre de mesures destinées à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs. Cette obligation de sécurité dont doit répondre l’employeur s’applique à toute situation de risque en matière de sécurité et de protection de la santé physique et mentale et des travailleurs.
Tenu d’une obligation de sécurité, il appartient donc à l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en justifiant, d’une part avoir pris l’ensemble des mesures de prévention prévues notamment par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et, d’autre part, dès qu’il est informé de l’existence de faits susceptibles de constituer une atteinte à la sécurité ou à la santé physique ou mentale de l’un de ses salariés, avoir les mesures immédiates propres à les faire cesser.
Si la juridiction prud’homale est seule compétente pour statuer sur l’existence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité à l’occasion d’un litige portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail, en revanche, relève de la compétence exclusive de la juridiction de sécurité sociale l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, qu’ils soient ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Tous les employeurs de droit privé sont tenus de respecter les règles de santé et de sécurité prescrites par le code du travail sont tenus de respecter les règles de santé et de sécurité prescrites par le code du travail. Les règles de santé et de sécurité au travail bénéficient à l’ensemble des salariés, quelle que soit la nature de leur contrat de travail ainsi qu’aux intérimaires et aux stagiaires.
La responsabilité de l’employeur est engagée dès lors qu’un risque pour la santé ou la sécurité des travailleurs (ou du travailleur) est avéré. Il n’est pas nécessaire que soit constatée une atteinte à la santé, le risque suffit.
L’obligation de sécurité de l’employeur, ou obligation pour celui-ci de prendre les mesures utiles pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, couvre également les problèmes de stress ou mal-être au travail, plus généralement la question des risques psycho-sociaux liés aux conditions de travail, aux relations de travail ou à l’ambiance de travail. Dans ce cadre, il appartient à l’employeur de mettre en place des modes d’organisation du travail qui ne nuisent pas à la santé physique et mentale des salariés et de réagir de façon adaptée en cas de risque avéré.
La jurisprudence qualifie l’obligation de sécurité de l’employeur d’obligation de résultat. Selon la Cour de cassation, cette obligation de sécurité est désormais de résultat non au regard du risque effectivement encouru par le salarié, ou de l’atteinte à sa santé subie par le salarié, mais de son objet (prévention et cessation du risque). Le résultat attendu de l’employeur est de prévenir, par des moyens adaptés, tout risque lié non seulement à l’exécution de la prestation de travail mais également à l’environnement professionnel dans lequel elle est délivrée. Il s’agit pour l’employeur de prévenir, de former, d’informer et de mettre en place une organisation et des moyens adaptés. Le résultat dont il est question dans la notion d’obligation de résultat n’est pas l’absence d’atteinte à la sécurité ou à la santé physique et mentale, mais l’ensemble des mesures prises de façon effective par l’employeur dont la rationalité, la pertinence et l’adéquation sont analysées et appréciées par le juge.
L’employeur peut s’exonérer de sa responsabilité en démontrant avoir pris l’ensemble des mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. Ainsi, en cas de risque avéré ou réalisé pour la santé ou la sécurité du travailleur, l’employeur engage sa responsabilité sauf s’il démontre qu’il a effectivement pris les mesures générales de prévention nécessaires et suffisantes pour l’éviter, ce qu’il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement.
Au titre de son obligation de sécurité, il appartient par ailleurs à l’employeur de repérer les situations de tension et, le cas échéant, d’ouvrir rapidement une enquête. L’inertie de l’employeur en présence d’une situation susceptible d’être qualifiée de souffrance au travail, dont il a connaissance, alors qu’il est légalement tenu d’assurer la protection de la santé et de la sécurité de ses salariés, et d’exécuter de bonne foi le contrat de travail, engage nécessairement sa responsabilité quand bien même il ne serait pas l’auteur des faits dénoncés.
Il est enfin constant que l’inaptitude d’un salarié qui trouve sa cause dans un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, prive le licenciement intervenu subséquemment, de cause réelle et sérieuse.
Monsieur [Z] [W] a été placé en arrêt de travail à compter du 5 avril 2018 pour burn out et/ou épuisement professionnel.
Par avis rendu le 21 février 2019, le médecin du travail l’a déclaré inapte avec dispense de reclassement au motif que tout maintien du salarié serait gravement préjudiciable à sa santé.
Le 14 mars 2019, la société SCUTUM FRANCE a procédé au licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de Monsieur [Z] [W].
