Infirmation partielle 28 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 28 sept. 2023, n° 22/01237 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/01237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 210
N° RG 22/01237
N°Portalis DBVL-V-B7G-SQPJ
NM / FB
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Nicolas LEGER-LARUE DE TOURNEMINE, Conseiller, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de Rennes en date du 31 mai 2023
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Juin 2023
devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE et Madame Nathalie MALARDEL, magistrates tenant seules l’audience en la formation rapporteur, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 28 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTES :
S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES ATLANTIQUE
venant aux droits de la SCI [Adresse 11]
Appelant sous le RG 22/01237 et Intimé sous le RG 22/01603
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représentée par Me Gilles APCHER de la SELARL GILLES APCHER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10]
agissant poursuites et diligences de son Syndic, la Société HARMONIE HABITAT dont le siège social est situé [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilé en sa qualité audit siège
Appelant sous le RG 22/01603
[Adresse 10] et [Adresse 10]
[Localité 3]
Représentée par Me Pierrick HAUDEBERT de la SARL CHROME AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉES :
S.A.S. MOTEC INGENIERIE
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
Intimé sous le RG 22/01237
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Charles OGER de la SELARL ARMEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
S.A.S. DEFONTAINE
Intimé sous le RG 22/01237
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentée par Me Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES
Intimé sous le RG 22/01237
[Adresse 1]
[Localité 7]
Assignée à personne habilitée
Non comparante ni représentée
FAITS ET PROCÉDURE
La SCI [Adresse 11] a fait construire un ensemble immobilier dénommé [Adresse 10], soumis au statut de la copropriété.
La maîtrise de conception a été confiée à la société Plateforme Architecture et la maîtrise d''uvre d’exécution à la société Motec Ingénierie.
La société Defontaine a été chargée du lot gros-'uvre et la société Soprema Entreprises du lot étanchéité.
Le chantier a été ouvert le 15 décembre 2013.
La réception des travaux a été prononcée par lots le 30 juin 2015 avec des réserves sans lien avec le litige pour la société Defontaine et sans réserve pour la société Soprema Entreprises.
Les livraisons sont intervenues le 30 juin 2015 avec réserves (non communiquées).
Ayant constaté des fissures affectant le sol du garage en sous-sol de la résidence et des suintements laissant des traces blanches sur les avancées de balcon, le syndicat des copropriétaires de la résidence Eden Vallée, après avoir fait diligenter une expertise amiable, a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes aux fins d’expertise. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 28 juillet 2016.
L’expert, M. [G], a déposé son rapport le 8 janvier 2018.
Entre-temps, le syndicat des copropriétaires avait fait assigner par exploit d’huissier du 27 juillet 2017 la SCI [Adresse 11] devant le tribunal de grande instance de Nantes en indemnisation de ses préjudices, laquelle a assigné en garantie les sociétés Defontaine, Motec Ingénierie et Soprema Entreprises par actes du 7 mars 2019.
Par ordonnance du 19 décembre 2019, le juge de la mise en état a condamné la SCI [Adresse 11] à verser au syndicat des copropriétaires une provision de 81 273,45 euros représentant le coût de reprise du désordre lié aux efflorescences et le coût de l’assurance dommages-ouvrage.
La SCI [Adresse 11] a fait l’objet d’une transmission universelle de patrimoine à la société Nexity IR Programmes Atlantique.
