Infirmation 19 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 19 mai 2022, n° 19/06161 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/06161 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Lyon, 18 juillet 2019, N° 11-19-002000 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 19/06161 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MSGM
Décision du Tribunal d’Instance de LYON
du 18 juillet 2019
RG : 11-19-002000
[P]
C/
[V]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 19 Mai 2022
APPELANTE :
Mme [N] [P]
née le 04 Février 1974 à LYON 4ÈME
3 Ter rue de la Libération
69270 FONTAINES SUR SAONE
Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
assisté de Me Pauline PICQ de la SELARL ELECTA JURIS, avocat au barreau de LYON
INTIME :
M. [F] [V]
né le 13 Janvier 1968 à LYON
32/34 rue Gambetta
69270 FONTAINES-SUR-SAONE
Représenté par Me Eric DUMOULIN de la SCP DUMOULIN – ADAM, avocat au barreau de LYON, toque : 1411
******
Date de clôture de l’instruction : 9 Novembre 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Avril 2022
Date de mise à disposition : 19 Mai 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Dominique BOISSELET, président
— Evelyne ALLAIS, conseiller
— Stéphanie ROBIN, conseiller
assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier
A l’audience, Dominique BOISSELET a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
[N] [P] et [F] [V] se sont mariés le 21 juin 1997 ; De leur union sont nés trois enfants : [D] né le 19 avril 1997, [J] née le 30 janvier 2003 et [X] née le 22 mai 2005. Leur divorce a été prononcé par jugement du 16 mai 2012.
Par ordonnance du 17 janvier 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon a, notamment, mis à la charge du père le paiement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de chacun des trois enfants à hauteur de 140 euros par mois, soit une somme totale mensuelle de 420 euros.
Par jugement du 27 mars 2014, le juge a ramené la contribution due par M. [V] à la somme mensuelle de 100 euros par enfant, soit 300 euros. Il a dit en outre que les parents devaient partager les frais de santé non remboursés, de scolarité et de cantine et les activités extra-scolaires sous réserve de l’accord des deux parents sur le choix desdites activités. Il a précisé que la pension était due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivaient des études ou étaient à la charge des parents.
Par arrêt du 30 juin 2015, la cour d’appel de Lyon, statuant sur appel de Mme [P], a confirmé le jugement du 27 mars 2014 et condamné M. [V] à reverser à Mme [P] les prestations familiales qu’il recevait de la CAF pour leurs enfants.
En juillet 2017, Monsieur [V] a saisi à nouveau le juge aux affaires familiales et demandait à être déchargé de toute contribution alimentaire, au motif de son impécuniosité.
Par jugement du 9 février 2018, le juge aux affaires familiales de Lyon a constaté cette impécuniosité et déchargé M. [V] de toute contribution alimentaire à compter du 1er août 2017.
* * * * *
Par requête du 4 janvier 2018, la Selarl [G]-Perrier, huissiers de justice à Lyon, agissant pour Mme [P] en vertu des décisions du tribunal de grande instance de Lyon du 27 mars 2014 et de l’arrêt de la Cour d’appel de Lyon du 30 juin 2015, a sollicité auprès du tribunal d’instance de Lyon l’ouverture d’une saisie des rémunérations de M. [V] aux fins d’obtenir le paiement de la somme totale de 7.372,91 euros, à savoir :
— en principal : une somme de 5.521,61 euros entre novembre 2014 et octobre 2017,
— en prestations familiales : une somme de 1.008 euros
— en intérêts : une somme de 112,30 euros,
— en frais : une somme totale de 731 euros.
Les parties ont été convoquées à l’audience de conciliation du 9 octobre 2018 et après renvois, l’affaire était retenue à l’audience du 30 avril 2019.
Mme [P] a actualisé son décompte à la somme de 7.607,05 euros en principal au titre du solde de pension alimentaire à compter de 2014 jusqu’en 2019, outre les frais et intérêts selon décompte initial de l’huissier.
M. [V] a sollicité le rejet de la requête en saisie des rémunérations, détaillant l’ensemble des versements réalisés de 2012 à 2018 ou les prélèvements opérés par voie de saisie arrêt ou par la CAF.
Par jugement du 18 juillet 2019, le tribunal d’instance de Lyon a débouté Mme [P] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée à payer à son ex-mari la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a retenu au titre de la créance les sommes suivantes :
— pour l’année 2014, un solde de 802,24 euros en faveur de Mme [P],
— pour l’année 2015, un solde de 114,21 euros en faveur de Mme [P],
— pour l’année 2016, un solde de 525,43 euros en faveur de Mme [P],
— pour l’année 2017, un solde de 9.303,48 euros en faveur de M. [V].
