Infirmation partielle 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 27 mars 2025, n° 23/00078 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/00078 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tours, 14 décembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 1
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 27 MARS 2025 à
la SCP REFERENS
FC
ARRÊT du : 27 MARS 2025
MINUTE N° : – 25
N° RG 23/00078 – N° Portalis DBVN-V-B7G-GWRC
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 14 Décembre 2022 – Section : ENCADREMENT
APPELANTE :
Société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES VAL DE LOIRE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Laurent LALOUM de la SCP REFERENS, avocat au barreau de BLOIS
ET
INTIMÉ :
Monsieur [Z] [S] [C]
né le 15 Décembre 1967 à [Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Elise HOCDÉ de la SELARL SELARL EFFICIENCE, avocat au barreau de TOURS
Ordonnance de clôture :
Audience publique du 03 Octobre 2024 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et par Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ce, en l’absence d’opposition des parties, assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.
Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre et Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ont rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 27 MARS 2025, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [Z] [S]-[C] a été engagé à compter du 31 août 2015 par la S.A.S. Eiffage Energie Systèmes Val-de-Loire. Dans le dernier état de la relation de travail, il occupait le poste de responsable de bureau d’études, statut cadre.
Le 17 février 2021, l’employeur a mis à pied à titre conservatoire M. [Z] [S]-[C]. Il l’a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui a été fixé au 26 février 2021.
Le 15 mars 2021, l’employeur a notifié à M. [Z] [S]-[C] son licenciement pour faute grave.
Par requête du 30 avril 2021, M. [Z] [S]-[C] a saisi le conseil de prud’hommes de Tours aux fins de voir reconnaître l’absence de faute grave et obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 14 décembre 2022, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud’hommes de Tours a :
Jugé que le licenciement de M. [Z] [S]-[C] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
Dit que la société Eiffage Energie Systèmes Val-de-Loire versera à M. [Z] [S]-[C] les sommes suivantes :
4632,59 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
10 107,48 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
1010,74 euros à titre de congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis,
3369,16 euros à titre de rappel de salaire relatif à la mise à pied conservatoire,
336,91 euros à titre de congés payés afférents au rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
20 214,96 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dit que la société Eiffage Energie Systèmes Val-de-Loire remboursera à Pôle Emploi un mois d’indemnités de chômage de M. [Z] [S]-[C], conformément aux dispositions de l’article L1235-4 du code du travail.
Ordonné à la société Eiffage Energie Systèmes Val-de-Loire de remettre à M. [Z] [S]-[C], sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour de retard après la signification de la décision, un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle Emploi.
Ordonné à la société Eiffage Energie Systèmes Val-de-Loire la restitution du matériel personnel de M. [S]-[C], à savoir la valise d’équilibrage hydraulique et le sonomètre, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour de retard après la signification de la présente décision.
Ordonné à M. [Z] [S]-[C] de restituer à la société Eiffage Energie Systèmes Val-de-Loire le drone toujours en sa possession sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour de retard après la signification de la présente décision.
Dit que le conseil se réserve la liquidation de l’astreinte.
Dit que la société Eiffage Energie Systèmes Val-de-Loire versera à M. [Z] [S]-[C] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Débouté M. [Z] [S]-[C] de ses autres demandes.
Débouté la société Eiffage Energie Systèmes Val-de-Loire du surplus de ses demandes reconventionnelles.
Condamné la société Eiffage Energie Systèmes Val-de-Loire au entiers dépens de la présente instance.
Le 26 décembre 2022, la S.A.S. Eiffage Energie Systèmes Val-de-Loire a relevé appel de cette décision concernant le licenciement et les indemnités afférentes. L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 23/00078.
Le 12 janvier 2023 la S.A.S. Eiffage Energie Systèmes Val-de-Loire a relevé appel de cette décision concernant la restitution de matériel. L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 23/00214.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 29 juin 2023 dans le dossier enrôlé sous le n° 23/00078 auquel il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A.S. Eiffage Energie Systèmes Val-de-Loire demande à la cour de :
Juger recevable l’appel interjeté par la société Eiffage Energie Systèmes Val-de-Loire.
Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé le licenciement pour faute grave de M. [S]-[C] infondé et condamné la société Eiffage Energie Systèmes Val-de-Loire au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, indemnité de licenciement, rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et congés payés afférents, et frais de procédure.