Par jugement du 18 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Nantes a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— déclaré recevable l’intervention volontaire de la société Nexity IR Programmes Atlantique, aux droits de la SCI [Adresse 11] ;
— déclaré responsable la société Nexity IR Programmes Atlantique sur le fondement de la garantie décennale au titre des désordres relatifs à l’apparition d’efflorescences à de nombreux endroits et à l’oxydation des fers à béton apparents ;
— débouté la société Nexity IR Programmes Atlantique de ses demandes contre la société Motec Ingénierie, la société Defontaine et la société Soprema ;
— condamné la société Nexity IR Programmes Atlantique à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 79 023 euros TTC au titre des travaux de reprise du désordre relatif à l’apparition d’efflorescences au niveau des balcons et terrasses ;
— débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande d’indemnisation des travaux de reprise du désordre relatif à l’oxydation des fers à béton apparents ;
— condamné la société Nexity IR Programmes Atlantique à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 2 250,45euros TTC au titre de l’assurance dommages ouvrage pour les travaux de reprise ;
— débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes au titre des frais de syndic et de préjudice de jouissance ;
— condamné la société Nexity IR Programmes Atlantique aux dépens, recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— condamné la société Nexity IR Programmes Atlantique à verser au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au syndicat des copropriétaires la somme de 5 369,96 euros, à chacune des sociétés Motec Ingénierie et Defontaine une somme de 2 000 euros.
La société Nexity IR Programmes Atlantique a interjeté appel de cette décision, intimant les sociétés Motec Ingénierie, Defontaine et Soprema Entreprises, le 28 février 2022 ( RG 22/1237).
Le syndicat des copropriétaires a également fait appel le 7 mars 2022, intimant la société Nexity IR Programmes Atlantique, laquelle a formé un appel provoqué contre les sociétés Motec Ingénierie, Defontaine et Soprema Entreprises (RG 22/1603).
Les procédures ont été jointes par ordonnance du 21 février 2023, l’instance se poursuivant sous le numéro 22/1237.
La société Soprema Entreprises, assignée à personne habilitée, n’a pas comparu.
Par acte du 23 septembre 2022, le syndicat des copropriétaires a assigné la société Nexity IR Programmes Atlantique devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile aux fins d’expertise en invoquant l’apparition de nouveaux désordres. Cette demande a été rejetée par ordonnance du 15 décembre 2022 au motif qu’un litige était en cours et que ces désordres étaient indissociables de ceux sur lesquels le tribunal s’était prononcé.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence Eden Vallée a été débouté par ordonnance du 9 mai 2023 de la même demande formée devant le conseiller de la mise en état.
L’instruction a été clôturée le 6 juin 2023.
PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 23 mai 2023, au visa des articles 1147 ancien et 1792 et suivants du code civil, la société Nexity IR Programmes Atlantique demande à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il a :
— déclaré responsable la société Nexity IR Programmes Atlantique sur le fondement de la garantie décennale au titre des désordres relatifs à l’apparition d’efflorescences à de nombreux endroits et à l’oxydation des fers à béton apparents ;
— débouté la société Nexity IR Programmes Atlantique de ses demandes à l’encontre des sociétés Motec Ingénierie, la société Defontaine et la société Soprema ;
— condamné la société Nexity IR Programmes Atlantique à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 79 023 euros TTC au titre des travaux de reprise du désordre relatif à l’apparition d’efflorescences au niveau de balcons et terrasses ;
— condamné la société Nexity IR Programmes Atlantique à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 2 250,45euros TTC au titre de l’assurance dommages ouvrage pour les travaux de reprise ;
— condamné la société Nexity IR Programmes Atlantique aux dépens, recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— condamné la société Nexity IR Programmes Atlantique à verser au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au syndicat des copropriétaires la somme de 5 369,96 euros, à chacune des sociétés Motec Ingénierie et Defontaine une somme de 2 000 euros ;
Et statuant à nouveau,
À titre principal,
— recevoir la société Nexity IR Programmes Atlantique, venant aux droits de la SCI [Adresse 11], en son appel incident ;
En conséquence,
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Eden Vallée de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
À titre subsidiaire,
— recevoir la société Nexity IR Programmes Atlantique, venant aux droits de la SCI [Adresse 11] ;
En conséquence
— débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes au titre du préjudice de jouissance, des frais de suivi des travaux du syndic, des travaux de reprise du désordre n°4 et de l’assurance dommages-ouvrage ;
— condamner in solidum la société Motec, la société Defontaine, et la société Soprema à garantir la société Nexity IR Programmes Atlantique, venant aux droits de la SCCV SCI [Adresse 11], intégralement de l’ensemble des condamnations qui seraient mises à sa charge sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, et à défaut sur le fondement des articles 1793 et 1231-1 du code civil ;
