Infirmation partielle 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 30 oct. 2025, n° 24/11482 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/11482 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 9 septembre 2024, N° 2024L00889 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 30 OCTOBRE 2025
Rôle N° RG 24/11482 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNWNL
[Z] [F]
C/
SCP [Y] [W] & A. LAGEAT
M. LE PROCUREUR GENERAL
Copie exécutoire délivrée
le : 30 OCTOBRE 2025
à :
Me Julien AYOUN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 09 Septembre 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2024L00889.
APPELANTE
Madame [Z] [F]
née le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 8] ( ALGERIE), de nationalité française, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Julien AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SCP [Y] [W] & A. LAGEAT,
Mandataires judiciaires, dont le siège est sis [Adresse 4], représentée par Maître [O] [W], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [7], nommé à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 6 septembre 2023
représentée par Me Alexandra BOISRAME de la SELARL AV AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Eric SEMELAIGNE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Alexandre VIGOUROUX, avocat au barreau de MARSEILLE
MonsieurLE PROCUREUR GENERAL,
demeurant [Adresse 2]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 10 Septembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère rapporteure
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2025.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2025,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société par actions simplifiées [12] a été immatriculée le 4 mars 2014 au R.C.S de [Localité 11] pour exercer une activité de transport de fret de proximité.
La présidence était exercée par Mme [Z] [F].
Par jugement du 14 juin 2023, sur assignation de l’URSSAF, le tribunal de commerce de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société [12] et a désigné la SCP [W] [1] représentée par Me [W], en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 6 septembre 2023, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire.
Par jugement du 9 septembre 2024, saisi par assignation du liquidateur, le tribunal de commerce de Marseille a condamné madame [F] à une mesure de faillite personnelle d’une durée de 15 ans, avec exécution provisoire, et dit les dépens frais privilégiés de la procédure collective.
Par acte du 19 septembre 2024, Mme [F] a interjeté appel dudit jugement.
Selon conclusions notifiées le 9 décembre 2024, Mme [F] demande à la cour de':
Infirmer le jugement du 9 septembre 2024 en ce qu’il a :
— constaté que Mme [Z] [F] a commis des fautes de gestion prévues par l’article 5° et 6° de l’article L,653-5° du code de commerce';
— prononcé à l’encontre de Mme [Z] [F] née le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 8] (Algérie) et de nationalité française actuellement domiciliée [Adresse 6], une mesure de faillite personnelle pour une durée de 15 (quinze ans) à compter de ce jour';
— ordonné l’exécution provisoire des dispositions du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article L.653-11 du code de commerce';
— ordonné la publicité légale en pareille matière';
— rejeté le surplus des demandes comme non fondé et non justifié';
Et statuant à nouveau,
Juger Mme [Z] [F] en ses demandes';
À titre principal,
Débouter la SCP [W] & Lageat de toutes ses demandes, fins et conclusions';
Débouter la SCP [W] & Lageat de sa demande de prononcé d’une mesure de faillite personnelle à l’encontre de Mme [Z] [F]';
Débouter la SCP [W] & Lageat de sa demande de prononcé d’une mesure d’interdiction de gérer de 15 ans à l’encontre de Mme [Z] [F]';
Condamner la SCP [W] & Lageat à verser à Mme [Z] [F] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens';
Juger que la nature de l’affaire ne justifie pas le prononcé de l’exécution provisoire';
Débouter les intimés de toutes leurs demandes, fins et prétentions contraires.
A l’appui de ses demandes, madame [F] soutient que les manquements qui lui sont reprochés ne sont pas volontaires.
Elle fait ainsi valoir qu’elle a déménagé en mai 2023 et qu’elle a fait réexpédier son courrier par [10] avec des désagréments inhérents à la réexpédition de sorte qu’elle n’a appris l’existence d’une procédure collective qu’après sa conversion en liquidation judiciaire et que lorsqu’elle a reçu le
courrier le 13 septembre 2023 pour une audience le lendemain, elle n’était pas en état psychologique lui permettant de faire face à la situation.
Elle indique être suivie depuis décembre 2019 par un psychiatre, avoir connu des problèmes de santé mentale qui se sont accentués en 2023 et perdurent en 2024 puisqu’elle est atteinte d’un cancer et que ces problèmes ont eu un impact direct sur le fonctionnement de la société.
