Infirmation partielle 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 6e ch., 5 déc. 2024, n° 22/01439 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/01439 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/01439 – N° Portalis DBVS-V-B7G-FYA3
Minute n° 24/00197
[V], [V], [S], [V]
C/
S.A.S. WE ENERGY, S.A. MIC INSURANCE COMPAGNY
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 11 Janvier 2022, enregistrée sous le n° 21/01042
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2024
APPELANTS :
Madame [I] [V] épouse [S]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ
Monsieur [K] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ
Monsieur [M] [S]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ
Madame [Z] [T] épouse [V]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉES :
S.A. MIC INSURANCE COMPAGNY, représentée par son représentant légal
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Patrick VANMANSART, avocat postulant au barreau de METZ et par la SELA Cabinet PERREAU, avocat plaidant du barreau de PARIS
S.A.S. WE ENERGY , représentée par son représentant légal,
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Non représentée
DATE DES DÉBATS : En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 Septembre 2024 tenue par Mme Catherine DEVIGNOT, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 05 Décembre 2024, en application de l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Nejoua TRAD-KHODJA
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère
Mme DUSSAUD, Conseillère
ARRÊT : Rendue par défaut
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Anne-Yvonne FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Hélène BAJEUX, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [I] [V] épouse [S] et M. [M] [S] sont nus-propriétaires d’un immeuble situé [Adresse 1]. M. [K] [V] et Mme [Z] [T] épouse [V] disposent de l’usufruit sur cet immeuble.
Le 06 août 2020, M. [K] [V] a déclaré un sinistre auprès de la société Allianz en exposant qu’un employé de la SAS WE Energy travaillant chez des voisins est passé à travers le toit de leur remise et l’a endommagé.
Par courrier du 06 août 2020, la SAS WE Energy a été invitée par la société Allianz à déclarer le sinistre a son assureur, la SA MIC Insurance Company.
Par actes d’huissier de justice du 17 septembre 2020, M. [K] [V], Mme [Z] [T] épouse [V], Mme [I] [V] épouse [S] et M. [M] [S] ont assigné la SAS WE Energy et la SA MIC Insurance Company devant le tribunal judiciaire de Sarreguemines aux fins de le voir condamner ces dernières au paiement du prix des réparations et au titre du préjudice de jouissance.
Aux termes de leur assignation, les époux [V] et les époux [S] ont demandé au tribunal de :
condamner les défendeurs solidairement à payer aux époux [S] la somme de 12 947 euros et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à partir du jugement ;
condamner les défendeurs solidairement à payer aux époux [V] la somme de 5 000 euros ;
condamner les défendeurs solidairement à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ordonner l’exécution provisoire du jugement.
La SAS WE Energy et la SA MIC Insurance Company n’ont pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 11 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Sarreguemines a :
débouté M. [K] [V], Mme [Z] [V], Mme [I] [V], épouse [S], et M. [M] [S] de leurs demandes ;
condamné M. [K] [V], Mme [Z] [V], Mme [I] [V], épouse [S], et M. [M] [S] aux dépens ;
rappelé que les décisions de première instance sont de droit exécutoire par provision.
Par déclaration du 02 juin 2022 Mme [I] [V] épouse [S], M. [K] [V], M. [M] [S] et Mme [Z] [T] épouse [V] ont interjeté appel aux fins d’annulation, subsidiairement infirmation du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Sarreguemines le 11 janvier 2022 en toutes ses dispositions.
Les appelants ont fait signifier la déclaration d’appel ainsi que leurs conclusions justificatives d’appel du 8 août 2022 par acte de commissaire de justice du 18 août 2022, délivré sous forme de procès-verbal de recherches infructueuses selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile. L’acte de signification précise les diverses diligences effectuées pour tenter de remettre l’acte à son destinataire.
La SAS WE Energy n’a pas constitué avocat devant la cour d’appel.
