Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 4 mars 2025, n° 22/00418
CPH Montluçon 1 février 2022
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CA Riom
Infirmation partielle 4 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Inclusion des commissions dans l'assiette de calcul des congés payés

    La cour a jugé que les commissions, étant liées à l'activité personnelle du salarié, doivent être incluses dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés, et a condamné l'employeur à verser le montant dû.

  • Accepté
    Violation de l'obligation de loyauté de l'employeur

    La cour a reconnu que l'employeur avait exécuté déloyalement le contrat de travail en appliquant un mode de calcul erroné pour l'indemnité de congés payés.

  • Accepté
    Inaptitude d'origine professionnelle

    La cour a jugé que l'inaptitude du salarié avait une origine professionnelle et que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Obligation de l'employeur de remettre les documents de fin de contrat

    La cour a ordonné à l'employeur de remettre les documents de fin de contrat au salarié dans un délai imparti.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du 4 mars 2025, la Cour d'appel de Riom a examiné l'appel de M. [Z] [W] contre le jugement du conseil de prud'hommes de Montluçon, qui avait débouté ses demandes de rappel de salaire, de requalification de son licenciement et d'indemnités diverses. La cour de première instance avait considéré le licenciement pour inaptitude comme justifié. La cour d'appel a infirmé ce jugement, concluant que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, en raison de manquements de l'employeur à son obligation de sécurité, ayant conduit à l'inaptitude de M. [W]. Elle a également condamné la société SCUTUM FRANCE à verser des sommes à M. [W] pour rappel de rémunération, indemnité de préavis, indemnité de licenciement et dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. La cour a confirmé le débouté de la demande de la société SCUTUM concernant l'exécution déloyale et les dommages-intérêts pour procédure abusive.

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Sur la décision

Référence :
CA Riom, ch. soc., 4 mars 2025, n° 22/00418
Juridiction : Cour d'appel de Riom
Numéro(s) : 22/00418
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Montluçon, 1 février 2022, N° f19/00017
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 10 mars 2025
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Texte intégral

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Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 4 mars 2025, n° 22/00418