Infirmation partielle 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 22 janv. 2026, n° 24/00374 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00374 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 9 janvier 2024, N° F20/01528 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 JANVIER 2026
N° RG 24/00374 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WKNI
AFFAIRE :
[B] [V]
C/
S.A.S.U. [10]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Janvier 2024 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : F20/01528
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Typhanie BOURDOT de la SELARL [12]
Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [B] [V]
né le 29 Mars 1960 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Typhanie BOURDOT de la SELARL MBD AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 644 Me Sébastien BENA de l’AARPI Association d’avocats Guilbaud Béna, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0992 -
APPELANT
****************
S.A.S.U. [10]
N° SIRET : 304 47 5 3 38
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 – Représentant : Me Thomas LESTAVEL de l’AARPI EUNOMIE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0035
substitué par Me Gédéon AKPAKI avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 Novembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Tiphaine PETIT, Vice-présidente placée chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Tiphaine PETIT, Vice-présidente placée,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [B] [M] [G] (ci-après M. [R]) a été engagé, en premier lieu dans le cadre d’un contrat à durée déterminée à compter du 29 juillet 2013, puis par contrat à durée indéterminée, à effet au 14 juillet 2014, en qualité de chef de projet au sein de l’entité « meetings & events », par la société [5] aux droits de laquelle vient la société par actions simplifiée ([13]) [10] (ci-après la société [9]), laquelle a pour objet :
— l’activité d’agence de voyage d’affaires ;
— la prestation de services liés ou accessoires à cette activité.
La société [9] emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective nationale des opérateurs de voyages et des guides du 19 avril 2002.
M. [R] a saisi, le 12 août 2020, le conseil de prud’hommes de Nanterre, aux fins de demander le paiement du complément de la prime sur objectifs versée pour l’année 2019, ainsi que la condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, ce à quoi la société s’est opposée.
Par jugement rendu le 9 janvier 2024, et notifié le 19 janvier 2024 puis, à nouveau, le 25 janvier 2024 (en raison d’une erreur sur la première page du jugement lors de la notification initiale) le conseil de prud’hommes a statué comme suit :
Déboute M. [R] de l’ensemble de ses demandes
Déboute la société [10] de sa demande reconventionnelle
Déboute la société [10] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Laisse les dépens à la charge de chacune des parties
Dit et juge qu’il n’y a pas lieu d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire.
Le 3 février 2024, M. [R] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 22 septembre 2024, M. [R] demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [R] de l’ensemble de ses demandes
Statuant à nouveau :
Juger M. [R] recevable et bien-fondé en ses demandes
En conséquence et statuant à nouveau,
Condamner la société [10] à payer à M. [R] une somme de 1 350 euros au titre du complément de la prime sur objectifs versée pour l’année 2019
Condamner la société [10] à payer à M. [R] au titre des heures supplémentaires effectuées sur l’année 2019 :
A titre principal, 20 737,20 euros et 2 073,72 euros au titre des congés payés afférents
A titre subsidiaire, 9 852,71 euros et 985,27 euros au titre des congés payés afférents
Condamner la société [10] à payer à M. [R] une somme de 21 410,60 euros au titre des heures supplémentaires effectuées sur l’année 2022 et 2 141,06 euros au titre des congés payés afférents
Condamner la société [10] à remettre à M. [R] les bulletins de paie rectifiés
Condamner la société [10] à payer à M. [R] une somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 17 octobre 2025, la société [10] demande à la cour de :
Déclarer M. [R] mal fondé en son appel
Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [R] de l’intégralité de ses demandes
Déclarer que M. [R] ne verse aucun élément de nature à étayer sa demande de rappels d’heures supplémentaires
Déclarer que M. [R] a été rempli de tous ses salaires et accessoires de salaire
Déclarer que M. [R] renonce à soutenir la demande afférente à l’allocation de dommages et intérêts à raison de la discrimination fondée sur l’état de santé
Condamner M. [R] à verser à la société [10] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
En toute hypothèse :
Débouter M. [R] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Par ordonnance rendue le 22 octobre 2025, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 4 novembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il sera relevé, à titre liminaire, que la société [9] demande que soit constaté que M. [R] renonce à sa demande de dommages et intérêts pour discrimination en raison de son état de santé, alors que cette demande est sans objet, dès lors que l’appelant ne formule aucune demande de ce chef, outre le fait qu’aucune décision de ce chef ne figure au dispositif du jugement entrepris.
— Sur les heures supplémentaires :
L’article L. 3171-4 du code du travail dispose qu'«en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable ».