Statuant à nouveau,
Juger que le licenciement pour faute grave de M. [S]-[C] est parfaitement justifié
et bien fondé.
Débouter en conséquence M. [S]-[C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [S]-[C] de sa demande
indemnitaire au titre de la violation de l’obligation de santé et sécurité.
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné à la société Eiffage Energie Systèmes – Val de Loire la restitution au profit de M. [S]-[C] d’un sonomètre sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour de retard suivant la signification du jugement.
Statuant à nouveau,
Juger n’y avoir lieu à la moindre restitution sur ce point.
Débouter en conséquence M. [S]-[C] de sa demande sur ce point.
Condamner M. [S]-[C] au versement de la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux éventuels dépens.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 7 avril 2023 dans le dossier enrôlé sous le n° 23/00214 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A.S. Eiffage Energie Systèmes Val-de-Loire demande à la cour de :
Dire et juger recevable l’appel interjeté par la S.A.S. Eiffage Energie Systèmes Val-de-Loire .
Joindre les affaires enrôlées sous les n° RG : 23/00078 et n° RG : 23/00214.
Reformer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné à la S.A.S. Eiffage Energie Systèmes Val-de-Loire la restitution au profit de M. [S]-[C] d’un sonomètre sous astreinte de 50 ' par jour de retard à compter du 15ème jour de retard suivant la signification du jugement.
Statuant à nouveau,
Juger n’y avoir lieu à la moindre restitution sur ce point.
Débouter en conséquence M. [S]-[C] de sa demande sur ce point.
Condamner M. [S]-[C] au versement de la somme de 2500 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux éventuels dépens.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 29 mars 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [Z] [S]-[C], formant appel incident demande à la cour de :
Confirmer le jugement du conseil de Tours du 14 décembre 2022 dans son intégralité sauf en ce qu’il a été débouté de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la violation de l’obligation de santé et de sécurité.
La cour statuant de nouveau :
Juger que le licenciement pour faute grave de M. [S]-[C] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence :
Condamner la société Eiffage Energie Systèmes Val-de-Loire au paiement des sommes suivantes :
4632,59 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
10 107,48 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
1010,74 euros à titre de congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis,
3369,16 euros à titre de rappel de salaire relatif à la mise à pied conservatoire,
336,91 euros à titre de congés payés afférents au rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
20 214,96 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En tout état de cause :
Condamner la société Eiffage Energie Systèmes Val-de-Loire au paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la violation de l’obligation de santé et de sécurité,
Condamner la société Eiffage Energie Systèmes Val-de-Loire à la communication des
documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du jugement à intervenir,
Condamner la société Eiffage Energie Systèmes Val-de-Loire à la restitution du matériel personnel de M. [S]-[C], à savoir le sonomètre, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du jugement à intervenir,
Débouter la société Eiffage Energie Systèmes Val-de-Loire de l’ensemble de ses demande fins et conclusions,
Condamner la société Eiffage Energie Systèmes Val-de-Loire au paiement de la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 28 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu de relever que les chefs de dispositif du jugement ordonnant à la société Eiffage Energie Systèmes Val-de-Loire de restituer à M. [S]-[C] une valise d’équilibrage hydraulique et à ce dernier de restituer à l’employeur un drone toujours en sa possession ne sont pas déférés à la cour. En effet, en cours d’instance d’appel, les parties se sont rapprochées et les objets litigieux ont été restitués à leur propriétaire (pièce n° 16 de l’employeur).
Sur la jonction des instances enrôlées sous les n° 23/00078 et n° 23/00214
L’article 367 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que : « le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ».
Les appels de la S.A.S. Eiffage Energie Systèmes Val-de-Loire ont le même objet, à savoir l’infirmation du jugement du jugement du conseil de [Localité 7] du 14 décembre 2022.
Il convient en conséquence, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, d’ordonner la jonction des dossiers enregistrés au répertoire général de la cour sous les numéros RG 23/00078 et RG 23/00214 et de dire que l’affaire sera jugée sous le n° RG 23/00078.
Sur le licenciement pour faute grave
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d’un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d’une part d’établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d’autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise.
