Infirmation partielle 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 19 févr. 2026, n° 24/05679 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/05679 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 52
N° RG 24/05679
N° Portalis DBVL-V-B7I-VI3O
(2)
(Réf 1ère instance :
TJ de [Localité 1]
Jugement du 23 novembre 2021
RG N° 20/00595)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 FEVRIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Mme Gwenola VELMANS, Conseillère,
Assesseur : Mme Valentine BUCK, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Décembre 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Février 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [L] [D]
né le 09 Décembre 1975 à [Localité 2] (95)
[Adresse 1]
Représenté par Me Simon AUBIN de la SELARL SIMON AUBIN, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [G] [D] née [F]
née le 10 Octobre 1974 à [Localité 3] (95)
[Adresse 1]
Représentée par Me Simon AUBIN de la SELARL SIMON AUBIN, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A.R.L. AU JARDIN SPACIEUX
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2]
Représentée par Me Hélène DAOULAS HERVE de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS., Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant devis en date du 2 avril 2016, Monsieur [L] [D] a confié à la société Au Jardin Spacieux la réalisation d’une piscine en béton armé vibre intérieure dans le cadre de son projet de construction d’un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4].
Par courrier du 2 février 2017, il a mis un terme au contrat liant les parties invoquant l’existence d’un retard non justifié dans l’exécution des prestations et a émis des réserves sur les travaux réalisés.
La société Au Jardin Spacieux a pris acte de la rupture et a sollicité le paiement des travaux réalisés à hauteur de 19.033,68 € après déduction de l’acompte réglé.
Monsieur [D] contestant la facture émise, la SARL Au Jardin Spacieux a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Quimper aux fins d’organisation d’une mesure d’expertise.
Il a été fait droit à sa demande par ordonnance du 11 juillet 2018.
L’expert a déposé son rapport le 12 août 2019.
Par acte d’huissier du 27 mai 2020, la société Au Jardin Spacieux a fait assigner Monsieur [D] devant le tribunal judiciaire de Quimper, afin de voir dire et juger abusive et à ses torts exclusifs, la rupture du contrat par Monsieur [D] et d’obtenir des dommages-intérêts et le paiement des sommes dues.
Mme [G] [D] née [F] est intervenue volontairement à l’instance.
Par jugement en date du 23 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Quimper a :
— dit et jugé que Monsieur [D] a rompu unilatéralement à ses torts exclusifs, le contrat le liant à la société Au Jardin Spacieux, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 2 février 2017,
— condamné Monsieur [D] à verser à la société Au Jardin Spacieux les sommes de :
— 8.899 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice financier causé par la rupture abusive par Monsieur [D] du contrat liant les parties,
— 13.948,04 euros avec indexation sur l’indice BT01 à compter du 12 août 2019, au titre du solde restant dû sur les travaux réalisés,
— 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— prononcé la réception judiciaire des travaux de gros oeuvre et de canalisations réalisés par la société Au Jardin Spacieux à effet au 2 février 2017,
— dit et jugé que cette réception sera assortie des réserves suivantes :
— muret du bassin au droit des marches non terminé,
— absence des skimmers au droit des marches,
— absence de bonde de fond du bassin,
— trous des banches non bouchés et finitions à la jonction des banches non réalisées,
— absence de rattrapage des bavures présentes au niveau des murets en parpaings et enduit de finition généralisé non réalisé,
— absence de ponçage et ragréage du fond du bassin,
— absence de chaînage dans les têtes de murs,
— mise en place d’une canalisation souple sous radier inadaptée,
— débouté Monsieur [D] de l’intégralité de ses demandes,
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
— rejeté toute autre demande,
— condamné Monsieur [D] aux dépens de l’instance en référé et de la présente instance incluant le coût de l’expertise judiciaire.
Les époux [D] ont relevé appel de cette décision le 6 janvier 2022.
Par ordonnance du 14 mars 2023, le conseiller de la mise en état a fait droit à la demande de radiation pour défaut d’exécution formée par la SARL Au Jardin Spacieux.
