Infirmation partielle 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 5 févr. 2026, n° 24/02553 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/02553 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 16 septembre 2024, N° 20/00576 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 février 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/02553
N° Portalis DBVC-V-B7I-HQNQ
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 16 Septembre 2024 – RG n° 20/00576
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 05 FEVRIER 2026
APPELANTE :
[5]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par M. [W], mandaté
INTIME :
Monsieur [U] [J]
Chez M. et Mme [J]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparant en personne
DEBATS : A l’audience publique du 08 décembre 2025, tenue par Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
Mme DELAUBIER, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 05 février 2026 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par M. LE BOURVELLEC, Conseiller, pour la présidente empêchée, et Mme GOULARD, greffière
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la [5] d’un jugement rendu le 16 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l’opposant à M. [J].
FAITS ET PROCÉDURE
Le 24 septembre 2019, un certificat médical a été établi au profit de M. [J], mentionnant une rechute de l’épicondylite dont celui-ci avait été victime le 25 septembre 2015, avec indication de «récidive des douleurs ».
Le 14 octobre 2019, la [5] (la caisse) a notifié à M. [J] l’avis de son médecin-conseil refusant la prise en charge de cette rechute au titre de la législation professionnelle.
Se prévalant de l’article L.141-1 du code de la sécurité sociale, M. [J] a sollicité de la caisse une expertise médicale.
Le 10 avril 2020, le docteur [D], expert désigné, a conclu qu'« il n’existe pas de lien de causalité direct entre la maladie professionnelle dont l’assuré a été victime le 25/09/2015 et les lésions et troubles invoqués à la date du 24/09/2019 ».
Sur la base de ce rapport, la caisse a, le 11 mai 2020, confirmé son refus de prise en charge de la rechute.
M. [J] a saisi la commission de recours amiable, laquelle, dans sa séance du 13 octobre 2020, a maintenu la décision de la caisse.
M. [J] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen, sollicitant la reconnaissance de sa rechute du 24 septembre 2019 comme relevant du régime professionnel.
Par jugement avant dire-droit du 31 mars 2023, le tribunal a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [H].
Ce dernier a déposé son rapport le 7 juillet 2023.
Le tribunal judiciaire, par jugement du 16 septembre 2024, a :
— dit qu’il existe un lien de causalité entre la maladie professionnelle dont M. [J] a été victime le 25 septembre 2015 et les lésions invoquées lors de la rechute du 24 septembre 2019 ;
— dit que l’arrêt de travail de M. [J] du 24 septembre 2019 au 8 octobre 2019 est en lien avec la maladie professionnelle du 25 septembre 2015,
— dit que la caisse doit prendre en charge cet arrêt de travail du 24 septembre 2019 au 8 octobre 2019 au titre de la législation relative aux risques professionnels à compter de la date de la rechute fixée au 24 septembre 2019,
— renvoyé M. [J] auprès de la caisse pour être rempli de ses droits,
— condamné la caisse au paiement des dépens dont les frais d’expertise judiciaire.
La caisse a interjeté appel de cette décision par déclaration du 18 octobre 2024.
Par conclusions déposées le 22 septembre 2025, soutenues oralement par son représentant, la caisse demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— homologuer le rapport d’expertise du docteur [H],
— dire que c’est à bon droit que la caisse a refusé de prendre en charge la rechute de M. [J] au titre de la législation professionnelle,
— débouter M. [J] de l’ensemble de ses demandes.
Par observations orales présentées à l’audience, M. [J] a sollicité la confirmation du jugement entrepris.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR,
La caisse soutient que la rechute du 24 septembre 2019 ne peut être reconnue, car aucune aggravation de l’état de santé n’est constatée, condition indispensable pour caractériser une rechute. Elle se fonde sur l’avis obligatoire du médecin-conseil, sur l’expertise du docteur [D], et interprète également le rapport du docteur [H] comme confirmant l’absence d’aggravation, bien que celui-ci ait retenu un lien avec la maladie professionnelle de 2015.
En réplique, M. [J] sollicite uniquement la confirmation du jugement déféré.
Il est constant que M. [J] a été reconnu atteint d’une épicondylite droite au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles, déclarée le 25 septembre 2015, avec consolidation fixée au 1er septembre 2017. Un taux d’incapacité permanente partielle de 4 % lui a été attribué, ce taux incluant expressément les douleurs séquellaires sans limitation fonctionnelle ni déficit articulaire.
