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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 20 oct. 2025, n° 24/01093 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/01093 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 26 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 7]
MISE EN ETAT
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 20 OCTOBRE 2025
RG N° : N° RG 24/01093 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DX5E
1ère Chambre
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de POINTE A PITRE, décision attaquée en date du 26 Septembre 2024, enregistrée sous le n°
Nous, Mme Judith DELTOUR, , magistrat chargé de la mise en état, assisté de Mme Prescillia ARAMINTHE,, greffière,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/01093 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DX5E
Mme [X] [O]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Serge BILLE de la SELARL S.F.B. AVOCAT & LAWYER, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
APPELANT
S.C.I. LES HEURES BLEUES
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Sarah APPASSAMY de la SELARL SARAH APPASSAMY-AVOCAT, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
S.A.R.L. BATIGUA ANTILLES
[Adresse 9]
[Localité 6]
S.A.R.L. LJN
[Adresse 8]
[Localité 5]
INTIMES
Procédure
Se fondant sur l’acquisition d’un terrain, un contrat de construction de maison individuelle, des travaux non compris dans le contrat, une expertise suivant ordonnances du juge des référés des 14 novembre 2016 et 7 avril 2017, suivant dépôt du rapport du 30 avril 2019, par actes d’huissier de justice des 29 novembre et 31 décembre 2019, Mme [X] [O] a fait assigner la SCI Les heures bleues, la SARL Batigua Antilles, la SARL LJN devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre pour obtenir leur condamnation au paiement d’une somme de 321 940,98 euros, des dépens et de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant intervention forcée de M. [B] [R], par jugement rendu le 26 septembre 2024, le tribunal a
— condamné in solidum les sociétés Batigua Antilles et LJN à payer à Mme [O] les sommes de 145 140,93 euros au titre des frais de construction d’un mur de soutènement en béton armé, 8 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— condamné in solidum Mme [O], les sociétés Batigua Antilles et LJN à payer à la société Les heures bleues la somme de 145 000 euros au titre des frais de construction d’un mur de soutènement en béton armé ;
— condamné in solidum Mme [O], les sociétés Batigua Antilles et LJN à construire une clôture rigide d’une hauteur minimale de 2 mètres protégeant de la parcelle cadastrée AK [Cadastre 2] contre les chutes, dans un délai de trois mois de la signification du présent jugement, sous astreinte provisoire, passé ce délai, de 500 euros par jour de retard, et ce, pendant une période de six mois ;
— rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;
— condamné in solidum les sociétés Batigua Antilles et LJN à payer à Mme [O] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum les sociétés Batigua Antilles et LJN à payer à la société Les heures bleues la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Batigua Antiles à payer à M. [B] [R] une somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
en ce compris les frais du rapport d’expertise dont une distraction au profit de Me Plumasseau ;
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration reçue le 30 novembre 2024, Mme [O] a interjeté appel de la décision.
Suivant avis de non constitution du 24 janvier 2025, la déclaration d’appel a été signifiée le 31 janvier 2025 à la SARL Batigua Antilles, le 30 janvier 2025 à la SARL LJN et le même jour à la SCI Les heures bleues. La SCI Les heures bleues a constitué avocat le 20 mars 2025. L’appelante a conclu le 17 février 2025, notifié ses conclusions le 25 mars 2025 à l’intimée constituée, qui a conclu au fond le 3 juin 2025.
Par conclusions d’incident communiquées le 4 juin 2025, la SCI Les heures bleues a réclamé de
— prononcer la nullité de la déclaration d’appel faute de précision par l’appelant sans rectification ultérieure valable de ce qu’il sollicitait l’infirmation ou l’annulation du jugement querellé,
Subsidiairement,
— ordonner la radiation de l’appel faute d’exécution par l’appelant des obligations mise à sa charge par le jugement dont appel ;
— condamner Mme [O] à lui payer la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a fait valoir l’absence de mention d’une demande d’infirmation ou d’annulation du jugement, l’absence de rectification et l’absence d’exécution justifiant la radiation.
