Confirmation 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 23 mai 2025, n° 24/01162 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/01162 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Pierre, JEX, 23 août 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Arrêt N°
SP
R.G : N° RG 24/01162 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GFAF
[Z]
C/
[U]
S.A. CREDIT LOGEMENT
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 23 MAI 2025
Chambre civile TGI
Appel d’une ordonnance rendue par le JUGE DE L’EXECUTION DE SAINT-PIERRE en date du 23 AOUT 2024 suivant déclaration d’appel en date du 16 SEPTEMBRE 2024 rg n°: 24/00022
APPELANTE :
Madame [T], [G] [Z] épouse [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Marie LOUTZ, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMES :
Monsieur [B] [U]
[Adresse 3]
[Localité 4]
S.A. CREDIT LOGEMENT La Société CREDIT LOGEMENT, société anonyme au capital de 1 259 850 270 ', immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 302 493 275, dont le siège social est situé au [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 917 du code de procédure civile, l’affaire a été appelée à l’audience publique du 18 Mars 2025 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Qui en ont délibéré
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 23 Mai 2025.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 23 Mai 2025.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE
LA COUR
Par jugement du 1er juin 2022, le tribunal judiciaire de Paris a condamné solidairement M. [B] [U] et son épouse Mme [T] [G] [Z] à payer à la SA Crédit Logement (le Crédit Logement ou la banque) les sommes de 231.028,4 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2020 pour la somme de 8.244,68 euros et à compter du 7 avril 2021 pour le reste et 800 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Le 14 février 2024, le Crédit Logement a fait signifier à M. et Mme [U] un commandement de payer valant saisie pour un montant total de 256.495,82 euros et portant sur le bien situé à [Adresse 1], parcelle cadastrée section [Cadastre 5]. Ce commandement a été publié le 28 mars 2024 au service de la publicité foncière de Saint-Denis (Réunion) Volume 2024 S 11°30.
Par acte du 22 mai 2024, le Crédit Logement a fait assigner M. et Mme [U] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion), à l’audience d’orientation du 5 juillet 2024 aux fins de voir ordonner la vente forcée du bien précité.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du tribunal judiciaire le 24 mai 2024.
A ladite audience, les débiteurs n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
C’est dans ces conditions que, par jugement rendu le 23 août 2024 par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion a statué en ces termes :
« DIT QUE la créance de la SA Crédit Logement s’élève à la somme de 250 465,41 euros soit:
-231 028,04 euros en principal,
-18 637,37 euros en intérêts arrêtés à la date du 21 septembre 2023,
-800 euros en frais ;
ORDONNE la vente forcée du bien saisi, sis à [Localité 4] (Réunion), [Adresse 1], parcelle cadastrée [Cadastre 5] ;
AUTORISE la SA Crédit Logement a en poursuivre la vente ;
DIT QUE le créancier poursuivant organisera la visite du bien saisi le samedi précédant l’adjudication, et ce avec le concours éventuel de l’huissier qui a dressé le procès-verbal descriptif, et assistance d’un commissaire de police et d’un serrurier en cas de difficulté ou d’opposition des débiteurs saisis ;
FIXE la date d’adjudication à l’audience du vendredi 15 novembre 2024 à 10 heures à la barre
du tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion) ;
DIT que les dépens de l’instance seront compris dans les frais de vente soumis à taxation ; "
Mme [U] a interjeté appel du jugement par déclaration déposée au greffe le 16 septembre 2024.
Autorisé par ordonnance sur requête en date du 23 septembre 2024, Mme [U] a fait assigner à jour fixe le Crédit Logement ainsi que son époux par actes d’huissier délivrés respectivement les 2 et 7 octobre 2024, remis au greffe de la cour le 25 octobre 2024.
L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties jusqu’à examen à l’audience du 18 mars 2025.
***
Dans ses conclusions n° 1 transmises par voie électronique le 3 octobre 2024, Mme [U] demande à la cour, au visa des articles L. 322-1, L. 322-3 et R. 322-20 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et 1343-5 alinéa 1er du code civil, de :
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, statuant en saisie immobilière, phase d’orientation ;
Statuant à nouveau
A titre principal
— Autoriser Mme [U] à poursuivre la vente du bien objet de la présente procédure sous le régime de la vente amiable, afin de lui permettre de désintéresser le Crédit Logement ;
A titre subsidiaire
— Accorder à Mme [U] un échéancier d’une durée de 24 mois, au titre duquel elle remboursera au Crédit Logement la somme de 1.500 euros par mois pendant 23 mois puis, le solde des sommes dues le 24ème mois, sous réserve que le Crédit Logement lui communique, au préalable, un décompte actualisé des sommes restant dues ;
En tout état de cause
— Condamner in solidum le Crédit Logement et M. [U] à payer à Mme [U] la somme de 2.500 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile ;
— Rejeter toutes demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires.