Par conclusions du 16 mars 2023, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [V] épouse [S], M. [S], M. [V] et Mme [T] épouse [V] demandent à la cour d’appel de :
« dire et juger l’appel de Mme [V] épouse [S], de M. [S], de M. [V] et de Mme [T] épouse [V], recevable et bien fondé ;
Y faisant droit,
infirmer le jugement du 11 janvier 2022 ;
Statuant à nouveau,
condamner la société WE Energy et la société MIC Insurance Company à indemniser les appelants sur les fondements des articles 1240 et 1241 du code civil ;
En conséquence,
condamner les intimées à payer aux appelants :
la somme de 12 947 euros en réparation de leur préjudice matériel ;
la somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
condamner les intimées aux entiers frais et dépens d’instance et d’appel ;
les condamner à payer aux appelants une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’instance, outre 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
rejeter les demandes formées par la société MIC Insurance Company, au titre des dépens d’appel et au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ».
Au soutien de leurs prétentions, les appelants soulignent qu’ils ont invité les deux témoins à préciser leurs attestations de première instance, et estiment que les attestations établies par Mme [P] et Mlle [O] établissent de façon certaine et circonstanciée que le 25 juin 2020 un préposé de la SAS WE Energy qui effectuait des travaux d’isolation sur l’immeuble de Mme [P] a chuté sur le toit de l’immeuble voisin, propriété des appelants, et l’a gravement endommagé.
Ils exposent que la SA MIC Insurance Company ne démontre pas que la SAS WE Energy n’aurait pu être présente sur les lieux. Ils soulignent que les témoignages ne sauraient être remis en cause par le seul fait que les travaux réalisés ne ressortiraient pas du domaine d’activités habituelles de la SAS WE Energy assurée.
Les appelants exposent actionner l’assureur sur le fondement de la responsabilité civile de l’entreprise au titre des désordres occasionnés aux tiers. Ils soutiennent, d’une part, que la SA MIC Insurance Company ne peut dénier sa garantie au motif que l’activité d’isolation extérieure n’aurait pas été déclarée par l’assuré lors de la souscription. D’autre part, ils affirment que l’assurance ne produit pas de document permettant d’établir les activités effectivement assurées, ni les conditions particulières du contrat d’assurance seules susceptibles de déterminer selon eux les activités assurées, et ils en concluent que la garantie de la SA MIC Insurance Company doit être actionnée. Enfin, les appelants ajoutent que l’assureur se garde de produire aux débats l’attestation ayant été établie par l’assureur au titre du chantier de Mme [P] que cette dernière n’a pas été en mesure de retrouver.
Ils considèrent que leur préjudice est établi par un devis et justifié par les photos des lieux. Les appelants font état d’un préjudice matériel ainsi que d’un préjudice de jouissance pour avoir été privés de la libre disposition utile et paisible de l’immeuble consécutivement aux dégradations commises par le salarié de la SAS WE Energy.
Par conclusions du 07 juin 2023, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA MIC Insurance Company demande à la cour d’appel de :
« déclarer Mme [V], épouse [S], M. [V], M. [S] et Mme [T], épouse [V] mal fondés en leur appel ;
En conséquence,
confirmer le jugement prononcé le 11 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Sarreguemines en ce qu’il rejette les demandes, fins et conclusions formées par Mme [V], épouse [S], M. [V], M. [S] et Mme [T], épouse [V] à l’encontre de la SA MIC Insurance Company, et en ce qu’il les déboute ;
Dans l’hypothèse d’une infirmation du jugement,
débouter Mme [V], épouse [S], M. [V], M. [S] et Mme. [T], épouse [V] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions telles que dirigées à l’encontre de la SA MIC Insurance Company ;
déclarer opposable à Mme [V], épouse [S], M. [V], M. [S] et Mme [T], épouse [V] la franchise contractuelle prévue par la police de la SA MIC Insurance Company à hauteur de 1 500 euros pour chacun des préjudices réclamés, soit la somme totale de 3 000 euros ;
condamner in solidum Mme. [V], épouse [S], M. [V], M. [S] et Mme [T], épouse [V] à verser à la SA MIC Insurance Company la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner in solidum Mme [V], épouse [S], M. [V], M. [S] et Mme [T], épouse [V] aux entiers dépens ».
