Confirmation 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 2, 12 nov. 2025, n° 22/10437 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/10437 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/10437 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF43W
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Janvier 2022-TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Paris- RG n° 19/01490
APPELANTES
Madame [B], [U] [R] épouse [C]
née le 20 Juillet 1952 à [Localité 10] (92)
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Ayant pour avocat plaidant : Me Jean-Jacques BILLEBAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0162
Madame [Z], [O], [M] [R] divorcée [G]
née le 02 Janvier 1949 à [Localité 13]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Ayant pour avocat plaidant : Me Jean-Jacques BILLEBAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0162
INTIMÉS
Madame [X] [J] [V] [L] Nom d’usage [K]
née le 14 Septembre 1988 à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT – BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Ayant pour avocat plaidant : Me Christelle AUGROS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0883
Madame [M] [E]
née le 21 Juillet 1950 à [Localité 10] (93)
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Ayant pour avocat plaidant : Me Marjorie VEYGALIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 5] A [Localité 13] représenté par son syndic, Monsieur [T] [N]
demeurant : [Adresse 5]
[Localité 13]
Représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Ayant pour avocat plaidant : Me Marjorie VEYGALIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Septembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
M. Jean-Loup CARRIERE, Président, magistrat honoraire
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
Mme [P] veuve [H] est décédée le 27 février 1984 laissant pour recueillir sa succession ses deux enfants :
— M. [A] [H]
— Mme [D] [H].
Par acte notarial du 29 octobre 1984, il a été procédé au partage de la succession, laquelle comprenait notamment un immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 13].
Dans le cadre de cet acte, les parties ont procédé à la mise en copropriété de l’immeuble et à l’établissement d’un état descriptif. Ainsi ont été constitué :
— un lot n°1 comprenant les 4 855/10 000ème du sol et des parties communes générales, ce lot étant attribué à M. [A] [H],
— un lot n°2 comprenant les 5 145/10 000ème du sol et des parties communes général, ce lot étant attribué à Mme [D] [H].
L’article 4 de cet acte prévoyait en outre que M. et Mme [H] exerceraient à tour de rôle pour une durée d’un an les fonctions de syndic bénévole, jusqu’au 29 novembre de chaque année, à commencer par M. [H] jusqu’au 29 novembre 1985.
Par ordonnance du juge des tutelles du tribunal de grande instance de Chambéry du 24 mars 2014, Mme [D] [H] a été placée sous tutelle de sa fille Mme [Z] [R].
En juillet 2015, Mme [Z] [R] a commandé une étude géotechnique à la société Géorisk, concernant notamment les parties communes de la copropriété.
Le 14 août 2015, les Services Techniques de l’Eau et de l’Assainissement de la Ville de [Localité 11] ont adressé aux copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] à [Localité 13], dont la tutrice mentionnée ci-dessus, une mise en demeure avec accusé de réception de procéder à la réalisation de travaux de mise en conformité des réseaux d’évacuation des eaux usées 'dans un délai ne dépassant pas 6 mois'.
Les travaux de mise en conformité ont été financés par Mme [H], avec l’assistance de sa tutrice Mme [R], pour un montant global de 88 103 euros TTC.
Une promesse de vente a été conclue entre Mme [H] assistée de sa tutrice et M. [N], acquéreur, le 28 septembre 2015, puis un acte authentique de vente a été réitéré devant notaire le 27 novembre 2015.
L’acte notarié indique que l’acquéreur est exclu de toute action en recouvrement de cette créance, qu’aucune action ne pourra impliquer l’acquéreur et que le vendeur fait sienne le recouvrement de ladite créance.
La tutrice de Mme [H] a sollicité en vain le paiement par M. [H] de sa quote-part des travaux de mise en conformité.
Depuis lors,
— M. [A] [H] est décédé le 12 mai 2017, laissant pour recueillir sa succession :
Mme [E], sa fille,
Mme [L], sa petite fille, venant par représentation de sa mère, pré-décédée,
— Mme [D] [H] est également décédée le 14 juillet 2017, laissant, pour sa succession, ses deux filles :
Mme [Z] [R],
Mme [B] [R].
C’est dans ces conditions que, par acte du 19 octobre 2018, Mmes [R], filles de Mme [H], ont assigné devant le tribunal de grande instance de Paris, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] à [Localité 13] ainsi que Mme [E] et Mme [L], fille et petite-fille de M. [H], en paiement des travaux de mise en conformité réalisés en 2015 à proportion des tantièmes détenus par le lot n°2 dans la copropriété.