Le juge a donc conclu à un solde largement en faveur de M. [V] entre novembre 2014 et décembre 2017, étant précisé que plus aucune somme n’est due par celui-ci depuis le 1er août 2017 au vu de son impécuniosité prononcée et ce, que ce soit au titre de la contribution qu’à celui du partage des frais.
Enfin, le juge a relevé que les frais comptabilisés par Mme [P] à compter de janvier 2018 ont changé de nature, s’agissant de frais de téléphonie, de mutuelle et de transport TCL et non des frais de santé non remboursés, de scolarité, de cantine et d’activités extra-scolaires.
Mme [P] a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la Cour le 30 août 2019.
Par arrêt avant dire droit du 19 novembre 2020, la Cour a :
— ordonné la réouverture des débats,
— invité M. [V] à communiquer tous éléments d’explication et toutes pièces justificatives, dont une attestation de la CAF, pour éclairer la Cour sur le montant précis des sommes saisies par cet organisme au bénéfice de Mme [P] sur ses salaires perçus entre novembre 2014 et janvier 2018 inclus,
— sursis à statuer sur l’intégralité des demandes,
— renvoyé l’affaire à la mise en état,
— et réservé les dépens.
A la suite de cette décision, M. [V] a communiqué deux nouvelles pièces (l’attestation CAF du 25 octobre 2019 déjà communiquée par Mme [P], et une attestation de son employeur GD France).
En ses dernières conclusions du 6 mai 2021, [N] [P] demande à la Cour ce qui suit, au visa des articles L.111-7 et L.212-1 du code des procédures civiles d’exécution,
L.3252-1 et suivants, R.3252-1 et R.3252-19 du code du travail, 1353 (ex. 1315) du code civil, 455 et 458 du code de procédure civile et L.581-2 et suivants du code de la sécurité sociale :
— juger Mme [P] recevable et fondée dans l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
y faisant droit :
in limine litis, prononcer la nullité du jugement du 18 juillet 2019 pour motifs contradictoires et, de facto, pour défaut de motifs,
en tout état de cause, infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal d’instance de Lyon le 18 juillet 2019,
et, statuant à nouveau,
— admettre Mme [P] dans les termes de sa requête en saisie des rémunérations, et en conséquence :
— fixer la créance de Mme [P] à la somme de 8.063,46 euros arrêtée au mois de mars 2019, outre les frais d’exécutíon engagés suivant décompte d’huissier du 29 août 2019 et les intérêts,
— autoriser la saisie des rémunérations de M. [V] au profit de Mme [P] pour ce montant de 8.063,46 euros outre les frais d’exécution engagés et les intérêts,
— condamner M. [V] à payer à Mme [P] une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [V] aux entiers dépens de premiére instance et d’appel.
Par dernières conclusions du 2 septembre 2021, [F] [V] demande à la Cour de
— confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le tribunal d’instance de Lyon le 18 juillet 2019,
— rejeter la demande de saisie des rémunérations formulée par Mme [P],
et, au surplus, dire que M. [V] a payé entre 2014 et 2019 une somme indue à Mme [P] à hauteur de 16.047,77 euros,
— condamner Mme [P] à payer à M. [V] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [P] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 novembre 2021.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de nullité du jugement attaqué
Mme [P] reproche au juge une contradiction de motifs. Il s’avère qu’elle lui fait grief d’avoir retenu l’argumentation de M. [V] quant à l’imputation sur la dette d’aliments des saisies-attribution et saisies sur salaires invoquées par celui-ci pour l’année 2017, alors qu’il l’a écarté pour les années 2015 et 2016.
En réalité, Mme [P] ne fait que critiquer l’appréciation du tribunal qui a considéré que M. [V] justifiait des saisies pour l’année 2017 par la production de ses fiches de paie alors qu’il n’en justifiait pas, ou imparfaitement, pour les années précédentes. Il n’y a donc pas de contradiction de motifs et la demande d’annulation du jugement doit être rejetée comme infondée.
Sur la créance
La Cour, dans son arrêt du 19 novembre 2020, a rappelé que M. [V] devait verser les sommes suivantes :
— pour l’année 2014 : de novembre à décembre : 2 mensualités de 300 euros soit 600 euros,
— pour l’année 2015 : 12 mensualités de 300 euros soit 3.600 euros,
— pour l’année 2016 : 12 mensualités de 300 euros soit 3.600 euros.