M. [Z] [S]-[C] a été mis à pied à titre conservatoire, le 17 février 2021, concomitamment à sa convocation à entretien préalable.
La lettre de licenciement du 15 mars 2021, qui fixe les limites du litige, énonce :
« Je vous informe avoir pris la décision de procéder à votre licenciement pour fautes graves pour les raisons suivantes :
Récemment votre responsable de service, [I] [K], a eu connaissance de faits répréhensibles pouvant être assimilés à des malversations. Vous avez utilisé votre position dans l’entreprise afin de bénéficier de la part d’un fournisseur de matériels et formation non liés à nos activités, dont certains matériels que vous avez fait passer comme étant vôtres.
Suite à la remise de la convocation à notre entretien, en présence d'[H] [U], secrétaire du CSE, vous avez rencontré [V] [G], DRH régional. Dans ce cadre, ce dernier vous a, à plusieurs reprises, répété de ne rien cacher de la situation et des matériels au représentant qui vous assisterait éventuellement lors de l’entretien.
Le lendemain, lors d’échanges avec les élus, notamment [M] [T], délégué syndical, [V] [G] a mis en avant que la restitution dès le lundi suivant de l’ensemble de ces biens et matériels, propriété de l’entreprise, montrerait votre bonne volonté. Il précisait que les disques durs devaient être restitués avec leur contenu, propriété de l’entreprise ; en effet vous aviez la pratique de stocker vos dossiers de travail sur disque dur, pratique que votre hiérarchie vous avait déjà demandé de cesser. Or ce n’est que le 25 février soit une semaine plus tard que vous avez restitué le drone PARROT avec sa sacoche ainsi que trois disques durs. Cependant quand nous avons voulu vérifier la contenance de ces derniers, il est apparu que vous n’aviez pas restitué leurs câbles de connexion. Nous avons finalement pu en trouver et n’avons pu que constater que vous aviez vidé leur mémoire.
Lors des échanges ultérieurs avec les élus nous leur avons dit que vous n’aviez pas restitué tous les matériels, et que vous aviez effacé la mémoire des disques durs, nous causant un sérieux préjudice, certains dossiers sur lesquels vous aviez travaillé n’étant plus disponibles dans l’entreprise.
Avec notre service informatique nous avons cependant pu récupérer des éléments effacés. Nous avons été surpris et choqués d’y découvrir non seulement les fichiers liés à votre travail, que nous nous attendions à y trouver, mais également d’autres fichiers sans aucun lien avec votre domaine, certains fichiers ne vous étant normalement même pas accessibles !
De ces faits, et au-delà de la méthode dont vous vous êtes servi pour obtenir ces matériels et formation, deux éléments importants ressortent : alors que nous vous avons laissé plus de deux semaines suite à la date d’entretien pour parfaire la restitution exhaustive des matériels que vous aviez voulu vous approprier, vous n’en avez rien fait.
De plus, les disques durs ont été restitués vides, démontrant votre volonté manifeste de nuire à l’entreprise en la privant de données importantes lui appartenant. Par ailleurs cela n’a pu que jeter la suspicion sur les causes de certains marchés perdus.
Votre licenciement pour faute grave prend effet à la date d’envoi des présentes, sans préavis, ni indemnité de licenciement. La période de mise à pied conservatoire ne vous sera pas rémunérée […] »
M. [Z] [S]-[C] conteste avoir commis la moindre faute.
La lettre de licenciement énonce deux griefs principaux à l’encontre du salarié :
— avoir utilisé sa position dans l’entreprise afin de bénéficier de la part d’un fournisseur de matériels et formation non liés à ses activités, dont certains matériels qu’il a fait passer comme étant les siens ;
— l’effacement de la mémoire des disques durs, sur lesquels, après récupération des éléments effacés par le service informatique, il a été découvert des fichiers sans aucun lien avec le domaine d’activité du salarié.
Sur le premier grief
Le matériel objet du litige a été commandé par un fournisseur de l’employeur, la société Proclim 37, société ayant une activité de pose et mise en service de climatiseurs et dont le gérant est M. [W]. La facture du drone, en date du 21 janvier 2019, d’un montant de 1499,17 euros hors taxes a été adressée à M. [W].