Suite à saisine du 30 septembre 2024, l’affaire a été réinscrite au rôle le 3 octobre 2024 après exécution du jugement par saisie-attribution.
Aux termes de leurs dernières écritures en date du 27 janvier 2025, les époux [D] concluent à la réformation du jugement en toutes ses dispositions et au rejet des prétentions adverses.
Ils demandent à la cour de :
— constater et prononcer la résiliation du marché résultant du devis de 2016 aux torts exclusifs de la société Au Jardin Spacieux pour manquements tant à ses obligations d’exécution dans un délai raisonnable qu’à ses obligations d’exécution d’un ouvrage non vicié et non atteint de malfaçons, conforme aux règles de construction et aux règles de l’art,
— débouter la société Au Jardin Spacieux de toutes ses demandes, fins et conclusions au titre de la réception judiciaire, du paiement du solde de marché, des dommages et intérêts, des frais irrépétibles que des dépens,
— condamner la société Au Jardin Spacieux à payer à Monsieur [D]:
— la somme de 6.900 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir au titre du remboursement et de la restitution des acomptes,
— la somme de 5.000 euros au titre des retards dans l’exécution,
— la somme provisionnelle de 31.500 euros au titre du préjudice de jouissance sauf mémoire à compter du 1er mai 2022,
— la somme provisionnelle de 14.575 euros TTC à valoir sur le coût des reprises par référence au devis de la société MBC Constructions, ladite somme étant sollicitée à titre provisionnel, à parfaire au vu du coût total de la réparation de l’ouvrage, qui passera probablement par une démolition ' reconstruction faute de justification des pièces techniques (cf infra), l’intégralité du coût final de la réparation devant être mise à la charge de la société Au Jardin Spacieux,
— ordonner au vu des pièces produites et du rapport [Y] pour ordonner la démolition ' reconstruction de cet ouvrage, une expertise judiciaire aux fins de procéder à l’analyse des désordres, de l’ensemble des dommages et défauts structurels diagnostiqués par le rapport [Y], de chiffrer l’intégralité du coût des travaux réparatoires de démolition reconstruction et de tous préjudices en résultant,
— condamner la société Au Jardin Spacieux à produire sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ses attestations d’assurance RCD et RC tant à la date d’ouverture du chantier qu’à la date de l’assignation au fond,
— condamner la société Au Jardin Spacieux à produire sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, pour chacune des pièces techniques, passé le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir les pièces techniques inhérentes et nécessaires à la réalisation des ouvrages et à la réalisation des travaux de réparation qui seront ultérieurement évalués au vu de ces pièces, à savoir :
— plan d’exécution béton armé,
— notes de calcul,
— détails des ferraillages et positionnement des aciers du radier et du mur en béton armé,
— Condamner la société Au Jardin Spacieux à leur payer la somme de 12.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 24 avril 2025, la société Au Jardin Spacieux demande à la cour de :
— déclarer irrecevable la demande nouvelle en cause d’appel des époux [D] tendant à voir ordonner une expertise judiciaire pour procéder à l’analyse des désordres diagnostiqués par le cabinet [Y] dans son rapport d’expertise du 09 juillet 2021,
— En tout état de cause, l’en débouter,
— déclarer irrecevable, faute pour la Cour d’être saisie d’un appel à l’encontre de l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Quimper du 18 juin 2021, la demande des époux [D] de communication des pièces suivantes sous astreinte:
— les plans d’exécution de la piscine,
— les notes de calculs,
— le détail des ferraillages de positionnement des aciers, du radier et du mur en béton armé,
— Sur le fond :
— A titre principal :
— confirmer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions,
— débouter les époux [D] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner Monsieur [D] à lui payer la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [D] aux dépens d’appel,
— A titre subsidiaire, si la rupture du contrat n’était pas jugée aux torts exclusifs de Monsieur [D] :
