Infirmation partielle 29 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 7 sect. 3, 29 août 2024, n° 22/02178 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/02178 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, JAF, 21 mars 2022, N° 21/00051 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 septembre 2024 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 3
ARRÊT DU 29/08/2024
***
N° MINUTE :
N° RG : N° RG 22/02178 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UIIY
Jugement (N° 21/00051)
rendu le 21 Mars 2022
par le Juge aux affaires familiales de Lille
APPELANTE
Mme [S] [Y]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 14]
de nationalité française
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Me Célia Sadek, avocat au barreau de Lille
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 59178/02/22/004462 du 31/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de douai)
INTIMÉ
M. [P] [U]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 16]
de nationalité française
[Adresse 6]
[Localité 13]
représenté par Me Catherine Pouille-Groulez, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l’audience publique du 16 mai 2024 tenue par Camille Colonna magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Karine Cajetan
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Laurence Berthier, président de chambre
Camille Colonna, conseillère
Maria Bimba Amaral, conseillère
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 août 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Laurence Berthier, présidente, et Christelle Bouwyn, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 7 MAI 2024
*****
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
M. [P] [U] et Mme [S] [Y] se sont mariés le [Date mariage 4] 1992 à [Localité 19], après avoir adopté le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts par contrat reçu le 4 mai 1992 par Maître [G] [F], notaire à [Localité 15].
Saisi sur requête présentée par Mme [Y], le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Alès a rendu une ordonnance de non-conciliation le 1er octobre 2014, prévoyant notamment l’attribution de la jouissance du domicile conjugal, bien propre de l’époux, à ce dernier.
Par jugement contradictoire du 2 mars 2017, le même juge a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal.
Suivant assignation délivrée le 14 mai 2018, Mme [Y] a attrait M. [U] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Alès demandant la liquidation du régime matrimonial et de l’indivision post-communautaire ayant suivi le jugement de divorce.
Par arrêt du 20 novembre 2019, la cour d’appel de Nîmes, réformant l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance d’Alès du 26 mars 2019 a, notamment, dit que le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille est territorialement compétent et a renvoyé la cause et les parties devant cette juridiction.
Par acte d’huissier délivré le 30 décembre 2020, Mme [Y] a fait assigner M. [U] devant cette juridicition, lui demandant, au terme de ses dernières conclusions, de :
— se déclarer territorialement compétent pour connaître de cette affaire ;
— la déclarer recevable et bien fondée en sa demande de liquidation du régime matrimonial et de l’indivision post-communautaire ayant suivi le jugement de divorce – ordonner en conséquence l’ouverture des opérations de compte et liquidation des dites communauté et indivision post-communautaire ;
Préalablement,
— désigner tel notaire qui lui plaira, qui pourra s’adjoindre tel expert, aux fins de procéder à la liquidation du régime matrimonial ainsi que de l’indivision post-communautaire et d’évaluer les récompenses ;
— débouter M. [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— le condamner aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, M. [U] sollicitait en première instance :
— la désignation de l’étude notariale [C] et [N], sise à [Localité 20], aux fins de liquidation des droits des époux ;
Vu le projet d’état liquidatif dressé par Maître [C], notaire, d’ores et déjà :
— qualifier de récompense due à la communauté, les conséquences du prêt travaux souscrit en 1992 et ayant servi à l’amélioration d’un bien propre lui appartenant, à hauteur de 50 000 euros ;
— qualifier de récompenses dues par la communauté à M. [U] :
* l’encaissement par la communauté du produit de la vente du lot 101 des numéros [Adresse 7] à [Localité 13], bien propre lui appartenant, à hauteur de 100 000 euros,
* l’encaissement par la communauté du produit de la vente de la nue propriété de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 13], bien propre lui appartenant, à hauteur de 100 000 euros,
— le renvoi devant Maître [C] pour le surplus ;
— la condamnation de Mme [Y] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Pouille-Groulez, avocat aux offres de droit.