En vertu de l’article L.443-2 du code de la sécurité sociale, la prise en charge d’une rechute présuppose l’aggravation de la lésion, dès lors qu’elle entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non incapacité temporaire.
Il appartient donc à la juridiction de vérifier si les éléments invoqués le 24 septembre 2019 révèlent une aggravation, au sens de ce texte, par rapport à l’état consolidé en 2017.
Le certificat de rechute du 24 septembre 2019 se limite à constater une récidive douloureuse, sans adjonction d’un élément clinique nouveau.
Conformément à l’article L.315-2 du code de la sécurité sociale, l’avis du médecin-conseil de la caisse, dans le cadre du contrôle médical national, s’impose à celle-ci. Cet avis a conclu à l’absence de lien imputable, sur la base de l’absence d’aggravation médico-légale de l’état consolidé.
Saisi conformément à l’article L.141-1 du code de la sécurité sociale, le docteur [D], expert désigné par la caisse, a conclu qu’il n’existe pas de lien de causalité direct entre la maladie professionnelle reconnue en 2015 et les douleurs invoquées en 2019, au motif que ces dernières ne caractérisaient aucune aggravation médico-légale de l’état consolidé.
Le docteur [H], expert judiciaire, a relevé que l’assuré présentait, au moment de la prescription de l’arrêt de travail, les mêmes douleurs séquellaires que celles prises en compte dans le taux de 4 %, sans limitation fonctionnelle, sans déficit neurologique, ni élément clinique nouveau.
Il a expressément indiqué qu’il n’existe pas d’aggravation au sens médico-légal, les doléances de l’assuré étant identiques à celles antérieurement constatées au moment de la consolidation.
Il précisait qu’il n’existait aucune limitation articulaire, aucun déficit neurologique, aucun élément nouveau, en concluant expressément : « il n’existe pas d’aggravation au sens médico-légal ».
Il s’ensuit que l’arrêt de travail prescrit le 24 septembre 2019 ne trouve pas son origine dans une aggravation de l’état consolidé mais dans des douleurs séquellaires déjà indemnisées dans le taux d’IPP, ce qui, au regard de l’article L.443-2 précité, ne peut ouvrir droit à la prise en charge d’une rechute en l’absence d’aggravation lésionnelle caractérisée.
De surcroît, le médecin-conseil de la caisse, dans sa note technique, rappelle que seule l’existence d’une aggravation objectivable permet d’ouvrir droit à la prise en charge d’un arrêt de travail post-consolidation. Il précise que les soins ou arrêts prescrits pour des douleurs déjà indemnisées dans un taux d’IPP consolidé ne sont pas indemnisables, sauf lorsqu’ils visent à prévenir une aggravation, ce qui suppose précisément qu’une aggravation soit médicalement identifiée.
Il confirme ainsi que, dans le cas d’espèce, l’arrêt prescrit ne correspond qu’à une prise en charge antalgique de douleurs séquellaires déjà indemnisées, excluant toute rechute indemnisable.
Il apparaît dès lors que les conditions de la rechute ne sont pas réunies et que le tribunal a tiré des conséquences erronées du rapport d’expertise du docteur [H], en isolant une phrase relative au lien symptomatique sans tenir compte de la conclusion de l’expert.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que c’est à bon droit que la caisse a refusé de prendre en charge la rechute de M. [J] au titre de la législation professionnelle (certificat médical du 24 septembre 2019 mentionnant une rechute de l’épicondylite).
Le jugement entrepris doit être infirmé, et statuant à nouveau, il convient de confirmer la décision du 14 octobre 2019 de la caisse confirmée par la commission de recours amiable le 13 octobre 2020, de refus de prise en charge de la rechute de M. [J] au titre de la législation professionnelle (certificat médical du 24 septembre 2019 mentionnant une rechute de l’épicondylite).
Succombant, M. [J] sera condamné aux dépens d’appel et par voie d’infirmation,aux dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Confirme la décision du 14 octobre 2019 de la [5], confirmée par la commission de recours amiable le 13 octobre 2020, de refus de prise en charge de la rechute de M. [J] au titre de la législation professionnelle (certificat médical du 24 septembre 2019 mentionnant une rechute de l’épicondylite),
Condamne M. [J] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER P/LE PRESIDENT EMPECHE
E. GOULARD E. LE BOURVELLEC
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