Infirmation partielle 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 8 janv. 2026, n° 22/08702 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/08702 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 1 décembre 2022, N° 19/09672 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. NACARAT c/ SCI TERRES DU SUD |
Texte intégral
N° RG 22/08702 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OWBP
Décision du Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond du 01 décembre 2022
(chambre 9 cab 9 F)
RG : 19/09672
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 8 JANVIER 2026
APPELANTE :
S.A.S. NACARAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant,toque :475
Et ayant pour avocat plaidant la SELARL ISEE, avocat au barreau de LYON, toque : 228
INTIMEE :
SCI TERRES DU SUD
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par la SELARL PRIMA AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : T.1287
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 02 septembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 01 octobre 2025
Date de mise à disposition : 27 novembre 2025 prorogée au 8 janvier 2026 les avocats dûment avisés conformément à l’article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Audience présidée par Christophe VIVET, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Christophe VIVET, président
— Julien SEITZ, conseiller
— Emmanuelle SCHOLL, conseillère
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christophe VIVET, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE
La SCI Terres du Sud (la SCI) était propriétaire d’un immeuble sis [Adresse 1] à Dardilly (Rhône). La SAS Nacarat (la SAS) exerce une activité de promotion immobilière.
Par acte sous seing privé du 04 novembre 2016, la SCI a consenti à la SAS une promesse unilatérale de vente de l’immeuble, sous conditions suspensives, au prix de 1.500.000 euros, pour une durée expirant le 06 décembre 2017.
Par avenant des 02 et 22 mai 2017, la date d’expiration de la promesse a été repoussée au 30 mai 2018.
Par avenant du 23 mars 2018, la date d’expiration de la promesse a été repoussée au 28 septembre 2018, ce point étant contesté.
Le 06 novembre 2018, la SAS a inscrit la promesse au service de la publicité foncière.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 janvier 2019, la SAS Nacarat n’ayant pas levé l’option d’achat au 28 septembre 2018, la SCI Terres du Sud l’a mise en demeure de lever l’option dans un délai de dix jours.
Par courrier du 19 janvier 2019, la SAS a indiqué se trouver dans l’impossibilité de lever l’option d’achat en l’absence de levée d’une des conditions suspensives, relative aux autorisations d’urbanisme et aux servitudes.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 janvier 2019, la SCI a informé la SAS qu’elle tenait pour caduque sa promesse unilatérale de vente.
Des négociations ont eu lieu entre les parties le 03 avril 2019, qui n’ont pas permis de parvenir à un accord.
Les 07 mars 2019 et 04 avril 2019, la SCI a mis la SAS en demeure de procéder à la radiation de l’inscription à la publicité foncière.
Le 08 octobre 2019, la SAS Nacarat a saisi le tribunal de grande instance de Lyon d’une demande de condamnation de la SCI Terres du Sud à lui payer la somme de 235.765 euros en réparation du préjudice subi du fait de la rupture abusive et avant terme de la promesse de vente.
La SCI Terres du Sud s’est opposée aux demandes de la SAS Nacarat, et a demandé reconventionnellement qu’elle soit condamnée à lui payer la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice causé par son comportement fautif.
Par jugement du premier décembre 2022, le tribunal devenu tribunal judiciaire a rejeté les demandes présentées par la SAS Nacarat, et l’a condamnée à payer à la SCI Terres du Sud la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts, et la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par déclaration de son conseil au greffe le 23 décembre 2022, la SAS Nacarat a relevé appel du jugement en toutes ses dispositions.
Par ses conclusions notifiées le 15 septembre 2023, la SAS Nacarat demande à la cour d’infirmer le jugement et de condamner la SCI à lui payer la somme de 235.765 euros en réparation du préjudice subi du fait de la violation de ses obligations contractuelles, et à défaut une somme égale à 30% de ce montant au titre d’une perte de chance. La SAS demande à la cour de rejeter les demandes de la SCI et de la condamner à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d’appel.
Par ses conclusions notifiées le 19 juin 2023, la SCI Terres du Sud demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a limité le montant de la condamnation de la SAS à 50.000 euros, de porter ce montant à 100.000 euros, de débouter la SAS de l’ensemble de ses demandes, et de la condamner à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel, outre les dépens.
Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction par ordonnance du 02 septembre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du premier octobre 2025, à laquelle la décision a été mise en délibéré au 27 novembre 2025, délibéré ensuite prorogé au 08 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la promesse unilatérale de vente
L’article 1124 du code civil définit la promesse unilatérale comme le contrat par lequel le promettant accorde au bénéficiaire le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire. Le texte dispose en particulier que la révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n’empêche pas la formation du contrat promis.