Pour l’année 2017 et jusqu’au 1er août 2017, il convient de relever l’erreur contenue dans cet arrêt, en ce que M. [V] devait verser 7 et non 6 mensualités de 300 euros soit 2.100 euros.
Le total des sommes à verser par M. [V] au titre de la contribution alimentaire est donc de 9.900 euros, ce qui ne fait pas débat.
Il résulte de l’article 373-2-2 du code civil que la contribution à l’entretien des enfants prend la forme d’une pension alimentaire qui peut, en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit des enfants. Le partage des frais de santé non remboursés, de scolarité et de cantine et des activités extra-scolaires est donc une modalité d’exécution de la contribution alimentaire du parent.
Par jugement du 8 février 2018, le juge des affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon a déchargé M. [V] de toute contribution alimentaire, ce qui inclut le partage des frais que Mme [P] n’est donc pas fondée à revendiquer pour ceux exposés après le 1er août 2017. Au surplus, comme l’a observé le premier juge, il s’agit de frais de téléphonie, mutuelle et abonnements TCL non prévus par les décisions de justice.
Sur les saisies sur salaire
Dans son arrêt avant dire droit, la Cour a relevé que M. [V] affirme que les saisies sur ces salaires ont été opérées uniquement au titre de la pension alimentaire due.
Il produit en ce sens d’une part, une attestation de Maître [T] [I], huissier de justice à Lyon qui précise le 29 janvier 2020 : « aucune saisie sur salaire (saisie des rémunérations) n’a été effectuée à l’encontre de Monsieur [F] [V] à la demande du RSI (SICC) par notre étude. Seules des procédures de saisies attribution sur comptes bancaires et des saisies ventes ont été effectuées à la demande du RSI (SICC)».
La Cour a estimé que cette attestation était insuffisante pour démontrer l’absence de toute saisie opérée à la demande du RSI, dès lors que l’on pouvait envisager que la saisie ait été pratiquée par un autre officier ministériel.
En ses dernières écritures, M. [V] répond, sans être contredit, que Maître [I] est le seul huissier de justice habilité, territorialement parlant, à agir pour le compte du RSI. Contrairement à la première appréciation de la Cour, l’attestation de cet huissier de justice s’avère ainsi suffisante pour démontrer qu’il n’y a pas eu de saisie pour le compte du RSI.
S’il est exact que les courriers de la CAF et les mentions laconiques des bulletins de paie communiqués étaient insuffisants pour attester des saisies opérées au titre des pensions alimentaires, la production par l’appelant d’un courriel du comptable de son employeur confirme que les saisies CAF se sont élevées à un total de 10.838,52 euros.
Les montants détaillés, soit 3.723,88 euros en 2016, 6.567,36 euros en 2017 et 547,28 euros en 2018, sont conformes aux buletins de paie.
Cela étant, il convient de rappeler que les saisies de la CAF dans le cadre de la procédure de paiement direct comportent des frais de gestion qui sont à la charge du débiteur en vertu de l’article 213-7 du code des procédures civiles d’exécution. M. [V] n’est donc pas fondé à faire prendre en compte, comme ressortant de l’exécution de son obligation alimentaire, les frais inclus dans les prélèvements effectués sur son salaire.
Le saisies de la CAF correspondent nécessairement au recouvrement des sommes dues jusqu’à juillet 2017 inclus, la CAF ne pouvant prétendre récupérer les allocations de soutien familial versées à compter d’août 2017 puisque M. [V] était déchargé de sa contribution alimentaire.
La simple comparaison entre le total des allocations de soutien familial versées par la CAF pour la période de 2015 à juillet 2017 (9.965,39 euros) et le total des saisies (10.838,52 euros) révèle un différentiel de 873,13 euros qui ne peut correspondre qu’aux frais mis à la charge du débiteur.
Etant précisé qu’il n’y a pas lieu d’intégrer des avis à tiers détenteur réglés pour un autre créancier (non précisé), selon l’attestation du comptable de l’employeur. Dans ses écritures, M. [V] opère une confusion en alléguant de saisies CAF pour un total de 12.078,48 euros en 2017 alors qu’elles n’étaient que de 6.567,36 euros, le différentiel correspondant à l’ATD pour 5.511,12 euros.
Dans la mesure où il est établi par attestation de la CAF que M. [V] s’est intégralement acquitté de sa dette envers elle, l’exécution de ses obligations vis à vis de Mme [P] peut être déterminée en fonction des sommes que celle-ci a perçues de la CAF, en sus des versements directs de M. [V] et de certains paiements de charges communes dont il a fait le règlement intégral, comme indiqué ci-après.
