Infirmation 17 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 17 oct. 2024, n° 21/05495 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/05495 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angoulême, 24 août 2021, N° 11-20-488 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 octobre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 17 OCTOBRE 2024
N° RG 21/05495 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MK67
[T] [D]
c/
[R] [H]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 24 août 2021 par le Tribunal Judiciaire d’ANGOULEME (RG : 11-20-488) suivant déclaration d’appel du 05 octobre 2021
APPELANTE :
[T] [D]
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 4]
de nationalité Française
Profession : Secrétaire,
demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me SAVOYA substituant Me Amandine JOLLIT de la SCP JURIEL, avocat au barreau de CHARENTE
INTIMÉ :
[R] [H]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 6]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me François BELLOT DES MINIERES, avocat au barreau de CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Christine DEFOY, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Sylvaine DECHAMPS
Greffier lors du prononcé : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
LES FAITS ET LA PROCÉDURE
Sans jamais établir leur domicile dans le même lieu, Mme [T] [D] et M. [R] [H] ont vécu une histoire sentimentale qui a pris fin en mars 2019. De leur relation est né un enfant.
Par acte du 21 juillet 2020, M. [H] a assigné Mme [D] devant le juge des contentieux et de la protection d’Angoulême afin qu’il lui soit notamment ordonné de lui restituer une jument dénommée ' Nuance de l’aube ' étant précisé que cette dernière élève depuis 2010 des chevaux au titre de son activité professionnelle.
Mme [D] a alors affirmé que M. [H] lui avait antérieurement cédé cette jument au prix de un euro.
M. [H] a également sollicité la restitution par Mme [D] du cheval dénommé: 'Jonagold de Cabournes', soit le poulain de la jument revendiquée.
Par jugement du 22 juin 2021, le Tribunal Judiciaire d’Angoulême a condamné Mme [T] [D] à restituer à M. [R] [H] le cheval ' Nuance de l’aube’ dans le délai de 30 jours à compter de la signification du jugement.
En outre, Mme [T] [D] a également été condamnée à restituer à Monsieur
[R] [H] le cheval 'Jonagold de Cabournes’ et à procéder à son immatriculation au nom de Monsieur [R] [H] dans le délai de 30 jours à compter de la signification du jugement.
Les parties ont été déboutées du surplus de leurs demandes.
Le premier juge a rappelé que la décision de première instance était de droit exécutoire à titre provisoire.
Mme [D] a été condamnée aux dépens.
Mme [D] a relevé appel de cette décision.
Elle a saisi Mme la Première Présidente de la cour d’appel de Bordeaux qui, par ordonnance du 24 février 2022, a ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire résultant du jugement entrepris.
Aux termes de ses dernières écritures Mme [D] demande à la cour d’appel de:
— Dire irrecevables les demandes, fins et conclusions de M. [H] au titre de son appel incident ou du moins l’en débouter.
— Confirmer le jugement rendu le 24 Août 2021 en ce qu’il a débouté Monsieur [R] [H] du surplus de ses demandes,
— la Déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— Réformer le jugement critiqué rendu le 24 Aout 2021 en ce qu’il l’ a condamnée à restituer à M. [R] [H] le cheval Nuance de l’aube dans le délai de 30 jours à compter de lanord signification du jugement et qui l’a condamnée également à restituer à M. [R] [H] le cheval Jonagold de Cabournes et à procéder à son immatriculation au nom de ce dernier dans le délai de 30 jours à compter de la signification du jugement, et statuant de nouveau :
— Dire et juger que Mme [T] [D] est propriétaire de la jument Nuance de l’aube dont elle a la possession paisible, continue et non équivoque depuis novembre 2017,
Par conséquent,
— Débouter Monsieur [R] [H] de l’ensemble de ses demandes en restitution des équidés Nuance de l’aube et Jonagold des cabournes à son encontre,
— A titre subsidiaire et si elle n’était pas reconnue propriétaire de la jument Nuance de l’aube, vu l’existence d’une convention dérogatoire telle qu’elle est prévue à l’article D 212-49 du Code Rural entre les parties, elle sera dit propriétaire du poulain Jonagold de Cabournes,
Par conséquent,
Débouter M. [R] [H] de l’ensemble de ses demandes en restitution et en immatriculation de l’équidé Jonagold des cabournes à son encontre,
En tout état de cause, Condamner M. [R] [H] à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières écritures devant la cour d’appel, M. [R] [H] demande à la cour d’appel de :
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Mme [T] [D] à lui restituer le cheval, Nuance de l’aube ,
