Infirmation partielle 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 2, 11 juil. 2025, n° 24/01933 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01933 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béthune, 24 juin 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET DU
11 Juillet 2025
N° RG 24/01933 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V2II
N° 1258/25
LB/NB
GROSSE
le 11 Juillet 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Renvoi après Cassation
— Prud’hommes -
CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE BETHUNE en date du 24 juin 2020
COUR D’APPEL DOUAI en date du 26 mai 2023
COUR DE CASSATION en date du 2 octobre 2024
DEMANDEUR A LA SAISINE :
M. [R] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Hélène POPU, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR A LA SAISINE :
S.A.R.L. YAN’SERVICES PLUS
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Xavier MAILLARD, avocat au barreau de LAVAL
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Pierre NOUBEL
: PRESIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Rosalia SENSALE
DEBATS : à l’audience publique du 22 Mai 2025
ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Gaelle DUPRIEZ greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 24 avril 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [R] [T] a été engagé par la société Yan’services plus suivant contrat à durée indéterminée à temps complet de 39 heures du 16 juin 2014 en qualité de chauffeur. Un avenant du 1er octobre 2014 a porté la durée hebdomadaire du travail à 43 heures.
La convention collective applicable est celle de l’automobile.
À la suite d’un accident du travail, M. [R] [T] a été placé en arrêt de travail du 1er mars 2019 au 12 juin 2019.
Par lettre du 13 juin 2019, il a démissionné de son emploi.
Par lettre du 20 juin 2019, l’employeur a accepté la démission et contesté les griefs exprimés par le salarié dans sa lettre de rupture.
Le 19 juillet 2019, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Béthune afin d’obtenir la requalification de sa démission en prise d’acte ainsi que le paiement d’heures supplémentaires non rémunérées.
Par jugement du 24 juin 2020, le conseil de prud’hommes a :
— jugé la démission bien réelle,
— débouté M. [R] [T] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la partie défenderesse de sa demande reconventionnelle,
— laissé les dépens à la charge de M. [R] [T].
M. [R] [T] a relevé appel de cette décision le 3 juillet 2020.
Par arrêt du 26 mai 2023, la cour d’appel de Douai a :
— débouté la société Yan’services plus de sa demande d’écarter les attestations versées aux débats,
— infirmé le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté M. [R] [T] de ses demandes d’indemnité pour travail dissimulé et pour irrégularité de procédure,
— dit que la démission s’analyse en une prise d’acte de la rupture aux torts de la société Yan’services plus,
— dit que la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Yan’services plus à payer à M. [R] [T] :
— 18 520,37 euros au titre des heures supplémentaires non rémunérées de 2016 à 2019, outre 1 852,04 euros de congés payés afférents,
— 3 410,38 euros à titre de rappel de salaire au titre du repos compensateur, outre 341,04 euros de congés payés afférents,
— 2 214,47 euros d’indemnité de licenciement,
— 3 543,16 euros d’indemnité compensatrice de préavis, outre 354 euros de congés payés afférents,
— 7 086,32 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— enjoint à la société Yan’services plus de remettre à M. [R] [T] une attestation Pôle emploi rectifiée et un bulletin de paie récapitulatif conformes au présent arrêt,
— dit n’y avoir lieu à astreinte,
— condamné la société Yan’services plus à payer à M. [R] [T] une indemnité de 2 000 euros pour ses frais irrépétibles par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Yan’services plus aux dépens de première instance et d’appel.
Par arrêt du 2 octobre 2024, la Cour de cassation a :
— cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt entrepris,
— remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Douai autrement composée,
— condamné M. [R] [T] aux dépens,
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes,
— dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé.
Par déclaration du 9 octobre 2024, M. [R] [T] a saisi la cour d’appel sur renvoi après cassation.