Par jugement contradictoire du 21 mars 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lille s’est déclaré compétent territorialement, et a, notamment :
— déclaré l’action en partage judiciaire recevable ;
— ordonné la liquidation et le partage judiciaire de l’indivision post-communautaire existant entre
M. [U] et Mme [Y] ;
— désigné pour y procéder Maître [B] [W], notaire à [Localité 16], [Adresse 10] ;
— rappelé les règles applicables du partage judiciaire ressortant des articles 1359 à 1378 du code de procédure civile, étendant la mission du notaire à la consultation du fichier FICOBA pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal ouvert aux noms des parties ensemble ou séparément aux dates qu’il indiquera (…),
— dit que M. [U] est redevable d’une récompense à la communauté au titre du prêt travaux souscrit et ayant servi à l’amélioration du bien lui appartenant en propre sis [Adresse 7] à [Localité 13] ;
— débouté M. [U] de sa demande tendant à fixer le montant de cette récompense à la somme de 50 000 euros ;
— dit qu’il appartiendra au notaire commis de procéder au calcul de cette récompense due par M. [U] à la communauté ;
— dit que la communauté doit récompense à M. [U] à hauteur de 100 000 euros (fonds provenant de la vente du lot 101 de [Localité 13]) ;
— dit que la communauté doit récompense à M. [U] à hauteur de 100 000 euros (fonds provenant de la vente de la nue propriété du [Adresse 6] à [Localité 13])
— dit que les dépens seront partagés par moitié par les parties ;
— débouté les parties de leurs plus amples demandes.
Par déclaration du 4 mai 2022, Mme [Y] a relevé appel de cette décision en ce qu’elle a :
— dit que M. [U] est redevable d’une récompense à la communauté au titre du prêt travaux souscrit et ayant servi à l’amélioration du bien lui appartenant en propre sis [Adresse 7] à [Localité 13] ;
— dit qu’il est établi que le lot 101 vendu par M. [U] pour la somme de 100 000 euros constitue un bien propre, qu’il n’est pas contesté par les parties que les fonds propres issus de cette vente ont été transférés à la Sarl [17], que cette société crée pendant le mariage des époux bénéficie d’une présomption de communauté que Mme [Y] ne renverse pas, que la communauté, au travers du bien commun que constitue la Sarl [17], a bénéficié des fonds propres de M. [U] ;
— dit que la communauté doit récompense à M. [U] à hauteur de 100 000 euros (fonds provenant de la vente du lot 101 de [Localité 13]) ;
— dit qu’il est établi que la maison située au [Adresse 6] à [Localité 13] est un bien propre et que les fonds issus de la vente de la nue-propriété constituent des fonds propres, que M. [U] ne conteste pas que ces fonds aient pu être transférés à la Sarl [U], entreprise familiale qu’il a repris pendant le mariage, que la Sarl [U] bénéficie d’une présomption de communauté que Mme [Y] ne renverse pas, que la communauté, au travers du bien commun que constitue la Sarl [U], a bénéficié des fonds propres de M. [U] ;
— dit que la communauté doit récompense à M. [U] à hauteur de 100 000 euros (fonds provenant de la vente de la nue-propriété du [Adresse 6] à [Localité 13])
— débouté les parties de leurs plus amples demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 juin 2023, Mme [Y] demande à la cour, au visa des articles 815 et suivants et 1476 du code civil et de l’article 1360 du code de procédure civile, d’infirmer le jugement entrepris des chefs critiqués suivant la déclaration d’appel et de :
Statuant à nouveau,
— se déclarer territorialement compétent pour connaître de cette affaire ;
— dire Mme [Y] recevable et bien fondée en sa demande de liquidation du régime matrimonial comme celle de l’indivision post-communautaire ayant suivi le jugement de divorce ;
— ordonner en conséquence l’ouverture des opérations de compte, liquidation de ces communauté et indivision post-communautaire ;
Préalablement,
— désigner tel notaire qu’il plaira qui pourra s’adjoindre tel expert aux fins de :
— procéder à la liquidation du régime matrimonial ainsi que de l’indivision post-communautaire ;
— évaluer les récompenses ;
— débouter M. [U] de ses demandes de récompenses ;
— le débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;
— condamner M. [U] aux entiers dépens.