Par conclusions d’incident communiquées le 14 septembre 2025, Mme [O] a demandé au conseiller de la mise en état de
— rejeter la demande de nullité de la déclaration d’appel ;
— rejeter la demande subsidiaire de radiation de la procédure ;
— rejeter la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SCI Les heures bleues au paiement des dépens de l’incident.
Elle a fait valoir l’absence de preuve d’un grief, le contenu de ses conclusions d’appel et l’absence de démonstration d’une inexécution fautive.
Suivant avis du greffe du 8 juillet 2025, l’incident a été fixé à l’audience du 15 septembre 2025. Une demande de renvoi a été formée par RPVA.
A cette audience, l’appelante n’était pas représentée. L’intimée représentée a indiqué s’opposer à la demande de renvoi.
L’affaire a été mise en délibéré pour son prononcé par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025.
Sur ce
Sur la demande de renvoi
La demande de renvoi n’a pas été soutenue à l’audience. Elle a été formée par RPVA. Or, quand bien même la procédure est écrite, une demande de renvoi ne peut pas être formée par RPVA, alors qu’une affaire a été fixée à une audience qui s’est normalement tenue. En outre, la demande est formée le 14 septembre 2025 pour «organiser le déplacement à [Localité 7]» alors que l’avis du greffe portant fixation de l’affaire à l’audience date du 8 juillet 2025, de sorte que l’avocat concerné a disposé de tout le temps nécessaire pour organiser son déplacement. En outre, l’appel été interjeté le 30 novembre 2024.
Il n’y a pas lieu à renvoi de l’affaire dans une procédure écrite.
Sur la demande de nullité de la déclaration d’appel
Selon l’article 901 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, la déclaration d’appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité […]
6° L’objet de l’appel en ce qu’il tend à l’infirmation ou à l’annulation du jugement ;
7° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est, sans préjudice du premier alinéa de l’article 915-2, limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement.
Elle est datée et signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision et sa remise au greffe vaut demande d’inscription au rôle.
A la rubrique «objet/portée de l’appel» la déclaration d’appel indique : « le tribunal est entré en voie de condamnation à l’égard des sociétés Batigua Antilles et LJN mais tout en minimisant leur responsabilité financière, outre le rejet des demandes à l’égard de la société Les heures bleues… comme suit: condamne in solidum les sociétés Batigua Antilles et LJN à payer Mme [X] [O] les sommes suivantes : – 145 140,98 euros au titre des frais de construction d’un mur de soutènement en béton armé ; – 8 000 euros en réparation de son préjudice moral c’est à tort que le tribunal a jugé que : La menace d’effondrement pesant sur la parcelle AK [Cadastre 2] est donc démontrée. Les travaux effectués au bénéfice de Mme [O] étant à l’origine de la rupture de la pente, la construction et l’entretien du mur de soutènement lui incombent. Les manquements contractuels de la société Batigua Antilles et de la société LJN à l’égard de Mme [O] étant démontrés la responsabilité délictuelle de Mme [O] et des sociétés Batigua Antilles et WN est donc engagée in solidum, il y a lieu en
conséquence de condamner in solidum Mme [O] et les sociétés Batigua Antilles et LJN à payer à la société Les heures bleues la somme de 145 000 euros correspondant approximativement au coût de la construction du mur de soutènement selon évaluation de l’expert. Sur risque de chute condamne in solidum Mme [X] [O] et les sociétés Batigua Antilles et LJN à payer à la société Les heures bleues la somme de 145 000 euros au titre des frais de construction d 'un mur de soutènement en béton armé ; condamne in solidum Mme [X] [O] et les sociétés Batigua Antilles et LJN à construire une clôture rigide d’une hauteur minimale de 2 mètres protégeant les occupants de la parcelle cadastrée AK [Cadastre 2] contre les chutes dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement sous astreinte provisoire, passé ce délai, de 500 euros par jour de retard, et ce pendant une période de 6 mois ; rejette toutes demandes plus amples ou contraires des parties».
