Infirmation partielle 14 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 14 sept. 2023, n° 21/00246 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 21/00246 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Thionville, 28 décembre 2020, N° 19/00187 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Arrêt n° 23/00381
14 septembre 2023
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N° RG 21/00246 -
N° Portalis DBVS-V-B7F-FNN6
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Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de THIONVILLE
28 décembre 2020
19/00187
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Quatorze septembre deux mille vingt trois
APPELANTE :
S.A.S. IMMOBILIERE METROPOLE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Arnaud VAUTHIER, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
Mme [F] [A]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Marc HELLENBRAND, avocat au barreau de THIONVILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 janvier 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Hélène BAJEUX
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé des faits
La société par actions simplifiée Immobilière Métropole sise à [Localité 4] dont le président est M. [G] [A] a été créée en 1972 et a une activité de gestion immobilière et vente immobilière.
Mme [C] [A], épouse du président de la société, a été salariée de la société, et les enfants du couple, [F] et [E], ont été respectivement nommés pour la première directrice générale le 1er décembre 2012 (alors qu’elle avait 19 ans) en remplacement de son grand-père M. [S] [A] (père de M. [G] [A]), et pour le second directeur général délégué le 1er novembre 2014 à l’âge de 18 ans.
Les enfants [F], ainée de la fratrie, et [E] [A] détiennent par ailleurs 48 % des actions en pleine propriété et 52 % des actions en nue-propriété.
M. [G] [A] dirige également la société Agence Métropole (activité de foncier et promotion immobilière) sise à la même adresse que la société Immobilière Métropole à [Localité 4].
Par courrier du 3 septembre 2019 réceptionné le 5 septembre 2019 par le président de la société, Mme [F] [A] a réclamé la requalification de son mandat social en contrat de travail et a pris acte de la rupture du contrat de travail en invoquant des faits de harcèlement moral et menaces dont elle avait été victime de la part de M. [G] [A].
Mme [F] [A] a saisi le conseil de prud’hommes de Thionville par requête enregistrée le 1er octobre 2019, afin de faire constater l’existence d’un contrat de travail entre elle-même et la société Immobilière Métropole ainsi que la rupture des relations contractuelles imputable à l’employeur, et en sollicitant des montants au titre de l’exécution du contrat de travail, d’un harcèlement moral, du travail dissimulé, et au titre de la rupture du contrat.
M. [E] [A] a effectué les mêmes démarches que sa s’ur à la même date auprès de l’employeur aux fins de requalification de son mandat social en contrat de travail et de prise d’acte, et a également saisi la juridiction prud’homale de demandes de même nature.
Par jugement rendu le 28 décembre 2020 le conseil de prud’hommes de Thionville section commerce a statué comme suit :
'Requalifie la relation entre les parties ;
Dit qu’il s’agit d’un contrat de travail avec un salaire net mensuel de 1 800 € ;
Dit qu’il a été rompu abusivement aux torts de la SAS immobilière métropole après plus d'1 an d’ancienneté, avec toutes les conséquences de droit en matière de congés payés et préavis, indemnité de licenciement et dommages intérêts pour rupture abusive,
Condamne la SAS immobilière métropole au paiement des sommes suivantes :
— Au titre du rappel de salaire d’avril à septembre 2019 : 7 739,92 € net
— Au titre des dommages intérêts pour rupture abusive : 5 400 € net
— Au titre du préavis : 3 600 € net
— Au titre des congés payés sur préavis : 360 € net
— Au titre de l’indemnité de licenciement : 3 150 € net
— Au titre de l’article 700 : 1 000 € net ;
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement ;
Ordonne la production des bulletins de salaire d’avril à compter du 1er décembre 2012 jusqu’à la prise d’acte sous astreinte de 50 € par jour, astreinte que le conseil se réserve le droit de liquider passé un délai de 30 jours suivant le prononcé du jugement ;
Déboute Mme [A] [F] du surplus de ses demandes ;
Déboute la partie défenderesse de la totalité de ses demandes ;
Condamne la SAS Immobilière Métropole aux entiers frais et dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire totale du jugement au visa de l’article 515 du code de procédure civile'.
La juridiction prud’homale a rendu une décision similaire dans la procédure concernant M. [E] [A].
La société Immobilière Métropole a interjeté appel par déclaration électronique en date du 27 janvier 2021.
La société Immobilière Métropole a également interjeté appel des dispositions du jugement rendu en faveur de M. [E] [A].
