Confirmation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 16 oct. 2025, n° 24/01329 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01329 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 13 février 2024, N° 20/00343 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
16/10/2025
ARRÊT N° 2025/293
N° RG 24/01329 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QFIT
MS/EB
Décision déférée du 13 Février 2024 – Pole social du TJ de [Localité 14] (20/00343)
O.BARRAL
[T] [N]
C/
[7]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Monsieur [T] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté parM. [W] [K], juriste de [12] vertu d’un pouvoir général
INTIMEE
[10]
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 septembre 2025, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d’instruire l’affaire et de F. FUCHEZ, conseillère, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente
MP. BAGNERIS, conseillère
V. FUCHEZ, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] a été victime d’un accident du travail le 28 décembre 1993 pris en charge par la [9] au titre de la législation professionnelle.
La déclaration d’accident du travail du 30 août 1994, rédigée par M. [N] fait état d’un 'faux mouvement au chargement de camion (1er client). Malgré la douleur j’ai continué ma route jusqu’à [Localité 13] où je suis resté complètement bloqué au moment de descendre du camion’ et mentionné comme lésions 'douleur, blocage du dos et douleur jambe gauche'.
Par courrier du 5 juillet 1995, la [9] a fixé la date de consolidation au 26 juin 1995
Les 20 octobre 2011 et 25 août 2014, M. [N] a déclaré deux rechutes en raison d’une hernie discale L5-S1 gauche qui ont été rejetées par la [8] les 27 mars 2012 et 15 octobre 2014.
Une première rechute déclarée le 2 octobre 2015 en raison d’une 'hernie discale L5-S1 opérée avec séquelle fibrosée au L4-L5 responsable d’une compression L4 droite par hernie discale’ a été prise en charge par la [8] par décision du 4 décembre 2015. La date de guérison a été fixée le 28 juin 2017.
M. [N] a déclaré une seconde rechute en date du 3 décembre 2018 au titre d’une discopathie L4 L5 avec discret listhésis sur ce même étage lombaire, laquelle a fait l’objet d’une prise en charge au titre de la législation professionnelle par décision du 6 mars 2019.
Le 7 mai 2019, M. [N] a adressé un certificat de prolongation faisant état d’un « spondylolisthésis L4 L5 ».
La [5] estimant qu’il s’agissait d’une nouvelle lésion, a refusé de les prendre en charge au titre de la législation professionnelle et considérait que son état de santé devait être considéré comme consolidé au 7 mai 2019.
Monsieur [N] contestant cette décision, a bénéficié de la mise en oeuvre d’une expertise médicale technique diligentée par le Dr [B], médecin expert, lequel a conclu dans son rapport du 17 septembre 2019 à l’absence de lien de causalité certain et indiscutable entre l’accident du travail du 28 décembre 1993 et la lésion invoquée le 7 mai 2019. Il précisait que l’état de santé de Monsieur [T] [N] pouvait être considéré consolidé au 7 mai 2019.
Monsieur [N] a contesté ces conclusions devant la [11] de la [7], laquelle a rejeté son recours par décision du 19 février 2020.
Par requête du 6 mars 2020, Monsieur [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la [11].
En cours d’instance, la [11] de la [7] a rejeté explicitement le recours par décision du 19 février 2020.
Monsieur [N] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d’une requête à l’encontre de cette décision explicite.
Par jugement du 6 décembre 2021, le tribunal, estimant que les conclusions du docteur [B] étaient ambigües, a ordonné avant dire droit une mesure d’expertise avec pour mission de :
décrire les lésions non détachables de l’accident du 28 décembre 1993, celles qui en sont la conséquence initiale, et celles qui résultent de l’aggravation des lésions initiales.
préciser si la lésion constatée par le certificat médical du 7 mai 2019 a un lien certain et direct avec l’accident du 28 décembre 1993 ou si elle est totalement détachable de celui-ci
préciser si à la date du 7 mai 2019, l’état de santé de monsieur [T] [N] en rapport avec la rechute du 3 décembre 2018 était consolidé au 7 mai 2019 et dans la négative dire à quelle date la consolidation peut être fixée.
