Confirmation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 19 mars 2026, n° 25/00067 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00067 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longwy, 12 décembre 2024, N° 22/00077 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2026
PH
DU 19 MARS 2026
N° RG 25/00067 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FPSP
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Longwy
22/00077
12 décembre 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANTE :
S.A.R.L. [1] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Hervé MERLINGE de la SCP SIBELIUS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [Z] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 2].
Représenté par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 04 Décembre 2025 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 12 Mars 2026 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 19 Mars 2026 ;
Le 19 Mars 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES .
Monsieur [Z] [Q] a été engagé sous contrat de travail à durée déterminée, par la SARL [1], exploitante sous l’enseigne [2], à compter du 6 mars 2017, en qualité de chauffeur ambulancier.
A compter du 6 septembre 2017, la relation contractuelle s’est poursuivie sous contrat à durée indéterminée.
Par courrier du 20 février 2018, Monsieur [Z] [Q] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 1er mars 2018, avec notification de sa mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 13 mars 2018, Monsieur [Z] [Q] a été licencié pour faute grave.
Par requête du 7 octobre 2022, après radiation de la requête initiale constatée le 8 octobre 2020, Monsieur [Z] [Q] a saisi le conseil de prud’hommes de Longwy aux fins de :
— dire et juger que la faute grave ne peut être retenue sur la forme comme sur le fond,
— dire et juger que les griefs invoqués à son encontre ne sont pas avérés, sa responsabilité ne peut être engagée,
— constater les manquements de l’employeur à ses obligations ainsi que son indélicatesse,
— dire et juger que toute éventuelle anomalie, avéré ou pas, ne pourra constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement,
— dire et juger que son licenciement a pour origine des cause extraprofessionnelles,
— dire et juger que la mise à pied conservatoire du 26 février au 13 mars 2018 est abusive,
— en conséquence, condamner la SARL [1] au paiement des sommes suivantes :
— 2 084,43 euros au titre de l’indemnité de préavis, outre la somme de 208,44 euros au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis,
— 6 252,99 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 521,11 euros au titre de l’indemnité légale,
— 877,54 euros au titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire, outre la somme de 87,75 euros sur l’indemnité de congés payés sur rappel de salaire,
— 1 000,00 euros à titre de provision pour dommages et intérêts pour préjudice de frais de santé
— 5 000,00 euros au titre de la réparation du préjudice de dénigrement,
— 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— d’ordonner à la SARL [1] de l’informer de la portabilité du maintien possible de couverture complémentaire santé et prévoyance pendant la période d’ayant droit,
— d’ordonner la SARL [1] de rétablir ses droits de couverture de santé,
— d’ordonner la SARL [1] de lui remettre une attestation Pôle Emploi rectifiée sous astreinte journalière de 50 euros par jour de retard,
— d’ordonner l’exécution provisoire sur la totalité de jugement.
La SARL [1] sollicitait que la péremption de l’instance soit prononcée.
Par jugement rendu le 24 mars 2023, portant sur la seule question de péremption, le conseil de prud’hommes de Longwy a :
— dit n’y avoir péremption d’instance dans le dossier n° RG 22/00077,
— ordonné la réouverture des débats,
— renvoyé l’examen de 'affaire devant le bureau de jugement du 14 avril 2022.
Par arrêt n° RG 23/00746 rendu le 28 mars 2024, la chambre sociale de la Cour de céans a :
— confirmé le jugement du conseil de prud’hommes de LONGWY en ce qu’il a dit n’y avoir péremption d’instance dans le dossier n° RG 22/00077,
Y ajoutant :
— renvoyé l’examen de l’affaire devant le bureau de jugement de la section activités diverses du conseil de prud’hommes de Longwy,
— condamné la SARL [1] à verser à Monsieur [Z] [Q] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SARL [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL [1] aux dépens.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Longwy rendu le 12 décembre 2024, portant sur le fond du litige qui a :
— dit et jugé la demande de péremption d’instance irrecevable,
— dit et jugé que le licenciement de Monsieur [Z] [Q] est requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— dit et jugé que [Z] [Q] n’a pas été victime de discrimination syndicale,
— condamné la SARL [1] à verser à Monsieur [Z] [Q] les sommes suivantes :
— 2 084,43 euros au titre du préavis,
— 208,43 euros au titre des congés payés afférents,
— 521,11 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 877,54 euros au titre de rappel de salaires concernant la mise à pied conservatoire,
— 87,25 euros au titre des congés payés afférents,
— 2 084,43 euros au titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— ordonné à la SARL [1] la délivrance d’une attestation France Travail rectifiée de la présente décision,
— débouté Monsieur [Z] [Q] de ses demandes de dommages et intérêts au titre de la prévoyance santé,
— débouté Monsieur [Z] [Q] de ses demandes de documents au titre de la prévoyance santé,
— débouté Monsieur [Z] [Q] de ses demandes de dommages et intérêts au titre d’une attitude de dénigrement de la SARL [1],
— débouté Monsieur [Z] [Q] du surplus de ses demandes sur l’attitude de la SARL [1] et des motivations non professionnelles du licenciement,
— débouté Monsieur [Z] [Q] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— débouté la SARL [1] de ses demandes reconventionnelles,
— condamné la SARL [1] à verser à Monsieur [Z] [Q] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de toute autre demande différente, plus ample ou contraire à la présence décision,
— condamné la SARL [1] aux entiers frais et dépens.