Dans ses dernières écritures du 3 janvier 2022 la société SAS Immobilière Métropole demande à la cour de statuer comme suit :
'Dire et juger recevable et bien fondé l’appel interjeté par la Société Immobilière Métropole à l’encontre du jugement du conseil de prud’hommes de Thionville du 28 décembre 2020,
Dire et juger irrecevable la pièce adverse n° 34,
En conséquence,
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Thionville en ce qu’il a :
— Requalifié la relation entre les parties
— Dit qu’il s’agissait d’un contrat de travail avec un salaire net mensuel de 1 800 euros,
— Dit qu’il a été rompu abusivement aux torts de la SAS Immobilière Métropole après plus d’un an d’ancienneté, avec toutes les conséquences de droit en matière de congés payés et préavis, indemnité de licenciement et dommages et intérêts, pour rupture abusive,
— Condamné la SAS Immobilière Métropole au paiement des sommes suivantes :
Au titre de rappel de salaire d’avril à septembre 2019 : 7 739,92 euros nets
Au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive : 5 400 euros nets
Au titre du préavis : 3 600 euros nets
Au titre des congés payés sur préavis : 360 euros nets
Au titre de l’indemnité de licenciement : 3 150 euros nets
Au titre de l’article 700 du Code de procédure civile : 1 000 euros nets
Dit que ces sommes porteront intérêts à taux légal à compter de la notification du jugement ;
Ordonné la production des bulletins de salaire d’avril à septembre 2019 sous astreinte de 50 euros par jour, astreinte que le conseil se réserve le droit de liquider passé un délai de 30 jours suivant le prononcé du jugement
Débouté la partie défenderesse de la totalité de ses demandes,
Condamné la SAS Immobilière Métropole aux entiers frais et dépens.
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Thionville en ce qu’il a débouté Mme [F] [A] au titre de sa demande de dommages et intérêts relatifs au harcèlement moral dont il (elle) prétend avoir fait l’objet, ainsi que de sa demande au titre du travail dissimulé,
En (et) statuant à nouveau,
A titre principal,
Constater l’absence de contrat de travail entre la Société Immobilière Métropole et Mme [F] [A],
A titre subsidiaire,
Dire et juger que la prise d’acte de Mme [F] [A] doit produire les effets d’une démission,
En tout état de cause, et en conséquence,
Débouter Mme [F] [A] de l’intégralité de ses demandes,
Condamner Mme [F] [A] à verser à la Société Immobilière Métropole la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Mme [F] [A] aux entiers frais et dépens de la procédure'.
La société Immobilière Métropole explique le contexte dans lequel est né le litige en faisant état de sa dimension familiale, soit une procédure de divorce engagée entre M. [G] [A], président, et son épouse [C] [A] qui était également salariée de l’agence jusqu’à sa prise d’acte, procédure dans laquelle les enfants [F] et [E] [A] ont pris l’entier parti de leur mère. Elle ajoute que Mme [F] [A] a contesté pour la première fois son mandat social dans son courrier de prise d’acte.
Sur l’absence de contrat de travail, la société Immobilière Métropole rappelle que :
— le mandat social se définit comme le pouvoir de représentation, de direction et de gestion de la société vis-à-vis des tiers, qui est révocable à tout moment ; le contrat de travail a pour objet l’exécution d’une tâche technique, moyennant une rémunération, sous la subordination juridique de l’employeur.
— le directeur général d’une société, qui a été engagé par un contrat unique, sans qu’aucun cumul de fonctions ni de rémunérations de mandataire et de salarié n’eût été stipulé, doit être considéré comme un mandataire de la société et non comme un salarié, et ce même si ses pouvoirs ont été limités par sa dépendance vis-à-vis du président-directeur général et même si, en outre, il exerçait certaines attributions techniques, confondues avec les autres (Cass. Soc., 19 juillet 1965 n° 64-40.423).
— c’est au mandataire social qui invoque l’existence d’un contrat de travail conclu pendant l’exercice de son mandat, d’établir l’existence de fonctions techniques distinctes de son mandat social, dans un lien de subordination à l’égard de la société.
— de son seul statut d’actionnaire, Mme [F] [A] possède un véritable pouvoir décisionnaire au sein de la société, et elle a par ailleurs suite à l’assemblée générale qui s’est tenue le 30 novembre 2012, été nommée directrice générale de la société à compter du 1er décembre 2012.
