Infirmation partielle 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 13 mars 2025, n° 22/00496 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 22/00496 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Tours, 2 avril 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 13/03/2025
SCP LAVAL-FIRKOWSKI-DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
SELARL HUGO AVOCATS
ARRÊT du : 13 MARS 2025
N° : 58 – 25
N° RG 22/00496
N° Portalis DBVN-V-B7G-GQ6E
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 02 Avril 2021
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°:
Société HAZTEC INTERNATIONAL LTD
Société privée à responsabilité limitée de droit anglais
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 5] (Angleterre)
Ayant pour avocat Me Alexis DEVAUCHELLE, membre de la SCP LAVAL-FIRKOWSKI-DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS
D’UNE PART
INTIMÉE : – Timbre fiscal dématérialisé N°:
S.A.S. GM CONSULTING
Représentée par Madame [J] [A], en sa qualité de représentant légal,
[Adresse 4]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me David ATHENOUR, membre de la SELARL HUGO AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 24 Février 2022
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 22 Février 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du JEUDI 21 MARS 2024, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, en charge du rapport, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l’article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 13 MARS 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :
La société Haztec International Ltd, société de droit anglais, est spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de barres lumineuses et autres systèmes d’avertissement sonores et lumineux pour véhicules.
M. [P] [S] qui exerçait en qualité d’agent commercial depuis fin 2009 une activité de représentation de la marque Haztec International Ltd et de commercialisation des produits afférents sur 22 pays européens dont la France a conclu avec la société GM Consulting, le 11 février 2016, une convention de cession de clientèle, moyennant une indemnité de présentation de clientèle de 60 000 euros.
Aucun agrément formel de la société Haztec International Ltd n’a été requis mais dès le mois de février 2016, la sociéte GM Consulting a été remunérée par la société Haztec International Ltd, dans des conditions identiques à celles de M. [P] [S], à savoir des avances sur commission de 6 000 euros par mois à valoir sur un commissionnement de 5 % du chiffre d’affaires net hors taxes.
Si les sociétés GM Consulting et Haztec International Ltd ont envisagé de formaliser leur relation contractuelle, elles ont finalement choisi de poursuivre leur collaboration sans contrat écrit comme cela était le cas auparavant avec M. [P] [S], compte tenu de désaccords persistants sur quelques points.
Par courrier du 6 août 2018 adressé à la société GM Consulting , la société Haztec International Ltd a mis fin aux relations entre les parties sans préavis ni indemnité pour non-respect des obligations contractuelles, notamment l’obligation de prospection sur le terrain et de visites de la clientèle, et manque de loyauté, considérant que M. [D], unique actionnaire de la société GM Consulting, ne pouvait être à la fois agent commercial de la société Haztec International Ltd et être associé et dirigeant d’une entreprise NBW Distribution pour laquelle la société GM Consulting lui demandait les rabais les plus importants possibles.
La société GM Consulting a contesté la validité de la rupture du contrat par courrier du 28 août 2018.
Estimant que les faits reprochés n’étaient constitutifs d’aucun motif sérieux ou grave, la société GM Consulting a demandé le versement d’indemnités.
Aucun accord n’ayant été trouvé entre les parties, la société GM Consulting a, par acte du 10 avril 2019, fait assigner la société Haztec International Ltd devant le tribunal de commerce de Tours en paiement des sommes de 144 000 euros au titre de l’indemnité compensatrice, 18 000 euros au titre de l’indemnité de préavis et 2 000 euros au titre du solde de commissionnement.
Par jugement contradictoire du 2 avril 2021, le tribunal de commerce de Tours a :
Vu les articles L.134-1 et suivants du code de commerce,
— dit que la société GM Consulting a le statut d’agent commercial,
— condamné la société Haztec International Ltd à verser à la SAS GM Consulting les sommes de:
' 144 000 euros au titre de l’indemnité compensatrice,
' 18 000 euros au titre de l’indemnité de préavis de rupture du contrat d’agent commercial,
' 2 000 euros au titre du solde des commissions du mois d’août 2018,
— débouté la société Haztec International Ltd de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamné la société Haztec International Ltd à payer à la société GM Consulting la somme de 4 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et débouté la société Haztec International Ltd de sa demande à ce titre,
— condamné la société Haztec International Ltd aux entiers dépens liquidés, concernant les frais de greffe, à la somme de 75,85 euros.