Au soutien de ses prétentions, la SA MIC Insurance Company fait valoir que les époux [V] et [S] n’établissent pas l’imputabilité de la chute à un salarié de la SAS WE Energy. La SA MIC Insurance Company soutient, d’une part, que les attestations complémentaires produites n’apportent aucun élément nouveau, et se contentent de confirmer les propos tenus un an plus tôt de sorte que les exigences des articles 9 du code de procédure civile et 1240 du code civil ne sont pas satisfaites.
La SA MIC Insurance Company souligne que la chute d’un salarié est intervenue dans le cadre de travaux d’isolation extérieure, alors que la SAS WE Energy ne réalise que des travaux d’isolation intérieure de sorte qu’elle ne pouvait être présente sur les lieux du sinistre.
Subsidiairement, la SA MIC Insurance Company soutient que le champ d’application du contrat d’assurance est limité à la seule activité assurée telle qu’elle a été déclarée par le souscripteur et, qu’en l’espèce, la police souscrite par la SAS WE Energy ne couvre que l’activité d’isolation intérieure, comme le démontrent la proposition d’assurance signée par la SAS WE Energy ainsi que les conditions particulières du contrat d’assurance versées aux débats. Elle ajoute que, si le jugement devait être infirmé, elle serait en droit d’opposer un refus de garantie et que l’exception relative à l’activité non déclarée peut être opposable tant à l’assuré qu’au tiers lésé en application de l’article L.112-6 du code des assurances.
Concernant le préjudice matériel allégué, la SA MIC Insurance Company fait valoir que le devis produit par les époux [V] et [S] fait apparaître des prestations globales et ne permet pas de vérifier les quantités et prix appliqués. Elle ajoute qu’il est également impossible de s’assurer que les prix indiqués correspondent aux prix habituellement pratiqués sur le marché, aucun devis concurrent n’étant produit. En outre, la SA MIC Insurance Company soutient ne pas avoir à supporter la dépose de la couverture amiantée qui ne s’explique que par la présence d’amiante sur la couverture et qui justifie l’intervention d’une entreprise spécialisée, et considère que ce type de prestation excède la réparation intégrale du préjudice. Enfin, la SA MIC Insurance Company expose que seule une partie localisée et limitée de la couverture a été endommagée de sorte que le remplacement de l’intégralité de la couverture apparaît injustifié.
La SA MIC Insurance Company souligne que le toit de la remise de l’immeuble a été endommagé et non une pièce à vivre ce qui limite le préjudice de jouissance. Elle ajoute que la demande de réparation au titre d’un préjudice de jouissance à hauteur de 5 000 euros est manifestement excessive les époux [V] et [S] ayant été indemnisés par leur assureur. En tout état de cause, elle expose que le préjudice de jouissance invoqué n’entre pas dans l’objet de la garantie.
En tout état de cause, la SA MIC Insurance Company fait valoir que, s’agissant d’une garantie facultative, la franchise est opposable au tiers lésé en cas de condamnation. Elle ajoute qu’une telle franchise peut être opposable à propos de la garantie de dommages immatériels de sorte qu’elle serait fondée à opposer la franchise contractuelle à hauteur d’un montant total cumulé de 3 000 euros au titre de la police souscrite par la SAS WE Energy.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la responsabilité de la SAS WE Energy
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 1242 du code civil précise qu’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde, et, notamment, que les maîtres et les commettants sont responsables du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile il incombe aux appelants de démontrer que la toiture de leur remise a été endommagée le 25 juin 2020 par la chute d’un salarié de la SAS WE Energy.