— un seul code NAF ne suffit pas à démontrer l’existence d’un contrat de travail, et peut être rattaché à plusieurs conventions collectives. En tout état de cause, et même si la mention de la convention collective applicable avait été faite sur le bulletin de paie, cela n’aurait nullement permis de démontrer l’existence d’un statut de salarié.
En réponse aux arguments avancés par Mme [F] [A] au soutien de l’existence d’un contrat de travail, la société appelante fait valoir :
— S’agissant de la compétence de Mme [F] [A] : elle a occupé le poste de directrice générale durant sept années sans jamais contester sa légitimité, et a expressément accepté ce mandat social. Elle ne peut valablement affirmer, des années plus tard, ne pas être compétente pour exercer ce mandat, alors que ses études sont en parfaite adéquation avec ses fonctions et ne peuvent être de nature à remettre en cause l’exercice de son mandat.
Cette prétendue incompétence ne peut entraîner la requalification de son mandat en contrat de travail, et le « jeune âge » relevé par les premiers juges, qui plus est au jour de la prise de son mandat, n’est pas de nature à l’empêcher d’avoir un mandat social au sein d’une société.
— S’agissant du lien de subordination liant Mme [F] [A] à M. [G] [A], président de la Société : aucune des pièces produites par l’intimée ne permet d’établir un quelconque lien de subordination. Mme [F] [A] est défaillante à démontrer l’existence d’un lien de subordination, notamment qu’elle était contrainte pas des directives et/ou ordres, qu’un pouvoir disciplinaire pouvait être exercé à son encontre, qu’elle n’était pas libre de ses horaires, qu’elle n’avait pas de pouvoir décisionnel et de représentation de la société à l’égard des tiers, et qu’elle effectuait des tâches permettant de l’apparenter à un salarié.
— S’agissant de la rémunération : si Mme [F] [A] allègue qu’elle n’a pas été indemnisée des mois d’avril à septembre 2019, en sa qualité de directrice générale elle a accès aux comptes de la société et dispose d’un pouvoir de signature au niveau de la banque conformément à l’article 20 des statuts qui prévoit expressément que le directeur général, comme le directeur général délégué, disposent des mêmes pouvoirs que le Président. L’article 21 des statuts indique que la rémunération du directeur général et du directeur général délégué est déterminée par la collectivité des associés qui sont, entre autres, Mme [F] [A] et M. [E] [A] eux-mêmes.
A titre subsidiaire, sur la prise d’acte de la rupture la société Immobilière Métropole fait valoir :
— que Mme [F] [A] a mentionné comme motif qu’elle n’a pas été indemnisée pour les mois d’avril à septembre 2019, alors qu’elle est directrice générale, qu’elle a accès aux comptes de la société ainsi qu’un pouvoir de signature auprès de la banque, et qu’elle peut et doit se verser sa rémunération, par chèque ou virement, chaque mois.
— que s’agissant du motif tenant au harcèlement moral, les termes qui le dénoncent sont identiques à ceux employés par [E] [A], et que ces allégations sont les fruits du conflit parental existant et dont [F] [A] a pris intégralement parti pour sa mère.
La société Immobilière Métropole relève que l’attestation de Mme [C] [A] ne saurait être considérée comme une preuve compte tenu de sa nécessaire partialité, et que les certificats médicaux versés aux débats ne font que reprendre les dires de Mme [F] [A] sans apporter d’élément probant ; le certificat médical du 29 juillet 2019 établit que les problèmes sont avant tout d’ordres familiaux et non professionnels. Il en est de même pour les mains courantes déposées le 12 juillet et le 5 novembre 2019 respectivement par Mesdames [C] [A] et [F] [A] à l’encontre de M. [G] [A] ainsi que du courriel du 29 juillet 2017 dont la provenance n’est même pas établie, et sont la manifestation d’un conflit personnel étranger aux relations de travail.
— que pour justifier la requalification de la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, le conseil de prud’hommes de Thionville s’est contenté d’indiquer que Mme [F] [A] aurait subi « un choc traumatique avéré et attesté par les certificats médicaux produits », sans indiquer en quoi ce «choc traumatique » serait lié aux prétendues conditions de travail de Mme [F] [A].
La société Immobilière Métropole observe que l’intimée produit une correspondance privée adressée par M. [G] [A] à Mme [B], et elle considère qu’il s’agit d’une violation du secret des correspondances et du droit au maintien du caractère privé de celles-ci.
La société Immobilière Métropole retient que dans l’hypothèse où l’existence d’un contrat de travail serait retenue, la prise d’acte constitue une simple démission.