Monsieur [Z] [W] justifie en outre de la prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels suivant une décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Allier en date du 12 mai 2020. Si la société SCUTUM FRANCE a certes formé un recours à l’encontre de cette décision, celle-ci a néanmoins été confirmée par jugement rendu le 8 décembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de MOULINS, dont il n’est pas contesté qu’il est devenu définitif.
Il résulte des pièces de la procédure que Monsieur [Z] [W] a, à plusieurs reprises, tenté de faire valoir ses droits auprès de la société SCUTUM FRANCE quant au paiement de la rémunération à laquelle il pouvait légitimement prétendre, et plus spécialement s’agissant de la déduction injustifiée des absences pour congés payés du montant dû au titre des commissions (courriers des 13 et 22 novembre 2017, et du 03 février 2018). Si par correspondance en date du 7 mars 2018, la société SCUTUM FRANCE reconnaissait enfin, 'après vérification', cette erreur et procédait à une régularisation à hauteur de 4.873,62 euros, force est cependant de constater que cette dernière était elle aussi entachée d’une erreur dès lors que la base de calcul de l’indemnité de congés payés suivant la méthode du 1/10ème appliquée a été indûment minorée puisqu’intégrant les déductions d’absences pour congés payés, comme l’a relevé l’expert judiciaire aux termes de son rapport. Face à la résistance de son employeur, Monsieur [Z] [W] devait saisir le conciliateur de justice. En l’absence de conciliation des parties, un procès-verbal de non-conciliation a été établi en date du 24 juillet 2018.
Parallèlement, Monsieur [Z] [W] a été placé en arrêt de travail à compter du 5 avril 2018 pour syndrome anxio-dépressif réactionnel sévère, lequel a été régulièrement renouvelé jusqu’à la rupture de son contrat de travail pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Dans le cadre de l’enquête diligentée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Allier vu la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [Z] [W], la société SCUTUM FRANCE a clairement reconnu l’existence de relations de travail dégradées entre ce salarié et le responsable d’agence, Monsieur [S], admettant même que le comité de direction et ce responsable d’agence avaient été alertés par Monsieur [Z] [W] quant à sa situation de souffrance au travail.
La société SCUTUM FRANCE a également admis dans ce cadre que Monsieur [Z] [W] se voyait refuser par Monsieur [S] la mise à disposition du camion de l’entreprise à grande capacité, nonobstant les explications qu’elle fournies quant à son absence de disponibilité notamment qui ont été critiquées par le salarié dans différents courriels, que le comité de direction était informé de cette interdiction, sans que de quelconques éléments matériels ne soient avancés pour expliquer une telle prohibition de principe concernant exclusivement ce salarié.
De même, si la société SCUTUM FRANCE a reconnu être informée de l’interdiction faite par Monsieur [S] à Monsieur [Z] [W] d’accéder à l’agence, dont elle explique qu’elle ferait suite à des disparitions de matériel, la cour ne retrouve aucun élément permettant d’imputer la responsabilité de cette situation à l’appelant et de justifier une telle restriction d’accès concernant exclusivement ce salarié.
La société SCUTUM FRANCE a en outre confirmé l’existence d’un climat social dégradé au sein de l’agence, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Allier ayant quant à elle relevé l’existence de relations professionnelles 'invivables’ concernant Monsieur [Z] [W], en lien en grande partie avec le comportement de Monsieur [S] à son égard, lequel fermait l’agence sans prévenir le salarié et/ou lui en interdisait l’accès, et mettait Monsieur [Z] [W] à l’écart de ses autres collègues de travail.
Par courrier daté du 6 février 2019, Monsieur [Z] [W] devait de nouveau dénoncer auprès de la société SCUTUM FRANCE toute une série de manquements, dont l’interdiction qui lui était faite par Monsieur [S] de se présenter à l’agence les lundis, de l’absence de disposition de la clé de l’agence contrairement aux autres salariés, des problèmes dans le traitement de ses commandes et le paiement de ses commissions, ainsi que le comportement inadapté de Monsieur [S] (refus abusif de mise à disposition d’un véhicule adapté/ remplacement des sommes mentionnées sur les feuilles de commande une fois le chantier achevé/intervention non justifiée en ses lieu et place du fils de Monsieur [S] chez un client relevant de son listing personnel).
Le 21 février 2019, aux termes d’une visite médicale de reprise intervenue après étude du poste et des conditions de travail, et échanges avec l’employeur, le médecin du travail a déclaré Monsieur [Z] [W] inapte à son poste de travail, avec dispense de reclassement.