— débouter Monsieur [D] de ses demandes de dommages-intérêts et/ou de toutes ses autres demandes, y compris d’expertise ou provisionnelle au titre de travaux réparatoires ou de communication de pièces,
— En tout état de cause :
— condamner Monsieur [D] à lui payer la somme de 14.891.24 euros lequel montant sera indexé sur l’indice du bâtiment BT01 à compter du 12 août 2019 (date du rapport d’expertise ayant chiffré les travaux) et jusqu’à parfait règlement, correspondant à 24.985.64 euros TTC au titre du coût des travaux réalisés déduction faite de l’acompte versé de 6.300 euros TTC et de 3.794,40 euros TTC au titre du coût des travaux de finition et de reprise desdits travaux,
— prononcer la réception judiciaire sans réserve à effet au 2 février 2017 des travaux de gros 'uvre de piscine et de canalisations réalisés par elle chez Monsieur [D], lieu du chantier [Adresse 3] [Localité 5] [Adresse 4], tels que décrits page 45 et 46 du rapport d’expertise judiciaire de M. [B], en date du 19 août 2019,
— ordonner la compensation entre toute somme dont elle serait redevable et Monsieur [D] entre eux en application du jugement à intervenir,
— Condamner Monsieur [D] à lui payer la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [D] aux dépens de la présente instance ainsi qu’aux dépens de la procédure de référé comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande d’expertise judiciaire et de communication de pièces de Monsieur [D]
L’article 564 du code de procédure civile dispose :
' A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou la révélation d’un fait'.
L’article 565 du même code dispose :
' Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges même si leur fondement juridique est différent'.
L’article 566 du même code dispose :
' Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire'.
Monsieur [D] sollicite devant la cour une expertise judiciaire au vu des pièces produites et d’un rapport [Y], afin de procéder à l’analyse des désordres, des dommages et défauts structurels et chiffrer le coût de la solution réparatoire de démolition-reconstruction et de tous préjudices en résultant.
Comme le relève à juste titre l’intimée, ce rapport daté du 9 juillet 2021, était connu avant la clôture de la procédure de première instance qui est du 24 septembre 2021. Monsieur [D] avait donc la possibilité de formuler une demande d’expertise devant le tribunal.
Sa demande aujourd’hui présentée pour la première fois devant la cour est donc irrecevable comme nouvelle au sens des textes précités.
Par ordonnance du 18 juin 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Quimper a débouté Monsieur [D] de sa demande de communication sous astreinte des pièces techniques qu’il réclame une nouvelle fois devant la cour, à savoir, les plans d’exécution de la piscine, les notes de calculs et le détail des ferraillages de positionnement des aciers, du radier et du mur en béton armé.
Monsieur [D] n’ayant pas interjeté appel de cette ordonnance, sa demande est donc irrecevable.
Il sollicite également la condamnation sous astreinte de la société Au Jardin Spacieux à lui communiquer les attestations d’assurance RCD et RC tant à la date d’ouverture du chantier qu’à celle de l’assignation au fond.
Outre qu’il s’agit là encore d’une demande nouvelle en cause d’appel, et donc irrecevable, la cour constate que la société Au Jardin Spacieux a communiqué une attestation d’assurance auprès de QBE pour l’année 2016 couvrant ces deux types de responsabilités (Cf. Pièce N°17).
Sur la résiliation du marché de travaux
Monsieur [D] sollicite l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la résiliation du contrat à ses torts exclusifs.
Il critique les conclusions de l’expert judiciaire qui aurait selon lui minimisé la gravité des nombreuses non-conformités relevées et n’aurait effectué aucune analyse technique des problèmes soulevés.
Il soutient que les travaux qui étaient affectés de nombreux vices et non-conformités majeurs, n’ont pas été réalisés dans les délais impartis et reproche à la société Au Jardin Spacieux d’avoir refusé de produire les plans d’exécution, les notes de calculs et les détails de ferraillage nécessaires à la validation technique de ses travaux.
Il estime que les manquements graves de cette dernière à ses obligations contractuelles justifient la résiliation du marché à ses torts exclusifs.