Sur le travail dissimulé, la société Immobilière Métropole soutient que le caractère intentionnel nécessaire à la reconnaissance du travail dissimulé n’est pas caractérisé.
Dans ses dernières écritures du 16 mai 2022, Mme [F] [A] demande à la cour de statuer comme suit :
''Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Thionville en ce qu’il :
— requalifie la relation entre les parties,
— dit qu’il s’agit d’un contrat de travail avec un salaire net mensuel de 1 800 euros,
— dit qu’il a été rompu abusivement aux torts de la société Immobilière Métropole après plus d'1 an d’ancienneté, avec toutes les conséquences de droit en matière de congés payés et préavis, indemnités de licenciement et dommages-intérêts pour rupture abusive,
L’infirmer quant aux montants des sommes octroyées :
Condamner la société Immobilière Métropole au paiement des sommes suivantes :
— 7 739,92 euros net au titre du rappel de salaire d’avril à septembre 2019,
— 7 800 euros net au titre des dommages-intérêts pour rupture abusive,
— 5 400 euros net au titre du préavis,
— 540 euros net au titre des congés payés sur préavis,
— 3 600 euros net au titre de l’indemnité de licenciement,
— 5 000 euros au titre de l’article 700,
Dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la notification de la saisine initiale du conseil de prud’hommes de Thionville subsidiairement à compter de l’arrêt à intervenir,
Confirmer le jugement s’agissant de l’octroi au profit de Mme [F] [A] de la production des bulletins de salaire à compter du 01/12/2012 jusqu’ à la prise acte sous astreinte de 50€ par jour,
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Thionville en ce qu’il a débouté Mme [F] [A] de ses demandes formulées au titre du travail dissimulé et du harcèlement moral dont Mme [F] [A] a fait l’objet ;
Condamner la société Immobilière Métropole au paiement de 15 000 euros de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral dont Mme [F] [A] a fait l’objet ;
Condamner la société Immobilière Métropole (à payer) 10 800 euros dommages et intérêts au titre du travail dissimulé ;
Débouter la société Immobilière Métropole de toutes ses demandes, prétentions et conclusions contraires ;
Condamner la société Immobilière Métropole en tous frais et dépens et au paiement d’une indemnité de 5 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en sus des sommes octroyées de ce chef en première instance''.
Mme [A] relate à titre liminaire qu’au regard de ses conditions de travail et du harcèlement moral dont elle a été victime, qui a engendré plusieurs arrêts maladie et notamment une longue période d’arrêt de travail, elle a été contrainte de prendre acte de la rupture du contrat de travail par une lettre adressée le 3 septembre 2019 qui rappelle qu’outre les faits de harcèlement et de menaces, son salaire n’est plus payé depuis le 1er avril 2019. Mme [A] indique qu’elle a été victime d’actions destabilisantes et humiliantes de la part de M. [A] [G], et se rapporte à des documents médicaux, témoignages, et arrêts de travail, au soutien de ce que M. [A] [G] est l’auteur d’un harcèlement pérenne et continu.
En ce qui concerne sa pièce n° 34 ' soit un courriel adressé par M. [G] [A] à une dénommée Mme [B] -, l’intimée observe qu’il a été envoyé depuis l’adresse mail générique de la société. Elle rappelle qu’en vertu d’une jurisprudence constante, les courriels adressés ou reçus à l’aide de l’outil informatique mis à disposition par l’employeur pour les besoins du travail sont présumés avoir un caractère professionnel, et que l’intitulé du message n’est pas formellement identifié comme ayant un caractère personnel.
Sur la requalification du mandat social en contrat de travail à durée indéterminée, Mme [A] mentionne qu’elle a été nommée directrice générale de la SAS Immobilière Métropole au 1er décembre 2012, à l’âge de 19 ans, alors qu’elle effectuait depuis 2011 des études universitaires à l’IUT de [Localité 3] et ce jusqu’au 28 juin 2013, puis qu’elle a poursuivi ses études du 16 septembre 2013 au 31 août 2016, en licence professionnelle puis en master gestion de patrimoine immobilier, en contrat d’apprentissage.
Mme [A] précise que sa rémunération a été de 1 265,25 euros, et a évolué à 1 800 euros net à partir du 1er janvier 2018.