Par conclusions transmises au greffe par voie électronique le 3 décembre 2024, M. [R] [T] demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Statuant à nouveau, à titre principal :
— juger que la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Yan’services plus à lui payer, au titre de la rupture :
— 2 214,47 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 3 543,16 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 354 euros au titre des congés payés y afférents,
— 10 629,48 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 771,58 euros à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
— ordonner la rectification des documents de rupture sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter de la décision à intervenir et de se réserver le droit de liquider l’astreinte,
— condamner la société Yan’services plus à lui payer, au titre des heures supplémentaires :
— 21 090,16 euros de créances salariales au titre des heures supplémentaires, outre 2109 euros au titre des congés payés y afférents,
— 14 322,805 euros au titre du rappel de salaire au titre du repos compensateur, outre 1432 euros au titre des congés payés y afférents,
— 10 629,48 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,
— d’ordonner la rectification des fiches de paie sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et de se réserver le droit de liquider l’astreinte,
— de condamner la société Yan’services plus à lui payer 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire :
— de condamner la société Yan’services plus à lui payer :
— 15 000 euros à titre d’indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 21 090,16 euros de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, outre 2109 euros au titre des congés payés y afférents,
— 14 322,80 euros de rappel de salaire au titre du repos compensateur, outre 1432 euros au titre des congés payés y afférents,
— 10 629,48 euros à titre d’indemnité pour dissimulation d’activité,
— 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner la rectification des fiches de paie sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et de se réserver le droit de liquider l’astreinte.
Aux termes de ses conclusions transmises au greffe par voie électronique le 20 janvier 2025, la société Yan’services plus demande’ à la cour de :
— confirmer en tout point la décision entreprise,
— juger que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d’une démission,
— juger que la démission de M. [R] [T] est bien réelle,
En toute hypothèse :
— juger que les attestations émanant des anciens salariés [W], [B] et [G] n’ont aucune valeur probante, et par conséquent les écarter des débats,
— débouter M. [R] [T] de toutes ses demandes,
— condamner M. [R] [T] à lui payer 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [R] [T] aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les attestations
La société Yan’services plus demande que les attestations des collègues de M. [R] [T] soient écartées des débats au motif que celles-ci émanent de salariés eux-mêmes en litige avec leur employeur et qu’elles sont donc dénuées d’impartialité.
Cependant, le manque d’objectivité allégué ne constitue pas une cause d’irrecevabilité et il appartiendra à la cour d’apprécier la force probante de ces pièces en considération de leur teneur et des autres éléments du dossier.
La demande de la société Yan’services plus tendant à voir ces attestations écartées des débats sera donc rejetée.
Sur les heures supplémentaires
Aux termes de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, à l’appui de sa demande d’heures supplémentaires, M. [R] [T] verse aux débats :
— ses bulletins de paie sur lesquels n’apparaît le paiement que des heures supplémentaires forfaitisées prévues par l’avenant au contrat de travail ayant porté la durée du travail hebdomadaire à 43 heures par semaine,
— ses fiches horaires précisant le déroulement de chaque journée de travail selon 4 temps A, B, C et D,
— le règlement intérieur précisant comment chaque salarié doit renseigner ses fiches horaires avec précision des 4 rubriques : A (temps de conduite du véhicule à convoyer), B (temps de transport), C (temps d’attente) et D (temps de repos),
— un premier courrier daté du 11 mars 2019 dans lequel il sollicite la communication de ses fiches horaires afin de vérifier le paiement de ses heures,
— un courrier daté du 8 avril 2019 dans lequel il demande le paiement d’heures supplémentaires,
— un courrier de prise d’acte daté du 13 juin 2019 dans lequel il invoque notamment l’absence de paiement de ses heures supplémentaires,
— un décompte hebdomadaire des heures supplémentaires dues établi sur la base de ses fiches horaires,
— un décompte annuel établi sur la base de son décompte mensuel,
— l’accord d’entreprise signé le 6 septembre 2019 (postérieur à la prise d’acte) qui prévoit le paiement des heures de déplacement professionnel à hauteur de 50'% (mais excluant la qualification de temps de travail effectif), une prise en compte comme du temps de travail effectif des temps de prise en charge (PEC) à hauteur de 30 minutes par jour, des temps de livraison à hauteur de 15 minutes par jour et des temps de transfert à hauteur de 15 minutes par jour, outre une contrepartie aux temps d’attente supérieurs à deux heures par assimilation à du temps de travail effectif à hauteur de 50'%.