À titre infiniment subsidiaire,
— recevoir la société Nexity IR Programmes Atlantique, venant aux droits de la SCI [Adresse 11] ;
En conséquence,
— débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes au titre du préjudice de jouissance, des frais de suivi des travaux du syndic, des travaux de reprise du désordre n°4 et de l’assurance dommages-ouvrage ;
— condamner in solidum les sociétés Motec, Defontaine et Soprema à 90 % des sommes qui seraient mises à sa charge au bénéfice du syndicat des copropriétaires de la résidence Eden Vallée ;
En tout état de cause,
— recevoir la société Nexity IR Programmes Atlantique, venant aux droits de la SCI [Adresse 11], en ses demandes d’appel ;
En conséquence,
— condamner tout succombant, et au besoin in solidum en cas de pluralité de parties, à verser à la société Nexity IR Programmes Atlantique, venant aux droits de la SCI [Adresse 11], la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions en date du 21 février 2023, au visa des articles 1147 ancien et suivants, 1792 et suivants du code civil, L242-1 du code des assurances, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10], représenté par son syndic la société Harmonie Habitat, demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu le 18 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Nantes ;
En conséquence,
— condamner la société Nexity IR Programmes Atlantique à payer au [Adresse 10], la somme de 79 023 euros TTC au titre des travaux de reprise du désordre n°1 ;
— condamner la société Nexity IR Programmes Atlantique à payer au [Adresse 10], la somme de 3 795 euros TTC au titre des travaux de reprise du désordre n°4 ;
— condamner la société Nexity IR Programmes Atlantique à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10], la somme de 2 387 euros au titre de la souscription d’une assurance dommage-ouvrage par le syndicat des copropriétaires de la résidence Eden Vallée ;
— débouter la société Nexity IR Programmes Atlantique de sa demande de remboursement de la somme de 2 387 euros par le syndicat des copropriétaires de la résidence Eden Vallée ;
— condamner la société Nexity IR Programmes Atlantique à payer au [Adresse 10], la somme de 2 258,73 euros au titre des honoraires de suivi des travaux de reprise du syndic ;
— condamner société Nexity IR Programmes Atlantique à payer au [Adresse 10], la somme de 10 000 euros à titre d’indemnisation du préjudice de jouissance ;
— condamner la société Nexity IR Programmes Atlantique à payer au [Adresse 10] la somme de 11 369,96 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, incluant les honoraires du syndic pour la gestion du litige ;
— condamner la même aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par Me Haudebert, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civil.
Dans leurs dernières conclusions en date du 26 mai 2023, la société Motec Ingénierie demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nantes le 18 janvier 2022 en ce qu’il a rejeté toute demande formée à l’encontre de la société Motec Ingénierie ;
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nantes le 18 janvier 2022 en ce qu’il a condamné la société Nexity IR Programmes Atlantique à verser à la société Motec la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter la société Nexity IR Programmes Atlantique ou toute autre partie de toute demande, fin et prétention formée à l’encontre de la société Motec Ingénierie à titre principal, frais et accessoires ;
À titre subsidiaire,
— condamner in solidum la société Defontaine et la société Soprema aux côtés de la société Motec Ingénierie ;
En tout état de cause,
— condamner la société Nexity IR Programmes Atlantique venant aux droits de la SCI [Adresse 11] à verser à la société Motec Ingénierie la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— la condamner aux entiers dépens de l’instance, dont distraction sera ordonnée en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en date du 26 juillet 2022, la société Defontaine demande à la cour de :
— confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions en, en tout cas, en ce qu’elle a mis la société Defontaine hors de cause et condamné la société Nexity IR Programmes Atlantique à lui régler la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter en conséquence la société Nexity IR Programmes Atlantique de ses demandes dirigées contre la société Defontaine ;
— subsidiairement, condamner la société Motec Ingénierie à garantir la société Defontaine de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre ;
— débouter la société Motec Ingénierie de son appel incident et de sa demande de condamnation de la société Defontaine à la garantir et relever indemne ;
— condamner la société Nexity IR Programmes Atlantique, à défaut la société Motec Ingénierie à régler à la société Defontaine une somme de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner tout succombant aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS
I. Sur la présence d’efflorescences, l’absence d’étanchéité des corniches et chéneaux et l’oxydation des fers à béton
Il n’y a pas lieu de distinguer les désordres qui selon l’expert ont tous la même origine.
