Confirmation 2 décembre 2025
Confirmation 2 décembre 2025
Confirmation 2 décembre 2025
Confirmation 2 décembre 2025
Confirmation 4 décembre 2025
Confirmation 2 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 4 déc. 2025, n° 25/01494 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01494 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 1 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1501
N° RG 25/01494 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RIFO
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 4 décembre à 09h30
Nous V. FUCHEZ, conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 01 décembre 2025 à 10H27 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[T] [K]
né le 18 Juin 2006 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 01 décembre 2025 à 14h10,
Vu l’appel formé le 02 décembre 2025 à 11 h 39 par courriel, par Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 2 décembre à 14h30, assisté de M. MONNEL, greffière avons entendu :
[T] [K] assisté de Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de Mme [S] interprète en langue arabe , assermentée,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de Me Jehan CALMETTE, avocat au barreau de TOULOUSE, substituant le cabinet CENTAURE, avocats au barreau de PARIS, représentant la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R 743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile émargé par l’intéressé ;
Vu l’arrêté du préfet des BOUCHES DU RHONE en date du 4 novembre 2024 portant obligation de quitter le territoire pour M.[T] [K] né le 18 juin 2006 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M.[T] [K] né le 18 juin 2006 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne prise le 26 novembre 2025 par le préfet des BOUCHES DU RHONE, notifiée le 26 novembre 2025 à 15 h20 ;
Vu la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative datée du 30 novembre 2025, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 13h15 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 29 novembre 2025 à 14h17 reçue et enregistrée le 30 novembre 2025 tendant à la prolongation de la rétention de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours (1ère prolongation) ;
M.[T] [K] a relevé appel, reçu au greffe le 2 décembre 2025 à 11h39, de l’ordonnance prononcée en sa présence par le juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 1er décembre 2025, qui lui a été notifiée le même jour à 14h11, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de l’intéressé régulière et ordonné la prolongation de la rétention de M.[T] [K] pour une durée de vingt-six jours.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’infirmation de l’ordonnance et la fin de la rétention.
A cette fin, il soulève :
— In limine litis sur le caractère irrégulier de la procédure, la violation des dispositions de l’article A 53-8 et de l’article 63-1 du code de procédure pénale considérant que l’absence d’attestation de conformité de la procédure pénale précédent le placement en rétention prive de force probante les actes qui la composent et rendent la procédure pénale irrégulière ; que ses droits n’ont pas été respectés au cours de sa garde à vue car les démarches faites pour prévenir ses proches n’ont pas été réalisées de manière utile en ce que l’appel à sa compagne à quatre heures dans la nuit n’avait pas permis de la joindre et qu’aucune réitération n’était intervenue dans la suite de la procédure.
— Sur la contestation de la régularité de la décision de placement en rétention et de la prolongation: il soutient que le signataire de la requête n’a pas reçu de délégation de signature valable, que l’arrêté la désignant ayant été signé de manière électronique et non manuscrite sans que l’administration ne justifie qu’elle satisfaisait pour autant au référentiel de sécurité idoine; que la requête du préfet n’était pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles car elle n’a pas communiqué l’attestation de conformité; que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire n’a pas été signée par le préfet mais par Madame [F] qui ne disposait pas d’une délégation de signature à cette date; que la décision est entachée d’un défaut de motivation qui revêt un caractère stéréotypé et se voit donc entaché d’un vice de forme ; que l’autorité préfectorale a commis une erreur manifeste d’appréciation en prenant une mesure de placement en rétention administrative à l’encontre de l’intéressé en ce qu’aucune perspective raisonnable d’éloignement vers l’Algérie n’est envisageable au regard de la crise diplomatique qui perdure depuis de nombreux mois.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de l’intéressé a soutenu les moyens développés dans la déclaration d’appel.
Entendu en ses explications orales, la préfecture des BOUCHES DU RHONE représenté par son conseil, sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise en faisant valoir notamment que l’appel à une personne proche a été respecté ce qui n’est pas contesté et que cette obligation n’est que de moyens de sorte que si cette personne n’a pas donné suite il ne peut être considéré que les droits n’ont pas été respectés; il fait valoir s’agissant de la délégation de signature qu’il y a le nom et le prénom mentionné qui équivaut à une signature et que les autorités administratives considèrent comme régulière la signature électronique dans la mesure où elle permet d’identifier la personne; il considère que la décision est suffisamment motivée et n’est pas stéréotypée et qu’enfin s’agissant des perspectives raisonnables d’éloignement il estime que le contexte peut évoluer compte tenu de l’amélioration récente au mois de novembre dans les relations avec l’Algérie et sollicite dès lors le maintien en rétention.