Suivant déclaration du 24 février 2022, la société Haztec International Ltd a interjeté appel de l’ensemble des chefs expressément énoncés de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 24 mai 2022, la société Haztec International Ltd demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
' dit que la société GM Consulting avait le statut d’agent commercial,
' condamné la société Haztec International Ltd à verser à la société GM Consulting :
' 144 000 euros à titre d’indemnité de fin de contrat,
' 18 000 euros à titre d’indemnité de préavis,
' 2 000 euros au titre du solde de commissions du mois d’août 2018,
' débouté la société Haztec International Ltd de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
' condamné la société Haztec International Ltd à payer à la société GM Consulting la somme de 4 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile et débouté la société Haztec International Ltd de sa demande à ce titre,
' condamné la société Haztec International Ltd aux entiers dépens,
Et, statuant de nouveau :
A titre principal :
— dire que la société GM Consulting ne peut prétendre au statut d’agent commercial tel que défini aux articles L.134-1 et suivants du code de commerce,
En conséquence :
— débouter la société GM Consulting de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire :
— juger que la société GM Consulting a commis plusieurs fautes graves,
En conséquence :
— débouter la société GM Consulting de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
A titre très subsidiaire :
— limiter le montant de l’indemnité de fin de contrat à 22 616 euros,
— débouter la société GM Consulting de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause :
— condamner la société GM Consulting à payer à la société Haztec la somme de 4 620 euros à titre de remboursement du trop-perçu d’avances sur commissions,
— condamner la société GM Consulting à payer la somme de 25 000 euros à la société Haztec au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société GM Consulting aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 21 juillet 2022, la SAS GM Consulting demande à la cour de :
Vu les articles L.134-1 et suivants code de commerce,
— déclarer la société Haztec International Ltd irrecevable et en tout cas mal fondée en son appel, En conséquence,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— débouter la société Haztec International Ltd de toute demande contraire ou plus ample,
— condamner la société Haztec International Ltd à payer à la société GM Consulting la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 22 février 2024, pour l’affaire être plaidée le 21 mars suivant.
MOTIFS :
Sur le statut d’agent commercial de la société GM Consulting :
L’article L.134-1 du code de commerce dispose que 'l’agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d’achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d’industriels, de commerçants ou d’autres agents commercaiux. Il peut être une personne physique ou une personne morale'.
Ces dispositions résultent de la loi n° 91-593 du 25 juin 1991 relative aux rapports entre les agents commerciaux et leurs mandants ayant transposé en droit français la directive 86/653/CEE du Conseil du 18 décembre 1986 relative à la coordination des droits des Etats membres concernant les agents commerciaux indépendants.
L’article premier de cette directive dispose que « l’agent commercial est celui qui, en tant qu’intermédiaire indépendant, est chargé de façon permanente, soit de négocier la vente ou l’achat de marchandises pour une autre personne, ci-après dénommée « commettant », soit de négocier et de conclure ces opérations au nom et pour le compte du commettant. »
Si la directive ne donne pas de définition du terme « négocier », la Cour de cassation a retenu une acception stricte de la notion de négociation, consacrant par là-même une approche restrictive de la qualification d’agent commercial. Afin de pouvoir distinguer l’agent commercial d’autres intermédiaires commerciaux, lesquels ne bénéficient pas du statut protecteur du premier, elle retenait jusqu’à présent que la négociation supposait que l’intermédiaire dispose d’une marge de manoeuvre certaine pour influer sur les éléments constitutifs de la convention avant la conclusion du contrat avec le client, de nature à en permettre la réalisation (Com., 14 juin 2005, pourvoi n° 03-14.401 ; Com, 10 octobre 2018, pourvoi n° 17-17.290). Elle en déduisait que le terme de négociation ne pouvait se résumer à une simple promotion du produit, ni davantage à la seule prospection de la clientèle ou encore à un rôle d’intermédiaire passif, mais s’entendait de la possibilité offerte à l’intermédiaire de modifier les clauses contractuelles initialement envisagées par le mandant, s’agissant notamment des prix et des conditions de vente des produits.