Il sera référé, pour le détail de son argumentation, à ses dernières conclusions écrites par application de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 5 octobre 2023, le conseiller de la mise en état de la cour de céans a notamment, constaté que l’appel de Mme [Y] est recevable, constaté que les conclusions de M. [U] n’ont pas été déposées dans le délai prescrit par l’article 909 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, sur la saisine de la cour
En application des dispositions de l’article 562 alinéa 1 du code de procédure civile, aux termes duquel 'l’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément ou implicitement et ceux qui en dépendent', l’étendue de la saisine de la cour est limitée par les énonciations de l’acte qui lui a déféré le jugement et ne peut être élargie aux conclusions subséquentes, cette saisine initiale ne pouvant être élargie que par un appel incident ou un appel provoqué.
En revanche, la saisine de la cour est limitée par les conclusions ultérieures de l’appelant qui abandonne au dispositif de ses dernières conclusions la critique de chefs formulée lors de sa déclaration d’appel.
La cour constatant de quels éléments du litige elle est saisie, n’a pas à inviter les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, dans le cadre de la déclaration d’appel, les chefs relatifs à la compétence territoriale, à la demande d’ouverture des opérations de liquidation et à la désignation et à la mission du notaire n’ont pas fait l’objet de demande d’infirmation.
Étant précisé que seuls les chefs du dispositif du jugement entrepris, à l’exclusion de la motivation qui les fonde, sont susceptibles de faire l’objet de confirmation ou d’infirmation, la cour est saisie de ce que le jugement entrepris a :
— dit que M. [U] est redevable d’une récompense à la communauté au titre du prêt travaux souscrit et ayant servi à l’amélioration du bien lui appartenant en propre sis [Adresse 7] à [Localité 13] ;
— débouté M. [U] de sa demande tendant à fixer le montant de cette récompense à la somme de 50 000 euros ;
— dit qu’il appartiendra au notaire commis de procéder au calcul de cette récompense due par M. [U] à la communauté ;
— dit que la communauté doit récompense à M. [U] à hauteur de 100 000 euros (fonds provenant de la vente du lot 101 de [Localité 13]) ;
— dit que la communauté doit récompense à M. [U] à hauteur de 100 000 euros (fonds provenant de la vente de la nue propriété du [Adresse 6] à [Localité 13])
— débouté les parties de leurs plus amples demandes.
Sur les récompenses dues par la communauté à M. [U]
Selon l’article 1433 du code civil, la communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres.
Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d’un propre, sans qu’il en ait été fait emploi ou remploi.
Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions.
A défaut de reconnaissance du droit à récompense par les époux, la preuve doit en être rapportée par celui qui en réclame le bénéfice. Ce dernier doit alors établir, d’une part, l’existence de biens ou de fonds propres, d’autre part, que ces biens ou fonds propres ont profité à la communauté ; Sauf preuve contraire, le profit résulte notamment de l’encaissement de deniers propres par la communauté, à défaut d’emploi ou de remploi.
Il est acquis que dans un régime de communauté, le versement de fonds propres sur un compte relevant de la communauté caractérise à lui seul l’encaissement par la communauté ouvrant droit à une récompense sur le fondement de l’article 1433 du code civil, sauf preuve contraire.
L’article 1434 du code civil dispose que l’emploi ou le remploi est censé fait à l’égard d’un époux toutes les fois que, lors d’une acquisition, il a déclaré qu’elle était faite de deniers propres ou provenus de l’aliénation d’un propre, et pour lui tenir lieu d’emploi ou de remploi. A défaut de cette déclaration dans l’acte, l’emploi ou le remploi n’a lieu que par l’accord des époux, et il ne produit ses effets que dans leurs rapports réciproques.
En application des dispositions de l’article 1469 alinéa 1 du code civil, la récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant.