La société Au Jardin Spacieux rappelle qu’il appartient au juge d’apprécier si les défauts d’exécution reprochés sont établis et si leur nature et leur ampleur justifient la résolution du contrat pour inexécution contractuelle.
Elle relève que Monsieur [D] a rompu le contrat sans mise en demeure préalable et a tenté sous diverses menaces de lui arracher une acceptation de la rupture, qu’il a refusé toute proposition de règlement amiable du litige et s’est opposé à la demande d’expertise judiciaire faite en référé par elle.
Elle sollicite la confirmation du jugement qui a prononcé la résiliation du contrat aux torts exclusifs de Monsieur [D].
En l’espèce, suivant devis détaillé du 2 avril 2016, Monsieur [D] a commandé à la SARL Au Jardin Spacieux des travaux de construction d’une piscine à l’intérieur de l’extension de sa maison qu’il faisait construire.
Il était indiqué que la première tranche de travaux relative au gros-oeuvre serait réalisée en été 2016 et s’élevait à la somme de 19.000,00 € TTC. Aucun délai n’était fixé pour la seconde phase de travaux concernant les finitions, s’élevant à 22.000,00 € TTC.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 2 février 2017, Monsieur [D] justifiait son souhait de rupture du contrat pour les raisons suivantes :
— retard d’exécution des travaux (prévu verbalement pour mi-juillet et par écrit sur le devis signé, pour été 2016, soit au plus tard le 21 septembre 2016),
— manque de confiance en votre société (très peu, voire aucune information sur le retard d’exécution des travaux),
— son dégoût de la longueur d’exécution des travaux et du manque d’information sur le retard du chantier.
Il émettait également des réserves sur la solidité du banc et de l’escalier (manque de ferraillage) et sur la partie 1ère tranche de travaux (gros oeuvre) qui n’est pas terminée.
Pour apprécier à qui incombent les torts de cette rupture dont l’initiative revient à Monsieur [D] au regard des griefs invoqués, il convient de se situer à la date de cette lettre et non pas de se fonder sur des avis d’entreprises postérieurs sur les prétendus désordres affectant les travaux réalisés par la société Au Jardin Spacieux.
L’expert judiciaire a rappelé que les travaux de construction de la piscine ne pouvaient commencer avant que le permis de construire n’ait été accordé, ce qui sera le cas le 1er juin 2016.
Selon lui la première tranche relative au gros-oeuvre qui devait être réalisée au cours de l’été 2016, l’a été dans le délai convenu, malgré les travaux supplémentaires n’ayant pas fait l’objet d’un avenant, demandés verbalement par le maître de l’ouvrage.
Il a également relevé que le passage des canalisations qui faisait partie de la phase 2 avait été réalisé pour le 20 septembre.
Il estime qu’aucun retard ne peut être reproché à la société Au Jardin Spacieux, étant ici rappelé qu’aucun délai d’exécution n’était prévu pour la phase 2.
Monsieur [D] ayant interdit l’accès au chantier à cette dernière, les travaux de finition voire de reprise, n’ont pu être réalisés par celle-ci.
Tel est le cas notamment des réserves formulées par Monsieur [D] dans sa lettre du 2 février 2017 concernant la solidité du banc et de l’escalier, qui auraient tout à fait pu faire l’objet d’une reprise par la société Au Jardin Spacieux, étant ici relevé que les modifications demandées par le maître de l’ouvrage, ont conduit à revoir les dimensions et la forme de la piscine.
Cette difficulté qui pouvait être résolue en cours de chantier, ne justifie pas une résiliation aux torts du pisciniste auquel aucun retard ne peut être imputé.
Quant aux réserves émises sur la phase 1 du chantier dont il a été vu qu’elle était bien terminée contrairement à ce que prétend Monsieur [D], elles ne sont pas précisées.
Au regard de ces éléments, il apparaît qu’aucune faute caractérisée de la société Au Jardin Spacieux ne justifiait la résiliation du contrat à ses torts.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a dit que le contrat avait été rompu unilatéralement aux torts exclusifs de Monsieur [D].
