Cour d'appel de Pau, 2e chambre section 1, 29 janvier 2026, n° 24/00567
CA Pau
Confirmation 29 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Application de l'article 706-3 du code de procédure pénale

    La cour a estimé que Monsieur [V] ne démontre pas avoir subi un préjudice résultant de faits présentant le caractère matériel d'une infraction, conformément aux conditions de l'article 706-3, et que les éléments fournis sont insuffisants pour établir la matérialité de l'infraction.

  • Rejeté
    Interprétation erronée de la jurisprudence par la CIVI

    La cour a confirmé que les conséquences d'un accident du travail sont exclues de la compétence de la CIVI, et que la demande d'expertise ne peut être recevable sans preuve suffisante de l'infraction.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, Monsieur [B] [V] a interjeté appel d'une décision de la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) qui avait déclaré sa demande d'expertise médicale irrecevable, arguant que les faits relèvent des accidents du travail et non de l'indemnisation des victimes d'infractions. La cour de première instance a confirmé cette irrecevabilité, considérant que les conditions d'application de l'article 706-3 du code de procédure pénale n'étaient pas remplies. En appel, la cour a examiné les éléments fournis par Monsieur [V] et a conclu que ceux-ci étaient insuffisants pour établir la matérialité de l'infraction, confirmant ainsi la décision de la CIVI tout en infirmant la charge des dépens, qui a été laissée à la charge du Trésor Public. La cour a donc confirmé l'ordonnance de première instance par substitution de motifs.

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Sur la décision

Référence :
CA Pau, 2e ch. sect. 1, 29 janv. 2026, n° 24/00567
Juridiction : Cour d'appel de Pau
Numéro(s) : 24/00567
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 7 février 2026
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