L’article 1212 du code civil, relatif à la durée du contrat, dispose que, lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l’exécuter jusqu’à son terme, et que nul ne peut exiger le renouvellement du contrat.
En l’espèce, le tribunal, pour rejeter les demandes en paiement de la SAS, a considéré que la SCI était bien fondée à constater la caducité de la promesse de vente à la date du 28 septembre 2018, faute pour la SAS d’avoir levé l’option dans le délai de dix jours de la mise en demeure du 10 janvier 2019.
A l’appui de sa demande d’infirmation du jugement, la SAS soutient que, si toutes les conditions suspensives prévues par l’avenant n°2 conclu les 23 et 29 mars 2018 devaient être réalisées au plus tard le 28 septembre 2018, les conditions n°4, 5, 6, 12, 13 et 14 étaient assorties de précisions particulières, les conditions n°4 et n°6 instituant en particulier, en cas de défaillance de la condition à la date ainsi prévue, un délai supplémentaire de six mois, expirant donc le 28 mars 2019.
La SAS affirme que ces deux conditions suspensives n°4 et n°6 n’étaient pas levées au 28 septembre 2018, et soutient donc que le délai d’option a été prolongé de six mois jusqu’au 28 mars 2019.
La SAS rappelle ensuite les termes de la condition n°12 relative à l’obtention d’une garantie financière d’achèvement, et soutient qu’il en résulte une prolongation du délai de validité ayant pour conséquence de prolonger le délai de renonciation de toutes les autres conditions suspensives stipulées dans son intérêt, dès lors qu’elles doivent être réalisées dans le délai de validité de la promesse, ou en cas de défaillance dans le délai d’un mois à compter de la date fixée pour la réalisation de l’événement.
La SAS soutient donc qu’elle disposait pour lever l’option d’un délai expirant le 28 mars 2019, à l’issue duquel la promettante était seulement en droit de la mettre en demeure de lever l’option par une première lettre recommandée, dont la réception ouvrait un nouveau délai de dix jours expirant le 07 avril 2019, à l’issue duquel seulement, en absence de levée de l’option par la bénéficiaire, la promettante était en droit de se prévaloir de la caducité, par une seconde lettre recommandée.
La SAS soutient que le délai d’option n’est donc pas un terme extinctif de droit, mais constitue simplement le point de départ à partir duquel la promettante pouvait la mettre en demeure de lever l’option. La SAS soutient donc que la SCI ne pouvait donc la mettre en demeure de lever l’option par son courrier du 10 janvier 2019, puis par courrier de son conseil du 04 février 2019, puisque la durée de la promesse avait été prorogée jusqu’au 28 mars 2019.
A l’appui de sa demande de confirmation du jugement en ce qu’il a constaté la caducité de la promesse de vente au 28 septembre 2018, la SCI soutient que la promesse a expiré à cette date, à laquelle elle n’avait pas été levée par la SAS. La SCI expose qu’un nouveau délai de dix jours a couru à compter du courrier de mise en demeure du 10 janvier 2019 adressé à la SAS, qui n’a pas plus levé l’option avant le 20 janvier 2019.
En réponse à l’invocation par la SAS du bénéfice de la prolongation visée par le texte des conditions suspensives n°4 et n°6, la SCI expose que ces clauses ont été stipulées par la promesse initiale du 04 novembre 2016 prévoyant un délai d’expiration de la promesse au 06 décembre 2017, mais ne sont pas mentionnées par les deux avenants ayant ensuite prolongé le délai. La SCI soutient que ces avenants, en modifiant les stipulations relatives aux délais, ont supprimé les possibilités de prorogation. Elle en veut pour preuve les termes du dernier avenant n°2 du 23 mars 2018, qui stipule : « la date d’expiration de la promesse de vente stipulée à l’article 1-Délai est désormais fixée au 28 septembre 2018. La régularisation de l’acte de vente se fera dans les 15 jours de la première demande du bénéficiaire. » Elle soutient que cet avenant a donc fixé définitivement le délai d’expiration au 28 septembre 2018, et que les possibilités de prolongation dont se prévaut la SAS ne trouvaient plus à s’appliquer. A l’appui de cette position elle soutient que le délai de prorogation de six mois dont se prévaut la SAS a été mis en 'uvre à l’expiration de la promesse initiale, et que la rencontre entre les parties a eu lieu, ayant permis la conclusion des deux avenants, dont aucun ne prévoit une prorogation automatique de six mois. Elle soutient que la clause initiale ne peut s’appliquer comme le soutient la SAS, ce qui aurait pour conséquence de la rendre perpétuelle, en violation de l’article 1210 du code civil.