Par ailleurs, il est constant qu’en matière de parts sociales, le titre se distingue de la finance, la propriété des droits échappant au partage alors que leur valeur figure dans la masse à partager.
Sur les fonds provenant de la vente du lot 101 du [Adresse 7] à [Localité 13]
Mme [Y] fait valoir que la communauté ne s’est pas enrichie du produit de la vente du lot 101 de [Localité 13] appartenant à M. [U], puisque ces fonds ont été immédiatement transférés à la SARL [17] et utilisés pour le rachat à la SARL [U] d’un fonds de commerce sis [Adresse 3] à [Localité 16] suivant contrat du 16 mars 2009, lequel servait à l’activité de M. [U], et qu’en l’absence des comptes de la SARL [17] dont il était le gérant, notamment de l’opacité quant au sort de ses actifs, aucune récompense ne peut lui être due par la communauté.
Elle ajoute qu’en l’absence de déclaration de remploi sur les fonds issus de la vente du bien propre de M. [U], ces fonds étaient communs en application des dispositions de l’article 1434 du code civil.
Le premier juge a retenu que la communauté doit récompense à M. [U] à hauteur de 100 000 euros au titre des fonds provenant de la vente du lot 101 de [Localité 13], au motif que la communauté a bénéficié des fonds provenant de la vente de ce bien propre de l’époux au travers de la SARL [17], laquelle, créée pendant le mariage des époux, bénéficie d’une présomption de communauté que Mme [Y] ne renverse pas.
En l’espèce, il ressort des pièces et des explications concordantes des parties devant le premier juge que, par donation de ses parents du 22 mars 1993, M. [U] a reçu le lot 101 des numéros [Adresse 7] à [Localité 13], que ce bien propre a été vendu à la SCI [U] [18] par M. [U] suivant acte notarié du 29 octobre 2007 au prix 100 000 euros et que le produit de cette vente apparaît au compte bancaire n°[XXXXXXXXXX08] ouvert au nom de Mme [U] pour un montant de 97 596,64 euros crédités par virement bancaire le 14 novembre 2007.
Il ressort également des pièces et des explications concordantes des parties que cette somme a fait l’objet d’un débit à hauteur de 97 000 euros le lendemain de son dépôt, soit le 15 novembre 2007, par deux virements de 50 000 et 47 000 euros et que, parallèlement, la SARL [17], dont chacun des époux est sociétaire, a acquis de la SARL [U] le fonds de commerce situé [Adresse 3] à [Localité 16], le paiement du prix de 112 350 euros étant versé, notamment, par chèque de 7 313 euros du 13 décembre 2007 et deux virements du 14 décembre 2007 de 25 000 euros et 47 000 euros suivant le détail figurant au contrat de vente de fonds de commerce du 16 mars 2009.
Si le premier juge a déduit de ces éléments que les fonds issus de la vente du lot 101 du [Adresse 7] à [Localité 13] appartenant en propre à M. [U] ont été transférés à la SARL [17], c’est à tort qu’il a estimé que cette société bénéficiait d’une présomption de communauté, seule la valeur des parts de celle-ci acquises pendant le mariage relevant de la masse à partager, et qu’il en a déduit un droit à récompense de M. [U] à hauteur de 100 000 euros, montant du prix de vente de son bien propre.
Le versement à la communauté de fonds propres de M. [U] à hauteur de 97 596,64 euros étant démontré, il en résulte une présomption de profit tiré par la communauté et de droit à récompense de M. [U].
Cette présomption n’est pas renversée par Mme [Y], qui, au contraire, soutient que ces fonds ont ensuite profité à la SARL [17] dont ils sont tous deux des associés, de sorte que l’absence de clause de remploi des fonds propres de M. [U] au bénéfice de la SARL [17] est indifférente et que la valeur de leurs parts de cette société doit être reprise à l’actif commun.
Le droit à récompense de M. [U] est par conséquent fondé.
Cependant, par application des dispositions de l’article 1469 du code civil, il lui appartient de justifier de la valeur actualisée des parts ainsi acquises au moyen de ses fonds propres afin que le notaire puisse déterminer le montant de cette récompense.