Mme [A] énumère, au titre des tâches exercées par elle au profit de la société Immobilière Métropole, les missions suivantes : décompte de charges locatives sous la supervision de Mme [C] [A], lettres relatives aux compteurs d’eau, attestations de bon paiement de loyer, envoi de photos à des bureaux d’études, demandes de duplicata d’extraits bancaires, ou encore lettres de relance à des syndics.
Mme [A] se prévaut de notes d’information qui lui étaient adressées par M. [A] [G], et qui caractérisent la subordination. Elle rappelle que les directeurs généraux et directeurs généraux délégués ne sont investis du pouvoir de représenter la société à l’égard des tiers que si une clause statutaire le prévoit expressément et si cette clause figure dans les statuts déposés au greffe du tribunal de commerce, et note que les statuts de la SAS Immobilière Métropole sont vides concernant les pouvoirs des autres dirigeants à l’exception de ceux du président M. [G] [A].
Elle considère qu’elle a perçu une rémunération dont le montant ne correspond en rien à une rémunération de dirigeant.
Elle précise qu’au moment de sa désignation en qualité de directrice générale elle était étudiante à l’IUT de [Localité 3], puis en licence professionnelle : elle alternait entre 3 jours en entreprise à l’agence Immobilière Métropole et 2 jours en formation à la chambre de commerce et d’industrie de [Localité 3]. Lors de son master professionnel, elle alternait entre une semaine en entreprise et une semaine en formation, et, compte tenu de ces plannings, ne pouvait en aucun cas assurer ses fonctions de directrice générale.
Mme [A] souligne qu’elle n’avait aucun pouvoir décisionnel, car la signature ne lui était pas attribuée. Elle retient qu’elle était soumise à un lien de subordination juridique de M. [A] [G], et que la cause de sa nomination était la seule volonté de ce dernier de ne pas assumer le paiement des cotisations sociales et aux cotisations de chômage.
Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail, Mme [A] fait état :
— du non versement des salaires pour les mois d’avril à septembre 2019 :
Elle observe que la société Immobilière Métropole n’a jamais précisé quel fondement textuel oblige une directrice générale à prélever son salaire de la société, sans commettre une faute alors même qu’une SAS n’est légalement dirigée que par son président, seule instance directrice obligatoire.
— des faits de harcèlement moral :
Mme [A] soutient :
. qu’elle a été soumise à des réprimandes récurrentes de M. [G] [A] ' qui était aussi son père – et se prévaut de certificats médicaux et arrêts de travail ainsi que du contenu d’un certificat médical du docteur [H] du 27 juillet 2019.
. qu’elle a également été prise en charge chez un nutritionniste pour lutter contre les troubles du comportement alimentaire avec une prise de poids due à une souffrance psychologique.
. qu’elle a régulièrement signifié ses arrêts de travail à partir du 25 avril 2019, et qu’elle a été contrainte à plusieurs rappels en date du 16 mai 2019, et du 3 septembre 2019.
. que devant les pressions faites par M. [G] [A], une main courante a été déposée auprès des services de Police de [Localité 4] en date du 12 juillet 2019, et que le grand-père ([S] [A]) l’a également harcelée en rédigeant des courriers pré-remplis en vue de résoudre des litiges suite à la manipulation de son fils [G].
. que sa mère a dû avoir recourir à son avocat le 13 mars 2019 pour adresser un courrier officiel à l’avocat de M. [G] [A] où il est spécifié « Les relations sociales deviennent clairement impossibles à vivre pour ma cliente, déjà affectée par la procédure de divorce et sous la subordination de son époux sur le plan social qui lui rend la vie au quotidien clairement impossible. ».
. que le harcèlement moral perdurant, elle a été contrainte de prendre acte de la rupture du contrat de travail après une longue période de 4 mois d’arrêt de travail.
. que M. [G] [A] a dirigé la société dans un régime de terreur, issu d’un conflit familial entre époux dont il est l’une des victimes collatérales.
Sur « l’éventuel travail dissimulé », Mme [A] considère que son bien-fondé découle de l’application des dispositions légales.
L’ordonnance de clôture de la procédure de mise en état a été prononcée le 1er juin 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur 'l’irrecevabilité’ de la pièce n° 34 de l’intimée
La société Immobilière Métropole soutient 'l’irrecevabilité’ de la pièce n° 34 produite par Mme [F] [A], qui correspond à un courriel qui a été adressé le 24 juillet 2017 par M. [G] [A] à Mme [D] [B].
Elle fait valoir qu’il s’agit une correspondance privée et que cette production constitue une violation du secret des correspondances et du droit au maintien de son caractère privé, et que cette pièce est « parfaitement irrecevable ».
