Infirmation partielle 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 12 févr. 2026, n° 25/00726 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00726 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 12 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/00726 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QRMH
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 18 NOVEMBRE 2024
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 1]
N° RG 24/00158
APPELANT :
Monsieur [U] [N];
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1] chez Monsieur et Madame [N]
[Localité 3] / FRANCE
Représenté à l’audience par Me Victoire DAFFLON, avocat au barreau de NARBONNE substitué par Me Benoît CROIZIER, avocat au barreau de NARBONNE,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-001918 du 24/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
INTIMEE :
S.A. FRANFINANCE, au capital de 202 911 984,00 € inscrite au Registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le n° 719807406 sont le siège social est situé [Adresse 2] à 92724 [Adresse 3] CEDEX, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
venant aux droits de la SASSOGEFINANCEMENT, au capital de 13 9666 128,00 € inscrite au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le n° 394352272 dont le siège social était [Adresse 4] aux termes du projet de fusion par absorption de la société SOGEFINANCEMENT par la Société FRANFINANCE signé le 07 mai 2024 ;
[Adresse 5]
[Localité 5]
Représentée à l’audience par Me Bruno FITA de la SCP FITA-BRUZI, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 12 Novembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 DECEMBRE 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, initialement prévue le 5 février 2026 et prorogée au 12 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Madame Julie ABEN-MOHA , Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
1- Le 25 avril 2017, M. [U] [N] a conclu un contrat de crédit personnel auprès de la société Sogefinancement (aux droits de laquelle intervient la société Franfinance) d’un montant de 50 000 euros remboursable en 84 mensualités au taux nominal fixe de 3%.
2- Par courrier du 18 octobre 2023, la société Sogefinancement a mis en demeure M. [N] de s’acquitter des échéances impayées
3- Par acte de commissaire de justice du 20 décembre 2023, la
société Sogefinancement a assigné M. [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Narbonne afin de condamner ce dernier au paiement de la somme de 13003,14€ avec intérêts de retard.
4- Par jugement du 27 mai 2024, cette juridiction a rouvert les débats en invitant les parties à faire valoir leurs observations quant à la déchéance du droit aux intérêts.
5- Par jugement réputé contradictoire du 18 novembre 2024, le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Narbonne a :
— Prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Sogefinancement sur le remboursement du crédit à la consommation,
— Constaté la déchéance du terme du contrat de crédit souscrit le 25 avril 2017 entre la société Sogefinancement et M. [N],
— Condamné M. [N] à payer à la société Sogefinancement la somme de 5 646,10 euros avec intérêts au taux réduit de 0,1 % à compter du 21 novembre 2023,
— Dit que la société Sogefinancement ne pourra pas se prévaloir d’une majoration du taux d’intérêt selon les dispositions de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier à l’issue de la présente décision,
— Débouté la société de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit,
— Condamné les parties aux dépens qui seront partagés par moitié.
6- M. [N] a relevé appel de ce jugement le 5 février 2025.