En conséquence, le chef disant que la communauté doit récompense à M. [U] à hauteur de 100 000 euros (fonds provenant de la vente du lot 101 de [Localité 13]) sera infirmé et il sera dit d’une part que M. [U] justifie de son droit à récompense au titre des fonds propres issus de la vente du lot 101 sis numéros [Adresse 7] à [Localité 13], bien propre de l’époux, encaissés par la communauté, d’autre part que le montant de la récompense sera, pour la part employée au financement de la SARL [17], calculé par le notaire en application des dispositions de l’article 1469 du code civil.
Sur les fonds provenant de la vente de la nue-propriété du [Adresse 6] à [Localité 13]
Mme [Y] fait valoir que la communauté ne s’est pas enrichie du produit de la vente de la nue-propriété du [Adresse 6] à [Localité 13] appartenant à M. [U], puisque ces fonds ont été immédiatement transférés à la SARL [U] sans déclaration d’emploi ou de remploi de ces fonds, et qu’en l’absence des comptes de la SARL [U] aucun bénéfice pour la communauté n’est justifié et aucune récompense ne peut être due par la communauté à M. [U].
Le premier juge a retenu que la communauté doit récompense à M. [U] à hauteur de 100 000 euros au titre des fonds provenant de la vente de la nue-propriété du [Adresse 6] à [Localité 13], au motif que la communauté a bénéficié des fonds provenant de la vente de ce bien propre de l’époux au travers de la SARL [U], laquelle, créée pendant le mariage des époux, bénéficie d’une présomption de communauté que Mme [Y] ne renverse pas.
En l’espèce, d’une part, suivant acte authentique du 30 mars 1994, soit pendant le mariage, le père de M. [U] lui a cédé ses parts du capital social de la SARL [11] [U], M. [P] [U] détenant alors 1401 parts et sa soeur, Mme [I] [D]-[U], une part.
D’autre part, il ressort des pièces et des explications concordantes des parties qu’aux termes d’un acte notarié du 11 juin 2009 M. [U] a vendu à ses parents, moyennant un prix de 100 000 euros, la nue propriété d’une maison d’habitation sise [Adresse 6] à [Localité 13] qu’il avait reçu par legs le 29 juin 1999, qu’une somme de 97 076,89 euros a été créditée le même jour par remise de chèque sur le compte bancaire libellé 'C/C Familial', compte commun des époux ouvert dans les livres de la [12] [Localité 13], et que, par chèque de M. ou Mme [U] du 16 juin 2009 débité de ce compte la somme de 95 900 euros a été versée à la SARL [U].
Si le premier juge a déduit de ces éléments que les fonds issus de la vente de la nue-propriété du [Adresse 6] à [Localité 13] appartenant en propre à M. [U] ont été transférés à la SARL [U], c’est à tort qu’il a estimé que cette société bénéficiait d’une présomption de communauté, seule la valeur des parts de celle-ci acquises pendant le mariage relevant de la masse à partager, et qu’il en a déduit un droit à récompense de M. [U] à hauteur de 100 000 euros, montant du prix de vente de son bien propre.
Le versement à la communauté de fonds propres de M. [U] à hauteur de 97 076,89 euros étant démontré, il en résulte une présomption de profit tiré par la communauté et de droit à récompense de M. [U].
Cette présomption n’est pas renversée par Mme [Y], qui, au contraire, soutient que ces fonds ont ensuite profité à la SARL [U] dont l’époux est associé, de sorte que l’absence de clause de remploi des fonds propres de M. [U] au bénéfice de la SARL [U] est indifférente et que la valeur de ses parts de cette société doit être reprise à l’actif commun.
Le droit à récompense de M. [U] est par conséquent fondé.
Cependant, par application des dispositions de l’article 1469 du code civil, il lui appartient de justifier de la valeur actualisée des parts ainsi acquises au moyen de ses fonds propres afin que le notaire puisse déterminer le montant de cette récompense.