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Il ressort de l’accord d’entreprise du 2 juin 1999 produit en pièce n°3 par l’employeur que le salarié est soumis à une durée de travail hebdomadaire de 37,30 heures, élément qui n’est pas contesté par les parties.
— sur les heures supplémentaires portant sur l’année 2019 :
Le salarié produit notamment :
— les courriels qu’il a adressés chaque mois de l’année 2019 à sa hiérarchie comportant les feuilles de temps que la société adresse en début d’année à ses salariés afin que ces derniers renseignent leurs heures, y compris les heures supplémentaires, et en assure la transmission (sa pièce n°12b);
— l’impression des feuilles de temps produites sur l’ensemble de l’année faisant état de l’accomplissement de 229, 5 heures supplémentaires pour 2019 (sa pièce n°12a) ;
Ce faisant, le salarié établit sur cette base et dans ses écritures un tableau récapitulatif des heures supplémentaires effectuées, chaque mois, au titre de l’année 2019, ventilant le nombre d’heures supplémentaires, et la valorisation de celles-ci au taux de 125 % et, le cas échéant, au taux de 150 % concluant à l’existence de 229,50 heures supplémentaires pour un montant total de 6 153, 74 euros.
A ces premiers éléments le salarié ajoute :
— plusieurs courriels relatifs aux dossiers traités hors du temps de travail par M. [R] en avril, juin, août, septembre et novembre 2019 (86 pages) et dont il retire l’existence d’heures supplémentaires qu’il n’aurait pas comptabilisées dans les feuilles de temps qu’il a adressées à son employeur et dont il retire un total de 785,50 d’heures supplémentaires (pièce n°14).
Aussi, le salarié sollicite le règlement de la somme de 9 852, 71 euros au titre des heures supplémentaires effectuées non réalisées sur l’année 2019, outre la somme de 985,27 euros au titre des congés payés afférents.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Toutefois, l’employeur n’apporte aucun élément relatif au contrôle du temps de travail du salarié.
Il se borne à critiquer les pièces produites par le salarié s’agissant des fiches de temps de présence qui n’auraient pas été communiquées de manière effective en l’absence de pièces jointes aux courriels produits, et qui aurait été remplies unilatéralement sans validation de la part de sa hiérarchie, le salarié ne respectant pas les règles en matière de temps de travail, faisant l’objet de rappel à l’ordre, et s’agissant des courriels relatifs à la charge de travail produits par le salarié qui montrent que ce dernier était, au contraire, en demande de travail.
Toutefois ces arguments se bornant à contester la valeur probatoire des éléments rapportés par le salarié sont inopérants, de même que ceux relatifs à l’acceptation par le salarié, selon l’employeur, de cette situation, ce dernier ayant l’obligation d’assurer le contrôle effectif du temps de travail de ses salariés et ne produisant aucun élément en ce sens.
Par ailleurs, il sera relevé, s’agissant de l’argument relatif à la non transmission des feuilles de temps par le salarié (en raison de l’absence de pièce jointe visible sur les courriels produits en pièce n°12b du salarié), que celui-ci doit être écarté, dès lors qu’aucune pièce-jointe n’est visible, en ce compris celles adressées par la manager du salarié tendant à établir que cette absence d’affichage est due à un paramétrage informatique (pièce n° 31 et 32 du salarié), étant observé qu’il est curieux que l’interlocuteur du salarié ne se soit pas étonné de l’absence de pièces-jointes réitérée et qu’enfin il apparaît que des fiches de temps ont effectivement été réceptionnées puisque des heures supplémentaires ont été réalisées par le salarié et comptabilisées par la société (pièce n°5 de la société).
Ainsi, l’employeur, qui ne conteste pas l’existence de 'pics d’activité ponctuels', établit avoir réglé à son salarié des heures supplémentaires validées et rémunérées en 2019 comme en attestent les bulletins de paye de M. [R] produits par la société en sa pièce n°5 pour un montant de 587,03 euros.
Dès lors, au vu des éléments soumis aux débats par l’une et l’autre partie et compte-tenu des éléments précis et concordants apportés par le salarié s’agissant des feuilles de temps adressées à son employeur, il sera fait droit à la demande au titre des heures supplémentaires sur l’année 2019 formée par le salarié et ce, dans une proportion cependant moindre afin de tenir compte d’une part des heures supplémentaires déjà rémunérées par l’employeur et, d’autre part, en se fondant sur le quantum des heures supplémentaires établi par les feuilles de temps produites par le salarié.
Par voie de conséquence, la société [9] sera condamnée à verser à M. [R] la somme de 5 566,71 euros bruts au titre des heures supplémentaires pour l’année 2019, outre la somme 556,67 euros bruts au titre des congés payés afférents. Le jugement sera infirmé de ce chef.