A. Sur la responsabilité de la société Nexity IR Programmes Atlantique
Il résulte de l’expertise que la résidence Eden Vallée est composée d’un immeuble de trois niveaux sur sous-sol et d’un niveau supplémentaire sur deux des trois escaliers. Des terrasses inaccessibles sont situées au-dessus des escaliers A et B et de l’escalier C. Sur l’immeuble sont greffés en saillie des espaces extérieurs en forme de parallélépipèdes réalisés en voiles et planchers en béton qui constituent des espaces à usages privatifs devant les logements.
Ces saillies sont bordées en sous-face par des gouttes d’eau et en face supérieure par des poutres en béton préfabriqué derrière lesquelles ont été réservées des cunettes qui canalisent les eaux de ruissellement. Ces dalles sont des surfaces non accessibles, séparées des balcons, terrasses et loggias par des garde-corps en béton ou en serrurerie laquée et ne sont pas protégées par des dispositifs d’étanchéité.
Les cunettes ont été réservées dans l’épaisseur des dalles et des fers d’extrémité de treillis d’armature affleurent au fond du canal d’évacuation et sont oxydées.
L’expert a constaté que des sels de béton apparaissent par des microfissures sur les façades en béton lisse, des concrétions en angle des sous-faces des dalles extérieures des volumes parallélépipédiques formant terrasses et balcons. Il attribue ces désordres à l’absence de dispositif d’étanchéité sur les dallages qui auraient empêché l’eau de migrer à travers le béton.
M. [G] conclut que compte tenu de la précocité de l’apparition de coulures et efflorescences et de l’oxydation des armatures apparentes qui se propagera sur ces éléments de structure, la solidité de l’immeuble sera atteinte dans le délai décennal.
La société Nexity Programmes Atlantique fait grief au jugement d’avoir retenu la nature décennale des désordres. Elle fait valoir que l’expert n’explique pas en quoi de façon certaine un désordre de nature décennale surviendra dans le délai de 10 ans et de quel type de désordre il s’agira.
Aux termes de l’article 1646-1 du code civil « le vendeur d’un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code ».
Contrairement à ce que soutient la société Nexity, l’expert a précisément exposé que le béton n’était pas étanche, que l’eau s’infiltrait et que les armatures qui n’étaient pas protégées s’oxydaient, que la précocité de cette atteinte et la propagation de celle-ci porteront atteinte à la solidité de l’immeuble dans le délai d’épreuve. Il s’en déduit un risque pour les personnes avec de possibles chutes de parties des saillies en béton.
L’aggravation des désordres telle qu’envisagée par l’expert est confirmée et démontrée par les procès-verbaux de constats des commissaires de justice des 23 mars et 15 décembre 2022 dont il s’infère la généralisation de l’efflorescence sur les terrasses, des coulures de rouille révélatrice de l’oxydation des aciers, de l’écaillement des peintures, la multiplication de fissures, le décollement de cornières.
Dès lors, c’est de manière pertinente que le premier juge a retenu la nature décennale des désordres et a considéré que la société Nexity Ir Programmes Atlantique était tenue en application de l’article 1792 du code civil sur le fondement de l’article 1646-1 du code civil.