Cependant, par un arrêt du 4 juin 2020 (Trendsetteuse, C-828/18), la CJUE a dit pour droit que l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 86/653 doit être interprété en ce sens qu’une personne ne doit pas nécessairement disposer de la faculté de modifier les prix des marchandises dont elle assure la vente pour le compte du commettant pour être qualifiée d’agent commercial, au sens de cette disposition.
Il en résulte que doit désormais être qualifié d’agent commercial le mandataire, personne physique ou morale qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d’achat, de location ou de prestation de services au nom et pour le compte de producteurs, d’industriels, de commerçants ou d’autres agents commerciaux, quoiqu’il ne dispose pas du pouvoir de modifier les prix de ces produits ou services (Com. 2 décembre 2020, n° 18-20.231).
Ainsi, l’activité essentielle de l’agent commercial consiste en la négociation de contrats pour le compte de son mandant, le pouvoir de négocation apparaissant comme l’élément nécessaire et suffisant pour caractériser l’agent commercial et l’absence de pouvoir de conclure ne faisant pas obstacle à la qualification du contrat d’agent commercial. Enfin, le pouvoir de négociation suppose une marge de manoeuvre, même limitée, sur une partie au moins de l’opération économique conclue et qui peut être la négociation du prix qui reste contrôlée par le mandant.
La société Haztec International Ltd conteste l’existence d’un contrat d’agent commercial conclu entre elle et la société GM Consulting. Elle fait valoir que le statut de l’agent commercial dépend exclusivement de l’activité réellement exercée par le cocontractant qui se prévaut dudit statut et soutient que la société GM Consulting ne disposait d’aucun pouvoir de négociation sur les prix des produits de la société Haztec International Ltd et ne pouvait accorder de remises à la clientèle sans l’acord de la société Haztec International Ltd, qu’elle ne prenait pas directement les commandes des clients au nom et pour le compte de la société Haztec International Ltd, ceux-ci adressant directement leurs commandes à la société Haztec International Ltd sans passer par la société GM Consulting. Elle considère que la société GM Consulting n’effectuant aucune des missions incombant à l’agent commercial au sens des articles L.134-1 précité, c’est à tort que le tribunal de commerce a jugé que la société GM Consulting bénéficiait du statut d’agent commercial.
La société GM Consulting soutient au contraire qu’elle avait toute liberté de négociation des prix dans la limite d’une remise commerciale ne pouvant exéder 60 % du prix catalogue et que la possibilité pour la société Haztec International Ltd de recevoir des commandes directement de clients n’est pas exclusive du statut d’agent commercial au bénéfice de la société GM Consulting.
Il ressort des pièces versées au débat que ce n’est que lorsque l’octroi d’une remise supérieure à 60 % pouvait s’envisager que la société GM Consulting devait recueillir l’accord de sa mandante, notamment en cas de commandes d’un volume important au-delà de 25 ou 30 pièces, comme en témoigne la pièce 19 de la société Haztec International Ltd faisant état d’une demande d’offre pour 75 exemplaires en date du 24 janvier 2018.
Au demeurant, dans le courrier de résiliation du 6 août 2018 dont l’objet est 'Temination of Agency Agreement’ traduit par 'Résiliation de Contrat d’Agence', la société Haztec International Ltd reconnaît le pouvoir de négociation de la société GM Consulting puisqu’elle lui fait précisément reproche d’avoir négocié des prix spéciaux réduits pour NBW Distribution et encore dans un courriel du 28 août 2018 d’avoir négocié des tarifs préférentiels au nom de NBW.
Enfin, il résulte des échanges des parties intervenus au mois de février 2016 pour régler leurs rapports contractuels que la société GM Consulting a manifestement pris la suite de M. [P] [S] dans la représentation de la société Haztec International Ltd dans les 21 pays européens concernés (22 moins le Portugal) et ce dans les mêmes conditions que son prédécesseur dont le statut d’agent commercial énoncé dans la convention de cession de clientèle n’a jamais été remis en cause par la société Haztec International Ltd, quand bien même les parties ont finalement convenu de poursuivre leur relation sans signer de contrat, des avances sur commissions d’un montant de 6 000 euros étant réglées chaque mois à la société GM Consulting.