La formation au pilotage de drone a eu lieu du 18 au 20 février 2019. La facture du 16 janvier 2019, d’un montant de 2725 euros hors taxes, a été adressée à la société Proclim 37.
Ces factures ont in fine étaient réglées par la S.A.S. Eiffage Energie Systèmes Val-de-Loire. Celle-ci produit en pièce n°17 une facture de « fin de chantier » du 12 février 2019 d’un montant global de 7000 ' mais qui ne fait pas référence aux matériels commandés. Il y est uniquement mentionné une « mise en service avec mise sous pression d’azote avec formation sur Parot Thermal » pour un montant de 1600 ', étant relevé que le modèle de drone objet de la facture du 21 janvier 2019 est un Parot Bebop Pro Thermal.
Pour établir la réalité des faits qu’elle reproche au salarié, la S.A.S. Eiffage Energie Systèmes Val-de-Loire produit :
— un courriel du 17 janvier 2019 de M. [Z] [S]-[C] à un préposé de la société Proclim et rédigé comme suit : « Pour faire suite à notre entrevue, veuillez trouver ci-joint les éléments dont je vous avais parlé. Merci de commander rapidement. Il ne reste qu’un exemplaire de drone en stock » ;
— une attestation de M. [K], responsable de département et supérieur hiérarchique de M. [S]-[C], selon laquelle M. [W] lui aurait indiqué que les achats – un drone, une formation drone, 2 écrans d’ordinateur, 4 disques durs externes et une tablette – ont été faits à la demande expresse de M. [Z] [S]-[C] et qu’il a eu « le sentiment que s’il ne cédait pas à cette demande, il n’aurait pas l’affaire et qu’il avait besoin de chiffre d’affaires à cette époque ». Les propos tenus par M. [W] à M. [K] sont confirmés par l’attestation de M. [X], responsable d’activité ;
— Dans son attestation, M. [X] relate également ne pas se souvenir que dans les réunions auxquelles il a participé il aurait été mentionné que « des prestations de caméra thermique par drone seraient réalisées en interne » ;
— une attestation de Mme [P] [Y], chargée de mission au sein de la S.A.S. Eiffage Energie Systèmes Val-de-Loire. La salariée relate que M. [Z] [S]-[C] lui a dit en décembre 2018 que la société allait acheter un drone. Plus tard, il lui a dit avoir suivi une formation de pilotage de drone et être le seul dans la société à pouvoir piloter. Elle l’a vu monter une caméra sur un drone dont il a dit qu’il lui appartenait et qu’elle ne pouvait l’utiliser dans le cadre de ses activités avec ses élèves. Elle ajoute que c’est la seule fois où elle a vu le drone dans l’entreprise ;
— une attestation de M. [N], technico-commercial, selon laquelle M. [Z] [S]-[C] lui a demandé fin 2019 s’il voulait un deuxième écran et un disque dur de sauvegarde pour améliorer son poste de travail. Il a immédiatement accepté cette offre. Dans une seconde attestation, il indique que M. [Z] [S]-[C] ne lui a jamais demandé d’intégrer dans les chiffrages et mémoires qu’il réalise une quelconque prestation avec un drone dont l’entreprise aurait été en possession.
M. [W] a remis à la S.A.S. Eiffage Energie Systèmes Val-de-Loire des factures à l’ordre de la société Proclim, dont il ressort que cette société a acquis le drone et réglé la formation. La facture émise par la société Proclim 37 et destinée à la S.A.S. Eiffage Energie Systèmes Val-de-Loire porte sur un montant global. Il n’y figure aucun détail concernant le matériel, seule la formation apparaît.
Il résulte des éléments ci-dessus que c’est bien M. [Z] [S]-[C] qui a demandé la fourniture d’un drone à la société Proclim 37. Il convient de déterminer si, ainsi qu’il lui est reproché dans la lettre de licenciement, cette demande d’acquisition a été faite pour son compte personnel.
Selon les propos de M. [W], tels que rapportés par M. [K] et M. [X], la société Proclim 37, dont il est géant, a fourni un matériel et a réglé une formation de peur de perdre son client la S.A.S. Eiffage Energie Systèmes Val-de-Loire, en ayant conscience de ce que la fourniture de drone était sans lien avec l’activité du donneur d’ordre.