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
Vu l’intéressé qui a eu la parole en dernier et n’a pas fait d’observation complémentaire.
SUR CE,
I – Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. 12 L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé.
Il doit être déclaré recevable.
II – Sur la régularité de la procédure
In limine litis, les griefs soulevés et les moyens doivent être écartés en ce que les dispositions de l’article A 53-8 du code de procédure pénale relatif à l’attestation unique de conformité de la procédure papier au format numérique relève du droit de la preuve et la force probante des documents qui ne sont pas concernés par cette attestation restent à l’appréciation des juridictions. S’agissant en l’espèce d’actes rédigés par les officiers de police judiciaire ou sous leur contrôle, ces derniers ne sont susceptibles que de procédure d’inscription de faux non justifiées en l’état.
Enfin, s’agissant du respect de l’article 63 et suivants du code de procédure pénale, il n’est pas contesté que les enquêteurs ont exécuté leur obligation de prendre attache avec le tiers désigné par le gardé à vue. Cette obligation n’est qu’une obligation de moyens et non de résultat de sorte que l’absence de réponse de la compagne de l’intéressé à quatre heures du matin ne relève pas d’un manquement quelconque au respect de la procédure.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée de ce chef et les moyens rejetés.
III – Sur la contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative
Il sera observé que le conseil de l’intéressé sollicite l’infirmation de l’ordonnance du 1er décembre 2025. Or cette dernière a prononcé la jonction de la requête en contestation de placement en rétention et la requête en prolongation de la rétention administrative de sorte que les deux aspects de la décision sont examinés. Il n’y a pas lieu de remettre en question la jonction prononcée qui n’a pas été sollicitée au demeurant.
Sur la compétence de l’auteur de l’arrêté du 26 novembre 2025
Contrairement à ce qui est soutenu par le requérant, l’arrêté contesté a été signé sous forme numérique et le nom et le prénom de la personne représentant le préfet ont été apposés en l’espèce [Z] [F] de telle sorte que ces éléments d’identification sont suffisants pour identifier la personne concernée bénéficiant de la délégation de signature et attester de la sincérité de cette signature électronique. Par ailleurs, le requérant n’a pas apporté d’élément tendant à établir en quoi cette signature électronique ne serait pas sincère. Le moyen sera rejeté.
Sur le défaut de motivation de la décision de placement en rétention administrative
L’article 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, l’appelant soutient que l’arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé et est également entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [K] et énonce les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l’intéressé :
— n’a pas satisfait à son OQTF prononcée le 4 novembre 2024
— ne présente pas de garanties de représentation suffisantes faute de document d’identité ou de voyage en cours de validité et faute d’une adresse personnelle ou que celle-ci soit affectée à son habitation principale
— est défavorablement connu des services de police sous plusieurs identités pour des faits notamment de circulation de véhicules terrestres à moteur sans assurance, conduite sans permis, recel de bien provenant d’un vol, refus d’obtempérer, violence aggravée par trois circonstances suivant incapacité n’excédant pas huit jours, détention non autorisée de stupéfiants, vol aggravé par deux circonstances avec violence et qui représente une menace à l’ordre public.
Ces motifs de droit et de fait se révèlent avoir été suffisants pour mettre l’étranger en mesure de contester utilement l’arrêté devant le juge des libertés et de la détention.
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Le préfet a tiré toutes les conséquences de droit de la situation qu’il a relevée dans son arrêté. Le grief tiré d’une erreur de droit et manifeste d’appréciation doit donc être écart
Compte tenu de ce qui précède, M. [K] a pu être regardé comme ne présentant pas de garantie de représentation effective propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire qu’il n’a pas respecté.
En conséquence, le moyen sera rejeté et la décision du premier juge confirmée.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation
La délivrance d’une convocation par officier de police judiciaire plutôt qu’un déferrement ne reflète que le choix du type de poursuites à l’initiative du ministère public et ne saurait en aucun cas constituer la preuve de l’existence de garanties de représentation suffisante de l’intéressé.
Par ailleurs, au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, et alors que les perspectives raisonnables d’éloignement doivent s’entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’étranger, il ne peut être affirmé que l’éloignement de l’appelant ne pourra avoir lieu avant l’expiration de ce délai, d’autant que le conflit diplomatique peut connaître une amélioration à bref délai.
A ce stade aucun routing ne peut encore être valablement établi tant que l’identification de l’intéressé n’a pas eu lieu.
