Confirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, sect. c, 22 janv. 2026, n° 25/00101 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 25/00101 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 24 janvier 2025, N° 25/22;23/00383 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
N° 11
CG
— --------------
Copie exécutoire délivrée à:
— Me Antz,
le 22.01.2026.
Copie authentique délivrée à :
— Me Mikou,
le 22.01.2026.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 22 janvier 2026
RG 25/00101 ;
Décision déférée à la cour : jugement n° 25/22, rg n° 23/00383 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 24 janvier 2025 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d’appel le 10 avril 2025 ;
Appelante :
Mme [U] [J] [Y], née le 14 août 1978 à [Localité 1], de nationalité française, professeur des écoles, demeurant à [Adresse 4] ;
Ayant pour avocat la Selarl Tiki Légal, représentée par Me Mourad Mikou, avocat au barreau de Papeete ;
Intimé :
M. [X] [E] [C] [A], né le 18 juin 1988 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant à [Adresse 2] ;
Représenté par Me Dominique Antz, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 10 octobre 2025 ;
Composition de la cour :
La cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 27 novembre 2025, devant Mme Guengard, présidente de chambre, Mme Szklarz, conseillère, Mme [B], vice présidente placée auprès de la première présidente, qui ont délibéré conformément à la loi ;
reffière lors des débats : Mme Suhas-Tevero ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme Guengard, présidente et par Mme Suhas-Tevero, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte authentique du 17 novembre 2003, transcrit le 1er décembre 2003, M. [B] [E] [C] [A] a fait donation de la nue-propriété-de la moitié de la parcelle du lot n°2 de la terre [Localité 6], sise à [Localité 3], d’une superficie de 645 mètres carrés et 50 décimétres carrés, ainsi que des constructions y édifiées, au profit de son fils, M. [X] [E] [C] [A].
M. [B] [E] [C] [A] est décédé le 13 octobre 2008 à [Localité 7].
Suivant acte sous seing privé du 7 septembre 2009, M. [X] [E] [C] [A] a consenti à M. [K] [V] et Mme [U] [Y] la location, à compter du 1er septembre 2009, d’une maison à usage d’habitation meublée sise à [Adresse 5], en contrepartie d’un loyer mensuel de 60 000 FCFP.
Par jugement du 13 février 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal civil de première instance de Papeete a notamment :
— Prononcé le divorce de Mme [U] [Y] et M. [K] [V],
— Déclaré le mariage des parties célébré le 28 mars 2009 dissous,
— Dit que la date des effets du divorce dans les rapports patrimoniaux entre époux est fixée à la date de l’ordonnance de non-conciliation du 9 octobre 2013.
Suivant acte du 23 janvier 2022, M. [X] [E] [C] [A] a signifié à M. [K] et Mme [U] [V] un commandement de payer avec insertion de la clause résolutoire et des clauses pénales.
Suivant acte d’huissier du 30 mai 2022, M. [E] [C] [A] a assigné M. [K] et Mme [U] [V] en référé devant le tribunal civil de première instance de Papeete.
Par ordonnance du 10 octobre 2022, signifiée le 22 novembre 2022, le juge des référés du tribunal de première instance de Papeete a notamment :
— Constaté comme acquise au 23 avril 2022 minuit la résiliation du bail conclu le 7 septembre 2009 entre les parties au présent litige ;
— Ordonné l’expulsion de M. [K] et de Mme [U] [V] et de tout occupant de leur chef de la maison, au besoin avec le concours de la force publique, sous astreinte de 5 000 FCFP par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance ;
— Condamné in solidum M. [K] et de Mme [U] [V] à verser à M. [X] [E] [C] [A] la somme de 540 000 F CFP au titre des arriérés de loyers et charges d’août 2021 au 30 avril 2022 ;
— Condamné in solidum M. [K] et de Mme [U] [V] à verser à M. [X] [E] [C] [A] la somme de 60 000 FCFP par mois à compter du 1er mai 2022 et jusqu’à libération effective des lieux.
Par acte d’huissier du 22 novembre 2022, M. [X] [E] [C] [A] a signifié à M. [K] et à Mme [U] [V] un commandement de payer à hauteur de 1 069 734 FCFP.