Sur le règlement de la créance
Pour l’année 2014 :
Sur la somme due par M. [V] :
Les parties s’accordent sur la somme due par M. [V] à hauteur de 1.302,24 euros ainsi décomposée :
— les pensions alimentaires dues, soit une somme de 600 euros (deux mensualités de novembre et décembre 2014)
— le partage des frais à hauteur de 702,24 euros.
Sur les versements effectués en 2014 :
Mme [P] affirme que M. [V] lui a versé la somme de 500 euros en novembre 2014 alors que M. [V] soutient avoir effectué des versements à hauteur de 2.971,76 euros.
M. [V] justifie effectivement, par la copie de ses relevés bancaires (pièce 38), des virements effectués sur le compte de Mme [P] :
420 euros le 8 janvier, 420 euros le 28 février, 931,76 euros le 20 août, 200 euros le 4 septembre, 200 euros le 10 septembre, 300 euros le 21 octobre et 500 euros le 17 novembre, soit un total de 2.971,76 euros.
M. [V] justifie ainsi d’un trop-versé de 2.971,76 – 1.302,24 = 1.669,52 euros.
Pour l’année 2015 :
Sur la somme due par M. [V] :
Les parties s’accordent sur la somme totale due par M. [V] à hauteur de 6.170,11 euros ainsi décomposée :
— les pensions alimentaires dues, soit une somme de 3.600 euros (12 mensualités de 300 euros),
— le partage des frais à hauteur de 1.560,71 euros,
— les prestations familiales à reverser soit une somme de 1.009,40 euros.
Sur les versements effectués en 2017 :
Mme [P] estime avoir bénéficié d’une somme de 5.046,50 euros décomposée comme suit :
— des virements de la part de M. [V] à hauteur de la somme totale de 1.970 euros,
— des versements de la CAF au titre de l’allocation de soutien familial à hauteur de 3.076,50 euros.
alors que M. [V] explique avoir versé 5.263,39 euros en ajoutant :
— le règlement de frais médicaux pour ses enfants à hauteur de 131,99 euros,
— un virement bancaire de 84,90 euros.
Il y a lieu de retenir la moitié des frais médicaux incombant à chaque époux, soit 131,99 / 2 = 66 euros, selon les justificatifs versés aux débats, mais non le virement de 84,90 euros qui n’est pas justifié par la production du relevé bancaire correspondant. Le total des sommes réglées directement par M. [V] est donc de 1.970,00 + 66 = 2.036 euros.
Les chiffres de Mme [P] pour les versements CAF à hauteur de 3.076,50 euros sont erronés, manifestement par l’effet d’un 'copié-collé’ avec ses données de l’année 2016 : Selon les attestations de la CAF, ses versements au titre de l’ASF sont les suivants :
rappel de janvier à août 2015 : 2.360,82
septembre à décembre 2015 : 300,24 x 4 = 1.200,96
total : 3.561,78 (et non 3.076,50 euros).
Le total des sommes perçues par Mme [P] est donc de 2.036 + 3.561,78 = 5.597,78 euros. Le différentiel s’établit ainsi à un moins-versé de 6.170,11 – 5.597,78 = 572,33 euros.
Pour l’année 2016 :
Sur la somme due par M.[V] :
Les parties s’accordent sur la somme totale due par M. [V] à hauteur de 8.186,93 euros ainsi décomposée :
— les pensions alimentaires dues, soit une somme de 3.600 euros (12 mensualités de 300 euros),
— le partage des frais à hauteur de 2.570,93 euros,
— les prestations familiales à reverser soit une somme de 2.016 euros.
Sur les versements effectués en 2016 :
Mme [P] estime avoir bénéficié d’une somme de 5.404,50 euros ainsi décomposée :
— des virements de la part de M. [V] à hauteur de la somme totale de 2.328 euros,
— des versements de la CAF au titre de l’allocation de soutien familial à hauteur de 3.076,50 euros.
alors que M. [V] explique avoir versé 9.313,56 euros après avoir ajouté :
— le règlement de frais médicaux pour ses enfants à hauteur de 185,18 euros,
— des saisies effectuées sur son salaire au titre de la pension alimentaire pour les mois de novembre et décembre 2016 à hauteur de 3.723,88 euros (deux saisies pour un montant de 1.861,94 euros chacune).