PRÉTENTIONS
7- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 28 mai 2025, M. [N] demande en substance à la cour, au visa des articles L. 312-14, L 312-16 et L. 341-2 du code de la consommation, 1353 et 1342 du code civil, 567 du code de procédure civile, de :
— Confirmer la décision dont appel en ce qu’elle a :
— Prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Sogefinancement sur le remboursement du crédit à la consommation,
— Dit que la société Sogefinancement ne pourra pas se prévaloir d’une majoration du taux d’intérêt selon les dispositions de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier à l’issue de la présente décision,
— Infirmer la décision dont appel en ce qu’elle a :
— Constaté la déchéance du terme du contrat de crédit souscrit le 25 avril 2017 entre la société Sogefinancement et M. [N],
— Condamné M. [N] à payer à la société Sogefinancement la somme de 5 646,10 euros avec intérêts au taux réduit de 0,1 % à compter du 21 novembre 2023,
— Condamné les parties aux dépens qui seront partagés par moitié;
A titre principal :
— Juger que le solde du prêt personnel a été réglé par M. [N] le 18 mars 2024 ;
— Juger que la société Franfinance, venant aux droits de la société Sogefinancement, ne justifie pas d’une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de M. [N] ;
— Juger que la créance de la société Franfinance, venant aux droits de la société Sogefinancement, est éteinte en raison du paiement intervenu ;
— Débouter la société Franfinance, venant aux droits de la société Sogefinancement, de l’ensemble de ses prétentions formulées à l’encontre de M. [N] au titre du crédit à la consommation souscrit le 25 avril 2017 ;
A titre reconventionnel :
— Condamner la société Franfinance, venant aux droits de la société Sogefinancement, à restituer à M. [N] les intérêts conventionnels trop perçus compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels ;
— Condamner la société Franfinance, venant aux droits de la société Sogefinancement, à lui verser la somme de 1 000 euros au titre du préjudice résultant de la perte de chance de ne pas subir les tracas liés à une procédure judiciaire en cause d’appel ;
En tout état de cause :
— Débouter la société Franfinance, venant aux droits de la société Sogefinancement, de l’ensemble de ses prétentions formulées à l’encontre de M. [N] au titre du crédit à la consommation souscrit le 25 avril 2017 ;
— Débouter la société Franfinance, venant aux droits de la société Sogefinancement, de sa demande d’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Franfinance, venant aux droits de la société Sogefinancement, à verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi de 1991 relative à l’aide juridique, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance, y compris ceux de première instance.
8- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 5 juin 2025, la société Franfinance, venant aux droits de la société Sogefinancement, demande en substance à la cour de :
— Débouter M. [N] de l’ensemble de ses prétentions,
— Confirmer le jugement en ce qu’il constate la déchéance du terme du contrat de crédit souscrit le 25 avril 2017 entre la société Sogefinancement et M. [N],
— Infirmer le jugement en ce qu’il :
— Prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Sogefinancement sur le remboursement du crédit à la consommation,
— Condamné M. [N] à payer à la société Sogefinancement la
somme de 5 646,10 euros avec intérêts au taux réduit de 0,1 % à compter du 21 novembre 2023,
— Dit que la société Sogefinancement ne pourra pas se prévaloir d’une majoration du taux d’intérêt selon les dispositions de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier à l’issue de la présente décision,
— Débouté la société de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné les parties aux dépens qui seront partagés par moitié.
Statuant à nouveau :
— Condamner M. [N] au paiement de la somme de 13 003,14 euros avec intérêts au taux conventionnel à compter de la mise en demeure et au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— A titre subsidiaire, condamner M. [N] au paiement de la somme de 12 538,95 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— En toutes hypothèses, condamner M. [N] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
9- Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 novembre 2025.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
10- Il sera fait abstraction des motifs des conclusions de l’intimée relatif à l’office du juge en matière de crédit à la consommation, issu d’un copier/coller des conclusions de première instance, dans la mesure où il n’en est tiré aucune conséquence à hauteur d’appel.
11- M. [N] a accepté l’offre de crédit le 25 avril 2017. Il a laissé des échéances impayées, donnant lieu dans un premier temps à un avenant de réaménagement du 20/04/2023 dont il est seul à faire état, puis ne l’ayant pas respecté, à la délivrance le 18 octobre 2023, d’une lettre recommandée avec avis de réception signé le 23 octobre 2023 le mettant en demeure de payer sous quinze jours la somme de 1250,49€, délai au terme duquel il pourrait être exigé le remboursement immédiat du capital restant dû. L’assignation par laquelle le prêteur a prononcé la déchéance du terme, aucune autre mise en demeure n’étant produite, était délivrée le 20 décembre 2023.
12- A cette date de saisine de la juridiction de première instance, la créance de la société Sogefinancement existait dans son principe, de telle sorte que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée par la délivrance de l’assignation.