L’intéressé n’avance par ailleurs aucun élément probant ou pièce à l’appui de ses affirmations d’une erreur manifeste d’appréciation. Il n’est nullement éligible à une assignation à résidence étant dépourvu de domicile.
Les pièces versées à l’audience par l’intéressé sont une photocopie de carte d’identité sans attestation et une attestation d’une adresse d’une autre personne à [Localité 1], dépourvue de la carte d’identité correspondante. De fait, ces éléments sont jugés insuffisamment probants pour justifier de garantie de représentation suffisante.
Le préfet a tiré quant à lui toutes les conséquences de droit de la situation qu’il a relevée dans son arrêté.
L’article L741-3 du CESEDA énonce que :' un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'
Au stade d’une première prorogation de la rétention, il convient de rappeler que le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration pour organiser le départ de l’étranger et que les autorités étrangères ont été requises de manière effective. Il ressort de la procédure que l’administration a procédé aux diligences effectives, utiles suffisantes en l’état aux fins d’identification de l’intéressé par empreintes digitales aux autorités centrales algériennes.
En conséquence, le moyen sera rejeté et la décision du premier juge confirmée sur ce point.
IV – Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention et de la demande de prolongation
Conformément à l’article R 743-2 du CESEDA, il apparaît que l’administration a exposé dans sa requête les articles et à motiver et ainsi en fait et en droit sa demande est donc recevable.
S’agissant des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête, il apparaît que l’attestation de conformité la procédure pénale amont du placement en rétention provisoire ne constitue pas une pièce utile dès lors que le juge a été mis en mesure d’apprécier la valeur des pièces produites en fait et en droit qu’il a exercé son plein pouvoir. En conclusion cette requête sera déclarée recevable et les moyens rejetés.
Concernant la demande de prolongation,
L’article L741-3 du CESEDA énonce que :' un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'
En l’espèce l’intéressé a déclaré être entré irrégulièrement en France et n’est pas détenteur de non valide séjourner sur le territoire national. Il n’a ni ressource licite ni domicile fixe en France. Il ne dispose dès lors d’aucune garantie de représentation.
En conséquence la prolongation de la mesure de rétention apparaît pleinement justifiée.
L’ensemble des moyens soulevés est intégralement rejeté.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur [T] [K] reçu au greffe le 2 décembre 2025 à 11h39, à l’encontre de l’ordonnance du juge du Tribunal de Toulouse du 1er décembre 2025,
Rejetons les exceptions de procédure soulevées par le conseil de Monsieur [T] [K] et l’ensemble des demandes,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, service des étrangers, à [T] [K], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. MONNEL V. FUCHEZ.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance sur requête ·
- Intimé ·
- Forclusion ·
- Prétention ·
- Demande ·
- Abandon du logement ·
- Procédure ·
- Adresses ·
- Voies de recours
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Environnement ·
- Associations ·
- Graine ·
- Film ·
- Adresses ·
- Diffamation ·
- Dénigrement ·
- Midi-pyrénées ·
- Propos ·
- Produit
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Régie ·
- Commune ·
- Maire ·
- Exploitation ·
- Licenciement ·
- Demande ·
- Morale ·
- Collaborateur ·
- Titre ·
- Salarié
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Huissier de justice ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Constat d'huissier ·
- Loyer ·
- Accès ·
- Titre ·
- Préjudice moral ·
- Parking ·
- Demande
- Méditerranée ·
- Banque populaire ·
- Sociétés ·
- Ès-qualités ·
- Liquidateur ·
- Prêt ·
- Cessation des paiements ·
- Commerce ·
- Remboursement ·
- Cessation
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Consorts ·
- Bon de commande ·
- Crédit affecté ·
- Contrat de crédit ·
- Installation ·
- Nullité du contrat ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Service ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Repos compensateur ·
- Congés payés
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Recours entre constructeurs ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Cotraitance ·
- Électricité ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Ouvrage ·
- Chauffage ·
- In solidum ·
- Entrepreneur ·
- Nullité ·
- Retenue de garantie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Exécution d'office ·
- Asile ·
- Durée ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Ordre public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Dol ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Consentement
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Immeuble ·
- Eau usée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Égout ·
- Gestion d'affaires ·
- Réseau ·
- Mise en conformite ·
- Assainissement ·
- Assemblée générale
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Drone ·
- Énergie ·
- Système ·
- Disque dur ·
- Licenciement ·
- Matériel ·
- Sociétés ·
- Restitution ·
- Faute grave ·
- Employeur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.