Par jugement du 28 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
— débouté Mme [Z] [R] et Mme [B] [R] de l’intégralité de leurs demandes formulées à l’encontre de Mme [E], Mme [L] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] à [Localité 13],
— condamné Mme [Z] [R] et Mme [B] [R] aux dépens de l’instance,
— débouté Mme [E], Mme [L] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] à [Localité 13] de leurs demandes formulées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire.
Mme [B] [R] épouse [Y] et Mme [Z] [R] divorcée [G] ont relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 27 mai 2022.
La procédure devant la cour a été clôturée le 4 juin 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 23 février 2023 par lesquelles Mmes [R], appelantes, invitent la cour, au visa des articles 10 de la loi du 10 juillet 1965, 1240, 1301 et suivants du code civil, à :
— les recevoir en leur appel, les y déclarant bien fondées et y faisant droit,
— infirmer le jugement prononcé le 28 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il les a déboutées de leurs demandes et les a condamnées aux dépens,
et statuant à nouveau,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] à [Localité 13] au paiement de la somme de 42 774 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2016, date de la mise en demeure,
— condamner in solidum Mme [E] et Mme [L] au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] à [Localité 13], Mme [E] et Mme [L] au paiement de la somme de 10 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger que dans les rapports entre les intimés, les condamnations prononcées à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] à [Localité 13], devront être supportées par Mme [E] et Mme [L],
— débouter les parties de l’ensemble de leurs demandes formulées à leur encontre,
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] à [Localité 13], Mme [E] et Mme [L] aux dépens de première instance et d’appel avec application de l’article 699 du même code ;
Vu les conclusions notifiées le 25 novembre 2022 par lesquelles Mme [L], intimée, invite la cour, au visa des articles 10 de la loi du 10 juillet 1965 et 37 du décret du 19 mars 1967, à :
— confirmer le jugement entrepris,
y ajoutant,
— condamner in solidum Mmes [R] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens avec application de l’article 699 du même code ;
Vu les conclusions notifiées le 23 novembre 2022 par lesquelles Mme [E] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] à [Localité 11], intimés, invitent la cour, à :
à titre principal,
— confirmer le jugement rendu en date du 28 janvier 2022 en ce qu’il a :
débouté Mme [Z] [R] et Mme [B] [R] de l’intégralité de leurs demandes formulées à l’encontre de Mme [E], Mme [L] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] à [Localité 13],
condamné Mme [Z] [R] et Mme [B] [R] aux dépens de l’instance,
ordonné l’exécution provisoire,
— infirmer le jugement rendu en date du 28 janvier 2022 en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes formulées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
et statuant à nouveau,
— condamner solidairement Mmes [R] à payer à Mme [E] une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel,
— condamner solidairement Mmes [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] à [Localité 13] une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel,
à titre subsidiaire,
— juger que le montant des travaux à rembourser par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] à [Localité 13] est limité à une somme de 13 351,25 euros,
en tout état de cause,
— débouter Mmes [R] de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
— condamner solidairement Mmes [R] aux dépens, de première instance et d’appel ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Les moyens soutenus par l’appelant ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation.
Sur la demande en paiement des travaux :
Moyen des parties :
Les appelantes font valoir qu’aux termes de l’acte de partage du 29 novembre 1984, M. [H] avait la qualité de syndic en 2015 et qu’il lui incombait d’accomplir les diligences au regard de la mise aux normes exigée par la ville et de convoquer une assemblée générale extraordinaire, ce qu’il n’a pas fait. Mme [H], face à l’inertie de son frère, a donc avancé les frais de travaux urgents nécessités par la sauvegarde de l’immeuble et par une injonction administrative, ce qu’elle était fondée à accomplir seule pour le compte de la copropriété avant de solliciter le remboursement de la quote-part de l’autre copropriétaire.
Les travaux en cause affectaient les parties communes et revêtaient un caractère d’urgence en ce qu’ils touchaient à la sauvegarde de l’immeuble.
Elles invoquent l’application des dispositions de l’aricle 1301-2 du code civil relatif à la gestion d’affaire en soutenant que Mme [H] a utilement géré l’affaire du syndicat des copropriétaires de sorte que ses ayants-droits sont fondés à réclamer le remboursement des travaux excédant leur quote-part, même en l’absence d’un vote de l’assemblée générale sur les travaux litigieux qui correspondent aux travaux exigés par la ville de [Localité 11].