Il résulte de l’ensemble de ces constatations que la société SCUTUM FRANCE, était dûment informée des difficultés relationnelles rencontrées par Monsieur [Z] [W] avec le responsable d’agence Monsieur [S], ainsi que des diverses mesures de rétorsion prises par ce dernier à son encontre, sans qu’elle ne justifie d’éléments objectifs susceptibles de les légitimer. Elle ne pouvait de même ignorer les difficultés rencontrées par Monsieur [Z] [W] s’agissant du règlement de sa rémunération dès lors qu’elle est à l’origine des erreurs commises, qu’elles soient volontaires ou non, et qu’elle a persisté à ne pas régler l’ensemble des sommes dues à son salarié, en dépit de ses divers courriers de réclamations et de la tentative de conciliation initiée par celui-ci. Il est enfin établi, et au demeurant non utilement critiqué par la société SCUTUM FRANCE, que l’employeur était effectivement informé de la situation de souffrance au travail à laquelle était confrontée Monsieur [Z] [W] dans l’exercice de ses fonctions depuis la fin de l’année 2017, laquelle apparaît en grande partie imputable au comportement de Monsieur [S] à son encontre, dont elle avait par ailleurs, comme il a été dit, parfaite connaissance.
La société SCUTUM FRANCE ne justifie, ni même n’allègue avoir pris de quelconques mesures destinées à faire cesser, ou même réduire, la situation de souffrance au travail ainsi rencontrée par Monsieur [Z] [W]. L’employeur n’a même pas organisé un entretien avec les deux protagonistes.
Ces éléments d’appréciation, concordants entre eux et avec les plaintes émises par le salarié, ainsi qu’avec les documents médicaux produits, sont de nature à corroborer tant la souffrance au travail à laquelle a été confronté Monsieur [Z] [W], que l’absence de toute réaction de l’employeur, et ce alors même que, tenu d’une obligation de sécurité, il lui incombait de prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé physique et mentale de son salarié. Plus particulièrement, dès son information de l’existence de faits susceptibles de constituer une atteinte à la sécurité ou la santé, physique ou mentale de Monsieur [Z] [W], la société SCUTUM FRANCE aurait dû prendre, en application des dispositions des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, des mesures immédiates propres à la faire cesser.
Il n’est apporté aucun élément de nature à remettre en cause la réalité des agissements mis en évidence par Monsieur [Z] [W], tant de l’employeur que de Monsieur [S], responsable d’agence, et qui tendent à démontrer l’existence d’un comportement ouvertement hostile et fermé à son encontre, lequel a eu pour effet de dégrader ses conditions de travail et d’altérer son état de santé au point de conduire à son placement en arrêt de travail pour burn out et épuisement professionnel, et à son incapacité de travailler.
Au vu de l’ensemble des éléments objectifs d’appréciation dont elle dispose, la cour considère que Monsieur [Z] [W] rapporte la preuve de l’origine fautive de son inaptitude, laquelle procède des comportements tant de la société SCUTUM FRANCE que de Monsieur [S], auxquels l’employeur n’a pas jugé utile de répondre, et encore moins de les faire cesser.
Le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef et, statuant à nouveau, la cour juge que le licenciement de Monsieur [Z] [W] notifié le 14 mars 2019 pour inaptitude et impossibilité de reclassement est sans cause réelle et sérieuse.
— Sur l’origine professionnelle de l’inaptitude -
Il est constant que les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie, et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Le juge prud’homal dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier le lien causal entre l’accident ou la maladie professionnelle et l’inaptitude, lequel est indépendant de la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, tant sur sa reconnaissance que sur sa prise en charge.
Il a été établi que Monsieur [Z] [W] a été placé en arrêt de travail pour burn out et épuisement professionnel à compter du 5 avril 2018, et ce de manière interrompue jusqu’à ce que le médecin du travail, aux termes d’une visite de reprise, l’ait déclaré inapte avec dispense de reclassement.
Il importe de souligner que l’avis d’inaptitude du 21 février 2019 a été rendu après la réalisation de :
— une étude de poste le 27 décembre 2018 ;
— une étude des conditions de travail le 21 février 2019 ;
— d’un échange avec l’employeur le 21 février 2019.
Dès avant cet avis inaptitude, le médecin traitant de Monsieur [Z] [W], le Docteur [O] [G], a, par correspondance en date du 1er février 2019, enjoint au médecin du travail de recevoir en consultation son patient, après avoir rappelé qu’il était en arrêt de travail depuis neuf mois pour burn out et surmenage professionnel. Le docteur [O] [G] devait par ailleurs interroger la possibilité d’une inaptitude et décrivant les traitements médicamenteux dont il bénéficiait, à savoir 'NORDAZ 15 mg CPR QUADRISEC 30 et SEROPLEX 15 mg'.