B. Sur le recours en garantie de la société Nexity Ir Programmes Atlantique contre les sociétés Motec, Defontaine et Soprema Entreprises
Sur la prise de risque
Le tribunal a rejeté la demande de garantie de la société Nexity en raison de l’immixtion du maître d’ouvrage dans les prestations initialement prévues par le CCTP et de sa volonté de supprimer des travaux d’étanchéité pour des raisons économiques en connaissant les risques de ce choix pour le bâtiment.
La société Nexity réitère sa demande de garantie contre les trois sociétés Motec, Defontaine et Soprema soutenant que ces dernières sont fautives et qu’elle-même n’a commis aucun manquement à ses obligations. Elle fait valoir que c’est le maître d''uvre d’exécution qui a décidé de la suppression du lot étanchéité en toute connaissance de cause sans la mettre en garde sur les risques encourus par cette modification, qu’aucune règle de l’art n’impose d’étancher tous les balcons en béton et que les travaux de cuvelage des cunettes prévus au devis de la société Defontaine étaient constitutifs de travaux supplémentaires qu’elle n’avait pas l’obligation d’accepter.
Les sociétés Motec et Defontaine soulignent la prise de risque du maître de l’ouvrage qui, alerté des risques de la suppression de l’étanchéité sur les surfaces extérieures en béton non protégées à plusieurs reprises, a refusé par souci d’économie de revenir sur son choix.
L’action récursoire du vendeur d’immeubles trouve son fondement à l’article 1792 du code civil, mais sa faute ou son acceptation délibérée des risques lui interdisent de pouvoir prétendre à la garantie intégrale des locateurs d’ouvrage.
S’il n’est pas contesté qu’en l’espèce les conditions de l’immixtion fautive ne sont pas réunies, la société Nexity n’étant qu’un professionnel de l’immobilier et à ce titre ne disposant pas d’une compétence notoire démontrée en matière de construction, il convient de rechercher s’il y a eu une prise de risque du maître de l’ouvrage, c’est-à-dire le refus du conseil reçu des constructeurs.
Ainsi que l’ont rappelé les premiers juges, il résulte du CCTP, de l’expertise judiciaire et des pièces du dossier que :
— les terrasses inaccessibles végétalisées prévues au paragraphe 5-3.3 du CCTP ont été supprimées et remplacées par des étanchéités auto protégées avec ou sans isolant lors de la mise au point des marchés et les étanchéités des sols des balcons et des casquettes béton en résine ont été supprimées (5-3.6 du CCTP) de même que les boites à eaux et d’évacuation des eaux pluviales en façade ouest (pages 17 et 32 de l’expertise),
— la société Defontaine par courriel du 2 avril 2014 adressé au maître d''uvre d’exécution et en copie au maître de l’ouvrage a mis en garde « une nouvelle fois » sur le risque d’infiltrations en jonction du béton et donc du risque de traces, décollement de peinture des balcons et loggias après avoir rappelé que le béton malgré les cunettes pour guider l’eau n’est pas étanche. Il les a interrogés demandant s’il ne serait pas raisonnable de remettre l’étanchéité initialement prévue,
— la société Defontaine a transmis un devis pour réaliser un cuvelage des cunettes suite à la suppression de la prestation de mise en 'uvre d’étanchéité par la Soprema. Suivant compte-rendu de chantier du 23 février 2015 le devis présenté par la société Motec a été refusé par le maître de l’ouvrage,
— par un nouveau courriel du 25 février 2015, la société Defontaine a une nouvelle fois alerté les sociétés Motec et Nexity suite au refus du devis du risque d’infiltrations d’eau entre les parties préfabriquées et les parties coulées sur place suite à la suppression de l’étanchéité des balcons, dommages qui pouvaient selon elle se traduire par un ruissellement d’eau sur les voiles situés sous les balcons et donc par des salissures, traces de rouille ou de calcaire.