Suivant acte d’huissier du 22 novembre 2022, M. [X] [E] [C] [A] a signifié à M. [K] et de Mme [U] [V] un commandement tendant à l’expulsion immédiate sous astreinte de 5 000 F CFP par jour de retard passé le délai d’un mois.
Suivant acte du 31 janvier 2023, M. [X] [E] [C] [A] a fait procéder à une saisie attribution pour obtenir recouvrement des sommes dues par M. [K] et Mme [U] [V].
Le 5 février 2023, le greffe du service d’accueil unique du justiciable du tribunal civil de première instance de Papeete a délivré un certificat de non-appel de l’ordonnance du 10 octobre 2022.
Par acte du 22 mars 2024, M. [X] [E] [C] [A] a assigné en référé M. [K] [V] et Mme [U] [Y] devant le tribunal civil de première instance de Papeete aux fins de liquidation de l’astreinte prononcée par ordonnance du 10 octobre 2022.
Par actes d’huissier des 15 et 20 septembre 2023 ainsi que par requête enregistrée le 21 septembre 2023, Mme [U] [Y] a fait assigner M. [K] [V] et M. [X] [E] [C] [A] devant le tribunal civil de première instance de Papeete en demandant de la voir décharger des conditions mises à sa charge par le juge des référé suivant ordonnance de référé du 10 octobre 2022.
Par jugement en date du 24 janvier 2025 le tribunal de première instance de Papeete a :
Dit que Mme [U] [J] [Y] sera déchargée des effets de la solidarité, à l’égard de M. [X] [E] [C] [A], et donc du paiement des loyers et indemnités d’occupation dus au titre du bail du 07 septembre 2009 à compter du 28 septembre 2023,
Débouté Mme [U] [J] [Y] du surplus de ses demandes,
Débouté Mme [U] [J] [Y] de sa demande sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
Condamné M. [X] [E] [C] [A] aux dépens.
Par requête en date du 10 avril 2025 Mme [U] [Y] a relevé appel de cette décision en demandant à la cour de :
Déclarer la requête d’appel recevable ;
Infirmer le jugement du 24 janvier 2025 en ce qu’il a débouté Mme [Y] de sa demande tendant à être déchargée des condamnations mises à sa charge par le juge des référés ;
Statuant à nouveau :
Décharger Mme [U] [Y] des condamnations mises à sa charge par le juge des référés suivant ordonnance de référé du 10 octobre 2022 ;
Condamner M. [E] [C] [A] à payer à Mme [Y] la somme de 150.000 FCFP au titre des frais irrépétibles et à supporter les dépens dont distraction d’usage au profit de la Selarl Tiki Legal.
Par ses dernières conclusions en date du 31 juillet 2025 Mme [Y] [U] maintient ses demandes ajoutant celle de voir débouter M. [E] [C] [A] de toutes ses demandes, fins et prétentions.
Par ses dernières conclusions en date du 28 avril 2025 M. [E] [C] [A] [X] demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Debouter Mme [Y] de l’ensemble de ses demandes,
La condamner à payer à M. [E] [C] [A] la somme de 200.000 FCP à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et la somme de 150.000 FCP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
Condamner l’appelante aux entiers dépens.
M. [V] [K] , bien qu’assigné à personne le 19 mai 2025, n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Par ordonnance de référé du 10 octobre 2022 Mme [U] [Y] a été solidairement condamnée avec M. [K] [V] au paiement des arriérés de loyers et charges d’août 2021 au 30 avril 2022 et de 60 000 F CFP par mois à compter du 1er mai 2022 et jusqu’à libération effective des lieux. Elle soutient qu’elle ne peut être tenue au paiement d’aucune somme puisqu’elle a quitté le domicile conjugal depuis l’année 2013 et que M. [V] a agi frauduleusement en ne réglant pas le montant des loyers.
En cause d’appel Mme [U] [Y] ne développe pas plus qu’en première instance les fondements juridiques de sa demande.
Selon les dispositions de l’article 288 du code de procédure civile de la Polynésie française l’ordonnance de refére est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas ou la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner les mesures nécessaires.
ll en résulte que si l’ordonnance de référé possède une autorité au provisoire, lui permettant au demeurant de constituer un titre exécutoire à l’origine de la mise en oeuvre de voies d’exécution, elle n’a pas autorité de la chose jugée au principal, de sorte qu’une partie à cette procédure conserve le droit d’agir, le cas échéant, pour qu’il y soit statué au fond, ce qui n’est pas contesté en l’espèce.