En réponse à l’argumentation de la SAS quant à la nécessité d’une mise en demeure de lever l’option suivie d’un délai de dix jours, la SCI soutient qu’elle s’est acquittée de cette obligation en envoyant le courrier du 10 janvier 2019, puis par les échanges ultérieurs.
Subsidiairement, la SCI demande à la cour de constater que, si même elle retenait que la promesse n’était caduque qu’à compter du 28 mars 2019, la SAS n’avait pas levé l’option d’achat, et n’avait pas même déposé la demande de permis de construire.
La SCI soutient donc que la SAS ne peut lui pas demander réparation des préjudices dont elle allègue, puisqu’ils découlent de sa seule négligence, en ce qu’elle a été incapable de lever les conditions suspensives alors qu’elle a disposé de deux années et demi pour ce faire, et que la promesse unilatérale lui confiait tous les pouvoirs pour établir les protocoles visés par les conditions n°4 et n°6. Elle soutient quant à elle n’avoir aucune responsabilité dans le fait que les conditions suspensives n’ont pas été levées, en ce qu’il appartenait à la SCI bénéficiaire de la promesse d’effectuer les démarches à cette fin.
La SCI conteste ensuite la matérialité des préjudices allégués par la SAS, et soulève qu’ils sont en tout état de cause la conséquence du propre comportement de cette dernière.
Réponse de la cour
La cour constate que la promesse de vente du 04 novembre 2016, dans le titre intitulé « Délai, réalisation et carence », stipule la clause suivante (p.11, § 1° Délai) :
« la promesse de vente est consentie pour une durée expirant le 06 décembre 2017. La date ci-dessus sera automatiquement prorogée de trois mois dans l’hypothèse où, à la date ci-dessus, les autorisations administratives étaient obtenues mais que le recours des tiers, hiérarchique et gracieux augmenté du délai de notification prévu à l’article R.600-1 du code de l’urbanisme ou le délai de retrait administratif ne soit pas expiré, ou qu’un recours était introduit contre lesdites autorisations.
Si à l’issue de ce nouveau délai le recours n’avait pu être levé, les parties décident d’ores et déjà de se rencontrer pour étudier la suite à donner aux présentes. A défaut d’accord écrit entre les parties, dans le mois, promettant et bénéficiaire pourront se prévaloir de la caducité de la promesse par simple lettre recommandée avec accusé de réception.
En outre si, à l’expiration de la promesse, éventuellement prorogée, les divers documents nécessaires à la régularisation de l’acte n’étaient pas encore portés à la connaissance du notaire chargé de sa rédaction, le délai de réalisation serait automatiquement prorogé aux huit jours calendaires qui suivront la date à laquelle le notaire recevra la dernière des pièces indispensables, sans que cette prorogation puisse excéder trente jours ».
La promesse dans le titre « Délai, réalisation et carence », stipule la clause suivante (p.11, § 3° Carence) :
« Faute pour le bénéficiaire d’avoir levé l’option dans les conditions et délai, le cas échéant prorogés, ci-dessus fixés, le promettant pourra le mettre en demeure de lever l’option par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception.
A défaut de réponse du bénéficiaire dans les 10 jours de la réception de ladite mise en demeure, le promettant pourra se prévaloir de la caducité de la présente promesse par simple lettre recommandée adressée au bénéficiaire.
Le promettant sera alors automatiquement dégagé de tous engagements résultant pour lui du présent acte et le bénéficiaire sera déchu du droit d’exiger la réalisation de la présente promesse de vente. [']»
Au titre des conditions suspensives auxquelles seul le bénéficiaire pourra renoncer, la promesse de vente stipule en particulier une condition n°14 prévoyant l’obtention d’un permis de construire par ce dernier, qui s’engage à déposer le dossier de demande de permis de construire valant permis de démolir au plus tard le 06 avril 2017.