En application de l’article 954 du code de procédure civile, la SAS WE Energy, qui ne comparaît pas, est réputée s’approprier les motifs du jugement qui a considéré que les demandeurs n’établissaient pas que les dommages étaient imputables à un salarié de l’entreprise WE Energy, et que les déclarations de Mme [Y] [O] attestant qu’il s’agissait d’un ouvrier de cette entreprise n’étaient pas corroborées par sa mère qui ne nommait pas la société, ni par d’autres productions.
Il appartient donc à la cour d’appel de rechercher si la preuve des faits est désormais rapportée par les appelants dans les conditions prévues notamment par le code de procédure civile.
Si la SAS WE Energy est réputée adopter les motifs selon lesquels [Y] [O] a attesté que l’un de ses ouvriers est responsable du dommage, pour autant la cour observe que les attestations de Mme [Y] [O] née le [Date naissance 3] 2006 ne peuvent pas être prises en compte en application de l’article 205 du code de procédure civile, dès lors qu’elles ont été rédigées l’une le 20 septembre 2021, et l’autre le 28 juin 2022, à des dates auxquelles elle était encore mineure et donc encore en incapacité d’attester. Il est à noter que Mme [Y] [O] est devenue majeure le [Date naissance 3] 2024, soit postérieurement à l’ordonnance de clôture, mais qu’il n’est pas nécessaire d’ordonner une mesure d’instruction pour recueillir son témoignage en application des articles 143 et 146 du code de procédure civile ou de solliciter une nouvelle attestation de témoin dès lors que les appelants disposent par ailleurs d’éléments suffisants pour prouver les faits qu’ils allèguent.
Il ressort de l’attestation signée par Mme [G] [P] le 20 septembre 2021, et de celle qu’elle a rédigée de sa main et signée le 28 juin 2022 qui confirme et complète la précédente, que le 25 juin 2020 un employé de « la société WE Énergie » qui effectuait des travaux d’isolation à son domicile situé [Adresse 4], a chuté à travers la toiture de l’immeuble appartenant aux appelants, et qu’elle a elle-même constaté les dégâts chez ceux-ci le lendemain.
Dans son attestation du 28 juin 2022, soit deux ans après les faits, Mme [G] [P] orthographie le nom de la société qui réalisait des travaux d’isolation à son domicile comme étant « WE Energies ». Pour autant il n’est pas soutenu dans les motifs réputés adoptés par l’intimée, ni même dans les moyens de son assureur, qu’il existerait par ailleurs une société WE Energie réalisant des travaux d’isolation intérieure et/ou extérieure qui serait susceptible d’être confondue avec la SAS WE Energy.
En outre et surtout, il ressort des pièces 3 et 4 des appelants que dès le 26 juin 2020, soit le lendemain des faits et manifestement sur les indications de Mme [G] [P], M. [K] [V] avait effectué une déclaration de sinistre « défense pénale et recours » en mettant en cause la SAS WE Energy, [Adresse 6], qu’un agent général Allianz a adressé à celle-ci dès le 6 août 2020 une lettre recommandée, et que l’intimée en a été avisée mais n’a pas retiré le recommandé. Enfin il ressort des pièces versées par la SA MIC Insurance Company que le siège social de la SAS WE Energy était situé à [Localité 8] en mai 2019 (cf. ses pièces 6 et 7), mais qu’il était situé [Adresse 6] dès le mois de février 2020 (pièce 1 de l’assureur), et que la société était assurée pour une activité d’isolation intérieure. Cela n’exclut pas qu’elle réalise également des travaux d’isolation extérieure sans être assurée pour cela.
Au regard de l’ensemble de ces éléments concordants il n’existe pas de doute quant à l’identité et l’adresse de la société intervenue chez Mme [P], et il est démontré que le 25 juin 2020 un salarié de la SAS WE Energy, siégeant [Adresse 6] qui effectuait des travaux d’isolation chez elle, a endommagé la toiture de l’immeuble situé [Adresse 1].