Le Dr [Z], expert auprès de la cour d’appel de Lyon a déposé son rapport le 6 juin 2023 dans lequel il conclut :
pour les lésions non détachables de l’accident du 28 décembre 1993, celles qui en sont la conséquence initiale et celles qui résultent de l’aggravation des lésions initiales 28 décembre 1993:
Lésion survenue suite à l’accident du travail : 'lombosciatique gauche séquellaire sur une hernie discale L5 S1 gauche opérée.
Il n’y a pas eu d’aggravation des lésions initiales mais la poursuite du vieillissement de la colonne lombaire aboutissant à une nouvelle pathologie au niveau de l’étage L4 L5".
préciser si la lésion constatée par le certificat médical du 7 mai 2019 a un lien direct avec l’accident du 28 décembre 1993 ou si elle est totalement détachable de celui-ci : non
préciser si à la date du 7 mai 2019 l’état de santé de monsieur [N] en rapport avec la rechute du 3 décembre 2018 était consolidé au 7 mai 2019 et dans la négative dire à quelle date la consolidation peut être fixée : oui
Par jugement du 13 février 2024, le pôle social du Tribunal judiciaire de Toulouse a :
— vu le rapport d’expertise du docteur [Z];
— déclaré le recours recevable mais non fondé ;
— dit que que la lésion constatée le 7 mai 2019 n’a pas de lien de causalité directe et certain avec l’accident du travail du 28 décembre 1993 ;
— condamné M. [N] aux dépens comprenant les frais d’expertise.
L’assuré a relevé appel de ce jugement par déclaration du 17 avril 2024.
Il conclut à l’infirmation du jugement et demande à la Cour, à titre principal, de :
— juger que la présomption d’imputabilité de la nouvelle lésion du 7 mai 2019 à l’accident de travail initial du 28.12.1993 est applicable en l’espèce.
— juger que la [6] ne renverse pas la présomption d’imputabilité , cette dernière ne rapportant pas la preuve que la nouvelle lésion du 7 mai 2019 est totalement étrangère à l’accident de travail dont M. [N] a été victime le 28 décembre 1993.
— juger que la nouvelle lésion du 7 mai 2019 doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle.
— juger en conséquence que l’état de santé de M. [N] ne peut ne peut être considéré comme consolidé au 7 mai 2019.
— renvoyer M. [N] devant la [6] pour la liquidation de ses droits.
A titre subsidiaire, si la Cour estime que les éléments portés à sa connaissance sont insuffisants pour trancher le litige, il sollicite l’application de la présomption d’imputabilité au litige et demande à la Cour d’écarter l’expertise du 6 juin 2023 rendue par le Dr [Z] et d’ordonner une consultation médicale confiée à un médecin spécialiste.
En tout état de cause, il demande la condamnation de la partie adverse aux dépens et une mise à la charge de la [7] des honoraires et frais découlant de l’expertise médicale.
Il fait valoir que la consolidation rétroactive par la [5] au 7 mai 2019 ne peut servir de prétexte pour qualifier la lésion constatée le même jour de nouvelle et en conséquence faire échec à la présomption d’imputabilité. Il estime que le juge de première instance a statué au-delà de ce qui lui était demandé puisque le caractère de nouveauté n’était pas débattu par les parties. De plus, il souligne qu’aucun élément ne permet d’exclure totalement le rôle causal de l’accident du travail survenu en 1993. Il conteste le rapport rendu par le Dr [Z] qui aurait statué non pas sur la lésion du 7 mai 2019 mais sur la rechute du 3 décembre 2018. Enfin, il souligne l’incohérence de la caisse qui a pris en charge cette rechute au titre de la législation professionnelle.