Aux termes des dispositions de l’article 220 du code civil dans sa version applicable en Polynésie française chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants toute dette ainsi contractée par l’un oblige l 'autre solidairement.
Aux termes des dispositions de l’article 262 du même code la convention ou le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour ou les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies.
Il résulte de la combinaison de ces articles qu’à défaut pour un des époux d’avoir signifié son congé au propriétaire , les époux demeurent tous deux cotitulaires du bail jusqu’à la transcription du jugement de divorce en marge des registres de l’état civil et sont, à ce titre, tenus solidairement au paiement des loyers. Le divorce et la fin du devoir de solidarité ne sont opposables aux tiers qu’à la date de publication dudit jugement de divorce.
En l’espèce les époux, mariés depuis le 28 mars 2009, ont conclut le bail le 07 septembre 2009 de sorte qu’ils en étaient tous deux cotitulaires et Mme [U] [Y] justifie que la transcription du jugement de divorce a été effectuée le 28 septembre 2023, selon la copie de l’acte de mariage produite.
Mme [Y] [U] verse aux débats les pièces produites par M. [V] en première instance parmi lesquelles trois attestations affirment que M. [V] n’habite plus à [Localité 3] depuis le 24 février 2023 ainsi que les pages 1-2-5 et 6 d’un contrat de bail en date du 25 mars 2023 entre M. [T] [X] et Mme [W] [L] et M. [V] [K] portant le seul paraphe de Mme [W] [L].
Aucune résiliation du bail n’est justifiée, ni par Mme [Y], ni par M. [V] et, si M. [V] ne résidait plus à cette adresse, rien ne justifie que le propriétaire en ait été avisé de sorte que les obligations découlant du bail signé le 7 septembre 2009 entre les parties demeuraient.
Le simple fait que M. [V] n’ait pas réglé les loyers ne suffit pas à caractériser la fraude alléguée par Mme [Y] [U] qui n’a, pour sa part, initié aucune résiliation auprès du propriétaire.
En conséquence c’est à juste titre que le premier juge a dit que Mme [U] [J] [Y] sera déchargée des effets de la solidarité, à l’égard de M. [X] [E] [C] [A], et donc du paiement des loyers et indemnités d’occupation dus au titre du bail du 07 septembre 2009 à compter du 28 septembre 2023.
Le jugement attaqué sera confirmé de ce chef.
Mme [Y] [U] avait soulevé la nullité du commandement de payer qui avait été délivré par M. [X] [E] [D] ce dont elle avait été déboutée ; bien qu’ayant contesté le rejet de cette demande dans sa requête d’appel, elle ne le conteste plus dans ses dernières conclusions de sorte que le jugement attaqué sera également confirmé à ce titre.
Sur l’abus de procédure :
Au titre des dispositions de l’article 1er du code de procédure civile de la Polynésie française l’action est le droit pour l’auteur d’une prétention de la soumettre au juge afin qu’il la dise bien ou mal fondée et pour son adversaire le droit de discuter de ce bien-fondé.
L’action n’est ouverte qu’à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention et sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
Le principe du droit d’agir implique que la décision judiciaire de retenir le caractère non fondé des prétentions ne suffit pas à caractériser l’abus de l’exercice du droit.
Le droit d’action ou de défense en justice ne dégénère en abus qu’en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière, équipollente au dol. L’abus nécessite de voir démontrer l’intention malicieuse et la conscience d’un acharnement procédural voué à l’échec, sans autre but que de retarder ou de décourager la mise en 'uvre par la partie adverse du projet contesté.
En l’espèce l’exercice par Mme [Y] [U] de son droit d’appel ne peut être considéré comme un abus de droit de sorte que la demande à ce titre sera rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Mme [Y] [U] sera condamnée aux dépens d’appel et il est équitable de la condamner à payer à M. [E] [C] [A] [X] la somme de 150 000 FCP sur le fondement des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement attaqué ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Condamne Mme [Y] [U] à payer à M. [E] [C] [A] [X] la somme de 150 000 FCP sur le fondement des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Condamne Mme [Y] [U] aux dépens d’appel.
Prononcé à [Localité 1], le 22 janvier 2026.
La greffière, La présidente,
signé : M. Suhas-Tevero signé : C. Guengarfd
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