L’expert note dans son rapport, sans contestation de la société Nexity, que la maîtrise d''uvre par son projet, les locateurs d’ouvrage par leurs offres, avaient prévu de protéger les ouvrages saillants en béton, que ces protections par étanchéité ont été supprimées par le constructeur Nexity dans sa campagne d’économie lors de la mise au point des marchés. Le maître de l’ouvrage qui conteste tardivement les conclusions de M. [G] et met en cause la société Motec, n’apporte aucune pièce au soutien de son argumentation qui n’est pas cohérente, le maître d''uvre n’ayant aucun d’intérêt à supprimer de son propre chef, sans motif, des travaux qu’il avait détaillés lors de la rédaction du CCTP.
La société Nexity est également mal fondée à soutenir que l’étanchéité n’était pas obligatoire et qu’aucune règle de l’art ne l’impose. Ainsi que le rappelle l’expert (page 39) les règles de l’art codifiées ont pour objet, d’une part, de protéger les locaux et leurs occupants et, d’autre part, les ouvrages dans leur pérennité. Il précise que si les règles de l’art ne commandent pas de disposer une étanchéité sur les ouvrages horizontaux extérieurs qui ne recouvrent pas les éléments fermés, elles imposent de protéger les ouvrages en béton armé exposés.
À cet égard, le CCTP rappelle les DTU à respecter et notamment à sa page 115 le DTU 20.12 pour le gros 'uvre en maçonnerie des toitures destinées à recevoir un revêtement d’étanchéité et le DTU 43.1 pour les travaux d’étanchéité des toitures-terrasses avec éléments porteurs en maçonnerie. Ce sont donc les règles de l’art qui prévoient de mettre en place des procédés pour empêcher l’eau de traverser les parois en béton non protégées en lessivant les sels minéraux qu’elles contiennent sauf à voir comme en l’espèce apparaitre des coulures, sécrétions et oxydation des armatures.
Enfin, la société Nexity ne peut soutenir qu’elle n’est pas fautive n’ayant pas d’obligation d’accepter de travaux supplémentaires. Ainsi qu’il vient d’être indiqué, les travaux étaient nécessaires pour être conformes aux règles de l’art et devaient être réalisés. Ils ne relevaient cependant ni du lot étanchéité de la Soprema puisqu’ils avaient été supprimés du marché ni du lot gros 'uvre de sorte que seul le maître d’ouvrage pouvait missionner une entreprise pour faire réaliser l’étanchéité initialement prévue.
L’alerte du maître de l’ouvrage par un des constructeurs vaut à l’égard de tous. Dès lors, en supprimant l’étanchéité prévue initialement sans prendre en compte la mise en garde de la société Defontaine du 2 avril 2014, claire et précise quant aux conséquences de la décision prise, quatre mois après l’ouverture de chantier le 15 décembre 2013 puis renouvelé en 2015, la société Nexity a pris un risque quant à la pérennité de l’immeuble.
La prise de risque écarte la présomption de responsabilité, la faute de chacun étant alors prise en compte (3e Civ., 27 septembre 2006, 05-15.308).
2. Sur les fautes
a) La société Defontaine
La société Nexity estime que la proposition de la société Defontaine de mettre en 'uvre une étanchéité était tardive et que cette dernière a proposé des travaux supplémentaires parce que des désordres étaient apparus du fait de la mauvaise exécution de son marché, les bétons ayant mal été réalisés.
Ainsi que le fait justement plaider la société de gros 'uvre, la suppression de l’étanchéité a été réalisée au stade de la passation des marchés, la société Defontaine a donc répondu sur la base du DCE qui comportait toutes les prestations de sorte qu’elle n’avait pas connaissance de la l’abandon de certaines. L’étanchéité ne concernait pas son marché, mais celui de la Soprema. Elle ne pouvait donc avoir connaissance de l’étendue des prestations commandées à l’étancheur qu’une fois les travaux débutés. Enfin, devant le refus du maître de l’ouvrage de missionner l’étancheur, la société Defontaine a proposé une autre option par le cuvelage des cunettes qui a également été refusée et la société de gros 'uvre ne pouvait réaliser ces travaux de son propre chef.
C’est encore à tort que la société Nexity soutient que les désordres ont pour origine une mauvaise exécution du béton par la société Defontaine.