L’employeur produit, en pièce n°4, la liste des annexes à l’accord de confidentialité du 22 février 2021 relatif à un chantier sur la base aérienne de [Localité 7]. Ce document recense l’ensemble du matériel qui aurait été livré et récupéré par M. [Z] [S]-[C] soit le drone, la formation, les écrans, les disques durs et la tablette liée au drone.
M. [Z] [S]-[C] fait valoir que ces achats s’inscrivaient dans le cadre d’un projet de développement d’une nouvelle activité par la S.A.S. Eiffage Energie Systèmes Val-de-Loire sous la direction de son supérieur de l’époque. Il ajoute que celui-ci a depuis lors quitté la société. Il expose que le matériel se trouvait à son domicile à la demande de ce supérieur afin d’éviter un vol dans les locaux de la société.
Il convient de relever que tous les salariés ayant rédigé des attestations relatent n’avoir pas entendu évoquer la réalisation par la S.A.S. Eiffage Energie Systèmes Val-de-Loire de prestations au moyen d’un drone.
M. [S]-[C] n’explique pas de manière convaincante la raison pour laquelle, si la S.A.S. Eiffage Energie Systèmes Val-de-Loire avait développé en son sein un projet d’utilisation de drone, elle aurait confié l’acquisition du matériel à la société Proclim 37, spécialisée dans la pose et l’installation de climatiseurs. La version du salarié est d’autant moins crédible que la formation qu’il a reçue, réglée par la société Proclim 37, n’a pas été déclarée au service formation.
Il ressort des pièces 6 et 7 du salarié (offres de prestation maintenance en CVC 2019 à la communauté de communes Touraine Vallée et à la commune de [Localité 6]) que l’entreprise proposait d’effectuer des photographies aériennes thermographiques ou non par un télépilote de drone professionnel pour mieux visualiser les déperditions ou matériels difficiles à visiter. Cependant, ces pièces ne permettent pas d’établir que la prestation proposée aurait été réalisée en interne. A cet égard, il ne ressort d’aucun élément du dossier que M. [S]-[C] aurait informé son employeur de ce qu’il avait reçu une formation de pilote de drone et qu’il était en mesure de réaliser une telle prestation. M. [N], technico commercial, relate ainsi que M. [S]-[C] ne lui a jamais demandé d’établir une proposition de prestation avec un drone.
Le drone a été conservé au domicile de M. [Z] [S]-[C] et non au sein de l’entreprise. L’explication selon laquelle ce choix avait pour motif de mettre ce matériel à l’abri d’un vol au sein de l’entreprise n’est pas crédible. Il convient de relever que ce n’est que le 25 février 2021, veille de l’entretien préalable, que M. [Z] [S]-[C] a restitué à l’employeur ce drone (pièce n° 2 de l’employeur).
Il apparaît que les deux écrans d’ordinateur disques durs et les quatre disques durs externes ont été acquis par M. [Z] [S]-[C] pour « améliorer le poste de travail », selon les termes de son collègue. Ce matériel a donc été utilisé à des fins professionnelles. Cependant, ainsi que le fait valoir la S.A.S. Eiffage Energie Systèmes Val-de-Loire, la procédure interne d’achat n’a pas été respectée puisque, sans autorisation de l’employeur, le salarié a fait procéder à l’acquisition de ce matériel par une société tierce.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que, s’agissant du drone, le grief tiré de l’achat aux frais de l’employeur d’un matériel utilisé à des fins personnelles est matériellement établi.
Sur le second grief
La S.A.S. Eiffage Energie Systèmes Val-de-Loire reproche au salarié la restitution des disques durs vidés de leur contenu. Elle indique avoir constaté, après récupération des fichiers effacés, que ces disques contenaient des données sensibles de l’entreprise sans lien avec l’activité du salarié.
M. [Z] [S]-[C] ne conteste pas avoir rendu ces disques durs vides la veille de l’entretien préalable, huit jours après que lui a été notifié sa mise à pied conservatoire.
Dans ses conclusions, il se prévaut d’un audit réalisé en juin 2020 ayant révélé « l’inadaptation du logiciel aux dossiers trop volumineux ». Cet audit n’est pas produit aux débats.
Il expose avoir été contraint, pendant la période de confinement, de stocker des dossiers sur des disques durs au regard de leur caractère trop volumineux pour le réseau interne de la société.
