Infirmation partielle 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 16 janv. 2025, n° 23/00423 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/00423 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 16 janvier 2023, N° 19/00351 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
16/01/2025
ARRÊT N° 24/25
N° RG 23/00423 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PHUA
MS/RL
Décision déférée du 16 Janvier 2023 – Pole social du TJ d'[Localité 5] (19/00351)
JP.MESLOT
[U] [T]
C/
S.A.S. [13] '[12]
[6]
CONFIRMATION PARTIELLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [U] [T]
[Z]
[Localité 3]
représentée par Me Sophie LAGARDE de la SELARL SOPHIE LAGARDE, avocat au barreau d’AGEN substituée par Me Hortense MERLE-BERAL-ESTRADE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
LES HERBES D’ HELIOS
[Adresse 16]
[Localité 2]
représentée par Me Arnaud DARRIEUX de la SELARL LEGI-GARONNE, avocat au barreau D’AGEN
[11]
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 novembre 2024, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
N.BERGOUNIOU, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
Mme [U] [T], employée par la SAS [14] depuis le 1er octobre 1999, en qualité de manutentionnaire a été victime le 26 octobre 2015 d’un accident de travail à la suite de l’effondrement de l’escalier de service au moment où elle l’empruntait.
La [8] a pris en charge au titre de la législation professionnelle cet accident et a considéré son état consolidé avec séquelles indemnisables à la date du 28 février 2019.
Elle lui a notifié le 26 avril 2019 une décision portant attribution d’une rente pour un taux d’incapacité permanente partielle fixé à 38% dont 3% pour le taux professionnel.
Par lettre du 13 août 2019, après échec de la tentative de conciliation, Mme [U] [T] a saisi le tribunal pour obtenir reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Par jugement du 16 janvier 2023, le tribunal judiciaire d’Agen a :
— dit que l’accident du travail dont Mme [U] [T] a été victime le 26 octobre 2015 est dû à la faute inexcusable de son ancien employeur, la société [14],
— ordonné la majoration maximale de la rente servie à Mme [U] [T] par la [9],
— alloué à Mme [U] [T], en réparation de ses préjudices, la somme totale de 11 788, 75 euros se décomposant comme suit :
* Assistance à tierce personne : 2 000 €
* Souffrances endurées avant consolidation : 5 000 €
* Déficit fonctionnel temporaire : 3 788,75 €
* Préjudice esthétique : 1 000 €.
— débouté Mme [U] [T] de ses demandes au titre du déficit fonctionnel permanent, du préjudice d’agrément, de l’incidence professionnelle, de la perte des gains professionnels actuels et futurs, du préjudice moral,
— rappelé que devra être déduite du montant total de l’indemnisation la somme de 2 000 € allouée à Mme [U] [T] à titre de provision si elle a déjà été versée,
— rappelé que le présent jugement est commun et opposable à la [9],
— dit que la [9] versera directement les sommes allouées à Mme [U] [T] en réparation de ses préjudices et au besoin condamne l’organisme de sécurité sociale en ce sens,
— accueillit l’action récursoire de la [9] à l’encontre de la société [14] s’agissant de la majoration de la rente,
— accueillit l’action récursoire de la [9] à l’encontre de la société [14] s’agissant des préjudices personnels précités,
— condamné la société [14] à rembourser à la [9] les sommes avancées par elle après prise en compte de la provision de 2000 € si elle a déjà été versée et ce avec intérêts au taux légal à compter de la date de paiement par la [9] à l’assurée,
— rappelé que Mme [U] [T] bénéficie de la majoration de sa rente,
— rappelé que les frais d’expertise sont pris en charge par la [7],
— condamné la société [14] à verser à Mme [U] [T] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [14] aux entiers dépens,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Mme [U] [T] a relevé appel partiel de ce jugement par déclaration du 3 juin 2022, en ce qui concerne l’évaluation de son préjudice.
Mme [U] [T] sollicite la réformation du jugement et demande à la cour de statuer à nouveau et de fixer son indemnisation, provisions non déduites, à la somme de 497 390,98 € qui se décompose de la manière suivante :
2000 € au titre de la tierce personne,
5000 € au titre des souffrances endurées avant consolidation,
3 788,75 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
3000 € au titre des souffrances endurées après consolidation,
30 375 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
5 000 € au titre du préjudice d’agrément,
1 500 € au titre du préjudice esthétique,
40 824 € au titre de l’incidence professionnelle,
5 000 € au titre du préjudice moral,
13 884,49 € au titre de la perte de gains professionnels actuels,
387 018,74 € au titre de la perte de gains professionnels futurs.
La société [14] conclut à la confirmation du jugement du 16 janvier 2023 sauf en ce qu’il a alloué à l’appelante la somme de 3000 € au titre des souffrances endurées après consolidation. Elle demande à la cour de limiter le déficit fonctionnel permanent à 30 375 € et de débouter Mme [U] [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La [10] demande à la cour de limiter les indemnisations allouées.