Par confirmation du jugement entrepris, il convient de retenir que la société GM Consulting qui disposait d’un pouvoir de négociation au sens de l’article L.134-1 du code de commerce bénéficie du statut d’agent commercial.
Sur les indemnités réclamées par la société GM Consulting :
— sur l’indemnité compensatrice
En application de l’article L.134-12 alinéa 1er du code de commerce, 'en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi'.
L’article L.134-13 du même code prévoit toutefois que 'la réparation prévue à l’article L.134-12 n’est pas due dans les cas suivants :
1°) la cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l’agent commercial…'.
Il appartient au juge de qualifier de faute grave les faits qui lui sont soumis.
Dans la lettre de résiliation du 6 août 2018 adressée à [I] (de son nom de famille [D], dirigeant de la société GM Consulting), la société Haztec International Ltd reproche à titre de fautes graves à la société GM Consulting :
— l’absence de prospection et de visite de la clientèle ainsi caractérisée :
'J’ai étudié votre dernier rapport et il ressort clairement de celui-ci (et de précédents rapports) que vous n’avez pas visité et ne visitez pas les distributeurs importants alors que notre contrat vous prescrit de le faire. Nous avons parlé aux distributeurs en question pour savoir quand vous êtes venu les rencontrer pour la dernière fois et ils ont tout simplement confirmé que vous ne les visitiez pas’ ;
— un manquement à l’obligation de loyauté et au devoir d’information ainsi caractérisé :
'Il a été porté à notre attention que vous occupez le poste de dirigeant de NBW Distribution, constituée en octobre 2015 qui indique comme ses dirigeants [E] [D] (date de nissance 11.05.19721 – [Localité 8]) et [C] [H] (date de naissance 25 08 1986 [Localité 3]).
Nous notons que l’adresse de l’entreprise correspond à celles de vos factures mensuelles – [Adresse 6] tout comme le numéro de teléphone – [XXXXXXXX01].
Il est clair que vous ne pouvez pas représenter Haztec tout en agissant également en tant que client de Haztec. C’est un conflit d’intérêts impossible. Nous sommes conscients que vous avez négocié des prix spéciaux réduits pour NBW Distribution pour votre propre bénéfice à notre détriment. Nous nous réservons tous nos droits concernant de telles violations'.
Et la lettre de conclure par : 'Vos actions constituent un manquement justifiant la rupture de contrat et nous résilions par la présente l’accord avec effet immédiat'.
Si la société Haztec International Ltd se réfère en partie dans sa lettre de résiliation à des dispositions expresses d’un contrat d’agent commercial qui n’a pas été signé, il reste que l’article L.134-4 du code de commerce dispose que :
'Les contrats intervenus entre les agents commerciaux et leurs mandants sont conclus dans l’intérêt commun des parties.
Les rapports entre l’agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté et un devoir réciproque d’information.
L’agent commercial doit exécuter son mandat en bon professionnel ; le mandant doit mettre l’agent commercial en mesure d’exécuter son mandat'.
La société GM Consulting -qui reconnaît que son associé et dirigeant, M. [I] [D], est également associé et dirigeant de la société NBW Distribution, laquelle se fournissait auprès de la société Haztec International Ltd via la société GM Consulting-, affirme avoir fait bénéficier à la société NBW Distribution des mêmes remises que celles accordées aux autres clients et que toute remise au-delà du plafond de 60 % n’a été accordée que sur l’accord de la société Haztec International Ltd, comme pour tout autre client, de sorte qu’il n’y a là rien de répréhensible puisque les acquisitions se sont faites sur les mêmes bases commerciales et tarifaires que celles pratiquées pour les autres clients, sans préjudice pour la société Haztec International Ltd.
