Confirmation 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 18 mai 2026, n° 25/01059 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/01059 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 26 mars 2025, N° 22/01652 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2026 DU 18 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/01059 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FRYM
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,
R.G. n° 22/01652, en date du 26 mars 2025
APPELANT :
Monsieur [V] [S]
né le 31 Décembre 2003 à [Localité 1] (Commune de [Localité 2] – MALI)
domicilié [Adresse 1]
Bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-54395-20250527 du 22/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3]
Représenté par Me Brigitte JEANNOT, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
MINISTERE PUBLIC
[Adresse 2]
Représenté par Madame Virginie KAPLAN, Substitut général près la cour d’appel de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente et Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrate honoraire, chargée du rapport,
Greffière, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrate honoraire,
A l’issue des débats, la Présidente a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Mai 2026, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 18 Mai 2026, par Madame PERRIN, Greffière, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur FIRON, Conseiller, en remplacement de Madame CUNIN-WEBER, Présidente régulièrement empêchée, et par Madame PERRIN, Greffière ;
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [V] [S], se disant né le 31 décembre 2003 à Tango, commune de Fanga (Mali) a souscrit une déclaration de nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 du code civil le 30 juin 2021 qui a fait l’objet d’une décision de refus d’enregistrement le 8 septembre 2021 rendue par le chef des services judiciaires de greffe du tribunal judiciaire de Nancy.
Par acte d’huissier délivré le 1er juin 2022, Monsieur [S] a fait assigner le ministère public devant le tribunal judiciaire de Nancy, au visa de l’article 21-12 du code civil, aux fins de :
— dire que la déclaration de nationalité française faite par Monsieur [S] le 30 juin 2021 en application de l’article 21-12 du code civil est recevable et bien fondée,
— annuler la décision en date du 8 septembre 2021 portant refus d’enregistrement de la nationalité française du greffier en chef du tribunal judiciaire de Nancy,
— dire et juger que Monsieur [S] a acquis de plein droit la nationalité française par l’effet de la déclaration souscrite le 30 juin 2021 en application de l’article 21-12 du code civil,
— ordonner l’enregistrement de la déclaration de nationalité française auprès du greffier en chef du tribunal judiciaire de Nancy,
— constater l’acquisition de la nationalité française par Monsieur [S],
— inviter le service central de l’état civil de [Localité 4] à effectuer la transcription de l’acte de naissance de l’intéressé dans ses registres avec effet au jour de la déclaration du 30 juin 2021,
— ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil,
— condamner le Trésor public à payer à Maître [X] la somme de 2400 euros en application de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle et de l’article 700 du code de procédure civile, laquelle s’engage, dans cette hypothèse, à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat correspondant à la mission au titre de l’aide juridictionnelle,
— condamner le Trésor public aux entiers dépens.
Par jugement contradictoire du 26 mars 2025, le tribunal judiciaire de Nancy a :
— constaté que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré,
— débouté Monsieur [S] de l’ensemble de ses demandes,
— dit que Monsieur [S], se disant né le 31 décembre 2003 à [Localité 1], commune de [Localité 2] (Mali), n’est pas de nationalité française,
— ordonné la mention prévue à l’article 28 du code civil,
— condamné Monsieur [S] aux dépens.
Pour statuer ainsi le tribunal a retenu que Monsieur [S] avait été recueilli en urgence le 25 juin 2018 par le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle en sa qualité de mineur isolé puis, qu’à l’issue de la période dite de mise à l’abri, sa prise en charge avait été refusée en raison de l’absence de documents d’identité valables, d’imprécisions sur son parcours migratoire et son histoire personnelle et de l’expertise médicale concluant à une incompatibilité entre l’âge allégué et les constatations médico-légales. L’intéressé avait été ensuite confié à l’aide sociale à l’enfance de Meurthe-et-Moselle par décision rendue par le juge des enfants du tribunal de grande instance de Nancy le 3 septembre 2019, et ce jusqu’au 31 décembre 2021, date de sa majorité alléguée.
Dès lors, le tribunal a dit que Monsieur [S] ne justifiait pas de la condition de durée de prise en charge ininterrompue de trois années prévue par l’article 21-12 du code civil.
Par ailleurs, afin de justifier de son état civil, le tribunal a relevé que Monsieur [S] produisait un extrait d’acte de naissance n° 72 délivré le 2 avril 2019 à Fanga par Monsieur [Q] [Z], en sa qualité de deuxième adjoint au maire de Fanga, selon lequel il était né le 31 décembre 2003 à Tango, de Monsieur [M] [S], cultivateur, et de Madame [J] [R], ménagère.
Si le tribunal a également constaté la production de la copie d’une expédition du jugement n° 1051, rendu le 25 mars 2019 par le tribunal civil de Yelimané sur déclaration du père, il a néanmoins considéré que cet acte ne présentait pas les garanties d’authenticité suffisantes au regard des propres déclarations de l’intéressé, lequel avait indiqué lors d’un rapport d’évaluation du 25 juin 2018 que son père était décédé deux ans et demi auparavant.