Elle fait ensuite valoir que la comptabilité de la société [12] a été tenue et a été transmise dans le cadre de cette instance au liquidateur judiciaire et que la non-remise de la comptabilité au mandataire judiciaire n’est pas constitutive du cas de faillite personnelle puisqu’elle n’équivaut pas en elle-même à la non-tenue d’une comptabilité.
Mme [F] soutient que la sanction est disproportionnée compte tenu du caractère involontaire des faits qui lui sont reprochés, du passif non provisionnel et de l’absence de créanciers postérieurs.
Selon conclusions notifiées le 7 février 2025, le liquidateur ès qualités demande à la cour de':
Débouter madame [Z] [F] de toutes ses conclusions, fins et prétentions ;
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 9 septembre 2024 ;
Condamner madame [Z] [F] à payer à la SCP [W] & Lageat ès qualités la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Juger que les dépens seront employés en frais privilèges de procédure collective.
A l’appui de ses demandes, le liquidateur fait grief à Mme [F] de deux fautes consistant en l’obstacle au bon déroulement de la procédure en s’abstenant de coopérer avec les organes de la procédure
Il soutient, en réponse à ses moyens, que Mme [F] ne démontre ni l’avoir avisé ni avoir pris attache auprès de lui pour l’informer de ses difficultés.
Il indique qu’elle a bien reçu le courrier de convocation qu’il lui a adressé à la seule adresse qu’il possédait figurant au KBis de la société, qu’il lui appartenait de faire les démarches nécessaires pour signaler son changement d’adresse et de démissionner de son mandat social si elle était dans l’incapacité de remplir ses obligations de dirigeante.
Il souligne que Madame [F] détient à son actif quatre mandats de gestion de sociétés spécialisées dans le terrassement, lesquelles ont toutes fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, dont l’une a été radiée le 4 juillet 2023 et que ces autres sociétés ont fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire en 2004, 2005 et 2014, soit antérieurement aux problèmes de santé évoqués par la dirigeante.
Il fait valoir que Mme [F] ne lui a jamais remis les pièces comptables sollicitées pour les besoins de la procédure de la liquidation judiciaire et qu’il ne suffit pas de régulariser sa situation a posteriori comme elle l’a fait en remettant des pièces comptables pour 2021 et 2022 dans la mesure où l’absence de communication des éléments comptables au moment de l’ouverture de la procédure collective ne lui a pas permis de connaître la genèse des difficultés de la société, ni de recouvrer les éventuels actifs.
Selon avis notifié par la voie du RPVA le 2 juillet 2025, le ministère public sollicite la confirmation du jugement querellé sur le fondement des observations du mandataire qu’il fait siens.
Les parties ont été avisées le 10 octobre 2024 de la fixation de l’affaire à bref délai à l’audience du 10 septembre 2025 et de la date prévisible de la clôture.
La clôture a été prononcée le 3 juillet 2025.
Selon courrier adressé au greffe le 8 septembre 2025, maître Ayoun, conseil désigné par Mme [F], a indiqué qu’il ne représentait plus les intérêts de Mme [F].
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article L.653-1 du code de commerce, «'lorsqu’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les dispositions du présent III du titre V du livre VI du code de commerce relatives à la faillite personnelle et aux autres mesures d’interdictions sont applicables, notamment':
'1° Aux personnes physiques exerçant une activité commerciale ou artisanale, aux agriculteurs et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;
2° Aux personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait de personnes morales ;'(')».
'
L’article L.653-8 du code de commerce prévoit que : « Dans les cas prévus aux articles L653-3 à L.653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.'»
Le liquidateur reproche d’avoir fait obstacle au bon déroulement de la procédure et de n’avoir pas communiqué les pièces comptables, griefs tous deux retenus par les premiers juges.
Sur le grief de l’obstacle au bon déroulement de la procédure en s’abstenant de coopérer avec les organes de la procédure
L’article L 653-5 5° du code de commerce dispose que le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L 653-1 du code de commerce contre laquelle il a été relevé le fait « d’avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ».
En l’espèce, il résulte du suivi de [10] que le courrier de convocation de Maître [U] à Mme [F] en date du 8 septembre 2023 l’informant de la conversion de la procédure en liquidation judiciaire et lui demandant de communiquer les pièces comptables de la société a «'été distribué à son destinataire contre signature'».
Le mandataire indique n’avoir reçu aucun élément de la part de Mme [F], ce qu’elle ne conteste pas.