Mme [L] se prévaut des dispositions de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 pour exposer que les seules charges pouvant faire l’objet d’un recouvrement sont celles résultant des décisions des assemblées générales des copropriétaires.
Elle constate que les travaux dont le remboursement est réclamé n’ont donné lieu à aucune décision d’assemblée générale, que les appelantes ne démontrent pas le caractère d’urgence et qu’elles ont agi en dehors de tout mandat et que Mme [H] a agi avec précipitation dans son propre intérêt souhaitant vendre son appartement. Elle sollicite donc la confirmation du jugement entrepris.
Mme [E] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 13] rappelent qu’un copropriétaire ne peut faire des travaux sur les parties communes de l’immeuble que sur autorisation de l’assemblée générale, que seul le syndic est autorisé en cas d’urgence à procéder aux travaux nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble en application de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 et qu’à défaut d’urgence, les travaux effectués n’engagent pas les autres copropriétaires. Ils observent que Mme [H] a entrepris les travaux de son propre chef, sans pouvoir, sans vote, sans concertation et que M. [H] n’a pas été informé des démarches unilatérales ainsi accomplies par Mme [R] pour Mme [H] dès lors que les courriers prétendumment adressés au premier ne lui sont pas parvenus ou postérieurement à la réalisation des travaux dont il n’est au demeurant pas démontré qu’ils étaient nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble.
Il s’ensuit que leur charge doit reposer exclusivement sur Mme [H] qui est redevenue syndic à compter du 30 novembre 2015 et qui s’est abstenue de convoquer une assemblée générale pour débattre des demandes de la mairie, de leur bien-fondé tandis que le délai imparti dans la mise en demeure municipale continuait à courir jusqu’en février 2016.
Ils observent que le moyen tiré de la gestion d’affaire s’inscrit en contradiction avec leurs écritures présentées en première instance et constatent que ses conditions font défaut dès lors :
— que l’acte à accomplir doit être réalisé dans l’intérêt d’autrui tandis qu’en l’espèce, c’est dans son seul intérêt et pour procéder rapidement à la vente de son bien immobilier que Mme [H], alors sous tutelle, a fait réaliser ces travaux alors que la mairie avait laissé un délai de six mois pour ce faire,
— le gérant d’affaire, selon l’article 1301, est celui, qui étant intervenu, a agi sans y être tenu. Son action doit être spontanée et non provoquée par une quelconque obligation autre que morale, ce qui n’est pas le cas en l’espèce,
— par ailleurs, l’acte de gestion doit avoir été utile, c’est à dire strictement nécessaire et opportun eu égard aux circonstances. Tel n’a pas été le cas s’agissant de travaux réalisés à la hâte alors que la mairie avait laissé un délai de six mois lesquels sont non conformes aux préconisations de la mairie et/ou les ont dépassés. A titre subsidiaire et à défaut de rejeter la demande des appelantes, il est demandé de retenir la seule somme de 13 351, 25 qui correspondent aux seuls travaux de mise en conformité nécessaires (facture de la société Ocampo Deco du 31 août 2015 à hauteur de 27 500 euros x 4855/10 000è).
Réponse de la cour :
Les travaux dont les appelantes se prévalent sont ceux résultant de la mise en demeure de la mairie de [Localité 11] du 14 août 2015 complété par le courriel du service d’assainissement de [Localité 11] (pièces 4 et 6 [R]) dont il résulte que les eaux usées des deux maisons ne s’écoulaient pas jusqu’au réseau public d’égoût mais dans un vide important situé sous la dalle de la cour commune :
' Nous avons inspecté le réseau public d’assainissement les 12 et 13 août 2015 afin de diagnostiquer l’état du raccordement des deux maisons situées sur la parcelle du [Adresse 5]. Le passage d’une caméra depuis le réseau d’égoût nous a permis de confirmer le bon état du branchement particulier raccordant la parcelle dans sa partie publique sous chaussée.
Par ailleurs, un test au traceur coloré nous a permis de déterminer qu’il y avait un problème d’écoulement des eaux usées en partie privative. En effet les eaux usées ne s’écoulent pas jusqu’au réseau public d’égoût. Ainsi, en poussant l’investigation caméra jusqu’au côté privatif, nous avons constaté la présence d’un vide important sous la dalle de la cour dans lequel les eaux usées de la maison se déversent'.
Il était constaté que cette situation était contraire au règlement d’assainissement de [Localité 11], en son article 12 'obligation de raccordement’ dont le contenu était ainsi rappelé :
'comme le prescrit l’article L.1331-1 du code de santé publique, tous les immeubles qui ont accès, soit directement, soit par l’intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage à un égout établi sous la voie publique et conçu pour recevoir les eaux usées domestiques, doivent obligatoirement être raccordé à ce réseau'.