Elle ajoute que la politique commerciale de la société Haztec International Ltd étant rigide en matière de paiement exigé à la commande, elle a évité la perte de clients qui risquaient de se détourner vers d’autres fabricants acceptant d’être réglés à la livraison, en instituant cette société 'distributeur’ qui achète les produits Haztec réglés à la commande puis les revend au client en se faisant régler après la livraison, à 60 jours par exemple ; que M. [P] [S] pratiquait de même avec la société Heitec Safety Equipement, ainsi que l’agent commercial du secteur italien et celui du secteur portugais, cette pratique courante étant tolérée par la société Haztec International Ltd, quoi qu’elle en dise, puisqu’elle ne la prive d’aucun débouché et participe au contraire de son développement commercial.
Le manquement à l’obligation de loyauté, essentielle au mandat d’intérêt commun, est caractérisé en l’espèce par le conflit d’intérêt de la société GM Consulting entre ses obligations envers la société Haztec International Ltd de vendre au meilleur prix les produits de celle-ci et ses propres intérêts d’acheter au meilleur prix les produits Haztec, comme le démontre le courriel du 27 mai 2016 aux termes duquel la société GM Consulting demande à son mandant pour le client NBW Holding 'le prix le plus bas que tu peux faire', étant rappelé que l’agent commercial ne peut concurrencer son mandant sur le territoire qui lui a été confié en commercialisant les mêmes produits que son mandant à des conditions plus avantageuses pour le client telles que le report invoqué de paiement à la livraison ou après la livraison, lequel manquement est aggravé par le fait d’avoir caché la nature des liens entre la société GM Consulting et la société NBW, en présentant cette dernière sur questionnement de sa mandante comme un client ordinaire.
A cet égard, non seulement, la société GM Consulting ne justifie pas de la tolérance de sa mandante dont elle se prévaut, ne versant aucune pièce à l’appui de ses affirmations de ce chef, mais encore a sciemment cherché à cacher les liens qu’elle entretenait avec la société NBW Distribution comme en atteste un échange de courriels du mois de juin 2016. Ainsi lorsque la société Haztec International Ltd a interrogé son mandataire le 2 juin 2026 s’agissant du client NBW : 'Est-ce que vous pouvez clarifier ceci. Qui est le client ' [U] dit qu’il a un nom de société mais avec votre adresse, évidemment nous ne pouvons pas vous facturer vous, puis vous refacturer le client', la société GM Consulting a répondu 'le client est NBW Holding et l’adresse est au numéro 2… près de ma maison… Cette entreprise a des clients en France et commence au fur et à mesure à vendre des produits Haztec avec d’autres petits revendeurs… à différents endroits en France… et j’ai déjà fait quelques visites avec…'.
Ce manquement à l’obligation de loyauté et au devoir d’information est constitutif d’une faute grave, indépendammant du préjudice subi par la société Haztec International Ltd, en ce qu’il remet en cause la confiance nécessaire que se doivent les parties au contrat conclu dans leur intérêt commun, étant observé d’une part qu’il ne peut être reproché au mandant -à l’instar des premiers juges- de ne pas rapporter la preuve qu’il aurait subi un préjudice sur les ventes réalisées avec la société NBW Distribution qui lui offrait un débouché sur la France, et ce d’autant que la société NBW Distribution a nécessairement revendu les produits Haztec en Fance en bénéficiant d’une marge, et partant au détriment de la société Haztec International Ltd, en plus de son commissionnement, sans quoi son intervention ne se justifierait pas, d’autre part que l’article L.134-13 précité ne corrèle pas l’appréciation de la faute grave à l’existence d’un préjudice causé au mandant mais à l’atteinte portée à la
finalité commune du mandat d’intérêt commun et à l’impossibilité du maintien du lien contractuel.
Par ailleurs, quand bien même aucun contrat écrit n’a été régularisé entre les parties, il est de l’essence même du contrat d’agent commercial de prospecter la clientèle et de visiter les clients existants.
La société Haztec International Ltd, par courrier du 6 décembre 2017, a fait grief à la société GM Consulting de 'ne pas avoir rendu visite aux clients au moins une fois par an comme cela était convenu dans notre accord. Nous en avons discuté il y a plus d’un an et il semble n’y avoir aucun signe de progrès…' et a averti celle-ci que 'nous ne pouvons continuer sur cette base', envisageant un non renouvellement de l’accord à son échéance, et ce avant de retenir l’absence de visite aux distributeurs importants comme faute grave dans sa lettre de résiliation.