Par courrier réponse en date du 05 février 2019, le médecin du travail, après avoir reçu en consultation Monsieur [Z] [W], devait faire part des constats suivants :
'- Inaptitude médicale au poste suggérée par le médecin traitant ;
— 9 mois d’arrêt maladie pour burn out avec épuisement professionnel ;
— Par d’orientation vers le psychiatre ;
— Toujours sous NORDAZ et SEROPLEX.
— L’inaptitude se conçoit comme inadéquation entre l’état de santé du salarié et son milieu de travail. La médecine se doit d’agir sur le milieu de travail pour le rendre moins pathogène. Une intervention est prévue dans deux semaines dans l’entreprise. Des préconisations envers l’employeur suivent. Suite à cela, un avis d’aptitude ou d’inaptitude pourrait être prononcé.'
Si la décision de prise en charge de cette pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels n’a été rendue par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie que postérieurement au licenciement de Monsieur [Z] [W], reste que la société SCUTUM FRANCE, comme cela ressort des conclusions de l’enquête administrative diligentée par l’organisme de sécurité sociale, a clairement admis que ce salarié avait alerté le Comité de direction et le responsable d’agence quant à son état de souffrance au travail. Elle a de même reconnu l’existence à compter de la fin d’année 2017 de relations de travail dégradées entre Monsieur [Z] [W] et Monsieur [S], responsable d’agence, ainsi qu’un climat social dégradé au sein de cette agence.
Il convient enfin de relever que par courrier daté du 3 février 2018, (faisant suite à deux correspondances en date des 13 et 22 novembre 2017), Monsieur [Z] [W], après avoir constaté l’absence de réponse de l’employeur à ses demandes de rappel de salaire sur indemnité de congés payés, a clairement fait part à la société SCUTUM FRANCE de ce que son 'immobilisme’ persistant était devenu 'trop pesant’ pour lui, tant professionnellement que familialement.
La société SCUTUM FRANCE objecte principalement de ce que ' l’erreur’ commise dans le calcul de l’indemnité de congés payés de Monsieur [Z] [W] ne saurait pas de nature à justifier la dégradation de l’état de santé de ce salarié telle qu’elle a été constatée par le médecin du travail. Outre qu’il ressort de l’enquête administrative diligentée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Allier, comme évoqué précédemment, que l’employeur a clairement reconnu l’existence d’un climat social dégradé au sein de l’agence de travail de Monsieur [Z] [W], ainsi que des tensions entre ce salarié et Monsieur [S], responsable de l’agence, il convient de rappeler que la société intimée, si elle a certes procédé à une régularisation partielle au mois de mars 2018 de l’erreur ainsi commise, elle a néanmoins persisté dans celle-ci en retenant une méthode de calcul excluant les périodes de congés payés. La société SCUTUM FRANCE a par ailleurs admis que Monsieur [Z] [W] avait alerté tant Monsieur [S] que le comité de direction de la souffrance au travail qu’il ressentait.
Monsieur [Z] [W] a été placé en arrêt de travail pour burn out et épuisement professionnel durant près de neuf mois, et ce de manière interrompue jusqu’à ce qu’il soit déclaré inapte par le médecin du travail après que celui-ci ait réalisé une étude de poste et des conditions de travail du salarié, échangé avec l’employeur, lequel reconnaît au demeurant avoir été alerté, par l’intermédiaire de Monsieur [S] et du comité de direction de l’entreprise, de l’alerte donnée par son salarié concernant son état de souffrance au travail.
En conséquence, vu l’ensemble des éléments objectifs d’appréciation dont elle dispose, la cour considère qu’à la date de mise en oeuvre de la procédure de licenciement pour inaptitude de Monsieur [Z] [W], la société SCUTUM FRANCE ne pouvait raisonnablement ignorer l’existence d’un lien de causalité, a minima partiel, entre les conditions de travail de ce salarié et la dégradation de son état de santé ayant conduit à son inaptitude avec dispense de reclassement.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [Z] [W] de sa demande de reconnaissance de l’origine professionnelle de son inaptitude.
Vu les attendus qui précèdent, la cour juge que l’inaptitude ayant conduit au licenciement de Monsieur [Z] [W] avait une origine professionnelle, qui était connu de l’employeur au moment de la rupture du contrat de travail, et était en lien avec le comportement fautif de l’employeur vis-à-vis du salarié.