Par voie de conséquence, il le sera également par motifs adoptés en ce qu’il a débouté Monsieur [D] de ses demandes d’indemnisation au titre des retards dans l’exécution et du préjudice de jouissance.
Sur le préjudice de la société Au Jardin Spacieux
Monsieur [D] qui sollicite la réformation du jugement qui a accordé à la société Au Jardin Spacieux, une somme de 8.899,00 € au titre de sa perte de marge, suite à l’impossibilité pour elle de réaliser la seconde tranche de travaux, ne conclut pas spécifiquement sur ce point.
Le jugement sera confirmé par motifs adoptés.
Sur les comptes entre les parties
Monsieur [D] réclame à la fois la restitution de l’acompte de 6.900,00 € qu’il a versé à la société Au Jardin Spacieux, et une somme provisionnelle de 14.575,00 € TTC à valoir sur le coût des reprises par référence à un devis de la société MBC Constructions.
Des travaux ayant été réalisés par la société Au Jardin Spacieux, Monsieur [D] ne peut prétendre au remboursement de l’acompte qu’il a versé.
S’agissant du coût des travaux de finition, de reprises et des travaux non réalisés, la cour se référera à l’évaluation de l’expert judiciaire auquel n’ont pas été soumis les différents devis dont se prévaut Monsieur [D], qui n’ont donc pas été débattus contradictoirement.
L’expert décrit les travaux de reprise comme suit :
1) Concernant la finition des murs en béton banché du bassin :
— trous des banches : prévoir un bouchage
— jonction des banches : prévoir ponçage des bavures + enduit pelliculaire + ponçage général de finition
— 12 h de travail
2) Concernant la finition des murets en parpaings :
— ce poste comprend le mur et les marches,
— un rattrapage au niveau des bavures de béton,
— un enduit de finition généralisé
3) Travaux de reprise sur les murets :
— la découpe à la meuleuse du bout du mur légèrement décalé
— la reprise des têtes de murs en béton armé
Pour les poste 2 et 3 : 20 H
4) la reprise du fond du bassin par un ponçage + ragréage complet + jonction avec les murs : 8 H
5) travaux non réalisés :
— muret du bassin au droit des marches : 6 H
— skimmers au droit des marches : 4 H
— bonde de fond de bassin 4 H
soit un total de 54 H de travail à raison de 53 € de l’heure, auquel il ajoute la somme de 360 € TTC pour amener les produits sur le chantier.
Le coût total des travaux de reprise qui ne nécessitent absolument pas la démolition de l’ouvrage comme le suggère Monsieur [D], s’élève à la somme de 3.794,40 € TTC et non 4.737,60 € comme indiqué par erreur par le tribunal.
L’expert judiciaire a estimé le montant des travaux supplémentaires effectués par la société Au Jardin Spacieux à la demande de Monsieur [D] à 4.763,00 € TTC, outre 1.222,64 € au titre de la main d’oeuvre et des fournitures soit un total de 5.985,64 € TTC et a fixé la totalité des travaux réalisés à 24.985,64 € TTC.
Monsieur [D] soutient que s’agissant d’un marché à forfait, il ne peut lui être facturé des travaux supplémentaires.
Le tribunal n’a pas retenu cette argumentation et a tenu compte de leur montant pour fixer le solde du marché.
La société Au Jardin Spacieux affirme quant à elle que le devis qu’elle a établi, est détaillé et ne constitue pas un marché à forfait.
La cour observe que si le devis du 31 mars 2016 accepté par Monsieur [D] qui comporte un plan, est détaillé en ce qui concerne les prestations, il ne précise pas le montant de chacune d’entre elles et mentionne seulement un montant total par tranche de travaux.
Il s’agit donc bien d’un marché à forfait au sens de l’article 1793 du code civil.
Des travaux supplémentaires nécessitent dans ce type de marché un accord exprès et écrit du maître de l’ouvrage.