Il n’est pas établi que M. [Z] [S]-[C] ait sauvegardé sur un autre support des fichiers à caractère professionnel et ait conservé des données concernant la S.A.S. Eiffage Energie Systèmes Val-de-Loire.
Cependant, en procédant au formatage des disques durs avant de les restituer, M. [Z] [S]-[C] a privé son employeur de la possibilité d’exploiter les travaux qu’il avait réalisés pour son compte et en contrepartie desquels il avait perçu une rémunération. Ce faisant, il a manqué à ses obligations.
Le grief est donc fondé.
En conclusion, il y a lieu de retenir que les griefs énoncés dans la lettre de licenciement sont, pour une partie d’entre eux, matériellement établis.
Le salarié a obtenu d’un fournisseur de l’employeur qu’il lui achète un drone et le fasse bénéficier d’une formation au pilotage de cet engin. Ce drone a été utilisé à des fins personnelles et conservé par le salarié à son domicile. Les coûts de l’acquisition de ce matériel et de la formation ont été supportés in fine par l’employeur. A eux seuls, en dépit de l’ancienneté du salarié, ces agissements fautifs rendaient impossible son maintien dans l’entreprise.
Par voie d’infirmation du jugement, il y a lieu de dire que le licenciement de M. [Z] [S]-[C] repose sur une faute grave.
Il y a lieu de débouter M. [Z] [S]-[C] de ses demandes de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, d’indemnité compensatrice de préavis, d’indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il est également débouté de sa demande de remise de documents de fin de contrat.
Il n’y a pas lieu d’ordonner le remboursement par la S.A.S. Eiffage Energie Systèmes Val-de-Loire des indemnités de chômage versées à M. [Z] [S]-[C].
Sur la demande de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de santé et de sécurité
M. [Z] [S]-[C] ne justifie pas des circonstances brutales et vexatoires qu’il allègue, étant précisé qu’en elles-mêmes la demande de restitution du matériel appartenant à l’entreprise et la mise en oeuvre d’une procédure pour licenciement pour faute grave ne présentent aucun caractère vexatoire. La preuve d’une faute commise par l’employeur à l’occasion de la rupture n’est pas rapportée.
La demande de dommages-intérêts à ce titre est rejetée. Le jugement du conseil de prud’hommes est confirmé de ce chef.
Sur la demande du salarié de restitution d’un sonomètre
M. [Z] [S]-[C] soutient avoir laissé dans l’entreprise un sonomètre qui ne lui a pas été rendu. La S.A.S. Eiffage Energie Systèmes Val-de-Loire conteste détenir cet objet.
Faute par M. [Z] [S]-[C] de démontrer l’existence de ce sonomètre et, a fortiori, de ce que l’employeur l’aurait conservé, sa demande de restitution est rejetée.
Le jugement du conseil de prud’hommes est infirmé de ce chef.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens de première instance et d’appel sont à la charge de M. [Z] [S]-[C], partie succombante.
Il y a lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a alloué au salarié la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [Z] [S]-[C] est condamné à payer à la S.A.S. Eiffage Energie Systèmes Val-de-Loire la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La cour le déboute de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Ordonne la jonction des instances enregistrées au répertoire général de la cour sous les numéros RG 23 /0078 et RG 23 /00214 et dit que l’affaire sera jugée sous le numéro RG 23 /00078 ;
Infirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 14 décembre 2022, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Tours, sauf en ce qu’il a débouté M. [Z] [S]-[C] de sa demande de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de santé et de sécurité ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Dit que le licenciement de M. [Z] [S]-[C] repose sur une faute grave ;
Déboute M. [Z] [S]-[C] de ses demandes de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, d’indemnité compensatrice de préavis, d’indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de remise de documents de fin de contrat et de restitution d’un sonomètre ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner le remboursement par la S.A.S. Eiffage Energie Systèmes Val-de-Loire des indemnités de chômage versées à M. [Z] [S]-[C] ;
Condamne M. [Z] [S]-[C] à payer à la S.A.S. Eiffage Energie Systèmes Val-de-Loire la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et le déboute de sa demande à ce titre ;
Condamne M. [Z] [S]-[C] aux dépens de première instance et d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Alexandre DAVID
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