La cour constate que non seulement la société Immobilière Métropole ne demande pas que le document soit écarté des débats, mais elle en aborde elle-même le contenu dans ses écritures en considérant que « cette correspondance démontre très clairement que Mme [F] [A] justifiait bien d’un statut de directrice générale », et en reprenant certains passages du document à l’appui de sa démonstration, tout comme la partie intimée qui développe quant à elle d’autres extraits dans ses écritures.
De surcroît, la société Immobilière Métropole ne conteste pas l’exactitude des observations émises par l’intimée, qui précise que ce courriel a été émis par M. [G] [A], président de la structure, en utilisant l’adresse électronique générique de la société, et elle ne fait état d’aucune man’uvre déloyale d’obtention de ce document.
En conséquence, cette demande de la société Immobilière Métropole est rejetée.
Sur la requalification du mandat social en contrat de travail
Le contrat de travail est la convention par laquelle une personne physique s’engage à mettre son activité à la disposition d’une autre personne, physique ou morale, sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant une rémunération ; ainsi l’existence de ce contrat implique la réunion de trois critères soit une rémunération, une prestation de travail et un lien de subordination.
Le lien de subordination, élément majeur du contrat, est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements du subordonné. Il est caractérisé par trois critères, soit le pouvoir de direction, de contrôle et de sanction de l’employeur, eux-mêmes révélés par la méthode du faisceau d’indices.
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles la prestation de travail s’est exécutée.
En application de l’article 1353 alinéa 1du code civil (ancien article 1315), c’est à celui qui se prévaut d’un contrat de travail d’en établir l’existence et le contenu.
En revanche, en cas de contrat de travail apparent, c’est à celui qui le prétend fictif d’en apporter la preuve.
Par exception, en l’absence de contrat de travail écrit, il appartient à celui qui exerçait un mandat social et qui prétend avoir été salarié de rapporter la preuve du lien de subordination, et la production de bulletins de salaire ' quelles que soient les mentions qu’ils comportent, notamment en l’espèce au titre du ''code naf'' – est à elle seule insuffisante à créer en ce cas l’apparence d’un contrat de travail.
Le juge n’est pas tenu par la qualification de mandat social adoptée par les parties et, dès lors qu’il est saisi d’une action en requalification du mandat social en contrat de travail, doit déterminer la nature exacte des obligations du mandataire social, étant rappelé qu’il n’existe aucune incompatibilité entre la qualité de salarié et celle de directeur général.
Il est de jurisprudence constante que le cumul d’un mandat social et d’un contrat de travail implique que les fonctions salariées correspondent à un emploi effectif exercé dans un état de subordination à l’égard de la société et ce, en contrepartie d’une rémunération distincte de celle qui peut être allouée comme mandataire social.
Liminairement, il doit être observé que l’article 20 des statuts de la société Immobilière Métropole prévoit la possibilité de désignation – par le président ou par les associés – d’un directeur général ou un directeur général adjoint qui disposera à l’égard des tiers des mêmes pouvoirs que le président.
La décision de désignation de Mme [F] [A] en qualité de directrice générale en remplacement de M. [S] [A] démissionnaire (père de M. [G] [A]) à effet au 1er décembre 2014, a été prise par les associés lors d’une assemblée générale qui s’est tenue le 30 novembre 2012, et sa rémunération a alors été fixée à 1 500 euros brut par mois.
A l’appui de la requalification du mandat social en contrat de travail, Mme [F] [A] soutient qu’elle n’a jamais exercé les fonctions et responsabilités de directrice générale, car, au vu de son jeune âge au moment de sa désignation, elle s’est consacrée à ses études d’abord à l’IUT de [Localité 3] du 1er septembre 2011 au 28 juin 2013, poursuivies pour l’obtention de diplômes universitaires du 16 septembre 2013 au 31 août 2016, soit une licence puis un master en management et développement de patrimoine immobilier obtenus dans le cadre de contrats d’apprentissage.
Mme [F] [A] soutient qu’elle n’avait pas de pouvoir décisionnel, et que les tâches qu’elle a effectuées au sein de la société Immobilière Métropole ne relevaient pas de l’exercice de son mandat social mais consistaient en « un nombre très important de tâches administratives sur ordre du président », M. [G] [A], seul dirigeant de la société.