La responsabilité civile de la SAS WE Energy est engagée sur le fondement de l’article 1242 du code civil.
Elle est tenue de réparer intégralement le préjudice causé par la chute de son employé à travers la toiture de l’immeuble des appelants.
Il ressort de la déclaration de sinistre effectuée le 6 août 2020 et des photographies produites par les appelants que la chute de l’ouvrier de la SAS WE Energy a endommagé le toit de la remise, constitué de vieilles plaques ondulées de type fibrociment (voir notamment les restes de plaques au sol).
Les appelants produisent un devis de la SAS Cali&co du 30 juillet 2020 concernant le remplacement de la couverture pour 12 947,00 euros TTC. Ce devis prévoit précisément la fourniture et pose d’une nouvelle couverture pour 120 euros hors taxe du m2, sur une surface de 36 m2, soit 4 320 euros HT et 4 752 euros TTC.
Il prévoit également la dépose de la « couverture amiantée » par une entreprise de désamiantage pour 7 450 euros HT soit 8 195 euros TTC.
La présence d’amiante dans la toiture endommagée est établie à la fois par le devis précité et par la nature du toit de la remise visible sur les photographies. Il n’est donc pas nécessaire d’ordonner une expertise à cet égard.
Bien qu’une partie seulement de la toiture amiantée soit endommagée, son remplacement complet est nécessaire pour assurer la réparation intégrale du préjudice. En effet la pose de nouvelles plaques en jonction aux plaques amiantées existantes serait susceptible de provoquer l’émission de fibres d’amiantes et/ou d’endommager les plaques qui ne le sont pas encore, de sorte qu’un artisan ne peut pas accepter le support existant et procéder à une réparation partielle de toiture.
Par ailleurs le coût de l’enlèvement d’une toiture amiantée de 36 m2 par une entreprise est nécessairement élevé, au regard notamment des préconisations des articles R 4412-108 à R 4412-148 du code du travail.
En revanche les appelants ne produisent pas de devis d’une entreprise de désamiantage de nature à corroborer le coût de l’enlèvement mentionné par la SAS Cali&co.
Au regard de l’ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice matériel subi par les appelants, caractérisé par la nécessité de procéder à la dépose complète de la toiture de la remise et à la fourniture et pose d’une nouvelle toiture d’une surface de 36 m2, est évalué à la somme de 10 000 euros TTC.
Par ailleurs sachant que la chute de l’employé de la SAS WE Energy a endommagé le toit de la remise qui n’est pas une pièce à vivre, mais que des plaques contenant de l’amiante dangereuse pour la santé ont été endommagées, les appelants ont subi un préjudice de jouissance évalué à 3 000 euros sur la période du 25 juin 2020 à la date des leurs dernières conclusions du 16 mars 2023.
Le jugement est infirmé en ce qu’il a intégralement rejeté leurs demandes d’indemnisation.
Les indemnités allouées produisent de plein droit intérêts au taux légal à compter du présent arrêt infirmatif en application de l’article 1231-7 du code civil.
II- Sur la demande formée contre la SA MIC Insurance Company
Conformément à l’article L. 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré.
Conformément à l’article L. 112-6 du code des assurances, l’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.
Il résulte de la combinaison des articles précités que le droit de la victime puise sa source et trouve sa mesure dans le contrat d’assurance souscrit par le responsable, et que la définition et l’étendue de la garantie due par l’assureur est opposable au tiers lésé.
En l’espèce la SA MIC Insurance Company, assureur du responsable, produit des conditions particulières de contrat d’assurance qui sont signées par l’assureur, mais ne sont pas signées par la SAS WE Energy.