M. [G] n’a pas constaté de défauts d’exécution dans la mise en 'uvre du béton. Cette allégation n’a jamais été invoquée pendant les opérations d’expertise par le maître de l’ouvrage qui ne produit aucun élément technique et aucune pièce au soutien de son argumentation. Le lot de la société Defontaine n’a fait l’objet d’aucune réserve. Les désordres ont tous pour origine l’absence d’étanchéité ainsi qu’il a été prouvé.
Ce moyen ne peut donc prospérer.
Au contraire, la société Defontaine n’est pas à l’origine de la suppression de l’étanchéité et a alerté à plusieurs reprises de ses conséquences. Aucun manquement ne peut en conséquence lui être reproché. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Nexity de toutes les demandes formées contre elle.
b) La société Soprema
La société Nexity soutient que la responsabilité de la société Soprema est manifeste en ce qu’elle ne l’a pas mise en garde dès la phase marché lors de l’émission de son devis des risques encourus par l’absence d’étanchéité.
L’obligation de conseil de l’entrepreneur est limitée par la mission contractuelle qui lui a été dévolue. Il n’a pas été confié à la société Soprema Entreprises l’étanchéité des terrasses inaccessibles. Elle n’avait pas à superviser la construction pour indiquer où elle devait intervenir.
Aucune faute ne peut être retenue contre elle.
c) La société Motec
Si l’alerte du maître de l’ouvrage par un constructeur vaut à l’égard de tous, la société Motec n’a pas mis en garde le maître de l’ouvrage des risques de la suppression de l’étanchéité au moment de la modification du CCTP alors qu’il était chargé de sa rédaction comme de l’élaboration des dossiers d’appel d’offres (page 10 de contrat de maîtrise d''uvre d’exécution). Sa réaction est donc tardive et à ce titre fautive ainsi que l’invoque le maître de l’ouvrage.
d) La société Nexity
Après avoir dans un premier temps supprimé l’étanchéité sur les terrasses inaccessibles, le maître de l’ouvrage n’a pas tenu compte des alertes de la société Delafontaine et a refusé le cuvelage des cunettes qui lui était proposé par le maçon.
La faute de la société Nexity est prépondérante.
Au regard des fautes respectives des sociétés Motec et Nexity, la première sera tenue à garantir la seconde à hauteur de 40% du montant des travaux réparatoires ainsi que de toutes les condamnations de la société Nexity Ir Programmes Atlantique en ce compris les frais irrépétibles et les dépens de première instance.
C. Sur l’indemnisation
1. Sur les travaux de reprise
Le montant de la mise en 'uvre d’une étanchéité des surfaces extérieures non accessibles fixé à la somme de 79 023 euros TTC par le tribunal suivant le devis de la société Turpeau n’est pas contesté.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné la société Nexity à payer cette somme au syndicat des copropriétaires.
L’expert a conclu que des interventions ponctuelles de passivation de l’oxydation des aciers doivent être effectuées, qu’aucun devis ne lui a été communiqué et que l’intervention très spécifique de la méthodologie de l’entreprise ne peut être estimée à dire d’expert.
Le syndicat des copropriétaires a produit un devis du 13 juin 2019 de 3 795 euros TTC pour restructuration des éclats béton au droit de la cunette avec sondage et piquetage des bétons non adhérents, brossage et passivation des aciers apparents, application d’une barbotine d’accrochage et restructuration à l’aide de mortier de résine.
Le tribunal ne pouvait débouter le syndicat au motif qu’il ne justifiait pas que le devis comprenait la passivation des aciers alors qu’elle est expressément prévue.
La société Nexity qui pouvait discuter des travaux envisagés ne formule aucune observation technique pour s’opposer à cette indemnisation et la société Motec n’a pas conclu sur ce point.
Il sera fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires par voie d’infirmation et la société Nexity condamnée à payer la somme de 3 795 euros TTC au syndicat des copropriétaires.
