Confirmation 11 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. affaires familiales, 11 sept. 2023, n° 22/00186 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 22/00186 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Cayenne, JAF, 14 février 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2023 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
[Adresse 2]
Chambre des Affaires familiales
ARRÊT N°
N° RG 22/00186 – N° Portalis 4ZAM-V-B7G-BBJG
[T] [M]
C/
[V] [B] [C] épouse [N]
[X] [E] [C]
[G] [C]
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2023
Jugement Au fond, origine Juge aux affaires familiales de CAYENNE, décision attaquée en date du 14 Février 2022, enregistrée sous le n°
APPELANT :
Monsieur [T] [M]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Francesca ADJOUALE, avocat au barreau de GUYANE, lors des débats
INTIMEES :
Madame [V] [B] [C] épouse [N]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Mademoiselle [X] [E] [C]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Mademoiselle [G] [C]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentées par Me Lucie LOUZE-DONZENAC, avocat au barreau de GUYANE, lors des débats
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions des articles 805, 907 et 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Juin 2023 en chambre du conseil et mise en délibéré au 11 Septembre 2023, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Aurore BLUM. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre
M. Yann BOUCHARE, Président de chambre
M. Laurent SOCHAS, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Madame Lysiane DESGREZ, Directrice des services judiciaires faisant fonction de Greffier, présente lors des débats, et Madame Jessika PAQUIN, Greffier placé, présente lors du prononcé.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en chambre du conseil, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 al 2 du Code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Des relations de M. [T] [M] et de Mme [V] [C] sont nées :
— [X] et [G] le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 6] (Guyane )
Sur requête de Mme [C] aux fins de voir réglementer les obligations parentales, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Cayenne par jugement du 11 août 2003 :
— Disait conjoint l’exercice de l’autorité parentale
— Fixait la résidence des enfants chez la mère
— Organisait le droit de visite et d’hébergement du père
— Donnait acte au père de ce qu’il s’engageait à participer à l’entretien et l’éducation des enfants.
Par jugement du 5 mars 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Cayenne condamnait le père à la somme de 150 euros par mois et par enfant au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation.
Par jugement du 14 février 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Cayenne portait la contribution du père à la somme de 250 euros par mois et par enfant à verser directement entre les mains des deux enfants.
Par déclaration en date du 26 avril 2022 via RPVA, M.[M] interjetait appel.
Par ordonnance de référé du 10 novembre 2022, la première présidente de la Cour d’appel de Cayenne rejetait la demande en arrêt d’exécution provisoire présentée par M.[M].
Par conclusions du 29 juin 2022, M [T] [M] demande de déclarer nul le jugement déféré et sollicite une indemnité de procédure de 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, il fait valoir :
— qu’il a toujours assumé ses obligations envers les enfants même du temps où il ne les avait pas reconnus ;
— que le jugement a été rendu au mépris du respect du contradictoire et de l’absence de capacité à agir des demanderesses ;
— que les pièces dont le juge fait état notamment la fiche client médipus [Localité 9] portant le coût de la scolarité ne lui a pas été communiqué, de sorte qu’il n’a pu en prendre connaissance ;
— que sollicité le conseil n’en a pas plus justifié ;
— que la pratique pour un conseil de poursuivre en nom propre une activité initiée en société
placée en liquidation judiciaire est illégale, de sorte qu’elle ne pouvait nullement agir.
Par conclusions déposées 24 août 2022, Mesdames [X] et [G] d’une part et Mme [V] [C] d’autre part demandent de dire irrecevable M. [T] [M] en sa demande et concluent à la confirmation du jugement. Elles sollicitent une indemnité de procédure de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de leurs prétentions, elles font valoir :
— que le père qui s’était engagé à contribuer à la prise en charge des enfants s’est brusquement arrêté ;
— que les deux enfants poursuivent leurs études à [Localité 9], que la mère a dû subvenir à leurs
besoins;
— que la demande du conseil de la partie adverse procède d’une demande anti-confraternelle, qu’un conseil inscrit à titre individuel est parfaitement en droit d’agir,
— que les frais sont parfaitement justifiés
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 février 2023
Sur ce, la cour
Sur la nullité tirée du défaut à agir du conseil
Vu l’article 564 du Code de procédure civile,
Est irrecevable la prétention soulevée pour la première fois en appel pour être nouvelle, faute de l’avoir fait valoir en première instance, alors que la procédure de liquidation judiciaire invoquée date du 30 avril 2021 pour une audience qui s’est tenue le 15 novembre 2021.
Sur l’absence de contradictoire
La procédure de première instance est orale, de sorte les pièces n’ont pas par principe à être communiquées mais débattues à l’audience. En cause d’appel M. [M] ne discutant pas le principe du montant allégué au titre des frais, la cour ne peut vérifier la part contributive des parents pour vérifier le montant de l’évaluation de la contribution.
M. [M] ne présentant aucune autre demande, sans avoir à examiner le détail de l’argumentation, il convient de confirmer le jugement déféré.
Succombant au principal, M.[M] est condamné à une indemnité de procédure de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
DIT irrecevable le moyen tiré de la capacité à agir soulevé pour la première fois en appel ;
CONFIRME le jugement déféré ;
CONDAMNE M. [T] [M] à payer à Mesdames [X] et [G] d’une part et Mme [V] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE M. [T] [M] aux entiers dépens et autorise Me LOUZE-DONZENAC à recouvrer les siens conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par la Présidente et le Greffier et placé en rang des minutes
Le Greffier La Présidente
Jessika PAQUIN Aurore BLUM
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