La [5] conclut à la confirmation du jugement et demande, à titre principal, à la cour de :
— constater que la [5] renverse la présomption d’imputabilité de la lésion nouvelle du 7 mai 2019 à l’accident du travail du 28 décembre 1993,
— dire que M. [N] doit rapporter la preuve d’un lien certain et direct entre la lésion constatée par le certificat médical du 7 mai 2019 et l’accident du 28 décembre 1993,
— entériner le rapport d’expertise médicale technique du docteur [Z],
— dire qu’à la date du 7 mai 2019, l’état de santé de M. [N] en rapport avec son accident du travail était consolidé et que la nouvelle lésion mentionnée dans le certificat médical du 7 mai 2019 [spondylolisthésis] n’a pas de lien de causalité direct et certain avec l’accident du travail du 28 décembre 1993,
— débouter M. [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
A titre infiniement subsidiaire, la caisse demande à la cour d’ordonner un complément d’expertise technique confié au docteur [Z] aux fins de préciser expressément en quoi les lésions constatées par le certificat médical du 7 mai 2019 sont dépourvues de lien certain et direct avec l’accident dont a été victime M. [N] le 28 décembre 1993 et pourquoi l’état de santé de l’assuré relatif au fait accidentel peut être considéré consolidé au 7 mai 2019.
La caisse fait valoir que le certificat médical de prolongation du 7 mai 2019 fait état d’une spondylolistéhsis, lésion ne figurant ni dans les constatations médicales au moment de l’accident du travail ni dans le certificat médical de rechute du 3 décembre 2018, de sorte qu’elle doit être qualifiée de nouvelle et devait être analysée par le service médical qui avait à se prononcer sur l’imputabilité de celle-ci à l’accident du travail du 28 décembre 1993. Elle considère que dans la mesure où le médecin conseil a souligné l’absence de lien médical entre les lésions nouvelles et l’accident du travail, avis confirmé par deux médecins experts à savoir le docteur [B] et le docteur [Z], la présomption d’imputabilité a été renversée. Concernant le rapport du docteur [Z], la caisse soutient qu’il est exprimé en des termes clairs, nets et dépourvus d’ambiguité, et que la mention de la rechute du 3 décembre 2018 en lieu et place du 7 mai 2019 constitue une erreur de plume, de sorte que le médecin a bien statué sur la nouvelle lésion résultant du certificat du 7 mai 2019. Enfin, la caisse souligne que M. [N] ne produit aucun élément à l’appui de ses prétentions susceptible de remettre en cause l’avis de l’expert.
MOTIFS
Aux termes de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail.
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison complète ou la consolidation de l’état de la victime, dès lors que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail.
Par l’expression 'lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle', on entend les lésions apparues suite à l’accident et jusqu’à consolidation.
Parallèlement, en application des articles L. 411-1, L. 431-1 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale, est considérée comme une rechute toute modification de l’état de la victime dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure. La rechute repose sur un fait pathologique nouveau, c’est-à-dire soit l’aggravation de la lésion initiale, après sa consolidation, soit l’apparition d’une nouvelle lésion après guérison.
En matière de rechute, la victime, qui ne bénéficie plus de la présomption d’imputabilité de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, doit apporter la preuve que l’aggravation ou l’apparition de la lésion a un lien de causalité direct et exclusif avec l’accident du travail, sans intervention d’une cause extérieure.
En l’espèce, M. [N] a demandé la prise en charge, au titre d’une nouvelle lésion de l’accident du travail du 28 décembre 1993, de son spondylolisthésis L4 L5.
Il soutient que la lésion déclarée dans le certificat médical de prolongation du 07 mai 2019, faisant suite au certificat de rechute du 3 décembre 2018, bénéficie de la présomption d’imputabilité applicable aux nouvelles lésions.
Or, il convient de relever que cette lésion intervient dans le cadre d’une rechute survenue près de 25 ans après l’accident initial et qu’elle ne peut bénéficier d’une présomption d’imputabilité à l’accident initial.
Par ailleurs, le médecin conseil de la caisse, le docteur [V], ainsi que les deux médecins-expert, le docteur [B] et le docteur [Z], ont considéré que l’état de santé de M. [N] résultant de la rechute du 03 décembre 2018 était consolidé le 07 mai 2019.