— sur les heures supplémentaires portant sur l’année 2022 :
Le salarié produit :
— un échange de courriels entre M. [R] et Mme [Y] (sa n+2) des 3 et 7 juin 2022 (pièce 27) dans lequel le salarié déclare notamment 'je me permets de te le redire, je trouve totalement inadmissible que nous soyons contraints d’effectuer des journées de travail de plus de 15 heures, de s’impliquer également les week-ends, sans que nous soyons rémunérés à juste titre pour toutes les tâches accomplies (…) J’ai pris bonne note de ton implication et de la connaissance de cet état de fait et j’espère effectivement que nous retrouverons rapidement une sérénité dans notre travail avec l’arrivée de nouvelles recrues’ ;
— son rapport d’évaluation des performances pour l’année 2022 au sein duquel sa manager, Mme [H] écrit : 'une année très compliquée où [B] s’est beaucoup investi (…) Son expertise a permis de satisfaire de nombreuses demandes avec de nombreuses heures supplémentaires. [B] s’est donné sans compter (…)' (pièce n°28) ;
— l’impression des feuilles de temps produites sur l’ensemble de l’année faisant état de l’accomplissement de 675,30 heures supplémentaires pour 2022 (sa pièce n°38 : feuilles de temps pour l’année 2022).
Il est établi que son employeur a réglé une partie des heures supplémentaires qu’il déclare, à savoir 21 heures réglées au mois de novembre 2022 (pièce n°37 : courriels de M. [R] à Mme [H] du 2 janvier 2023).
Ce faisant, le salarié justifie sur cette base et dans ses écritures, par un tableau récapitulatif des heures supplémentaires effectuées chaque mois au titre de l’année 2022 sur la semaine de travail (lundi au vendredi) ventilant le nombre d’heures supplémentaires, et la valorisation de celle-ci au taux de 125 % et, le cas échéant, au taux de 150 %, l’existence de 675,30 heures supplémentaires pour un montant total de 19 455,80 euros.
A ces premiers éléments le salarié ajoute :
— un tableau joint au courriel du 2 janvier 2023 adressé à Mme [H] faisant état des heures supplémentaires réalisées les week-ends et les jours fériés, tableau dans lequel il faisait état d’heures supplémentaires les samedis 7 mai 2022, 30 mai 2022, 11 septembre 2022, 1er octobre 2022 et 15 octobre 2022 ainsi que les dimanches 17 juillet 2022 et 10 septembre 2022 (pièce n°37) ;
— un décompte formulé dans ses écritures des heures supplémentaires effectuées sur les samedis travaillés au titre de l’année 2022 (7 mai, 30 mai, 11 septembre, 1er octobre et 15 octobre) et un décompte des heures supplémentaires effectuées sur les dimanches et jours fériés (18 avril, 14 juillet, 17, juillet et 10 septembre) pour un montant total de 1 954, 80 euros correspondant à 63h30 supplémentaires réalisées sur les week-ends et jours fériés de l’année 2022.
Au total, le salarié sollicite le règlement de la somme de 21 410,60 euros au titre des heures supplémentaires effectuées non rémunérées sur l’année 2022, outre la somme de 2 141,06 euros au titre des congés payés afférents.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En réponse, l’employeur ne produit aucun élément, critiquant l’absence de justificatif apporté par le salarié, indiquant que les feuilles de présence n’établissent pas le décompte des heures supplémentaires qui ne sont corroborées par aucun autre élément.
Toutefois comme déjà développé précédemment, ces arguments se bornant à contester la valeur probatoire des éléments rapportés par le salarié sont inopérants, l’employeur ayant l’obligation d’assurer le contrôle effectif du temps de travail de ses salariés et ne produisant aucun élément en ce sens.
Dès lors, au vu des éléments soumis aux débats par l’une et l’autre des parties et compte-tenu des éléments précis et concordants apportés par le salarié, il sera fait droit à la demande au titre des heures supplémentaires sur l’année 2022, et dans une proportion moindre que celle sollicitée par le salarié.
Par voie de conséquence, la société [9] sera condamnée à verser à M. [R] la somme de 21 000, 60 euros bruts au titre des heures supplémentaires pour l’année 2022, outre la somme 2 100,06 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
— Sur la demande de rappel de prime d’objectif 2019 :
En vertu de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Lorsque le calcul de la rémunération variable dépend d’éléments qui n’ont pas été précisés et fixés par l’employeur, celui-ci ne peut imposer au salarié une diminution de cette rémunération laquelle doit être payée intégralement pour chaque exercice.