Mme [F] [A] énumère des fonctions techniques qu’elle a été amenée à accomplir avec « un rôle purement opérationnel de gestionnaire de biens immobiliers » (sic), distinctes de celles de direction, soit l’élaboration de décompte de charges, de lettres de remboursement de caution signé au nom et pour le compte du président, la mise à jour des fichiers clients produits, les relevés de compteurs, les correspondances signées au nom et pour le compte du président, les courriers sinistres dégâts des eaux, les lettres de résiliation de bail et remise de clés, les décomptes d’immeubles, l’élaboration de projet pour la déclaration des revenus fonciers et calculs de taxes foncières, l’installation fibre orange et suivi des travaux à l’agence, les demandes de virement auprès de la banque, les demandes de duplicata d’extraits bancaires, les lettres de relances adressées aux locataires, les révisions de provisions sur charges envoyées aux locataires, les quittances de loyers adressées aux locataires, et le règlement des appels de provisions au syndic.
Mme [A] produit en ce sens un nombre important de documents compilés dans ses pièces n°1 à 16.
La société Immobilière Métropole rétorque que ces documents ne concernent pas la directrice générale, et que les écrits signés l’ont été par Mme [C] [A], salariée de l’agence également épouse du président et mère des deux autres mandataires sociaux, ''pour ordre de M. [G] [A]''.
La cour retient la réalité de ce constat pour l’essentiel des documents produits.
En ce qui concerne les quelques écrits émanant de Mme [F] [A] (ses pièces n° 4, 5 et 6), la société Immobilière Métropole considère qu’ils traduisent l’exercice par Mme [F] [A] du pouvoir de direction, et non un lien de subordination. Il ressort de l’examen de ces pièces qu’elles correspondent notamment à des envois de courriels par Mme [F] [A] dans le cadre de sinistres dégâts des eaux, à des réceptions de clefs lors de résiliations de bail, mais qu’aucun de ces documents n’évoque des directives préalables reçues par [F] [A] du président de la société.
Mme [A] se prévaut également d’instruction écrites données par M. [G] [A] (sa pièce n° 15), mais le contenu des documents concernés ne révèle que la transmission d’informations, et non des instructions données par M. [G] [A].
Aussi la cour relève que Mme [F] [A], qui a perçu une rémunération de directrice générale dès sa désignation, affirme qu’elle a concomitamment effectué des prestations de travail sous la subordination du président de la société Immobilière Service et revendique une période d’embauche à compter du 1er décembre 2012 jusqu’à sa prise d’acte de la rupture le 3 septembre 2019, alors qu’elle soutient par ailleurs qu’elle « n’était pas présente dans les bureaux de l’Immobilière Métropole en 2012 étant inscrite à l’IUT GEA à [Localité 3] », et qu’elle ne pouvait ainsi assumer des fonctions de directrice générale en raison de sa situation d’étudiant et plus précisément de ce que :
— durant la période de septembre 2012 à septembre 2013 elle a poursuivi ses études à l’institut universitaire de technologie de [Localité 3] ;
— durant la période du 1er septembre 2013 au 31 août 2016 elle a poursuivi sa formation en préparant des diplômes universitaires dans le cadre de contrats d’apprentissage, en alternant trois jours en entreprise et deux jours en formation à la chambre de commerce et d’industrie de [Localité 3] en année de licence, puis en alternant une semaine en entreprise et une semaine en formation à la chambre de commerce et d’industrie de [Localité 3] en année de master développement du patrimoine immobilier.
Si Mme [F] [A] mentionne dans ses écritures qu’elle effectuait sa formation en entreprise au sein de « l’agence Immobilière Métropole », le cadre juridique des prestations qu’elle a effectuées est celui de l’exécution d’un contrat d’apprentissage et non celui de l’exécution d’un contrat de travail, l’intimée constatant elle-même dans ses écritures que « ces jours de présence à l’agence ont permis à Mme [F] [A] d’appliquer ses connaissances théoriques ».
En ce sens le témoignage de Mme [C] [A] produit par l’intimée (sa pièce n° 21), dont le seul lien de parenté n’exclut pas la sincérité, confirme que du 16 septembre 2013 au 31 août 2016 Mme [F] [A] a poursuivi ses études supérieures en étant ponctuellement présente au sein de l’agence dans le cadre de contrats d’apprentissage, et que « pour ces raisons elle ne pouvait pas accomplir ses fonctions de directrice générale. Durant ces années d’apprentissage, elle exécutait différentes tâches relatives à son statut d’apprentie ».