En revanche la SA MIC Insurance Company, assureur du responsable, produit un document de 7 pages intitulé "proposition d’assurance RC Décennale – assurance responsabilité civile & décennale des entreprises du bâtiment Construct’or", édité le 7 mai 2019 par l’assureur et paraphé et signé le 9 mai 2019 par M. [R] [E] en qualité de représentant de la SAS WE Energy. Il en ressort d’une part, que la SAS WE Energy n’a déclaré qu’une seule activité professionnelle à l’assureur, l’activité « Isolation intérieure thermique – acoustique », que cette déclaration était déterminante du consentement de l’assureur, et que la SA MIC Insurance Company a proposé notamment la garantie « responsabilité civile professionnelle avant et après livraison » (cf. p. 1). Il est en outre indiqué dans une « clause particulière » particulièrement visible car située au-dessus d’une signature de M.[E] p. 5, que « ce dossier a pour objet de couvrir uniquement la RC et décennale du souscripteur liées à l’activité de pose, de bâtiment ci-dessus énuméré », soit l’activité professionnelle « Isolation intérieure thermique – acoustique » mentionnée page 1.
Enfin si la proposition d’assurance n’a en elle-même pas valeur contractuelle, elle reflète les besoins en assurance exprimés et surtout les déclarations faites par la SAS WE Energy quant à l’activité exercée qu’elle entendait assurer. En outre il est précisé en bas de page que l’assuré ne pourra se prévaloir d’une garantie qu’en cas de remise des conditions particulières signées par l’assureur, et des conditions particulières ont effectivement été éditées et signées par l’assureur, mentionnant l’unique activité d’isolation intérieure.
Il est ainsi établi que la SAS WE Energy n’a demandé à être assurée en responsabilité civile que pour la seule activité d’isolation intérieure, et qu’elle n’était pas assurée pour l’isolation extérieure.
Or il se déduit des circonstances de la chute de son employé qu’il était intervenu au domicile de Mme [G] [P] pour effectuer des travaux autres que l’isolation intérieure, nécessitant d’accéder à l’extérieur et à la toiture des appelants.
Dès lors la SAS WE Energy n’était pas assurée pour ces faits, et le jugement est confirmé en ce qu’il rejette la demande formée par les tiers lésés contre la SA MIC Insurance Company.
III- Sur les dépens et l’indemnité prévue par l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement statuant sur les dépens et indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance sont infirmées.
La SAS WE Energy, partie perdante, est condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel, et condamnée à verser aux appelants une indemnité de 2 000 euros pour la première instance et une indemnité de 2 000 euros pour la procédure d’appel, ce au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes des appelants au titre des frais et dépens formées contre la SA MIC Insurance Company sont rejetées.
Il ne paraît pas équitable de faire droit aux demandes de la SA MIC Insurance Company sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de M. [K] [V], Mme [Z] [T], épouse [V], Mme [I] [V], épouse [S] et M. [M] [S] à l’encontre de la SA MIC Insurance Company ;
Infirme le jugement en toutes ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées,
Condamne la SAS WE Energy à payer à M. [K] [V], Mme [Z] [T] épouse [V], Mme [I] [V] épouse [S] et M. [M] [S] la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel, et ce avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Condamne la SAS WE Energy à payer à M. [K] [V], Mme [Z] [T] épouse [V], Mme [I] [V] épouse [S] et M. [M] [S] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance, et ce avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Condamne la SAS WE Energy aux entiers dépens de la procédure de première instance ;
Condamne la SAS WE Energy à payer à M. [K] [V], Mme [Z] [T] épouse [V], Mme [I] [V] épouse [S] et M. [M] [S] la somme totale de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ;
Rejette les demandes de la SA MIC Insurance Company au titre des dépens et indemnités fondée sur l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ;
Y ajoutant,
Condamne la SAS WE Energy aux dépens de la procédure d’appel ;
Condamne la SAS WE Energy à payer à M. [K] [V], Mme [Z] [T] épouse [V], Mme [I] [V] épouse [S] et M. [M] [S] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
Rejette les demandes de la SA MIC Insurance Company au titre des dépens et indemnités fondée sur l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
La Greffière La Présidente de chambre
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