En conséquence, le chef du jugement disant que la communauté doit récompense à M. [U] à hauteur de 100 000 euros (fonds provenant de la vente de la nue propriété du [Adresse 6] à [Localité 13]) sera infirmé et il sera dit d’une part que M. [U] justifie de son droit à récompense au titre des fonds propres issus de la vente de la nue propriété du [Adresse 6] à [Localité 13], bien propre de l’époux, encaissés par la communauté, d’autre part que le montant de la récompense sera, pour la part employée au financement de la SARL [U], calculé par le notaire en application des dispositions de l’article 1469 du code civil.
Sur la récompense due par M. [U] à la communauté
L’appelante sollicite l’infirmation du chef disant que M. [U] est redevable d’une récompense à la communauté au titre du prêt travaux souscrit et ayant servi à l’amélioration du bien lui appartenant en propre sis [Adresse 7] à [Localité 13], ne faisant valoir aucun moyen de droit ou de fait au soutien de cette demande.
Aux termes de l’article 1437 du code civil, toutes les fois qu’il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l’un des époux, telles que le prix ou partie du prix d’un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l’amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l’un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense.
L’article 1469 du code civil dispose que la récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant.
Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire.
Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l’aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien.
En première instance, M. [U] demandait que soit qualifiée de récompense due à la communauté le coût du crédit ayant financé l’amélioration de son bien propre, à hauteur de 50 000 euros, Mme [Y] estimant qu’il était inopportun que les créances de récompenses soient qualifiées et fixées à ce stade de la procédure.
Aux motifs que Mme [Y] admettait que la communauté avait financé lesdits travaux, M. [U] produisant des pièces en ce sens, sans que le montant de cette récompense ne puisse s’en déduire, le juge a retenu que M. [U] est redevable d’une récompense à la communauté au titre du prêt travaux souscrit et ayant servi à l’amélioration du bien propre de M. [U] sis [Adresse 7] à [Localité 13] et l’a débouté de sa demande tendant à fixer le montant de cette récompense à la somme de 50 000 euros, disant qu’il appartiendra au notaire commis de procéder au calcul de cette récompense due par M. [U].
C’est par une exacte application des textes et une juste appréciation des éléments de l’espèce, que la cour fait sienne, qu’il a ainsi été statué.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le débouté des parties de leurs plus amples demandes
En l’absence de point du litige qui n’auraient pas fait l’objet d’un chef de jugement dédié, le chef 'déboutant les parties de leurs plus amples demandes’ sera infirmé.
Sur les frais de procédure
En application des dispositions des articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile, M. Et au vu des circonstances, il convient de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Dans la limite de sa saisine,
Infirme le jugement rendu le 21 mars 2022 par le juge aux affaire familiales du tribunal judiciaire de Lille entre M. [P] [U] et Mme [S] [Y], en ce qu’il a :
— dit que la communauté doit récompense à M. [P] [U] à hauteur de 100 000 euros (fonds provenant de la vente du lot 101 de [Localité 13]) ;
— dit que la communauté doit récompense à M. [P] [U] à hauteur de 100 000 euros (fonds provenant de la vente de la nue propriété du [Adresse 6] à [Localité 13])
— débouté les parties de leurs plus amples demandes ;
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que M. [P] [U] justifie de son droit à récompense au titre des fonds propres issus de la vente du lot 101 sis numéros [Adresse 7] à [Localité 13], bien propre de l’époux, encaissés par la communauté,
Dit que le montant de la récompense sera, pour la part employée au financement de la SARL [17], calculé par le notaire en application des dispositions de l’article 1469 du code civil,
Dit que M. [P] [U] justifie de son droit à récompense au titre des fonds propres issus de la vente de la nue propriété du [Adresse 6] à [Localité 13], bien propre de l’époux, encaissés par la communauté,
Dit que le montant de la récompense sera, pour la part employée au financement de la SARL [U], calculé par le notaire en application des dispositions de l’article 1469 du code civil,
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d’appel.
Le greffier Le président
Christelle Bouwyn Laurence Berthier
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