— la condition n°4 relative aux servitude dispose que les servitudes « devront faire l’objet d’un protocole d’accord entre les propriétaires des fonds servants et dominants, en concertation avec les locataires en place, en vue de les adapter au projet du bénéficiaire », et précise de manière détaillée les adaptations en question, concernant l’annulation de la servitude prévoyant l’implantation d’un totem, l’ajout d’une desserte pompier à une servitude de passage piéton, la suppression d’un portillon, la constitution d’une servitude d’abandon de prospect, la suppression de réseaux ;
— la condition n°6 relative aux statuts de l’AFUL et de l’ASPEPL suppose que les dispositions des dits statuts ne nuisent pas à la réalisation du programme de construction envisagé par le bénéficiaire, notamment en le rendant plus onéreux, et que ces statuts devront faire entre les propriétaire et en concertation avec les locataires en place, pour être adaptés au projet du bénéficiaire, l’objet d’un protocole d’accord.
Les conditions n°4 et n°6 comportent chacune, relativement au protocole qu’elles prévoient, la disposition suivante :
« ce protocole devra être régularisé préalablement au dépôt du permis de construire et sera conclu sous la condition suspensive de la signature de l’acte authentique de vente. Dans l’éventualité où ce protocole ne serait pas régularisé à la date d’expiration de la promesse prévue au paragraphe 1°-Délai, éventuellement prorogée, les parties décident d’ores et déjà de se réunir pour étudier la suite à donner aux présentes. Pour permettre aux parties de se rencontrer et de faire face à cette difficulté, les présentes seront prorogées de 6 mois, outre les délais d’obtention et de purge du permis de construire. Au terme de [ce] délai, les parties pourront se prévaloir de la non-réalisation de la condition suspensive ».
La condition n°12 relative à l’obtention d’une garantie financière d’achèvement est ainsi stipulée :
« La promesse de vente est soumise à la condition suspensive de l’obtention par le bénéficiaire d’une garantie financière d’achèvement des constructions à édifier sur le terrain, bénéficiant à l’acquéreur ou aux acquéreur(s) des bureaux et des locaux commerciaux du projet envisagé, émanant d’une banque notoirement solvable ayant son siège en France qui garantira notamment, dans les conditions de l’article R261-21b) du code de la construction et de l’habitation, le versement des sommes nécessaires à l’achèvement du programme de construction envisagé par le bénéficiaire.
Dans l’hypothèse où la présente condition suspensive ne serait pas réalisée dans le délai des présentes, les parties se réuniront pour en étudier l’incidence sur les présentes et adapter leurs accords. À défaut d’accord écrit dans le mois de cette réunion, les parties pourront se prévaloir de la non-réalisation de la condition suspensive. »
La cour constate que l’avenant n°1 accepté par la SCI le 02 mai 2017 et par la SAS le 22 mai 2017 stipule les modifications suivantes à la promesse de vente du 04 novembre 2016 :
« Modification n°1
La date de dépôt de la demande de permis de construire dont l’obtention constitue une des conditions suspensives de la promesse est désormais fixée au 30 septembre 2017 après (i) obtention de l’avis favorable de l’architecte conseil (ii) signature des protocoles visés aux conditions suspensives 4 et 6 de la promesse (iii) obtention de l’autorisation de déplacement de la ligne à haute tension objet de la condition suspensive 5 de ladite promesse (iv) signature de l’acte de résiliation amiable du bail identifié dans la promesse et (v) bornage contradictoire conforme aux limites apparentes et à la contenance cadastrale signé par les voisins.
Modification n°2
La date d’expiration de la promesse stipulée à l’article 1° Délai est désormais fixée au 30 mai 2018. »
L’avenant se conclut par un tableau récapitulatif des échéances indiquant le report de la date limite de dépôt du permis de construire du 06 avril 2017 au 30 septembre 2014 et de la date d’échéance de la promesse du 06 décembre 2017 au 30 mai 2018.
La cour constate que l’avenant n°2 accepté par la SCI le 23 mars 2018 et par la SAS le 29 mars 2018 stipule cinq modifications suivantes à la promesse de vente du 04 novembre 2016, dont les deux modifications suivantes :
« Modification n°1
La date de dépôt de la demande de permis de construire dont l’obtention constitue une des conditions suspensives de la promesse est désormais fixée au 31 janvier 2018 après (i) obtention de l’avis favorable de l’architecte conseil (ii) obtention de l’autorisation de déplacement de la ligne à haute tension objet de la condition suspensive 5 de ladite promesse (iii) signature de l’acte de résiliation amiable du bail identifié dans la promesse et (iv) bornage contradictoire conforme aux limites apparentes et à la contenance cadastrale signé par les voisins.
Il est ici précisé que le permis de construire a bien été déposé le 31 janvier 2018, dont le récépissé est demeuré annexé.