***
Dans ses uniques conclusions transmises par voie électronique le 27 novembre 2024, et signifiées à M. [U] le 9 décembre 2024 (remise à personne), le Crédit Logement demande à la cour, au visa des articles R. 311-5 et R. 322-21 du code de procédure civile d’exécution et 1343-5 alinéa 1er du code civil, de :
— Juger le Crédit Logement recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre principal,
— Prononcer l’irrecevabilité des demandes de vente amiable et de délais de paiement formées par Mme [U] pour la première fois en cause d’appel, après l’audience d’orientation ;
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Subsidiairement et si par impossible
— Débouter Mme [U] de ses demandes de vente amiable et de délais de paiement ;
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
En tout état de cause,
— Condamner Mme [U] à payer au Crédit Logement la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’appel.
***
M. [U] n’a pas constitué avocat.
***
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
A titre liminaire
La cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » lorsqu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la recevabilité des demandes de vente amiable et de délais de paiement formées par Mme [U]
Le Crédit Logement soutient que la règle de l’article R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution s’applique à toutes les parties appelées à l’audience d’orientation, qu’elle est exclusive des dispositions de l’article 566 du code de procédure civile et que la juridiction doit relever d’office l’irrecevabilité des demandes présentées après l’audience d’orientation, à moins qu’elle ne porte que des actes de procédure postérieurs à celle-ci. Il en déduit que Mme [U] qui n’a pas comparu en première instance ne peut profiter du second degré de juridiction pour présenter ses demandes. Il ajoute qu’elle ne justifie d’aucune impossibilité matérielle permettant de justifier de son absence de comparution à l’audience d’orientation du 5 juillet 2024.
Mme [U] ne fait aucune observation sur la fin de non-recevoir soulevée par le Crédit Logement se contentant d’expliquer qu’elle a rencontré bons nombres de difficulté ces derniers années qui l’ont empêchée de mener à bien ses affaires : elle s’est séparée de son époux au cours de l’année 2011, elle a subi un grave accident de la circulation en se rendant à son travail le 25 novembre 2013, elle a fait une rechute constatée médicalement le 19 novembre 2017 et a alors bénéficié d’un demi-traitement, ce qui a considérablement diminué ses ressources ne lui permettant plus d’honorer le remboursement du prêt qu’elle avait contracté avec son époux pour l’acquisition de leur domicile, que M. [U] ne réagissant pas de son côté, elle s’est retrouvée seule, démunie ce qui explique qu’elle n’a pas comparu. Elle ajoute que son état de santé s’est amélioré, qu’elle a pu recommencer à travailler et qu’elle a repris la gestion de ses affaires en main.
Sur ce,
En vertu des dispositions de l’article R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution, à peine irrecevabilité prononcée d’office, aucune contestation, aucune demande incidente ne peut, sauf disposition contraire, être formée après l’audience d’orientation prévue à l’article 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à moins qu’elle porte sur des actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans les quinze jours de la notification de l’acte.
La demande d’autorisation de vente amiable constitue une demande incidente et peut donc être présentée jusqu’à l’audience d’orientation conformément aux dispositions impératives de l’ article R. 311-5 du Code des procédures civiles d’exécution .
Toute demande postérieure doit être d’office déclarée irrecevable.
Elle ne pourra pas être sollicitée pour la première fois en cause d’appel ( Cass. 2e civ., 11 mars 2010, n° 09-13.312 : JurisData n° 2010-001608 ), même lorsque le débiteur n’a pas comparu en première instance, dès lors qu’il avait été valablement assigné ( Cass. 2e civ., 17 nov. 2011, n° 10-26.784 : JurisData n° 2011-025252 ).
La demande doit être impérativement déclarée d’office irrecevable par la cour ( Cass. 2e civ., 21 févr. 2013, n° 12-12.945 , inédit).
Il en est de même pour les demandes de délai de grâce.
Il s’ensuit que Mme [U] est irrecevable en ses demandes tendant à se voir autoriser à poursuivre la vente sous le régime de la vente amiable, et subsidiairement, à obtenir des délais de grâce, pour la première à hauteur d’appel.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [U] succombant, il convient de la condamner aux dépens d’appel et de la débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles pour la procédure d’appel.
L’équité commandant de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur du Crédit Logement, il convient de lui accorder de ce chef la somme de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Déclare Mme [T] [G] [Z] épouse [U] irrecevable en ses demandes tendant à se voir autoriser à poursuivre la vente sous le régime de la vente amiable, et subsidiairement, à obtenir des délais de grâce ;
Confirme en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement rendu le 23 août 2024 par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de le Réunion ;
Y ajoutant
Condamne Mme [T] [G] [Z] épouse [U] aux dépens d’appel ;
Déboute Mme [T] [G] [Z] épouse [U] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Condamne Mme [T] [G] [Z] épouse [U] à payer à la SA Le Crédit Logement la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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