13- M. [N], par ailleurs client de la Société Générale et débiteur au titre d’un crédit immobilier a mis en vente le bien immobilier et justifie avoir réglé au prêteur le 13 mars 2024 la somme de 13847,61€ entre les mains du commissaire de justice instrumentaire ainsi qu’en fait foi le relevé de compte notarié.
14- Malgré la réouverture des débats prononcée par jugement du 27 mai 2024, la Société Sogefinancement n’a pas informé la juridiction de ce règlement, la créance étant éteinte au jour où il était statué.
15- Ce défaut d’information et le désistement d’instance qui aurait dû être opéré en conséquence s’avère in fine préjudiciable au créancier dans la mesure où le titre qu’il obtenait en première instance portait sur une somme bien inférieure au règlement obtenu.
16- Le lien d’instance étant maintenu et appel interjeté par M. [N], la cour est donc amenée à statuer sur la demande reconventionnelle de M. [N] qui sollicite la condamnation du prêteur à lui restituer les intérêts trop payés compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts prononcée par le premier juge.
17- Le prêteur, qui en l’espèce est la Société Sogefinancement, personne morale distincte de la Société Générale qui met seulement son agence de [Localité 6] à disposition pour signature du contrat avec sa filiale, est tenu de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un certain nombre d’informations en vertu des dispositions d’ordre public de l’article L. 312-16 du code de la consommation. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6.
18- Le prêteur produit en cause d’appel un document qu’il veut être la justification de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, dit FICP, dans une forme qui ne satisfait en rien aux prescriptions de l’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010, rien de démontrant l’existence d’un support durable et d’une interrogation de la Banque de France au moyen d’une clé qui seule identifie l’emprunteur. Il n’est donc pas établi que la société Sogefinancement a valablement interrogé le FICP avant l’octroi du crédit à M. [N].
19- Egalement, si le prêteur peut faire valoir le considérant 26 de la directive 2008/48/CE pour justifier avoir procédé à la vérification de solvabilité par les documents en sa possession au termes de relations commerciales de longue date, et produire des justificatifs de solvabilité extraits de celles-ci (un crédit immobilier en l’espèce), il est rappelé que sauf à faire fi des personnalités morales distinctes de la mère et de la fille, la société Sogefinancement ne peut en l’espèce exciper de documents produits au soutien d’une demande de prêt immobilier accordé par la Société Générale.
20- Il s’ensuit que c’est à juste titre que le premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la banque et, procédant à l’imputation de l’ensemble des paiements réalisés par M. [N] à hauteur de 44353,90€ sur le capital emprunté de 50000€, a limité la créance du prêteur à hauteur du solde de 5646,10€.
21- M. [N] ayant réglé le 13 mars 2024 la somme de 13847,61€, la société Franfinance doit donc lui restituer la somme de 8001,51€, constitutive des intérêts conventionnels trop perçus.
22- Loin de subir une perte de chance de ne pas subir les tracas liés à une procédure judiciaire en cause d’appel, le prêteur a permis à M. [N] de présenter avec succès sa demande reconventionnelle.
23- Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la société Franfinance supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
statuant contradictoirement,
Confirme le jugement en ce qu’il prononce la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et en ce qu’il constate la déchéance du terme du crédit accepté le 25 avril 2017;
L’infirme pour le surplus et y ajoutant,
Juge éteinte la créance de la société Franfinance par l’effet du règlement du 13 mars 2024.
Condamne la société Franfinance à restituer à M. [U] [N] la somme de 8001,61€ au titre des intérêts indûment perçus.
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
Condamne la société Franfinance aux dépens de première instance et d’appel.
Condamne la société Franfinance à payer à M. [U] [N] la somme de 1500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et dit qu’il sera fait application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au profit de Me Dafflon, avocat, à charge pour lui de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Le Greffier, Le Président,
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