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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 10 févr. 2026, n° 25/17063 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/17063 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, TGI, 23 septembre 2025, N° 23/01689 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
N° RG 25/17063 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMDXR
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 10 Octobre 2025
Date de saisine : 20 Octobre 2025
Nature de l’affaire : Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
Décision attaquée : n° 23/01689 rendue par le Président du TJ de Tribunal judiciaire de Paris le 23 Septembre 2025
Appelant :
Monsieur [E] [U], représenté par Me Alassane SY de la SELAS SKILLEGAL, avocat au barreau de PARIS
Intimée :
S.A. SOCIETE GENERALE, représentée par Me Caroline MEUNIER de la SELARL LWM, avocat au barreau de PARIS, toque : K0126 – N° du dossier Benisty
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(n° , 1 pages)
Nous, Vincent BRAUD, magistrat en charge de la mise en état
Assisté de Yulia TREFILOVA, greffier,
Vu les articles 908, 911 et 916 du code de procédure civile,
Vu la demande d’observations adressée aux parties le 29 janvier 2026,
Vu les observations écrites de l’appelant reçues au greffe le 29 janvier 2026,
Sur ce,
L’article 908 du code de procédure civile dispose qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Les délais peuvent être augmentés dans les conditions prévues par l’article 914-5 du code de procédure civile.
En l’espèce, le délai imparti à l’appelant expirait le 12 janvier 2026. L’appelant a notifié les conclusions au greffe le 13 janvier 2026.
L’appelant fait valoir qu’un dysfonctionnement technique du réseau virtuel RPVA est une des raisons de la communication tardive des conclusions. Les justificatifs du dysfonctionnement du RPVA n’ont pas été joints aux observations transmises le 12 janvier 2026.
PAR CES MOTIFS,
Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l’article 916 du code de procédure civile,
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel.
Paris, le 10 février 2026
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
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