Motifs :
Il résulte de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale que la victime d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l’employeur peut demander, en sus de la majoration de la rente qu’elle reçoit, indemnisation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément, et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Il résulte par ailleurs de la décision du conseil constitutionnel du 18 juin 2010 que la victime d’une faute inexcusable de l’employeur peut également demander réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, soit notamment le déficit fonctionnel temporaire, l’assistance par tierce personne avant consolidation, le préjudice sexuel et le préjudice exceptionnel.
L’assemblée première de la cour de cassation retient, dans deux arrêts rendus le 20 janvier 2023, que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Il en résulte que ce poste de préjudice peut également faire l’objet d’une indemnisation complémentaire en cas de faute inexcusable de l’employeur.
Le docteur [D] [L] a retenu dans son expertise que Mme [T] âgée de 51 ans au jour de la consolidation et 47 ans au jour de l’accident a été victime d’un traumatisme du pied par écrasement à l’origine de fractures multiples consolidées trois ans et demi après l’accident.
Il retient des séquelles décrites comme des douleurs du pied et de la cheville gauche. Concernant le retentissement professionnel il a indiqué qu’une reprise d’activité était possible sur un poste administratif sédentaire de type secrétariat.
Les parties s’accordent pour que le jugement soit confirmé en ce qu’il a alloué la somme de :
-2 .000 euros au titre de la tierce personne
-3788,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
-5.000 euros au titre des souffrances endurées avant la consolidation
Sur le préjudice esthétique :
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué à Mme [T] la somme de 1.000 euros en réparation de la légère boiterie relevée par l’expert.
— déficit fonctionnel permanent:
Ce préjudice est constitué par l’atteinte physiologique ainsi que par la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence. Il inclut les souffrance physiques et morales postérieures à la consolidation.
L’expert a chiffré à 15% le déficit fonctionnel permanent de Mme [T] tenant compte de la raideur globale de la cheville et de l’avant pied gauche.
Compte tenu de son âge il lui sera alloué la somme de 30.375 euros à ce titre.
Sur les souffrances endurées après consolidation :
Ce chef de préjudice est déjà indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent. Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a alloué à la somme de 3.000 euros de ce chef.
Sur le préjudice d’agrément:
Ce préjudice est constitué par l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
En matière de faute inexcusable , l’indemnisation n’est possible que si la victime justifie d’une activité sportive ou de loisirs antérieure au sinistre et de l’impossibilité pour elle de continuer à pratiquer régulièrement ladite activité (Cass. civ. 2E 28 février 2013 n°11-21015).
L’expert retient une difficulté pour pratiquer de la randonnée, la pratique régulière de cette activité étant confirmée par l’attestation produite par Mme [T] en cause d’appel.
Le jugement sera infirmé de ce chef et le préjudice d’agrément réparé à hauteur de 2.000 euros.
Sur l’incidence professionnelle, la perte de gains professionnels actuels et futurs et le retentissement professionnel :
La rente majorée versée en application de l’article L452-2 du code de la sécurité sociale répare notamment les pertes de gains professionnels actuels et futurs, l’incidence professionnelle ou le retentissement professionnel de l’incapacité permanente partielle subsistant au jour de la consolidation (cass, ch mixte 15 janvier 2015 n°13-12310).
Si le préjudice résultant de la perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle est distinct, il ne peut cependant être indemnisé que si la victime, sur laquelle repose la charge de la preuve, justifie de la perte ou de la diminution réelle et certaine, du fait de l’accident du travail, de chances réelles et sérieuses de promotion professionnelle.
L’expert a relevé qu’il n’y avait pas de diminution des possibilités de promotion professionnelle au regard des différentes formations suivies depuis le licenciement en matière de secrétariat de bureautique et de comptabilité.
C’est donc à juste titre que le tribunal a rejeté les demandes formulées par Mme [T] à ce titre.
Sur le préjudice moral :
Mme [T] ne démontre aucun préjudice distinct de celui déjà réparé par le déficit fonctionnel permanent et sera déboutée de sa demande.
Sur les autres demandes :
La société [14] sera condamnée aux dépens et à payer la somme de 2.000 euros à Mme [T] au titre de l’article 700 du CPC.
Par ces motifs :
La cour, statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort, publiquement et par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement du 16 janvier 2023 sauf concernant les chefs de décision relatifs aux souffrances postérieures à la consolidation, au préjudice d’agrément et au déficit fonctionnel permanent,
Statuant à nouveau sur ces chefs de décision infirmés,
— Fixe l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent de Mme [T] à 30.375 euros
— Fixe l’indemnisation du préjudice d’agrément de Mme [T] à 2.000 euros
— Rejette la demande au titre des souffrances endurées postérieures à la consolidation
Rappelle que l’indemnisation des préjudices de Mme [T] est fixée aux sommes suivantes :
— [Localité 15] personne : 2.000 euros
— souffrances avant consolidation : 5.000 euros
— déficit fonctionnel temporaire 3.788,75 euros
— préjudice esthétique 1.000 euros
— déficit fonctionnel permanent : 30.375 euros
— préjudice d’agrément : 2.000 euros
Rappelle que la [9] doit faire l’avance des sommes et les récupérer auprès de l’employeur,
Condamne la société [14] aux dépens et à payer à Mme [T] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
E. BERTRAND N. PICCO.
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