Il résulte du rapport du mandataire en vue de l’audience du tribunal de commerce du 2 août 2023 que Mme [F] a dirigé ou dirige d’autres sociétés que la société [12]':
— SARL [13] exerçant une activité de terrassement liquidée judiciairement le 21 juin 2004,
— SARL [14] exerçant une activité de terrassement liquidée judiciairement le 28 juillet 2005,
— Société [9] exerçant une activité de terrassement immatriculée le 2 avril 2013.
Compte tenu de l’expérience de Mme [F] de la gestion d’entreprise et des procédures collectives, ce ne peut être que de manière volontaire qu’elle s’est abstenue de répondre au courrier réceptionné, nonobstant ses dires, le 8 septembre 2023 et de coopérer avec le liquidateur, étant observé que les problèmes de santé qu’elle allègue pour justifier sa carence n’ont pas été justifiés aux débats.
Cette faute est donc établie.
Sur le grief de la non tenue d’une comptabilité
L’article L.653-5 6° du code de commerce prévoit que le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 pour avoir «'avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ».
Il résulte des dispositions des articles L.123-12 à L.123-24 et L.230 du code de commerce que la comptabilité d’une SAS doit comporter obligatoirement un livre-journal qui reprend tous les mouvements affectant le patrimoine de l’entreprise, enregistrés au jour le jour, opération par opération et selon le plan comptable utilisé par l’entreprise ;
Un grand livre, qui reprend les écritures enregistrées dans le livre-journal en les ventilant selon le plan comptable utilisé par l’entreprise ;
Doivent être établis également des comptes annuels au titre de chaque exercice, en l’occurrence un bilan comptable, un compte de résultat et une annexe légale, ce dernier document ayant pour but d’apporter de l’information et d’aider à la compréhension du compte de résultat et du bilan.
L’absence de tenue de comptabilité complète constitue une faute de gestion susceptible d’être sanctionnée par la condamnation d’un dirigeant de droit ou de fait à une sanction personnelle de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer.
Mme [F], comme le relève l’intimé, ne justifie pas de ce qu’elle a tenu une comptabilité complète et sincère et le fait d’avoir remis une partie des éléments de comptabilité à l’audience, est insuffisant à démontrer qu’elle a satisfait à ses obligations comptables.
Le grief de défaut de tenue d’une comptabilité est donc établi.
Sur la sanction
La procédure a été ouverte sur assignation de l’URSSAF faisant valoir une créance de 11.972€ à l’issue de la délivrance d’une succession de contraintes demeurées impayées de 2016 à 2023.
Il résulte du rapport du mandataire que le passif déclaré s’élève à la somme de 111.300, 14 euros dont un passif provisionnel de 45.690,00 euros. Il est essentiellement d’origine fiscale, le pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 11] ayant déclaré une créance privilégiée à titre définitif d’un montant de 37.664 euros. L’actif est nul.
Compte tenu de ces éléments, la condamnation de madame [Z] [F] à une sanction d’interdiction de gérer de 12 ans apparaît suffisante et proportionnée à la gravité des faits.
'
Le jugement querellé sera donc infirmé à ce qu’il a condamné madame [Z] [F] à une faillite de 15 ans.
'
Sur les demandes accessoires
'
Le jugement querellé sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens.
'
Madame [Z] [F] qui succombe sera condamnée aux dépens d’appel qui seront dits frais privilégiés de la procédure collective.
'
Elle se trouve ainsi infondée en ses prétentions au titre des frais irrépétibles et en sera déboutée.
'
En équité, elle sera condamnée à payer au liquidateur ès qualités la somme de 1500 euros.
PAR CES MOTIFS
'
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
'
Confirme en toutes ses dispositions le jugement querellé’sauf en ce qu’il a’prononcé à l’encontre de Mme [Z] [F] une mesure de faillite personnelle de 15 ans ;
Statuant à nouveau,
'
Prononce à l’encontre de Mme [Z] [F] une mesure d’interdiction de gérer de 12 ans';
Dit qu’en application des articles L128-1 et suivants et R128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier national automatisé des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d’accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
Condamne Mme [Z] [F] à payer à la SCP [W] [1] prise en la personne de Me [W] ès qualités de liquidateur judiciaire, la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles';
'
Déboute Mme [Z] [F] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
'
Condamne Mme [Z] [F] aux dépens’d'appel qui seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
'
LA GREFFIÈRE,'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' LA PRÉSIDENTE,
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