Le salarié doit pouvoir vérifier que le calcul de sa rémunération a été effectué conformément aux modalités prévues par le contrat de travail ou l’engagement unilatéral de l’employeur.
Il appartient à l’employeur de justifier que l’absence d’atteinte des objectifs est imputable au salarié.
L’employeur est tenu à une obligation de transparence qui le contraint à communiquer au salarié les éléments servant de base au calcul de son salaire.
Par ailleurs, les objectifs fixés au salarié doivent être portés à sa connaissance en début d’exercice.
Le contrat de travail du salarié en date du 9 août 2013 stipule, en son article 5, consacré à la 'rémunération’ que :
'Le salarié est informé de l’existence d’une rémunération variable au sein de l’entreprise liée aux résultats de l’entreprise, aux résultats de la ligne de business et à la réalisation de ses objectifs personnels qualitatifs et quantitatifs ; les modalités de cette rémunération variable sont révisables chaque année et définies dans le cadre d’une note interne annuelle. L’évolution du salaire du salarié dépendra des augmentations individuelles qui pourront être attribuées et qui seront basées exclusivement sur la performance et sur la réalisation des objectifs’ (pièce n°1 du salarié).
Le salarié reproche à la société le versement d’une partie seulement de sa prime d’objectifs sur l’année 2019 à hauteur de 1 650 euros, et ce alors même :
— qu’il a généré un chiffre d’affaires important sur l’année 2019 ;
— que sa notation dans son compte-rendu d’entretien annuel n’est pas motivée et injustifiée, de telle sorte qu’il l’a contestée auprès de sa hiérarchie;
— que ses entretiens annuels antérieurs et postérieurs à 2019 n’ont relevé aucune difficulté, de telle sorte qu’il avait précédemment bénéficié antérieurement de l’intégralité de sa prime sur objectifs et a également perçu une prime supplémentaire sur les performances pour l’année 2022, d’un montant de 900 euros.
L’employeur oppose que la prime sur objectifs du salarié était pour partie adossée à sa notation individuelle et que celle-ci a été explicitée au salarié par sa hiérarchie suite à ses demandes d’explications.
Les parties s’accordent pour retenir que le montant maximum de la prime d’objectif s’élève à salle 3 000 euros.
***
Au cas d’espèce, il ressort de la pièce n°2 produite par l’employeur intitulée 'programme de prime sur objectifs 2019" document daté de février 2019 que les critères de calcul de la prime sur objectif sont explicités, ladite prime se déclinant en une somme de 1 500 euros allouée en fonction d’une part collective (450 euros en fonction des résultats de l’équipe et 1 050 euros de la société) et une somme de 1 500 euros allouée en fonction de la performance individuelle du salarié (page 14).
Dans ce même document, il est spécifié, s’agissant de la part individuelle, qu’en cas d’évaluation comportant la mention 'meets most expectations', le salarié peut prétendre à un montant s’élevant à 40% de la part individuelle (Page 17).
Or, au titre de l’année 2019, le compte-rendu d’évaluation annuelle du salarié mentionne au titre de l’évaluation globale par le responsable, [T] [C], la note de 'meets most expectations’ (pièce n°10 du salarié).
Il apparaît que Mme [C] a été amenée à préciser au salarié et, suite à plusieurs demandes de ce dernier, les raisons de cette notation dans plusieurs échanges de courriels des 18 mars 2020, 23 mars 2020, 9 avril 2020 et 14 avril 2020, cette dernière précisant, de manière 'non exhaustive’ et après attache prise avec Mme [J], manager du salarié, les éléments suivants:
— le non-respect des horaires de travail ;
— le non-respect des consignes du manager en dépit de plusieurs entretiens menés (problématiques évoquées de passation de dossiers, de retard de facturation, de délai de prévenance concernant le flexi office) ;
— le non-respect des règles de flexi-office (joignabilité, fréquence) ;
— la non-présentation à l’entretien de fin d’année ;
— le dénigrement de collègues de manière ouverte :
— l’attitude non respectueuse vis à vis de certains collaborateurs ;
— le remboursement de billets sans y être invité ;
— le non-respect des délais et des règles financières chez [6] ;
— l’existence de difficultés sur certains dossiers ;
échanges verbaux à la limite du respect ([14]) ;
gestion compliquée du dossier [7] qui a été retiré au salarié ;
gestion difficile du dossier [11] dans lequel Mme [C] mentionne que la société a dû effectuer un geste commercial en raison du fait que le salarié n’avait pas tenu ses engagements ;
une problématique de gestion des délais ayant abouti à des plaintes clients.