Ces éléments produits par le salarié à l’appui de sa demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
L’employeur soutient qu’aucune heure suppélmentaire ne reste due, dans la mesure où le temps de transport et le temps d’attente ne sont pas du temps de travail effectif ; que lesfiches horaires montrent que le salarié travaillait de réalité souvent moins de 43 heures par semaine.
Les pièces versées aux débats permettent de retenir que :
— M. [R] [T] était un salarié itinérant qui n’avait pas de lieu de travail prédéterminé et se rendait d’une mission à l’autre en semaine, avec des découchers (hôtels ou location airbnb)
— il avait pour mission de convoyer soit un véhicule, soit un ensemble routier transportant des véhicules,
— lors de la prise en charge du véhicule ou des véhicules, il devait faire le tour complet du véhicule, remplir le bon de convoyage, effectuer des photographies selon les règles définies, tâches détaillées dans le règlement intérieur et dans l’accord collectif du 6 septembre 2019 dans le cadre de la définition des «'temps de prise en charge » et « temps de livraison ».
Contrairement à ce que soutient le salarié dans ses écritures, la demande de rappel de salaire ne porte pas seulement sur des temps de déplacement d’un lieu de travail à un autre entre deux missions successives puisque son décompte prend en compte les temps A+B+C additionnés en E, dont il déduit les 43 heures payées par semaine, pour déterminer combien d’heures restent dues par semaine.
Or la rubrique B ne distingue pas entre le trajet lieu d’hébergement/ lieu de prise en charge (ou livraison) du véhicule à convoyer d’une part et les trajets entre deux missions, d’autre part. En outre le temps C, temps d’attente, est compris dans le total E.
Ainsi dans le décompte établi par le salarié celui-ci qualifie de temps de travail effectif aussi bien le temps d’attente (C) que tous les temps de transport (B), quel que soit le type de trajet concerné.
Concernant les temps d’attente, il y a lieu de relever que les «'temps de prise en charge et de livraison » mentionnés dans l’accord d’entreprise ultérieur ne sont pas précisés dans les fiches horaires de M. [R] [T] alors qu’ils comportent des tâches à effectuer par le salarié sous les directives de son employeur et qu’ils constituent en partie du temps de travail effectif et auraient donc dû être en partie décomptés comme tels ; ces temps peuvent être considérés comme étant inclus dans la rubrique « temps d’attente » chez le client (C) dans les fiches horaires litigieuses, puisqu’ils ne sont ni des temps de conduite, ni des temps de transport, ni des temps de repos.
Concernant les temps de transport, l’analyse des fiches horaires montre que M. [R] [T] effectuait fréquemment plusieurs missions dans la même journée, de sorte que les temps B comprennent bien des temps de trajet entre deux lieux de travail (deux missions successives non entrecoupées de retour en hébergement).
Or, pour ces trajets, la lecture des messages reçus par le salarié sur l’application dédiée ainsi que celle du règlement intérieur permet de retenir que :
— M. [R] [T] recevait sur une application l’indication du prochain lieu de travail et le moyen de transport pour s’y rendre (train), avec les horaires du train déterminés par le service exploitation qui indiquait également au salarié où il dormirait (ville), message auquel il devait répondre « OK »,
— le salarié avait pour obligation de s’organiser pour se rendre à la gare, ou pour quitter la gare, avec le moyen de transport le moins onéreux (RER, métro, covoiturage, taxi), et avec des indications précises sur les conditions tarifaires admises, qui conditionnaient le remboursement de ses frais,
— il avait également pour obligation d’informer son employeur dès son arrivée sur le lieu de travail et au plus tard 15 minutes après son arrivée, et de même pour son départ du lieu de travail.
Il se déduit de ces éléments que durant ces trajets, M. [R] [T] était sous les directives de son employeur et ne pouvait vaquer à des occupations personnelles que durant une partie du transport, de sorte que les temps renseignés dans la rubrique B auraient dus être en partie rémunérés comme du temps de travail effectif, ce qui n’a pas été le cas.