— Confirmer le même jugement en ce qu’il condamné Mme [T] [D] à lui restituer le cheval Jonagold de Cabournes et à procéder à son immatriculation à son profit,
— Confirmer le même jugement en ce qu’il condamné Mme [T] [D] aux dépens,
— Confirmer le même jugement en ce qu’il a débouté Mme [D] de l’ensemble de ses demandes,
— Infirme ce même jugement en ce qu’il l’a débouté du surplus de ses demandes, et statuant de nouveau :
— Ordonner à Mme [T] [D] de lui restituer la jument Nuance de l’Aube et l’y enjoindre, sous astreinte de 200 euros par jour à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir,
— Condamner Mme [T] [D] à payer à M. [H] la somme de 6.250 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance concernant Nuance de l’aube, somme à parfaire au jour de l’arrêt à intervenir,
— Ordonner à Mme [T] [D] de modifier l’immatriculation du cheval dénommé Jonagold de Cabournes afin de faire apparaître M. [R] [H] en qualité de propriétaire, de le restituer à ce dernier et l’y enjoindre, sous astreinte de 200 euros par jour à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir,
— Condamner Mme [T] [D] à lui payer la somme de 6.250 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance concernant Jonagold de Cabournes,
somme à parfaire au jour de l’arrêt à intervenir,
Concernant le poulain né de la saillie du 08.07.2019 : Avant dire droit :
— Ordonner à Mme [T] [D] de dire quelles ont été les suites de la saillie du 8 juillet 2019 (naissance d’un poulain vivant ou mort-né), de l’y enjoindre, sous astreinte de 200 euros par jour à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir,
— Désigner tel vétérinaire inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Bordeaux pour se présenter au domicile de Madame [T] [D] ,sis [Adresse 5] , de pénétrer sur le terrain où se trouve ses chevaux et de procéder à un prélèvement sanguin sur Nuance de l’aube, Koumie des Cabournes et Kelreve des Cabournes pour vérifier l’existence d’un lien de filiation,
— L’autoriser le cas échéant à s’adjoindre les services d’un huissier de justice pour l’accompagner et constater les opérations de prélèvements sanguins ainsi que s’adjoindre le cas échéant les services de la force publique si Mme [T] [D] devait s’opposer à cette intervention,
En tout état de cause :
— condamner Mme [T] [D] à payer à Monsieur [H] la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts au titre sa résistance abusive,
— Débouter Mme [T] [D] de l’ensemble de ses demandes,
— .Condamner Mme [T] [D] à payer à M. [R] [H] la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
La jument Nuance de l’aube est décédée en cours de procédure devant la cour.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 août 2024, et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 5 septembre 2024.
MOTIFS
Le tribunal a jugé que la jument Nuance de l’aube était selon son certificat d’immatriculation et du certificat de vente, la propriété de M. [H]. Si l’animal a rejoint les écuries de Mme [D] à la suite de la séparation des parties, M. [H] en a demandé en vain la restitution. En définitive, l’appelante a alors proposé que la propriété de l’animal soit mise au nom de l’enfant des parties ou que les frais d’entretien de l’animal lui soit remboursés. Il a ajouté que Mme [D] ne justifiait pas d’une possession constante et non équivoque. Il a précisé que la propriété du poulain devait suivre celle de sa génitrice. Par ailleurs, le premier juge a considéré que Mme [D] ne rapportait pas la preuve de l’existence de dépenses dont elle sollicitait le remboursement et l’en a débouté.
Mme [D] fait valoir qu’elle dispose d’une possession paisible et continue sur la jugement Nuance de l’aube si bien qu’elle ne peut être condamnée à la restituer à l’intimé. En outre si M. [H] a versé au débat un certificat d’immatriculation, il ne s’agit pas d’un titre de propriété et cette seule présomption est écartée par les éléments factuels qu’elle communique comme la prise en charge des frais vétérinaires. Bien au contraire M. [W], le précédent propriétaire de la jugement, lui a cédée, après s’être assuré qu’elle recevrait les soins quotidiens que requérait son état de santé dégradé. Or, M. [W] a apposé son nom sur le certificat de cession de l’animal alors qu’il n’aurait pas dû y figurer. Le cheval, Jonagold de Cabournes doit suivre le sort juridique de sa génitrice en application des dispositions de l’article 547 du code civil, et en raison de sa possession de bonne foi de ce poulain. A titre subsidiaire, si par impossible la cour d’appel ne reconnaissait pas la propriété de la jument il conviendrait de dissocier la propriété des deux animaux par exception à l’article D 212-49 du Code Rural dés lors qu’il est démontré que c’est elle qui a fait inséminer la jument, qui a suivi la gestation et fait face à tous les frais de poulinage.