— Sur les conséquences du licenciement -
La société SCUTUM FRANCE sera condamnée à verser au salarié les sommes de :
* 7.466,74 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 746,6 euros au titre des congés payés afférents,
* 10.453,44 euros à titre de solde d’indemnité spéciale de licenciement.
Il résulte d’une jurisprudence constante que la perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause nécessairement un préjudice dont il appartient au juge d’apprécier l’étendue. Cette évaluation dépend des éléments d’appréciation fournis par les parties.
S’agissant de la demande de dommages-intérêts, pour les licenciements sans cause réelle et sérieuse notifiés à compter du 24 septembre 2017, l’article L. 1235-3 du code du travail prévoit que si l’une ou l’autre des parties refuse la réintégration, le juge octroie au salarié, en fonction de son ancienneté, une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans un tableau différent selon que l’entreprise emploie habituellement plus de dix ou moins de onze salariés (barème Macron).
En l’espèce, Monsieur [Z] [W], âgé de 34 ans au moment de son licenciement, comptait 11 années complètes d’ancienneté au sein d’une société employant habituellement plus de dix salariés et percevait un salaire mensuel brut de 3.733,37 euros.
En application de l’article L. 1235-3 du code du travail, Monsieur [Z] [W] peut prétendre à une indemnité de licenciement comprise entre 3 et 10,5 mois de salaire mensuel brut, soit entre 11.200 euros et 39.200 euros.
Monsieur [Z] [W] ne justifie pas de sa situation postérieurement à son licenciement, étant toutefois relevé que celui-ci a créé, comme l’explique la société SCUTUM FRANCE sans être contredite sur ce point, une société.
Vu les éléments d’appréciation dont la cour dispose, la société SCUTUM FRANCE sera condamnée à payer à Monsieur [Z] [W] la somme de 15.000 euros (brut), à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait d’une perte injustifiée d’emploi suite à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré sera réformé de ce chef.
— Sur la demande de remise des documents de fin de contrat -
La société SCUTUM FRANCE sera condamnée à remettre à Monsieur [Z] [W] un bulletin de salaire récapitulatif pour chaque année civile concernée ainsi que les documents de fin de contrat (attestation employeur destinée à France Travail, certificat de travail) conformes aux dispositions du présent arrêt.
Cette remise de documents devra intervenir dans le délai d’un mois suivant la signification du présent arrêt, sous peine d’une astreinte de 50 euros par jour de retard, pendant 60 jours, et ce sans que la cour se réserve la liquidation de cette astreinte.
— Sur les demandes reconventionnelles de l’employeur -
La société SCUTUM FRANCE, par voie d’appel incident, sollicite la condamnation de Monsieur [Z] [W] à lui payer des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ainsi que pour action judiciaire abusive.
Chacun de ces chefs de demande sera examiné successivement.
— Sur la demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail -
La société SCUTUM FRANCE, qui objecte en l’espèce de la création d’une société concurrente par Monsieur [Z] [W] 'certainement pendant qu’il était en arrêt maladie', ne procède ici que par voie de simples allégations, tant s’agissant du caractère concurrentiel de l’activité exercée par cette entreprise, que de sa date de création.
De même, alors que la société SCUTUM FRANCE explique que suite au refus qu’elle a opposé à Monsieur [Z] [W] quant à l’octroi du bénéfice d’une rupture conventionnelle de son contrat de travail le 4 février 2019, ce salarié a ensuite été reçu en consultation par son médecin traitant qui a alors suggéré que soit prononcée son inaptitude, force est de rappeler, outre les circonstances d’espèce (manquements de l’employeur) qui apparaissent de nature à expliquer une telle demande de rupture de la relation de travail, que ce salarié était à cette date en arrêt depuis près de neuf mois déjà, aucun lien ne pouvant être fait entre le refus de l’employeur et les conclusions de son médecin du traitant.
Il s’ensuit que la société SCUTUM FRANCE échoue à rapporter la preuve d’une exécution déloyale du contrat de travail de la part de Monsieur [Z] [W].
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la société SCUTUM FRANCE de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
— Sur la demande au titre du caractère abusif de l’action en justice -
Au vu des développements qui précèdent, et plus spécialement du caractère bien fondé d’une majorité des demandes soutenues par Monsieur [Z] [W], la société SCUTUM FRANCE ne peut sérieusement soutenir que celui-ci aurait agi abusivement en les soumettant à l’examen de la juridiction prud’homale.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a jugé que Monsieur [Z] [W] n’a pas agi abusivement en justice et débouté en conséquence la société SCUTUM FRANCE de sa demande de dommages et intérêts.