Dès lors, au regard des éléments apportés de part et d’autre, la preuve de la réalisation d’heures supplémentaires non réglées est rapportée et la cour dispose de suffisamment d’élément pour fixer la créance due à ce titre à la somme de 7 520,40 euros.
L’employeur sera donc condamné à payer cette somme à M. [R] [T], outre 752,04 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.
Sur les repos compensateurs
Conformément à l’article L.3121-30 du code du travail, des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel. Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire, dont les modalités sont précisées à l’article L.3121-33 du code du travail.
Si M. [R] [T] a bénéficié de «jours de récupération » rien ne permet de les rattacher aux repos compensateurs dus en cas de dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires ; en outre, le nombre d’heures supplémentaires effectuées par M. [R] [T] est bien supérieur au nombre d’heures rémunérées spontanément par l’employeur.
Ainsi, M. [R] [T] est bien fondé à obtenir la condamnation de la société Yan’services plus à lui payer une somme de 2 480,60 euros au titre des repos compensateurs, outre 248,06 euros au titre des congés payés afférents.
Sur le travail dissimulé
En application de l’article L.8221-5 du code du travail est notamment réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie.
En l’espèce, au regard de la nature et de la spécificité de l’organisation des fonctions de M. [R] [T] ainsi que de l’objet du litige portant sur la qualification de certains temps en temps de travail effectif, question complexe, il ne peut être déduit de l’absence de paiement de l’intégralité des heures supplémentaires l’intention frauduleuse de la société Yan’services plus.
Dans ces conditions, faute de caractérisation de l’élément intentionnel, la demande d’indemnité pour travail dissimulé doit être rejetée.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Aux termes de l’article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
M. [R] [T] soutient que son employeur a manqué à son obligation de bonne foi dans l’exécution de son contrat de travail :
— en lui imposant des pratiques illégales concernant les plaques d’immatriculation des véhicules lors de convoyages à l’étranger, notamment en Belgique et en l’exposant au risque de ne pas être assuré lors de certains trajets,
— en ne lui payant pas, sciemment, ses heures supplémentaires.
Cependant, le mail versé aux débats dans lequel le salarié évoque la question de l’usage de plaques « 'w’garage » en doublettes est insuffisant à démontrer que l’employeur contraignait ses salariés à appliquer des pratiques illégales et les exposait à un risque de ne pas être assurés en cas d’accident à l’étranger.
S’agissant du non-paiement des heures supplémentaires, il n’est pas caractérisé de préjudice distinct de celui de l’absence de perception de l’intégralité des heures dues, sachant que des discussions étaient en cours avec la direction de l’entreprise pour mieux prendre en compte la spécificité des tâches et de l’organisation du travail des salariés convoyeurs itinérants.
Sur la prise d’acte
La prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; il incombe au salarié d’établir les manquements reprochés à l’employeur.
En l’espèce, dans son courrier de prise d’acte, et dans ses écritures, M. [R] [T] reproche à son employeur :
— un manquement à son obligation de loyauté,
— le non-paiement d’heures supplémentaires et de ses repos compensateurs,
— l’absence de majoration de ses heures de nuit.
S’agissant du manquement à l’obligation de loyauté, celui-ci a été écarté dans les développements qui précèdent.
Concernant le non-paiement des heures supplémentaires, celui-ci a trait à une obligation essentielle de l’employeur dans le cadre de la relation de travail.
Dès lors, il importe peu que l’employeur ait indiqué dans un courrier de réponse qu’il allait examiner la demande de M. [R] [T], puisqu’il ne s’est finalement jamais positionné en faveur du paiement d’aucune heures supplémentaires au-delà de la 43ème heure ; de la même manière, si la société Yan’services plus s’est engagée dans un processus de dialogue social afin de conclure un accord d’entreprise relatif au temps de travail, cette circonstance n’est pas de nature à priver de caractère fautif le non-paiement des heures dues.