Il sera relevé que si Monsieur [D] a ultérieurement adressé deux courriels à la société Au Jardin Spacieux (Cf. Pièces N°3 et 4) aux fins d’envisager des modifications notamment s’agissant du type d’escalier, en lui en demandant le coût, force est de constater que le pisciniste n’a pas répondu à son interrogation sur le montant des travaux supplémentaires et n’a proposé aucun avenant.
Monsieur [D] pouvait donc légitimement penser qu’ils étaient inclus dans le marché forfaitaire liant les parties.
C’est donc à tort que le tribunal les a inclus dans le montant dû à la société Au Jardin Spacieux qui ne s’élève donc pas à 24.985,64 € TTC, mais à 20.222,64 € TTC (19.000,00 + 1222,64 au titre des travaux de canalisations).
Il convient de déduire de ce montant le coût des travaux de reprise chiffré par l’expert judiciaire à 3.794,40 € et l’acompte de 6.300,00 €, soit un solde restant dû à la société Au Jardin Spacieux de 10.128,24 €.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a condamné Monsieur [D] à lui payer la somme de 13.948,04 € indexée.
Celui-ci sera condamné à lui payer la somme de 10.128,24 € avec indexation sur l’indice BT01 à compter du 12 août 2019, date du rapport d’expertise.
Sur la réception judiciaire des travaux
Le tribunal a prononcé la réception judiciaire des travaux de gros oeuvre et canalisations réalisés par la société Au Jardin Spacieux à effet au 2 février 2017 avec réserves, ce que conteste Monsieur [D] qui soutient que l’ouvrage ne pouvait être mis en service en raison de désordres affectant sa solidité et compromettant non seulement sa destination mais aussi sa pérennité.
La cour relève d’une part que la réception judiciaire prononcée par le tribunal ne concerne que l’ouvrage dans son état inachevé au jour de la résiliation et d’autre part, qu’il ne résulte aucunement du rapport d’expertise judiciaire que la solidité de l’ouvrage ou sa pérennité soit en cause, l’expert précisant bien qu’il n’y a aucune atteinte structurelle et chiffrant le montant des travaux de reprise à une somme modique.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a prononcé la réception judiciaire des travaux de gros oeuvre et canalisations réalisés par la société Au Jardin Spacieux à effet au 2 février 2017 assortie de réserves.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité commande de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Monsieur [D] à payer à la société Au Jardin Spacieux une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, de le condamner à lui payer une somme de 5.000,00 € au titre des frais irrépétibles d’appel et de le débouter de sa demande à ce titre.
Succombant, Monsieur [D] sera condamné aux dépens d’appel, le jugement étant confirmé en ce qu’il l’a condamné aux dépens de première instance comprenant la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Quimper du 23 novembre 2021 sauf en ce qu’il a condamné Monsieur [L] [D] à payer à la SARL Au Jardin Spacieux, la somme de 13.948,04 € avec indexation sur l’indice BT01 à compter du 12 août 2019, au titre du solde restant dû sur les travaux réalisés,
Y ajoutant,
DECLARE irrecevable la demande des époux [D] aux fins d’expertise,
DECLARE irrecevable la demande de condamnation sous astreinte des époux [D] relative à la communication des pièces techniques suivantes : plan d’exécution béton armé, notes de calcul, détails des ferraillages et positionnement des aciers du radier et du mur en béton armé,
DECLARE irrecevable la demande de condamnation sous astreinte des époux [D] de communication des attestations d’assurance RCD et RC tant à la date d’ouverture du chantier qu’à la date de l’assignation au fond,
CONDAMNE Monsieur [L] [D] à payer à la SARL Au Jardin Spacieux, la somme de 10.128,24 € avec indexation sur l’indice BT01 à compter du 12 août 2019, au titre du solde restant dû sur les travaux réalisés
CONDAMNE Monsieur [L] [D] à payer à la SARL Au Jardin Spacieux, la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [L] [D] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [L] [D] aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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