— Sur les intérêts -
En application des dispositions des articles 1231-6 du code civil (ancien article 1153) et R. 1452-5 du code du travail, les sommes allouées, dont le principe et le montant résultent de la loi, d’un accord collectif ou du contrat de travail (rappel de rémunération, indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, indemnité spéciale de licenciement) portent intérêts au taux légal à compter de la date de convocation de l’employeur ou du défendeur devant le bureau de conciliation et d’orientation, soit en l’espèce le 8 mars 2019 pour le rappel de rémunération et le 23 septembre 2019 pour les indemnités de rupture du contrat de travail).
Les sommes fixées judiciairement (dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que pour manquement à l’obligation de loyauté) produisent intérêts au taux légal à compter de la date de prononcé du jugement déféré en cas de confirmation, ou de la date de prononcé du présent arrêt en cas de réformation, soit en l’espèce à compter du 4 mars 2025.
— Sur les dépens et frais irrépétibles -
La société SCUTUM FRANCE, qui succombe principalement, sera condamnée aux entiers dépens, de première instance et d’appel.
La société SCUTUM FRANCE sera par ailleurs condamnée à payer à Monsieur [Z] [W] une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté Monsieur [Z] [W] de sa demande de rappel de salaire au titre de la prime d’ancienneté, débouté la société SCUTUM FRANCE de ses demandes indemnitaires pour exécution déloyale du contrat de travail et pour procédure abusive, et dit qu’il n’y avait pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance ;
Statuant à nouveau,
— Condamne la société SCUTUM FRANCE à verser à Monsieur [Z] [W] la somme de 2.156,80 euros à titre de rappel de rémunération ;
— Déboute la société SCUTUM FRANCE de sa demande de remboursement d’un trop perçu sur l’indemnité de congés payés ou la rémunération du salarié ;
— Condamne la société SCUTUM FRANCE à verser à Monsieur [Z] [W] la somme de 2.000 euros, à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi du fait d’un manquement de l’employeur à l’obligation de loyauté ;
— Dit que le licenciement notifié par la société SCUTUM FRANCE à Monsieur [Z] [W] est intervenu en raison d’une inaptitude d’origine professionnelle et qu’il est sans cause réelle et sérieuse;
— Condamne la société SCUTUM FRANCE à payer à Monsieur [Z] [W] les sommes de :
* 7.466,74 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 746,6 euros au titre des congés payés afférents,
* 10.453,44 euros à titre de solde d’indemnité spéciale de licenciement,
*15.000 euros, à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi en raison de la perte injustifiée d’emploi liée à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Dit que la somme allouée à titre de rappel de rémunération (2.156,80 euros) produit intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2019 ;
— Dit que les sommes allouées à titre de rappel d’indemnité compensatrice de préavis (7.466,74 euros), outre congés payés afférents (746,6 euros), et au titre de l’indemnité spéciale de licenciement (10.453,44 euros) produisent intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2019 ;
— Dit que les sommes allouées à titre de dommages-intérêts, pour manquement à l’obligation de loyauté (2.000 euros) et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (15.000 euros) produisent intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2025 ;
— Dit que la société SCUTUM FRANCE doit remettre à Monsieur [Z] [W] un bulletin de salaire récapitulatif pour chaque année civile concernée ainsi que les documents de fin de contrat (attestation employeur destinée à France Travail, certificat de travail) conformes aux dispositions du présent arrêt, et dit que cette remise de documents devra intervenir dans le délai d’un mois suivant la signification du présent arrêt, sous peine d’une astreinte de 50 euros par jour de retard, pendant 60 jours, et ce sans que la cour se réserve la liquidation de cette astreinte ;
— Condamne la société SCUTUM FRANCE aux dépens de première instance ;
Y ajoutant,
— Condamne la société SCUTUM FRANCE à verser à Monsieur [Z] [W] une indemnité de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— Condamne la société SCUTUM FRANCE aux dépens d’appel ;
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N. BELAROUI C. RUIN
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001
- Convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970. Etendue par arrêté du 15 juin 1972 JONC 29 août 1972. Mise à jour par accord du 27 septembre 1984 étendu par arrêté du 4 février 1985 JORF 16 février 1985.
- SALAIRES Avenant du 13 avril 2006
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code du travail
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