S’agissant enfin de l’absence de majoration des heures de nuit, si M. [R] [T] ne sollicite aucun rappel de salaire à ce titre, l’analyse de ses fiches horaires montre qu’il a travaillé ponctuellement au-delà de 21h (temps de conduite), sans bénéficier, au regard de ses fiches de paie, d’aucune majoration à ce titre.
Ainsi, compte tenu du montant de la créance de salaire et des manquements relatif au repos compensateur et à la majoration des heures de nuit, il est caractérisé des manquements graves de la société Yan’services plus à ses obligations rendant impossible le maintien de la relation de travail et justifiant que le salarié prenne acte de la rupture.
La prise d’acte étant justifiée, elle doit dès lors produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point.
Sur les conséquences de la rupture
Au regard de l’ancienneté de M. [R] [T] et de son salaire de référence, il est bien fondé à obtenir la condamnation de son employeur à lui payer la somme de 2 214,47 euros à titre d’indemnité de licenciement, et 3 543,16 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 354 euros de congés payés afférents.
Concernant les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable prévoit que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, en l’absence de réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau repris à cet article.
En l’espèce lors de la rupture, M. [R] [T] était âgé de 52 ans, bénéficiait d’une ancienneté de 5 années complètes au sein de la société Yan’services plus, et percevait un salaire mensuel de 1 771 euros en qualité de chauffeur.
Il ne justifie pas de sa situation actuelle sur le plan de l’emploi.
Au regard de ces éléments, et des possibilités de M. [R] [T] de retrouver un emploi de qualification et de rémunération équivalente, il y a lieu de lui allouer la somme de 8 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnité pour irrégularité de procédure
Conformément à l’article L.1235-2 du code du travail, lorsqu’une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d’un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
La prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, aucune indemnité pour irrégularité de procédure n’est due, en application du texte susvisé.
M. [R] [T] sera donc, par confirmation du jugement entrepris, débouté de sa demande à ce titre.
Sur la communication de documents
Il sera ordonné à la société Yan’services plus de remettre à M. [R] [T] ses documents de fin de contrat et un bulletin de paie rectifiés conformément à la présente décision, sans qu’il soit nécessaire, en l’état, d’assortir cette obligation d’une astreinte.
Sur le remboursement des indemnités de chômage
Aux termes de l’article L.1235-4 du code du travail dans sa rédaction applicable, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
La société Yan’services plus sera condamnée à rembourser à l’organisme intéressé les indemnités de chômage versées à M. [R] [T] du jour de son licenciement au jour de la décision, dans la limite de 3 mois d’indemnités de chômage.
Sur les dépens et l’indemnité de procédure
Les dispositions du jugement déféré relatives au sort des dépens et à l’indemnité de procédure seront infirmées.
La société Yan’services plus sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer à M. [R] [T] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement rendu le 24 juin 2020 par le conseil de prud’hommes de Béthune, sauf en ce qu’il a débouté M. [R] [T] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé et de sa demande d’indemnité pour irrégularité de procédure de licenciement, et a débouté la société Yan’services plus de sa demande d’indemnité de procédure,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
REJETTE la demande tendant à voir écarter les attestations des collègues de M. [R] [T] versées aux débats ;
DIT que la prise d’acte doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société Yan’services plus à payer à M. [R] [T] :
— 7 520,40 euros à titre de rappel de salaire, outre 752,04 euros au titre des congés payés afférents.
— 2 480,60 euros au titre des repos compensateurs, outre 248,06 euros au titre des congés payés afférents,
— 2 214,47 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 3 543,16 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 354 euros de congés payés afférents,
— 8 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ORDONNE à la société Yan’services plus de remettre à M. [R] [T] ses documents de fin de contrat et un bulletin de paie rectifiés conformément à la présente décision ;
CONDAMNE la société Yan’services plus à rembourser à l’organisme intéressé les indemnités de chômage versées à M. [R] [T] du jour de son licenciement au jour de la décision, dans la limite de 3 mois d’indemnités de chômage ;
CONDAMNE la société Yan’services plus aux dépens ;
CONDAMNE la société Yan’services plus à payer à M. [R] [T] une somme totale de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
Gaelle DUPRIEZ
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
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