2. Sur l’assurance dommages-ouvrage
Le syndicat des copropriétaires reproche au tribunal d’avoir réduit sa demande d’indemnité à hauteur de 2 387 euros TTC et de lui avoir alloué celle de 2 250,45 euros TTC.
La cour ayant fait droit à l’intégralité de la demande relative aux montants des travaux de reprise, il sera fait droit à la demande du syndicat et la société Nexity sera condamnée au paiement de la somme de 2 387 euros TTC. Le jugement est infirmé sur ce point.
3. Sur le préjudice de jouissance
Le syndicat des copropriétaires réclame une indemnité de 10 000 euros. Il conteste la motivation du jugement qui relève que le délai nécessaire pour réaliser les travaux n’est pas justifié.
L’expert a fixé à treize semaines la durée des travaux de reprise avec la mise en place d’échafaudages tubulaires bâchés (page 40 expertise).
La gêne de la copropriété pendant trois mois sera justement réparée par l’allocation de la somme de 4 000 euros. Le jugement sera infirmé sur ce point et la société Nexity condamnée à payer cette somme au syndicat.
4. Sur les frais de gestion et de suivi des travaux
Le syndicat des copropriétaires réclame 1 369,96 euros pour la gestion du litige, mais ne conteste pas la décision qui les a intégrés dans les frais irrépétibles. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce point indépendamment de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat demande également la somme de 2 258,73 euros pour le suivi des travaux. Il expose que le syndic devra procéder à l’édition et l’envoi des appels de fonds, la comptabilisation des factures et le suivi technique du chantier avec visite de chantier et qu’il percevra des honoraires de 2,5% du montant des travaux conformément au devis produit (sa pièce 20).
Les travaux s’élevant à la somme de 82 818 euros TTC, il sera accordé la somme de 2 070,45 euros TTC au syndicat à ce titre et la société Nexity condamnée à la lui régler.
II. Sur les autres demandes
Les dispositions prononcées par le tribunal relatives aux frais irrépétibles et dépens sont confirmées sauf en ce qu’il a condamné la société Nexity à payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile à la société Motec.
La société Nexity qui succombe sera condamnée à payer des indemnités supplémentaires de 4 500 euros au syndicat des copropriétaires et 2 000 euros à la société Defontaine en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Nexity et la société Motec seront condamnées in solidum aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour en ce qu’il a condamné la société Nexity IR Programmes Atlantique à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 79 023 euros TTC au titre des travaux de reprise du désordre relatif à l’apparition d’efflorescences, débouté la société Nexity IR Programmes Atlantique de ses demandes à l’encontre des sociétés Defontaine et Soprema, condamné la société Nexity IR Programmes Atlantique à verser au titre de l’article 700 du code de procédure civile au syndicat des copropriétaires la somme de 5 369,96 euros et en ses dispositions au titre des dépens,
L’INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Nexity IR Programmes Atlantique à payer au [Adresse 10] la somme de 3 795 euros TTC au titre des travaux de reprise sur les aciers oxydés,
Condamne la société Nexity IR Programmes Atlantique à payer au [Adresse 10] la somme de 2 387 euros TTC au titre de l’assurance dommages-ouvrage,
Condamne la société Nexity IR Programmes Atlantique à payer au [Adresse 10] la somme de 2 045,70 euros TTC au titre du suivi des travaux,
Condamne la société Nexity IR Programmes Atlantique à payer au [Adresse 10] la somme de 4 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
Rappelle que ces sommes sont dues sous déduction des sommes déjà versées par la société Nexity IR Programmes Atlantique par provision,
Condamne la société Motec à garantir la société Nexity IR Programmes Atlantique à hauteur de 40% de toutes ses condamnations en ce compris les frais irrépétibles de première instance et d’appel et dépens de première instance,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société Nexity IR Programmes Atlantique à verser une indemnité de 4 500 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence Eden Vallée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Nexity IR Programmes Atlantique à verser une indemnité de 2 000 euros à la société Defontaine en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la société Nexity IR Programmes Atlantique et la société Motec aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile
Le Greffier, Le Président,
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