Si la déclaration d’appel comporte les chefs du jugement critiqué parmi les motifs du jugement et des moyens d’appel, elle ne comporte pas mention de ce qu’elle tend à l’infirmation ou l’annulation du jugement. L’intimée ne justifie d’aucun grief, l’allégation d’une impossibilité d’organiser sa défense n’est pas démontrée. En outre, ne comportant pas tous les chefs du jugement, il peut s’en déduire qu’elle ne tend pas à l’annulation du jugement et donc qu’elle tend à l’infirmation du jugement, puisque la déclaration d’appel tend soit l’annulation soit à l’infirmation du jugement.
La déclaration d’appel n’est pas nulle.
Sur la saisine de la cour
Si la comparaison de la déclaration d’appel et des conclusions d’appel met en évidence que la seule demande d’infirmation porte sur le dispositif du jugement querellé qui a condamné in solidum Mme [O] avec les société LJN et Batigua Antilles à procéder à la construction d’un mur de soutènement au profit de la société Les heures bleues, les conséquences à en tirer incombent à la cour, relativement à l’étendue de sa saisine et non au conseiller de la mise en état.
Sur la demande de radiation
En application de l’article 524 du code de procédure civile applicable au litige, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
En l’espèce, la demande de radiation est recevable pour avoir été formée avant l’expiration des délais accordés à l’intimé pour conclure au fond et après la signification du jugement le 14 décembre 2024, aucune autre mise en demeure n’est nécessaire. Mme [O] a eu l’occasion de faire ses observations sur cette demande puisqu’elle a conclu faisant valoir que la radiation n’était pas automatique mais facultative, le débat contradictoire sur la demande de radiation ayant effectivement eu lieu.
Si Mme [O] ne s’est pas opposée à l’exécution provisoire devant le premier juge, cet état de fait est étranger au débat devant le conseiller de la mise en état saisi au visa de l’article 524 du code de procédure civile, mais elle n’a pas sollicité l’arrêt ou l’aménagement de l’exécution provisoire devant le premier président. Mme [O] ne conteste pas qu’elle ne s’est pas exécutée et elle n’a pas fait valoir d’impossibilité d’exécution ou de conséquences manifestement excessives, mais seulement l’absence de démonstration d’une inexécution fautive ou volontaire, élément qui n’est pas déterminant et se distingue d’une impossibilité d’exécuter et de l’existence de conséquences manifestement excessives.
L’appelant a la charge de prouver l’impossibilité d’exécution ou les conséquences manifestement excessives, le conseiller de la mise en état n’ayant pas la possibilité, sans excès de pouvoir, de les rechercher en ses lieu et place, dans un litige où des sociétés ont été condamnées in solidum à payer à Mme [O] les sommes de 145 140,93 euros au titre des frais de construction d’un mur de soutènement en béton armé, 8 000 euros en réparation de son préjudice moral et où cette dernière a été condamnées avec ces mêmes sociétés à payer à la société Les heures bleues la somme de 145 000 euros au titre des frais de construction d’un mur de soutènement en béton armé et à construire une clôture rigide d’une hauteur minimale de 2 mètres protégeant de la parcelle cadastrée AK [Cadastre 2] contre les chutes, sous astreinte.
Il y a lieu d’ordonner la radiation.
Chacune des parties succombe pour une part. Chacune des parties supportera ses propres dépens d’incident, sans qu’il y ait lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Nous, président de chambre, conseiller de la mise en état,
— disons n’y avoir lieu de prononcer la nullité de la déclaration d’appel ;
— ordonnons la radiation de l’appel faute d’exécution par l’appelant des obligations mise à sa charge par le jugement dont appel ;
— laissons à chacune des parties la charge de ses dépens d’incident ;
— déboutons la SCI Les heures bleues de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision a été signée par le conseiller de la mise en état et le greffier
Le conseiller de la mise en état Le greffier
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