M. [H] prétend justifier être propriétaire de la jument dénommée Nuance de l’Aube, et il est titulaire du certificat de vente de l’animal et de sa carte d’immatriculation. Or, il résulte du certificat de vente que la jument lui a bien été vendue et non à l’appelante . Cette dernière ne peut se prévaloir de frais qu’elle aurait seule exposés pour cet animal alors que cette prise en charge s’inscrivait dans le cadre d’échanges de bons procédés puisque ses propres parents avaient pris en pension quatre chevaux appartenant à Mme [D]. Lors de leur séparation, ses parents ont restitué à l’appelante ses quatre chevaux et M. [H] a alors demandé la restitution de sa jugement, ce à quoi Mme [D] ne s’est pas opposée sous réserve qu’il règle les frais qu’elle avait exposés pour cette jument. La propriété sur le cheval Jonagold de Cabournes doit suivre celle de sa mère en application des dispositions de l’article 547 alinéa 3 du Code civil.
***
Un cheval est un bien « meuble par nature « en application de l’article 528 du code civil.
Or, en application des dispositions de l’article 2279 du même code : ' en fait de meuble la possession vaut titre’ .
En conséquence, c’est la possession qui détermine la propriété sous réserve que cette possession s’accomplisse de bonne foi.
La carte d’immatriculation du cheval ne peut renverser une telle présomption puisqu’une telle carte ne fait que mentionner le nom d’une personne déclarant sur l’honneur qu’elle est propriétaire de l’animal.
Seul un contrat mettant le cheval à disposition temporaire d’un tiers peut utilement combattre une telle présomption.
Aussi, la propriété d’un cheval ne peut être reconnue qu’à une personne qui se comporte comme le propriétaire de l’animal et qui est de bonne foi.
En l’espèce, si le certificat de vente et le certificat d’immatriculation sont au nom de M. [H], cette présomption de propriété de l’animal est valablement combattue par Mme [D] qui démontre que la jument Nuance de l’Aube a toujours été détenue par elle depuis son acquisition auprès de M. [W], et qu’elle l’a nourri et soigné quotidiennement sans que l’intimé fasse valoir un contrat de mise à disposition lequel définirait les conditions d’intervention de l’appelante sur l’animal.
Or, notamment, les frais liés aux soins quotidiens sur la jument étaient particulièrement lourds et coûteux.
M. [H] ne peut faire valoir l’existence d’échanges de bons procédés, et ainsi de compensation légale, puisque dans le même temps ses parents entretenaient plusieurs chevaux appartenant à l’appelante, alors que ce n’est pas lui qui a exposé de tels frais.
De même si le certificat de vente de l’animal porte le nom de M. [H] en qualité d’acheteur, il résulte des explications claires et circonstanciées du vendeur qu’il n’a cédé l’animal que pour un prix de un euro en échange des bons soins qui devaient lui être dispensés.
Or, si Mme [D] disposait de l’expérience nécessaire pour répondre à ces exigences, M. [H] ne justifie pas de celle-ci qui lui aurait permis de prétendre à une telle acquisition.
Par ailleurs, si Mme [D] justifie des nombreux frais qu’elle a exposés pour l’entretien et les soins de l’animal, M. [H] ne justifie d’aucune dépense. ( cf': pièces n° 3, 4', 5, 6, 7, 8, 11, 19 de l’appelante)
De même si Mme [D] justifie de son investissement personnel dans les soins quotidiens à l’animal, M. [H] ne justifie pas de sa propre industrie à cette fin. ( cf': pièce n° 15 de l’appelante)
En conséquence, l’appelante justifie d’une possession continue, paisible et non équivoque de la jument qui combat utilement les titres invoqués par M. [H] sur celle-ci.
Dès lors, le jugement entrepris sera réformé en ce qu’il a jugé que la jument était la propriété de M. [H] et en ce qu’il a condamné Mme [D] à restituer celle-ci.
En raison du décès de la jument, il n’y a plus lieu de restituer l’animal.
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article 547 du code civil lequel dispose que «' ' le croît des animaux appartiennent au propriétaire par droit d’accession» le poulain Jonagold de Cabournes est également la propriété de l’appelante .
En conséquence, le jugement sera également réformé et M. [H] sera débouté de toutes ses demandes.
***
M. [H] succombant en appel sera condamné aux entiers dépens et à verser à Mme [D] la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Réforme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau':
Déboute M. [R] [H] de toutes ses demandes,
Condamne M. [R] [H] aux entiers dépens et à verser à Mme [T] [D] la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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