Les copropriétaires étaient donc mis en demeure de réaliser les travaux de mise en conformité dans un délai ne dépassant pas six mois.
Il convient de relever au vu des pièces produites notamment par les appelantes qu’il est constant que :
— que les travaux ont été engagés alors que M. [H] disposait de la qualité de syndic de sorte que seul ce dernier pouvait faire procéder, de sa propre initiative, à l’exécution de travaux urgents nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble à charge pour lui d’en informer les autres copropriétaires et de convoquer une assemblée générale comme le prévoit l’article 37 du décret du 17 mars 1967 outre l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965,
— qu’il n’est ni soutenu ni allégué que Mme [H] a agi en vertu d’un mandat de son frère, syndic de la copropriété,
— que les travaux ont affecté les parties communes de la copropriété,
— qu’ils n’ont pas été autorisés préablement par une assemblée générale et n’ont donné lieu à aucune régularisation.
La cour relève que les appelantes invoquent l’inertie de M. [H] et, pour démontrer qu’il était informé des travaux entrepris, produisent une lettre datée du 9 septembre 2015 (pièce 7 appelantes) rédigée par la tutrice de Mme [H] et adressée à '[S] [H] avec copie à [M] [E]' aux termes de laquelle il est évoqué les travaux de mise en conformité et la demande de retourner signé le devis de l’entreprise Ocamp Deco, à laquelle ont été confiés les travaux, accompagné d’un chèque.
Cependant, il n’est pas apporté la preuve de l’envoi de ce courrier rédigé au surplus par une partie au procès.
Un second courrier, rédigé le 5 octobre 2015 par la tutrice de Mme [H] et adressé aux mêmes destinataires à l’adresse postale de M. [H] par recommandé avec demande d’avis de réception évoquant les travaux en cours n’a pas été retiré. Il résulte des termes de ce courrier que la tutrice de Mme [H] s’adressait directement à la fille de M. [H] qu’elle considérait comme la tutrice de fait de son père. Les termes du courrier montrent que manifestement M. [H] n’était plus en mesure d’assumer sa fonction de syndic de copropriété.
Aux termes de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 'ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous le copropriétaires les décisions concernant:
b) l’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à ses frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci'.
Les travaux rendus obligatoires par une réglementation en vigueur ne dispensent pas de requérir l’autorisation de l’assemblée générale (Civ 3è, 8 novembre 2006, n° 05-19.141).
Dans ces conditions, c’est à bon droit que, sur les dispositions de la loi du 10 juillet 1965, les appelantes ont été déboutées de leurs prétentions à l’égard du syndicat des copropriétaires.
Désormais, dans leurs écritures, elles se prévalent de la gestion d’affaire prévue par l’article 1301-2 du code civil.
Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, lorsque des travaux affectant les parties communes ont été réalisés par un copropriétaire sans autorisation préalable de l’assemblée générale, et en l’absence de toute régularisation ultérieure, comme en l’espèce, un copropriétaire peut obtenir le remboursement de ces travaux, sur le fondement de la gestion d’affaires, si leur utilité impliquait qu’ils soient exécutés avec une célérité exceptionnelle pour assurer la sauvegarde de l’immeuble (Civ 3è, 4 novembre 1993, n°91-18.695). Par ailleurs, les règles de la gestion d’affaire doivent être exclues lorsque le copropriétaire a fait réaliser les travaux non autorisés dans son intérêt personnel.
Les demandes des appelantes doivent être examinées au regard des dispositions des articles 1372 et 1375 du code civil, applicables au litige et désormais abrogés.
Aux termes du premier de ces textes, lorsque volontairement on gère l’affaire, soit que le propriétaire connaisse la gestion, soit qu’il l’ignore, celui qui gère contracte l’engagement tacite de continuer la gestion qu’il a commencée, et de l’achever jusqu’à ce que le propriétaire soit en état d’y pourvoir lui-même ; il doit se charger également de toutes les dépendances de cette même affaire.
Il se soumet à toutes les obligations qui résulteraient d’un mandat exprès que lui aurait donné le propriétaire.
Au terme du second de ces textes, le maître dont l’affaire a été bien administrée doit remplir les engagements que le gérant a contractés en son nom, l’indemniser de tous les engagements personnels qu’il a pris, et lui rembourser toutes les dépenses utiles ou nécessaires qu’il a faites.