Le tribunal a en outre souligné que Monsieur [S] s’était prévalu, lors de son arrivée en France, d’un premier acte de naissance n° 23 daté du 22 mars 2018, référencé AN 0632593, établi suite à un jugement supplétif n° 1162 rendu par le tribunal d’instance de Yelimane, constatant ainsi la coexistence de deux actes de naissance distincts et successifs qui ôtait toute force probante aux documents présentés au sens de l’article 47 du code civil.
En conséquence, le tribunal a considéré que ces documents ne permettaient pas de conclure à un état civil certain et a ordonné la mention de cette décision en marge de l’acte de naissance, conformément à l’article 28 du code civil.
Sur les demandes complémentaires formées dans les dernières écritures :
* Concernant l’invocation du droit à l’identité et du principe de sécurité juridique lié au respect des droits acquis, le tribunal a considéré que ces moyens étaient sans emport, au motif que l’intéressé ne saurait se prévaloir d’un droit à la nationalité alors même que la condition fondamentale n’était pas remplie. Il a par ailleurs rappelé qu’il appartenait à chaque Etat de définir les conditions de l’accès à sa propre nationalité, les conventions internationales telles que la CIDE, la CEDH ou le PIDCP ne pouvant faire échec à cette compétence, pour conclure au rejet des prétentions de Monsieur [S] dès lors que celui-ci disposait déjà d’une identité reconnue par les autorités maliennes
* Concernant la demande l’établissement d’un jugement supplétif de naissance, le tribunal a rappelé que sa compétence en la matière était réservée aux étrangers dépourvus d’acte de naissance, pour retenir que Monsieur [S], dont l’état civil était déjà établi au Mali, n’était pas fondé à solliciter un tel jugement.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 12 mai 2025, Monsieur [S] a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le le 12 août 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [S] demande à la cour, sur le fondement des articles 3-1, 7 et 8 de la Convention internationale des droits de l’enfant, 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l’homme, 16 et 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, de :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 26 mars 2025,
— dire et juger que la déclaration de nationalité française faite par Monsieur [S] le 30 juin 2021, en application de l’article 21-12 du code civil, est recevable et bien fondée,
— annuler la décision du 8 septembre 2021 portant refus d’enregistrement de la nationalité française du greffier en chef du tribunal judiciaire de Nancy,
— dire et juger que Monsieur [S] a acquis de plein droit la nationalité française par l’effet de la déclaration souscrite le 30 juin 2021, en application de l’article 21-12 du code civil,
— ordonner l’enregistrement de la déclaration de nationalité française auprès du greffier en chef du tribunal judiciaire de Nancy,
— constater l’acquisition de la nationalité française par Monsieur [S],
— inviter le service central de l’état civil de [Localité 4] à effectuer la transcription de l’acte de naissance de l’intéressé dans ses registres avec effet au jour de la déclaration du 30 juin 2021,
— ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil,
— condamner le Trésor public à payer à Maître [X] la somme de 2400 euros en application de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle et de l’article 700 du code de procédure civile, laquelle s’engage, dans cette hypothèse, à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat correspondant à la mission au titre de l’aide juridictionnelle,
— condamner le Trésor public aux entiers dépens.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 10 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le ministère public demande à la cour de :
— débouter Monsieur [S] de l’intégralité de ses demandes,
— confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif,
— dire que Monsieur [S] n’est pas français,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil,
— condamner Monsieur [S] aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 16 décembre 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 3 mars 2026 et le délibéré au 18 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par Monsieur [S] le 12 août 2025 et par le ministère public le 10 novembre 2025 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 16 décembre 2025 ;
Sur le respect des dispositions de l’article 1040 du code civil
Le récépissé prévu par ce texte a été délivré par le ministère de la Justice le 25 août 2025.
La procédure est donc régulière, de sorte que la cour est en mesure de statuer.
Sur le fond
Aux termes des dispositions de l’article 21-12 du code civil '"L’enfant qui a fait l’objet d’une adoption simple par une personne de nationalité française peut, jusqu’à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu’il réclame la qualité de Français, pourvu qu’à l’époque de sa déclaration il réside en France.
Toutefois, l’obligation de résidence est supprimée lorsque l’enfant a été adopté par une personne de nationalité française n’ayant pas sa résidence habituelle en [Etablissement 1].
Peut, dans les mêmes conditions, réclamer la nationalité française :
1° L’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance ;
2° L’enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir, pendant cinq années au moins, une formation française, soit par un organisme public, soit par un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d’Etat ';
En second lieu, il est de principe que nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française, à quelque titre et sur quelque fondement que ce soit, s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil par la production d’un acte de naissance répondant aux exigences de l’article 47 du code civil selon lequel: ' Tout acte de l’état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.' ;
N’étant pas titulaire d’un certificat de nationalité, la charge de la preuve incombe à celui dont la nationalité est en cause ainsi qu’en dispose l’article 30 du même code.