Mme [C] [A] atteste également qu’à compter du 1er septembre 2016 Mme [F] [A] a assumé « à temps plein la fonction d’assistante de gestion locative au sein de l’agence », sans aucune illustration des fonctions occupées par sa fille ni des relations entre la directrice générale et le président de la société, si ce n’est que de souligner que Mme [F] [A] n’accomplissait pas de fonction d’encadrement du personnel ni de mission de management.
Ces seules indications données par Mme [C] [A] – qui précise qu’elle a elle-même occupé le poste de secrétaire commerciale de la société Immobilière Métropole de février 1988 à juin 2019 – sont à apprécier au regard de la dimension familiale de l’agence, et sont insuffisantes à démontrer que dès lors qu’elle a obtenu ses diplômes universitaires Mme [F] a accompli des fonctions qui présentaient un caractère technique qui ne pouvaient être absorbées par celles découlant du mandat social, étant de surcroît observé que Mme [A] n’a pas perçu de rémunération autre que celle de directrice générale perçue depuis sa désignation.
Mme [F] [A] verse aux débats un courriel rédigé le 29 juillet 2017 par M. [G] [A] intitulé « concernant [F] » (sa pièce n° 34) dont le contenu relate que Mme [A] a réclamé une hausse de rémunération de 500 euros au motif que les diplômes justifient un niveau de rémunération nettement plus importante, et qui explique qu’il a invité sa fille à faire ses expériences et voir « si elle trouve mieux chez Foncia » alors qu’elle « bénéficie de revenus fonciers nettement plus importants que ce qu’elle dit, vu que tous les mois elle reçoit 1400 + 600 = 2 000 €'.chez Foncia il n’y a pas les horaires à la carte sans me tenir informé quand elle quitte le bureau..chez Foncia il n’y a pas de remboursement par le compte de la société des frais de repas pris au Flunch les midis ».
Cette description qui est faite dans ce courriel par M. [G] [A], président, des fonctions de Mme [F] [A] et de ses modalités de participation à l’activité de la société Immobilière Métropole évoque plus une autonomie et une indépendance que la réalité d’un lien de subordination exercé par le père sur la fille.
La cour retient que les prestations de travail dont Mme [A] fait état relèvent des tâches qui ont pu lui être confiées au cours de l’exécution de ses contrats d’apprentissage ' ce qui est confirmé par le témoignage de Mme [C] [A] -, et que si Mme [F] [A] indique ne pas avoir eu ni les compétences ni la disponibilité lors de sa désignation en 2012 pour assumer les responsabilités d’une directrice générale pour laquelle elle a dès lors perçu une rémunération, cet état de fait est inopérant à démontrer qu’elle a exercé des prestations de travail au profit de la société Immobilière Métropole, permettant une requalification de son mandat social en contrat de travail..
Aussi, en l’état des éléments produits aux débats, Mme [F] [A] est défaillante à démontrer qu’une fois ses études achevées au terme de ses contrats d’apprentissage et ses diplômes universitaires acquis, elle a exercé des fonctions d'''assistante de gestion locative'' dans le cadre d’un lien de subordination vis-à-vis du président de la société Immobilière Métropole.
En conséquence les prétentions de Mme [A] au titre d’une requalification de son mandat social en contrat de travail sont rejetées. Le jugement déféré est infirmé en ce sens.
En l’absence de contrat de travail liant les parties, les demandes de Mme [A], qui sont fondées sur l’existence, l’exécution et de la rupture d’un contrat de travail – notamment celles formées dans le cadre de son appel incident au titre du travail dissimulé et d’une situation de harcèlement -, sont rejetées.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et relatives aux dépens sont infirmées.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties leurs frais irrépétibles exposés en premier ressort à hauteur d’appel ; leurs demandes formées à ce titre sont rejetées.
Mme [F] [A] qui succombe est condamnée aux dépens de premier ressort et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Rejette la demande de la société Immobilière Métropole aux fins ''d’irrecevabilité'' de la pièce n° 34 de Mme [F] [A] ;
Infirme le jugement rendu le 13 novembre 2018 par le conseil de prud’hommes de Thionville, sauf en ce qu’il a rejeté les demandes au titre du harcèlement moral et du travail dissimulé ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Rejette l’intégralité des prétentions de Mme [F] [A] au titre d’un contrat de travail ;
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure en faveur des parties en premier ressort et à hauteur d’appel ;
Condamne Mme [F] [A] aux dépens de première instance et d’appel.
La Greffière La Présidente
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