En premier lieu, pour que la gestion d’affaire soit constituée, le gérant doit agir de manière spontanée et avoir conscience de gérer l’affaire d’autrui tandis que le maître ne doit pas s’y être opposé.
Les travaux dont les appelantes se prévalent sont ceux résultant de la mise en demeure de la mairie de [Localité 11] du 14 août 2015 complété par le courriel du service d’assainissement de [Localité 11] (pièces 4 et 6 [R]) dont il résulte que les eaux usées des deux maisons ne s’écoulaient pas jusqu’au réseau public d’égoût mais dans un vide important situé sous la dalle de la cour commune :
'Nous avons inspecté le réseau public d’assainissement les 12 et 13 août 2015 afin de diagnostiquer l’état du raccordement des deux maisons situées sur la parcelle du [Adresse 5]. Le passage d’une caméra depuis le réseau d’égoût nous a permis de confirmer le bon état du branchement particulier raccordant la parcelle dans sa partie publique sous chaussée.
Par ailleurs, un test au traceur coloré nous a permis de déterminer qu’il y avait un problème d’écoulement des eaux usées en partie privative. En effet les eaux usées ne s’écoulent pas jusqu’au réseau public d’égoût. Ainsi, en poussant l’investigation caméra jusqu’au côté privatif, nous avons constaté la présence d’un vide important sous la dalle de la cour dans lequel les eaux usées de la maison se déversent'.
Il était constaté que cette situation était contraire au règlement d’assainissement de [Localité 11], en son article 12 'obligation de raccordement’ dont le contenu était ainsi rappelé :
'comme le prescrit l’article L.1331-1 du code de santé publique, tous les immeubles qui ont accès, soit directement, soit par l’intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage à un égout établi sous la voie publique et conçu pour recevoir les eaux usées domestiques, doivent obligatoirement être raccordé à ce réseau'.
Les copropriétaires étaient donc mis en demeure de réaliser les travaux de mise en conformité dans un délai ne dépassant pas six mois.
Le caractère spontané de l’intervention du gérant d’affaire est exclusif de toute obligation légale ou contractuelle.
En l’espèce, les travaux de mise en conformité demandés et réalisés par Mme [H] résultent d’une obligation légale posée par l’article L. 1331-1 du code de la santé publique et reprise par le règlement d’assainissement de la ville de [Localité 11] en son article 12.
En effet, l’article L. 1331-1 du code de la santé publique pose le principe de l’obligation de raccordement des eaux usées domestiques aux réseaux publics de collecte.
Dès lors, l’intervention de Mme [H] ne revêtant pas de caractère spontané, les appelantes ne peuvent invoquer utilement la gestion d’affaire de sorte qu’elles seront déboutées de leur demande tendant à la condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 13] au paiement de la somme de 42 774 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2016, date de la mise en demeure. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts à hauteur de 5000 euros :
Moyens des parties :
Les appelantes reprochent à Mmes [E] et [L] leur résistance abusive à participer au financement des travaux dont une part incombait à M. [H] alors que Mme [H] était placée sous tutelle et devait supporter le coût de sa résidence dans un établissement adapté.
Mmes [E] et [L] n’ont pas manifesté la moindre diligence pour assurer un règlement amiable du litige alors qu’il n’était pas discutable que les travaux ont été réalisés pour le compte de la copropriété.
Mme [L] ne conclut pas sur ce point.
Mme [E] rétorque que Mme [H] et sa tutrice ont agi en violation des dispositions applicables à la copropriété et qu’elles n’ont laissé aucune chance à M. [H] d’exercer, au besoin par l’intermédiaire d’un mandataire, ses droits de copropriétaires ni ceux de syndic.
Elle en déduit que c’est M. [H] qui subit un préjudice et non les appelantes qui ne le démontrent pas.
Réponse de la cour :
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le sens du présent arrêt exclut tout comportement fautif au sens de l’article 1240 précité de la part des intimées.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mmes [R] de leurs demandes tendant à la condamnation de Mme [L] et Mme [E] au paiement de dommages et intérêts.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite de l’article 700 du code de procédure civile ;
Mmes [Z] et [B] [R], parties perdantes, doivent être condamnées aux dépens d’appel.
Cependant, l’équité commande de ne pas les condamner à verser à Mme [L] et à Mme [E] ni au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 13] de frais irrépétibles.
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par Mmes [Z] et [B] [R] ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement rendu le 28 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Paris ;
Y ajoutant,
Condamne Mmes [Z] et [B] [R] aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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