Le bénéficiaire précise que le protocole objet de la condition suspensive n°4 de la promesse est désormais scindé en deux :
1° un premier protocole d’accord sur les servitudes portant sur les points suivants :
[ ']
2° un second protocole d’accord sur les servitudes portant sur les points suivants :
[']
Les parties conviennent que seul le premier protocole d’accord sur les servitudes devra être régularisé préalablement au dépôt du permis de construire ; le second pouvant être régularisé plus tard, mais avant la signature de l’acte authentique de vente.
Modification n°2
La date d’expiration de la promesse stipulée à l’article 1° Délai est désormais fixée au 28 septembre 2018. La régularisation de l’acte de vente se fera dans les 15 jours de la première demande du bénéficiaire. »
L’avenant n°2 a en particulier modifié la condition n°4 relative aux servitudes, stipulée par la promesse de vente, qui dans sa nouvelle rédaction dispose que les servitudes « devront faire l’objet d’un protocole d’accord entre les propriétaires des fonds servants et dominants, en concertation avec les locataires en place, en vue de les adapter au projet du bénéficiaire », et précise de manière détaillée les adaptations en question, concernant l’annulation de la servitude prévoyant l’implantation d’un totem, l’ajout d’une desserte pompier à une servitude de passage piéton, la suppression d’un portillon, la constitution d’une servitude d’abandon de prospect, la suppression de réseaux ».
L’avenant se conclut par un tableau récapitulatif des échéances indiquant en particulier le report de la date limite de dépôt du permis de construire du 06 avril 2017 au 31 janvier 2018 et de la date d’échéance de la promesse du 06 décembre 2017 au 28 septembre 2018.
La cour constate qu’il ressort de la succession de la promesse de vente et des deux avenants que la SAS, bénéficiaire de la promesse, est bien fondée à soutenir que chacun des deux avenants, en reportant la date d’expiration de la promesse de vente, a prolongé les effets de l’ensemble des dispositions qui y sont stipulées, sauf néanmoins mention contraire des avenants eux-mêmes écartant en particulier l’effet de telle ou telle condition suspensive, ou incompatibilité de la prolongation avec les dispositions stipulées initialement.
Il s’en déduit, contrairement à ce que soutient la SCI, que les conditions suspensives n°4 et n°6 ne sont pas exclues de la prolongation des effets de la promesse de vente. Il y a donc lieu de vérifier si, comme le soutient la SAS, elles ont eu pour effet de repousser de six mois la date finale d’échéance de la promesse, du 28 septembre 2018 au 28 mars 2019.
La cour constate qu’il ressort de ces deux clauses que le bénéficiaire a été investi par les clauses en question de tous les pouvoirs du promettant pour négocier ces protocoles.
La cour constate ensuite qu’il ressort de ces clauses que les protocoles d’accord devaient être conclus « préalablement au dépôt du permis de construire. »
La cour constate qu’il ressort de l’avenant n°2, conclu les 23 et 29 mars 2018, que les parties ont déclaré que « le permis de construire a bien été déposé le 31 janvier 2018, dont le récépissé est demeuré annexé. »
La cour en déduit que, à la date de conclusion de l’avenant n°2 en mars 2018, les clauses n°4 et n°6 ne trouvaient plus à s’appliquer, en ce qu’elles prévoyaient que les protocoles devaient être conclus avant le dépôt de la demande de permis de construire. Cette circonstance s’étant réalisée le 31 janvier 2018, antérieurement à la conclusion de l’avenant, il s’en déduit que celui-ci n’a pu avoir pour effet de prolonger l’effet des clauses en question, dont la caducité était donc acquise. La SAS n’est donc pas fondée à se prévaloir de la prolongation de six mois du délai qu’elles stipulaient.
La SAS se prévaut ensuite d’un délai d’un mois prévu par la condition suspensive n°12. La cour constate que la mise en 'uvre de ce délai est subordonnée à l’absence d’obtention d’une garantie financière d’achèvement dans le délai de la promesse, soit, par application des avenants, avant le 28 septembre 2018. La cour constate que la SAS ne prétend ni ne démontre qu’elle n’a pu obtenir une telle garantie, ce dont il se déduit qu’elle ne peut se prévaloir du délai en question.
La cour déduit de l’ensemble de ces éléments que le tribunal a retenu à juste titre que la promesse de vente était devenue caduque à la date fixée de manière claire par l’avenant n°2, le 28 septembre 2018, et a débouté en conséquence la SAS Nacarat de sa demande d’indemnisation tirée de la violation alléguée par la SCI Terres du Sud de ses obligations contractuelles.