Vu l’appel formé par la SARL [1] le 10 janvier 2025,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la SARL [1] déposées sur le RPVA le 9 avril 2025, et celles de Monsieur [Z] [Q] déposées sur le RPVA le 4 juillet 2025,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 19 novembre 2025,
La SARL [1] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Longwy rendu le 12 décembre 2024 sur la péremption, sur la qualification du licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur les condamnations pécuniaires, sur la délivrance de l’attestation France Travail, sur le débouté des dommages et intérêts et sur l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
— de constater la péremption de l’instance et son extinction,
*
Subsidiairement sur le fond :
— de débouter Monsieur [Z] [Q] de l’intégralité de ses prétentions,
— de condamner Monsieur [Z] [Q] à lui payer à la SAS [1] les sommes de :
— 500 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [Z] [Q] aux entiers dépens de l’instance.
Monsieur [Z] [Q] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu « le 24 mars 2023 » par le conseil de prud’hommes de Longwy,
En conséquence :
— dire n’y avoir péremption d’instance,
— ordonner la réouverture des débats,
— renvoyer l’examen de l’affaire devant le bureau de jugement de la section activités diverses du conseil de prud’hommes de Longwy,
— condamner la SAS [1] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS [1] aux entiers frais et dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR ;
La cour renvoie expressément pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées sur le RPVA par la SARL [1] le 9 avril 2025 et par Monsieur [Z] [Q] le 4 juillet 2025.
— Sur la prescription de la demande.
La SARL [1] expose que la demande formée par Monsieur [Z] [Q] est périmée en ce qu’il a sollicité la remise au rôle de l’affaire plus de deux années après une ordonnance de radiation.
Monsieur [Z] [Q] s’oppose à cette demande.
Motivation.
Par arrêt du 28 mars 2024, la présente cour, saisie par la SARL [1] d’un appel à l’encontre d’un jugement du conseil de prud’hommes de Longwy rendu le 24 mars 2023 dans le cadre du litige l’opposant à Monsieur [Z] [Q], a confirmé ce jugement en ce qu’il a dit n’y avoir péremption d’instance dans le dossier R.G 22/00077 ;
Cette décision est devenue définitive.
Par conséquence, il convient de dire la demande tendant à voir constater la péremption de l’action engagée par Monsieur [Z] [Q] sans objet.
— Sur le licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. C’est à l’employeur qui invoque la faute grave pour prononcer un licenciement d’en rapporter la preuve.
La SARL [1] reproche à Monsieur [Z] [Q], aux termes de la lettre du 13 mars 2018 notifiant au salarié son licenciement, des faits relatifs :
— A des problèmes comportementaux du salarié notamment à l’égard de collaboratrice ;
A divers incidents dans le cadre de l’exercice de ses missions ;
A une conduite dangereuse dans le cadre de l’exercice de ses missions.
Il convient toutefois de constater qu’à l’appui de sa demande, la SARL [1] renvoie à la lettre de licenciement sans produire aucun élément sur la réalité des faits qu’elle invoque, ni même la lettre de licenciement elle-même.
Par ailleurs, Monsieur [Z] [Q] ne justifie pas du comportement discriminatoire qu’il allègue.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement rendu le 12 décembre 2024 par le conseil de prud’hommes de Longwy en ce qu’il a :
— dit et jugé la demande de péremption d’instance irrecevable,
— dit et jugé que le licenciement de Monsieur [Z] [Q] est requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— dit et jugé que Monsieur [Z] [Q] n’a pas été victime de discrimination syndicale.
Par ailleurs, la SARL [1] n’apportant aucune contradiction à l’encontre des demandes indemnitaires formées par Monsieur [Z] [Q], la décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a condamné la SARL [1] à verser à Monsieur [Z] [Q] les sommes suivantes :
— 2 084,43 euros au titre du préavis,
— 208,43 euros au titre des congés payés afférents,
— 521,11 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 877,54 euros au titre de rappel de salaires concernant la mise à pied conservatoire,
— 87,25 euros au titre des congés payés afférents,
— 2 084,43 euros au titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Monsieur [Z] [Q] ne concluant pas sur ses demandes relatives à la prévoyance santé, à la remise de documents à ce titre, à l’attitude de dénigrement de la SARL [1] à son égard, à l’attitude de la SARL [1] et des motivations non professionnelles du licenciement ainsi que sur sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, les dispositions du jugement entrepris seront confirmées sur ces points.
La SARL [1] qui succombe supportera les dépens d’appel.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu’elles ont supportés ; les demandes sur ce point seront rejetées.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement rendu le 12 décembre 2024 par le conseil de prud’hommes de Longwy dans le litige opposant la SARL [1] à Monsieur [Z] [Q] ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
Y ajoutant:
CONDAMNE la SARL [1] aux dépens de la procédure d’appel ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en sept pages
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