La société GM Consulting oppose qu’elle a fait de la prospection, mais différemment de son prédecesseur, en renforçant certains outils de prospection et sa participation à des événements ciblés, plutôt que de parcourir l’Europe d’un client à l’autre. Elle met en avant sa traduction en français du cataolgue Haztec et son adaptation au marché français.
Si la société GM Consulting justifie ce point, elle n’apporte aucun élément pour les clients des autres pays européens qu’elle avait en charge. Elle ne peut donc utilement soutenir qu’elle ne s’est pas abstenue de prospecter mais a privilégié des outils et méthodes de prospection lui paraissant plus adaptés, sans qu’elle ne soit contrainte contractuellement quant aux moyens mis en oeuvre, dès lors que de son aveu même sa prospection n’a porté que sur le marché français.
Le fait pour la société GM Consulting de ne pas avoir exécuté le contrat d’agent commercial en bon professionnel en négligeant de prospecter la clientèle constitue également une faute grave.
Les fautes graves établies à l’encontre de la société GM Consulting étant exclusives du versement de l’indemnité compensatrice en application de l’article L.134-13 précité, la société GM Consulting sera, par infirmation du jugement entrepris, déboutée de ce chef de demande.
— sur l’indemnité de préavis
La société GM Consulting sollicite le versement d’une indemnité de préavis équivalente à trois mois de commissionnement en application de l’article L.134-11 du code de commerce selon lequel 'la durée du préavis est d’un mois pour la première année du contrat, de deux mois pour la deuxième année commencée, de trois mois pour la troisième année commencée et les années suivantes'.
Le dernier alinéa de cette article précise que 'ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque le contrat prend fin en raison d’une faute grave de l’une des parties ou de survenance d’un cas de force majeure'.
En l’espèce, le contrat ayant pris fin à raison des fautes graves retenues à l’encontre de l’agent commercial, la société GM Consulting sera déboutée, par infirmation du jugement entrepris, de sa demande de versement de l’indemnité de préavis.
— sur le solde de commissionnement
La société GM Consulting sollicite le paiement des commissions dues à la date de la rupture du contrat. Elle verse à cet effet une facture du 28 août 2018 d’un montant de 6 000 euros et réclame la somme de 2 000 euros correspondant à la période du 1er au 10 août 2018.
La facture litigieuse porte sur des avances de commissions et non pas sur les commissions elles-mêmes, de sorte que le contrat ayant pris fin, ces avances sur commissions n’ont plus lieu d’être.
Par infirmation du jugement entrepris, la société GM Consulting sera déboutée de ce chef de demande.
Sur la demande reconventionnelle de la société Haztec International Ltd :
La société Haztec International Ltd sollicite la condamnation de la société GM Consulting à lui rembourser un trop perçu de commissions sur l’ensemble de la durée d’exécution du contrat d’un montant de 4 620 euros, ce à quoi la société GM Consulting s’oppose.
Les premiers juges ont omis de statuer de ce chef.
La société Haztec International Ltd ne versant aucune pièce à l’appui de sa demande de manière à déterminer le montant réel du commissionnement rapporté à celui des avances sur commissions qu’elle a versées, elle sera déboutée de sa demande reconventionnelle.
Sur les demandes accessoires :
La société GM Consulting, qui succombe, supportera la charge des dépens de première instance et d’appel, et sera condamnée à verser à la société Haztec International Ltd la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du 2 avril 2021 du tribunal de commerce de Tours en ce qu’il a dit que la société GM Consulting a le statut d’agent commercial ; l’infirme en toutes ses autres dispositions,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute la société GM Consulting de ses demandes d’indemnité compensatrice, de préavis et du solde des commissions du mois d’août 2018,
Déboute la société Haztec International Ltd de sa demande de remboursement du trop perçu d’avances sur commissions,
Condamne la société GM Consulting aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la société GM Consulting à verser à la société Haztec International Ltd la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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