Il appartient dès lors à Monsieur [S] de justifier qu’il dispose d’un état civil certain et que les conditions posées par l’article 21-12 sont réunies.
Sur l’existence d’un état civil probant
Monsieur [S] a produit :
— un extrait d’acte de naissance n° 72 dressé le 2 avril 2019 par l’officier d’état civil [Q] [Z], selon lequel [V] [S] est né le 31 décembre 2003 à [Localité 1], d'[M] [S], cultivateur et de [J] [R], ménagère, domiciliés à [Localité 1] ;
— la copie d’une expédition datée du 3 avril 2019 du jugement supplétif d’acte de naissance n° 1051 rendu le 25 mars 2019 par le Tribunal civil de Yelimané à la requête de [M] [S], portant les mêmes éléments d’identité que ci-dessus ;
Or, ainsi que l’a relevé le tribunal judiciaire, il résulte du rapport d’évaluation réalisé le 25 juin 2018 par le service de la protection de l’enfance qu’à son arrivée [V] [S] était en possession du volet n° 3 d’un acte de naissance n° 23 dressé le 22 mars 2018 en exécution d’un jugement supplétif d’acte de naissance n° 1162 en date du 20 mars 2018 rendu par le tribunal civil de Yelimané. Ces documents mentionnaient les mêmes dates et lieu de naissance et la même filiation que ci-dessus.
Il suit de là que l’appelant dispose de deux actes de naissance distincts portant des numéros différents et établis l’un en 2018 et l’autre en 2019.
Or, l’acte de naissance est nécessairement un acte unique, le principe d’unicité représentant la pierre angulaire de la fiabilité de l’état civil, de sorte que la possession par un même individu de deux actes de naissance prive chacun d’eux de toute force probante ainsi qu’il résulte d’une jurisprudence constante.
Il sera en outre précisé que dans le même rapport, Monsieur [S] a indiqué que son père [M] [S] serait décédé depuis environ deux ans et demi, soit dans le courant de l’année 2015, ce qui s’avère incohérent avec la date à laquelle ce dernier est supposé avoir présenté requête en jugement supplétif d’acte de naissance en mars 2019.
Il s’en suit que l’appelant ne justifie pas d’un état civil certain, de sorte qu’il n’est pas permis de vérifier qu’il était mineur au jour de sa déclaration de nationalité, alors qu’il s’agit d’une des conditions posées par l’article 21-12 du code civil.
Sur la durée du placement à l’Aide sociale à l’enfance
Il y a lieu de relever que l’appelant a été confié aux services de l’aide à l’enfance durant les cinq jours de la période de mise à l’abri à compter du 25 juin 2018, puis du 3 septembre 2019, date de l’ouverture de la mesure d’assistance éducative au 31 décembre 2021, date de majorité alléguée, soit pendant moins de trois ans.
Ainsi, l’appelant ne remplit pas la condition de délai posée par le texte ci-dessus visé.
C’est donc à bon droit que l’enregistrement de sa déclaration de nationalité a été refusée.
Sur le non respect des engagements internationaux de la France
L’appelant invoque le non respect du principe de sécurité juridique en ce que, pour refuser l’enregistrement de sa déclaration de nationalité, son identité aurait été remise en cause sans élément sérieux. Il fait également valoir qu’il a été privé de l’assistance à laquelle les états parties sont tenus envers les mineurs.
Il convient de rappeler que l’objet de la présente instance concerne la seule question de l’accès à la nationalité française et non celle des mesures d’aide aux mineurs isolés. Dans ce cadre juridique, il est de principe qu’il appartient à chaque état de déterminer les conditions d’accès à la nationalité de cet état, la seule limite posée à cet égard par les conventions internationales étant que chaque individu a droit à une nationalité, de sorte qu’il est exclu de refuser la nationalité lorsque cette décision aurait pour effet de le rendre apatride. Tel n’est pas le cas en l’espèce. Monsieur [S] est de nationalité malienne ainsi que le prouve le certificat de nationalité qu’il a produit.
Quant au droit à l’identité, celle de Monsieur [S] est reconnue par les autorités maliennes, l’ambassade de ce pays lui ayant délivré un passeport. C’est également sous cette identité qu’un titre de séjour en France lui a été délivré.
Ces moyens ne sont dès donc pas fondés.
Le jugement contesté sera donc confirmé.
La demande tendant à la délivrance d’un jugement supplétif d’acte de naissance n’ayant pas été reprise dans les conclusions d’appel, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
Sur les frais et dépens
Monsieur [V] [S] qui succombe sera condamné aux entiers dépens.
Il supportera la charge de ses frais sans qu’il y ait lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Constate que le récépissé prévu par l’article 1040 du code civil a été délivré le 25 août 2025,
Confirme en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 26 mars 2025,
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil,
Condamne Monsieur [V] [S] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur FIRON, Conseiller, en remplacement de Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY régulièrement empêchée, et par Madame PERRIN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : J-L. FIRON.-
Minute en sept pages.
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