Par voie de conséquence, le bénéfice de la présomption d’imputabilité ne peut être invoqué par M. [N], sur lequel repose la charge de la preuve d’un lien direct et certain de la lésion avec l’accident du travail initial.
S’agissant de ce lien de causalité, le médecin conseil de la caisse, le docteur [V], a considéré qu’aucune 'relation’ n’était établie avec l’accident du travail du 28 décembre 1993.
Le rapport d’expertise, rédigé par le docteur [B], adopte une réflexion similaire puisqu’il y est mentionné l’absence de lien de causalité certain et indiscutable de la lésion avec l’accident du travail initial :
« Dans le cas particulier de Monsieur [N] le spondylolisthésis n’apparait que très tardivement, son premier diagnostic étant posé par l’IRM d’août 2014 soit plus de 10 ans après l’accident. Les précédentes IRM et notamment celle de 2010 soit sept ans après l’accident et la chirurgie ne retrouvant pas cet élément lésionnel.
Ce délai très important est discordant avec le délai habituellement retenu par les différentes études dans les complications post chirurgicale lombaire. Ce délai est plus en faveur de l’évolution dégénérative spontanée de sa pathologie lombaire et aussi favorisée par les activités professionnelles.
En synthèse, on ne peut exclure de façon formelle que l’intervention chirurgicale réalisée en 1994 sur la hernie discale L5-S1 ait participé à l’apparition de e spondylolisthésis L4-L5 sous la forme d’une accélération peut-être. Cependant, l’évolution naturelle dégénérative de cette pathologie rachidienne et le délai très long d’apparition de cette complication de spondylolisthésis est plus en faveur de l’évolution propre de cette pathologie dégénérative favorisée aussi par ses obligations professionnelles. On ne peut donc pas confirmer un lien de causalité certain et indiscutable entre l’accident du travail du 28/12/93 et l’apparition de cette lésion (spondylolisthésis) mentionnée le certificat médical du 07/05/2019. Il est très probable que cette lésion soit la conséquence principalement par origine et partiellement par aggravation d’un état antérieur évolutif. ".
Le tribunal judiciaire a ordonné une nouvelle mesure d’expertise, confiée au docteur [Z].
Dans son rapport d’expertise, le docteur [Z] considère : « en général la décompensation est en lien avec l’histoire naturelle du vieillissement dans le cas d’une arthrodèse. Ce lien est encore plus fragile après chirurgie d’hernie discale lombaire où le segment vertébral n’est pas bloqué. Il n’y a donc pas de lien direct et certain entre la rechute de 2018 et l’accident initial de 1993. »
L’expert conclut : « il n’y a pas eu d’aggravation des lésions initiales mais la poursuite du vieillissement de la colonne lombaire aboutissant à une nouvelle pathologie au niveau de l’étage L4-L5 ».
Ce rapport d’expertise comprend une erreur de plume s’agissant de la mention de la rechute de 2018 en lieu et place de la lésion du 07 mai 2019.
En effet, il ressort des développements du rapport que l’expert s’intéresse à la cause de la décompensation du listhésis, et non à la discopathie L4-L5 résultant du certificat médical de rechute du 3 décembre 2018. Par ailleurs, il n’est pas contestable que les conclusions du rapport mentionnent à juste titre la lésion du 07 mai 2019.
Les conclusions du docteur [Z] ne souffrent d’aucune ambiguité et s’avèrent au demeurant concordantes avec celles des docteurs [B] et [V].
Il en résulte que M. [N] échoue à démontrer l’existence d’un lien de causalité certain, direct et exclusif entre la lésion du 07 mai 2019 et l’accident du travail initial.
Par ailleurs, il sera souligné que l’assuré ne produit aucun élément médical de nature à contester utilement l’appréciation retenue par les deux médecins experts et le médecin conseil de la caisse. Il n’est donc pas justifié d’organiser une nouvelle expertise.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
Confirme le jugemente du tribunal judiciaire de Toulouse en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [N] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
E. BERTRAND M. SEVILLA.
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