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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 9 janv. 2025, n° 24/02135 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/02135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
09/01/2025
ARRÊT N°2025/07
N° RG 24/02135 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QJZM
EV/IA
Décision déférée du 07 Juin 2024 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 48] (11-23-347)
V.REYMOND
[L] [M]
C/
CA CONSUMER FIANANCE
REF: 81650421517, 56820983869, 52073460571, 47133584913
ONEY BANK
Rèf : 3069134203, 3069134204
SIP [Localité 48] MIRAIL
Rèf : [Numéro identifiant 1]
[29]
Rèf : IN5001, M03005
[39]
Rèf : 21188939/ 0021795257
[26]
Rèf : 1109802759 / 1.34497348
GESTION [32]
Rèf : DM/2300DL531627
MAIRIE DE [Localité 48]
Rèf : Plusieurs Factures
[47]
Rèf : 60071045052, 50170558642
[Z]
Rèf : SW-0000072008/V021502300
[50]
Rèf : IPSXJPZ9P/V021502238
[44]
Rèf : 0089057308/V021502198
SFR FIXE ET ADSL
Rèf : 1-PUK5IMIO
REOUVERTURE DES DEBATS
AUD 13 MARS 2025 A 14H00
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [L] [M]
[Adresse 12]
[Adresse 25]
[Localité 11]
représentée par Me Thomas HERIN-AMABILE avocat au barreau de Toulouse
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2024-10319 du 22/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 48])
INTIMÉS
CA CONSUMER FIANANCE
REF: 81650421517, 56820983869, 52073460571, 47133584913
[24]
[Adresse 27]
[Localité 20]
non comparante
ONEY BANK
Rèf : 3069134203, 3069134204
Chez [42]
[Adresse 23]
[Localité 19]
non comparante
SIP [Localité 48] MIRAIL
Rèf : [Numéro identifiant 1]
[Adresse 45]
[Adresse 33]
[Localité 8]
non comparante
[29]
Rèf : IN5001, M03005
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparante
[39]
Rèf : 21188939/ 0021795257
CHEZ [41]
[Adresse 6]
[Localité 18]
non comparante
[26]
Rèf : 1109802759 / 1.34497348
SERVICE CLIENT
[Adresse 49]
[Localité 17]
non comparante
GESTION [32]
Rèf : DM/2300DL531627
[Adresse 21]
[Adresse 34]
[Localité 9]
non comparante
MAIRIE DE [Localité 48]
Rèf : Plusieurs Factures
[37]
[Adresse 14]
[Localité 10]
non comparante
[47]
Rèf : 60071045052, 50170558642
[Adresse 15]
[Adresse 36]
[Localité 22]
non comparante
[Z]
Rèf : SW-0000072008/V021502300
CHEZ [43]
[Adresse 3]
[Localité 13]
non comparante
[50]
Rèf : IPSXJPZ9P/V021502238
CHEZ [43]
[Adresse 3]
[Localité 13]
non comparante
[44]
Rèf : 0089057308/V021502198
CHEZ [38]
[Adresse 2]
[Localité 13]
non comparante
SFR FIXE ET ADSL
Rèf : 1-PUK5IMIO
CHEZ [40] [Adresse 4]
[Adresse 35]
[Localité 16]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Décembre 2024, en audience publique, devant Madame E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
E. VET, président
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [L] [M] a saisi la [30] d’une déclaration de surendettement déclarée recevable le 15 juin 2023.
Le 10 août 2023, la commission de surendettement des particuliers a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de la débitrice.
La SA [31] a contesté les mesures.
Par jugement du 7 juin 2024, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a :
— constaté que la situation de Mme [M], débitrice de bonne foi, dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes exigibles et à échoir n’est pas irrémédiablement compromise,
— dit n’y avoir lieu à ouverture d’une procédure de rétablissement personnel,
— renvoyé le dossier à la commission de surendettement de la Haute-Garonne aux fins de traitement selon la procédure classique de traitement des situations de surendettement,
— laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Par déclaration reçue le 21 juin 2024, Mme [M] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 10 décembre 2024 et soutenues à l’audience, Mme [M] demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondée Mme [B] en son appel de la décision rendue le 7 juin 2024 par le juge du contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Toulouse,
Y faisant droit
' réformer le jugement sus énoncé,
Et statuant à nouveau :
— constater que la situation de Mme [M], débitrice de bonne foi dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes exigibles et à échoir, est irrémédiablement compromise,
— confirmer la décision de la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne en ce qu’elle impose une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [M].
Les créanciers, quoique régulièrement convoqués, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
Par courrier reçu le 26 septembre 2024, régulièrement notifiée à Mme [M], la [28] a indiqué que Mme [M] restait redevable de la somme de 880 € représentant le solde d’un prêt équipement ménager et de 33 € représentant le solde d’un indu de prime d’activité.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme [M] explique qu’elle a dû déménager et qu’elle doit désormais assumer un loyer d’un montant de 690 € outre des provisions sur charges de 100 €, alors que le montant de son loyer s’élevait, en principal à 361,29 € et à 189,66 € déduction faits de la [46] et de l’APL.
Il convient de rappeler qu’il est interdit au débiteur en cours de procédure de surendettement d’aggraver sa situation financière.
Or, en l’espèce, Mme [M] a déménagé au profit d’un logement dans le secteur privé présentant un loyer élevé, au motif de désordres affectant son ancien logement produisant exclusivement une photographie impossible à identifier et surtout ne justifiant pas d’une mise en demeure adressée à son bailleur ni même d’une demande de relogement. Enfin, elle n’a pas informé le premier juge de ce changement envisagé.
Dès lors il apparaît que Mme [M] a aggravé sa situation financière sans autorisation, ce qui est de nature à entraîner la reconnaissance de sa mauvaise foi.
En conséquence, il convient d’ordonner une réouverture des débats afin que Mme [M] s’explique sur ce moyen soulevé d’office par la cour. Au surplus, Mme [M] devra justifier de la situation de son fils [C], alors que malgré la demande qui a été faite par le premier juge, selon la note d’audience elle n’y a pas répondu.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine :
Ordonne une réouverture des débats afin que Mme [L] [M] :
' produise le bail correspondant à son nouveau logement,
' s’explique sur le moyen soulevé d’office de sa mauvaise foi en raison de l’aggravation de sa situation en cours de procédure,
' justifie de la situation de son fils [C],
Renvoie à l’audience du 13 mars 2025 à 14 heures,
Réserve les demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
K.MOKHTARI E.VET
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