Il convient de rappeler que les éléments qualitatifs font partie intégrante de l’évaluation d’une activité et que la performance est évaluée globalement en tenant compte des objectifs chiffrés mais également de l’évaluation individuelle, telle que prévue dans le cas d’espèce. Les relations humaines, l’esprit d’équipe, la ponctualité, le respect des autres, le respect des délais, la disponibilité, sont autant d’éléments qualitatifs qui ont fait l’objet de cette évaluation et dont le salarié ne faisait pas preuve.
Mme [C] concluait son courriel du 23 mars 2020 de la manière suivante : 'En résumé [B], tu es un électron libre qui ne respecte ni les règles de l’entreprise, ni tes managers. Ton attitude, que nous avons à maintes reprises évoquée lors de one to one ou de points avec les ressources humaines, ne peut pas être tolérée au sein de l’entreprise et ce dans le but de son bon fonctionnement (…) [B], tu fais partie d’une équipe et d’une entreprise, et tu te dois de respecter les règles de fonctionnement pour la cohérence d’ensemble. Je déplore vraiment ce comportement d’autant plus que, ton expérience est grande et devrait te servir à naviguer dans cet environnement complexe’ (pièce n°11 du salarié).
Par ailleurs, l’employeur justifie du calcul du montant de la prime sur objectifs pour l’année 2019 en sa pièce n°9 démontrant que M. [R] s’est vu attribuer au titre de la part collective à verser la somme de 1 050 euros, puis, au titre de la part individuelle, la somme de 600 euros, laquelle correspond effectivement à 40% du montant maximum de 1 500 euros, de telle sorte que le salarié a perçu la somme de 1 650 euros au titre de sa prime d’objectifs sur l’année 2019.
Ce faisant, l’employeur justifie, du détail du calcul de la prime susvisée ainsi que des motifs ayant sous-tendu la notation du salarié.
Les arguments du salarié tendant à faire état de ses résultats en termes de chiffre d’affaires et dont il justifie en ses pièces n°22 à 26 sont inopérants, dès lors que la notation individuelle n’est aucunement strictement adossée à des résultats quantitatifs mais prend également en compte d’autres éléments tels que l’intégration du salarié à une équipe ou au fonctionnement d’entreprise et démontre d’un savoir-être, étant observé que la question des objectifs de chiffre d’affaires est déjà prise en compte au niveau de la part collective de la prime d’objectifs basée sur les résultats de l’équipe ainsi que sur les résultats de l’entreprise.
Par ailleurs, si le salarié a contesté les différentes remarques susvisées de Mme [C], tout d’abord, dans un courriel du 9 avril 2020 adressé à cette dernière (pièce n°11) puis dans deux courriers du 3 juin 2020 et du 17 juin 2020 adressés par lui-même puis par son conseil au directeur des ressources humaines de la société (pièces n°20 et 21), et qualifie dans ses écritures sa notation 'd’arbitraire’ , il apparaît, au contraire, que la réponse apportée par Mme [C], a été effectuée après concertation avec la manager du salarié, sur la base d’éléments concrets et est argumentée, tandis que M. [R] n’apporte aucun élément au soutien de ses contestations.
En conséquence, la demande du salarié tendant au rappel du reliquat de la prime sur objectifs de 2019 sera rejetée.
Le jugement entrepris sera ainsi confirmé.
— Sur les demandes accessoires :
M.[R] sollicite la remise des bulletins de paye rectifiés conformément à l’arrêt. Au regard des condamnations prononcées, il convient de faire droit à cette demande.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La société [9], succombant partiellement à l’instance au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, doit être tenue d’en supporter les dépens de première instance et d’appel.
Par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la société [9] est donc déboutée de ses prétentions au titre des frais irrépétibles.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de M. [R] l’intégralité des sommes qu’il a été contraint d’exposer en justice pour la défense de ses intérêts de sorte qu’il convient de condamner la société [9] à lui verser une indemnité de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme la décision entreprise, dans la limite des chefs de jugement critiqués, en ce qu’il a débouté M. [M] [G] de sa demande au titre du rappel de la prime d’objectifs sur l’année 2019 ;
Infirme le jugement entrepris pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne la S.A.S [10] à payer à M. [B] [M] [G] les sommes suivantes :
-5 566,71 euros bruts au titre des heures supplémentaires pour l’année 2019, outre 556,67 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
-21 000, 60 euros bruts au titre des heures supplémentaires pour l’année 2022, outre 2 100,06 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
-3 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la S.A.S [10] à remettre à M. [B] [M] [G] ses bulletins de paye rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt ;
Déboute la S.A.S [10] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
Condamne la S.A.S [10] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Isabelle FIORE Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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