Sur la demande d’indemnisation présentée par la SCI
Pour faire droit à hauteur de 50.000 euros à la demande d’indemnisation présentée par la SCI, le tribunal a retenu que la SAS avait commis une faute en inscrivant le 06 novembre 2018 la promesse de vente à la publicité foncière, alors qu’elle était caduque depuis le 28 septembre 2018, causant ainsi un préjudice à la SCI en l’empêchant de trouver un acquéreur.
Concernant ce chef du jugement, la SAS conteste le caractère abusif de cette publication, qu’elle estime légitime, et qui selon elle n’était pas de nature à dissuader un éventuel acheteur, et soutient ensuite que la SCI ne démontre ni comme elle le soutient qu’un acheteur aurait renoncé à un projet de vente, ni ne justifie de son préjudice.
La SCI demande que le jugement soit confirmé en ce qu’il a reconnu le caractère déloyal et abusif de cette publication, et qu’il soit infirmé en ce qu’il a liquidé le préjudice. Elle soutient qu’elle a subi de ce fait un préjudice important, la SAS ayant effectué cette démarche alors que la promesse était caduque, dans le seul but de l’empêcher de vendre son bien à un autre promoteur, ce qui a été le cas, la société Vinci lui ayant proposé le 08 février 2019 d’acheter le bien au prix de 1.800.000 euros, avant de se rétracter en découvrant la publication en question. Elle soutient avoir subi de ce fait un préjudice de 100.000 euros.
Réponse de la cour
La cour considère qu’il découle de ses développements précédents que la SAS ne pouvait ignorer le 06 novembre 2018 que la promesse de vente dont elle bénéficiait était caduque depuis le 28 septembre précédent, et en déduit que c’est à juste titre que le tribunal a considéré comme abusive la démarche tendant à publier un acte obsolète, et tendant à immobiliser le bien au préjudice de son propriétaire la SCI, alors qu’elle n’était plus tenue par la promesse.
Concernant le préjudice subi par la SCI du fait de cette faute commise par la SAS, la cour constate que la SCI justifie que, le 08 février 2019, la société Vinci Immobilier lui a présenté une offre d’acquisition du bien au prix de 1.800.000 euros, soit une somme supérieure de 300.000 euros au prix consenti en 2016 à la SAS.
Néanmoins, comme le relève la SAS, les suites de cette offre ne sont pas connues, la SCI ne démontrant ni que la société Vinci Immobilier a renoncé à son projet en raison de la publication de la promesse, ni qu’elle a elle-même subi un préjudice, qu’il soit du montant arbitré par le tribunal ou du montant qu’elle réclame.
La SCI ne démontrant donc ni le préjudice allégué ni un quelconque lien de causalité entre la faute de la SAS et ce supposé préjudice, le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a fait droit à sa demande de dommages et intérêts, et sa demande de ce chef sera rejetée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné la SAS Nacarat aux dépens de l’instance. Le jugement étant confirmé sur le fond en ce qui concerne les demandes présentées par cette dernière, à l’initiative de la procédure initiale et de l’appel, sera confirmé en ce qui concerne les dépens. La SAS Nacarat, partie appelante et à nouveau perdante devant la cour, supportera donc les dépens d’appel.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Le jugement étant confirmé en ce qui concerne les dépens, sera confirmé en ce qui concerne l’application de l’article 700 susvisé.
La SAS Nacarat étant condamnée aux entiers dépens, sera en conséquence déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 au titre des frais qu’elle a exposés, dont les frais d’avocat.
La SCI Terres du Sud ayant exposé des frais d’avocat pour se défendre en appel, il est équitable de condamner la SAS Nacarat à lui payer à ce titre la somme de 5.000 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Déclare recevable l’appel relevé à l’encontre du jugement n°RG 19-9672 prononcé le premier décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Lyon,
— Confirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné la SAS Nacarat à verser à la SCI Terres du Sud la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— Déboute la SCI Terres du Sud de sa demande d’indemnisation du préjudice allégué consécutif à la publication à la publicité foncière de la promesse de vente du 04 novembre 2016,
— Condamne la SAS Nacarat aux dépens d’appel,
— Déboute en conséquence la SAS Nacarat de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la SAS Nacarat à payer à la SCI Terres du Sud la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 6] le 08 janvier 2026.
La greffière, Le président,
S.Polano C.Vivet
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