Désistement 12 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 12 févr. 2026, n° 25/13012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/13012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
N° RG 25/13012 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLXTZ
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 22 juillet 2025
Date de saisine : 01 août 2025
Nature de l’affaire : Demande tendant à obtenir la livraison de la chose ou à faire sanctionner le défaut de livraison
Décision attaquée : n°2025043196 rendue par le président du tribunal des activités économiques de Paris le 18 juin 2025
Appelante :
Société AL ATHAR SAUDI TRADING CO, société de droit saoudien , agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Anne Grappotte-Benetreau de la SCP Grappotte Benetreau, avocats associés, avocat au barreau de Paris, toque : K0111 – N° du dossier 20250189
Intimées :
S.A.R.L. CLD (CREATION LUXE DESIGN), agissant poursuites et diligences de son Gérant domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Emmanuel Jarry, avocat au barreau de Paris, toque : P0209 – N° du dossier 2511065
S.A. INTER DEVELOPMENT DIFFUSION, agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Emmanuel Jarry, avocat au barreau de Paris, toque : P0209 – N° du dossier 2511065
ORDONNANCE D’INCIDENT
(circuit court)
(n° 25 , 2 pages)
Nous, Michel Rispe, président de chambre,
Assisté de Jeanne Pambo, greffier,
********
Par acte de commissaire de justice du 28 mai 2025, autorisée à assigner à heure indiquée, la société Al Athar a fait assigner devant le président du tribunal des activités économiques de Paris, statuant en référé, les sociétés Création Luxe Design (ci-après : société CLD) et Inter Development Diffusion (la société IDD) aux fins de :
enjoindre à CLD de livrer les commandes en date du 8 mars 2025 : commande UAE-04 d’un montant de 1 802 040,87 euros sous astreinte de 50 000 euros par jour de retard à compter du 5ème jour à compter du prononcé de l’ordonnance de référé à intervenir et sur simple minute; commande KSA-04 d’un montant de 737 163,70 euros, sous astreinte de 50 000 euros par jour de retard à compter du 5ème jour à compter du prononcé de l’ordonnance de référé à intervenir et sur simple minute ;
enjoindre à IDD de livrer les commandes en date du 8 mars 2025 : commande UAE-04 d’un montant de 2 161 144,50 euros sous astreinte de 50 000 euros par jour de retard à compter du 5ème jour à compter du prononcé de l’ordonnance de référé à intervenir et sur simple minute ; commande KSA-04 d’un montant de 541 499,40 euros sous astreinte de 50 000 euros par jour de retard à compter du 5ème jour à compter du prononcé de l’ordonnance de référé à intervenir et sur simple minute ;
se réserver la liquidation de l’astreinte ;
condamner solidairement les sociétés CLD et IDD à payer à la société Al Athar la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par ordonnance de référé du 18 juin 2025, le dit juge des référés a dit n’y avoir lieu à référé et a condamné la partie demanderesse aux dépens.
Suivant déclaration formée par voie électronique le 22 juillet 2025, la société Al Athar a interjeté appel de cette ordonnance.
Suivant avis du 4 septembre 2025, les parties ont été informées de la fixation de l’affaire selon la procédure à bref délai, en application de l’article 906 du code de procédure civile, avec le calendrier suivant :
— date de clôture le jeudi 26 mars 2026,
— date de plaidoirie le lundi 4 mai 2026.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 19 décembre 2025, au visa des articles 400 et suivants du code de procédure civile, la société Al Athar a demandé à cette juridiction de :
lui donner acte de son désistement d’appel dans le cadre de la procédure enrôlée devant la cour d’appel de Paris sous le numéro de RG 25/13012
juger le désistement d’appel d’Al Athar parfait ;
prononcer l’extinction de la présente instance ;
dire que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens de l’instance éteinte.
Sur ce,
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’ordonnance rendue en premier ressort et aux actes susvisés pour un plus ample exposé des faits et de la procédure.
Conformément à l’article 906-3 du code de procédure civile, dans sa version applicable à l’espèce alors que l’instance a été introduite le 27 septembre 2024 et s’agissant d’un appel relatif à une ordonnance de référé, 'le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur :
1° L’irrecevabilité de l’appel ou des interventions en appel ;
2° La caducité de la déclaration d’appel ;
3° L’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application de l’article 906-2 et de l’article 930-1;
4° Les incidents mettant fin à l’instance d’appel.
Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue par ordonnance revêtue de l’autorité de la chose jugée au principal relativement à la contestation qu’elle tranche. Cette ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date selon les modalités prévues au neuvième alinéa de l’article 913-8.
Lorsque l’ordonnance a pour effet de mettre fin à l’instance, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
Dans les cas prévus au présent article et au septième alinéa de l’article 906-2, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions adressées à la cour.'
Par ailleurs, en vertu de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières.
L’article 401 du code de procédure civile dispose que 'le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente'.
En l’espèce, il doit être constaté que la société Al Athar se désiste de son appel sans réserves, alors que les sociétés CLD et IDD n’avaient pas formé d’appel incident, ni de demande incidente.
Il convient par conséquent de constater que le désistement est parfait.
Il résulte de l’article 399 du même code que 'le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte'.
Dès lors, la société Al Athar sera tenue aux dépens, sauf meilleur accord des parties.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d’appel de la société Al Athar et le déclare parfait ;
Constate l’extinction de l’instance et s’en déclare dessaisie ;
Laisse les dépens à la charge de la société Al Athar, sauf meilleur accord des parties ;
Rappelle que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date.
Paris, le 12 février 2026
Le greffier Le président de chambre
copie au dossier – copie aux avocats
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Orange ·
- Commissaire de justice ·
- Frise ·
- Ligne ·
- Expertise ·
- Réparation ·
- Sociétés ·
- Propriété ·
- Référé ·
- Motif légitime
- Contrats ·
- Condition suspensive ·
- Prêt ·
- Dépôt ·
- Financement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compromis de vente ·
- Garantie ·
- Acquéreur ·
- Réitération ·
- Épouse
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Allocations familiales ·
- Prestation familiale ·
- Revenu ·
- Tribunal judiciaire ·
- Couple ·
- Jonction ·
- Enfant ·
- Bali ·
- Enquête ·
- Fausse déclaration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Déclaration ·
- Pakistan ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Motivation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voyage ·
- Directive ·
- Délivrance ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Vol ·
- Document
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Acquiescement ·
- Réserve ·
- Ordonnance ·
- Au fond
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie-attribution ·
- Dénonciation ·
- Caducité ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Contestation ·
- Procédure civile ·
- Mutuelle
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Holding ·
- Sociétés ·
- Cession de créance ·
- Ès-qualités ·
- Liquidateur ·
- Résolution ·
- Fraudes ·
- Action paulienne ·
- Action ·
- Contrats
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Copie ·
- Appel ·
- Lettre simple ·
- Paiement des loyers ·
- Résiliation du bail ·
- Avis ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Dysfonctionnement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déclaration ·
- Observation ·
- Mise en état ·
- Établissement de crédit ·
- Appel ·
- Société générale
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Délai ·
- Marches ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Avis ·
- Ordonnance ·
- Date ·
- Commissaire de justice
- Banque ·
- Engagement de caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Patrimoine ·
- Fiche ·
- Prêt ·
- Valeur ·
- Disproportionné ·
- Créance ·
- Épargne
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.