Il y a lieu de retenir la moitié des frais médicaux incombant à chaque époux, soit 185,18 / 2 = 92,59 euros, selon les justificatifs versés aux débats. Le total des sommes réglées directement par M. [V] est donc de 2.328 + 92.59 = 2.235,41 euros.
Là encore, les montants des versements CAF retenus par Mme [P] sont erronés. Selon ses attestations, les versements de la CAF au titre de l’ASF sont les suivants :
janvier à mars 2016 : 300,24 x 3 = 900,72
rappel versé en octobre 2016 : 1.387,91
octobre à décembre 2016 : 314,24 x 3 = 942,72
total : 4.174,07 (et non 3.076,50 euros).
Le total des sommes perçues par Mme [P] est donc de 2.235,41 + 4.174,07 = 6.409,48 euros. Le différentiel s’établit à un moins-versé de 8.186,93 – 6.409,48 = 1.777,45 euros.
Pour l’année 2017 :
Sur la somme due par M. [V] :
Les parties s’accordent pour dire que Monsieur [V] doit :
— les pensions alimentaires soit une somme de 2.100 euros (7 mensualités de janvier à juillet 2017 inclus)
— les prestations familiales à reverser, soit une somme de 2.028 euros.
Concernant le partage des frais, M. [V] estime devoir un total de 675 euros alors que Mme [P] ajoute à cette somme un montant de 79,50 euros. Mme [P] estime donc que son ex-époux lui doit 754,50 euros sur ce point et non 675 euros.
A défaut de justificatif, le montant de 79,50 euros réclamé par Mme [P] sera écarté et il convient de retenir un total de 2.100 + 2.028 + 675 = 4.803 euros.
Sur les versements effectués en 2017 :
Mme [P] estime avoir bénéficié d’une somme de 3.315,24 euros ainsi décomposée :
— un virement en janvier de la part de M. [V] d’une somme de 200 euros,
— des versements de la CAF au titre de l’allocation de soutien familial à hauteur de 3.115,24 euros.
alors que M. [V] explique avoir versé 15.894,72 euros après avoir ajouté :
— les frais de classe de neige de sa fille [X] à hauteur de 501 euros,
— des saisies effectuées sur son salaire au titre de la pension alimentaire à hauteur de 12.078,48 euros (12 saisies).
Les frais de classe de neige, exposés en janvier 2017 et non contestés dans leur principe et leur montant, incombent pour moitié à chaque époux, il convient donc de les prendre en compte pour 501 / 2 = 250,50 euros. Le total des sommes réglées directement par M. [V] est donc de 200 + 250,50 = 450,50 euros.
Selon ses attestations, les versements de la CAF au titre de l’ASFR et de l’ASF sont les suivants pour la période de janvier à juillet 2017 inclus :
janvier 2017 : 300,48 + 15,74
février 2017 : 300,48 + 15,26
mars 2017 : 300,48 + 15,26
avril 2017 : 300,48 + 19,98
mai 2017 : 300,48 + 19,98
juin 2017 : 300,48 + 19,98
juillet 2017 19,98
L’allocation de juillet s’avère avoir été réglée avec retard en août, puisque Mme [P] a a alors perçu 600,96 euros, soit le montant de deux allocations de 300,48 euros. Cette allocation de juillet doit donc être prise en compte.
Les allocations versées de janvier à juillet 2021 inclus, seules récupérables sur le débiteur, se déterminent donc comme suit :
(300,48 x 7 = 2.103,36) + 15,74 + (15,26 x 2 = 30,52) + (19,98 x 4 = 79,92) = 2.229,54 euros.
En conséquence, le total des sommes perçues par Mme [P] est de 450,50 + 2.229,54 = 2.680,04 euros. Le différentiel s’établit à un moins-versé de 4.803 – 2.680,04 = 2.122,96 euros.
Pour l’année 2018 :
Sur la somme due par M. [V] :
Les parties s’accordent pour dire que M. [V] n’est plus redevable de la pension alimentaire mais qu’il doit reverser les prestations familiales, soit une somme de 507 euros.
Comme il a été dit, Mme [P] soutient à tort que son ex-époux aurait du prendre en charge la moitié des frais au titre de l’année 2018. M. [V] n’était plus redevable de la moitié des frais pour ses enfants et doit uniquement la somme de 507 euros.
Sur les versements effectués en 2018 :
Mme [P] estime n’avoir bénéficié d’aucun versement de la part de M. [V] et évoque uniquement des versements de la CAF à hauteur de 2.334,57 euros.
M. [V] explique avoir également versé la somme de 547,28 euros suite à une saisie effectuée sur son salaire au titre de la pension alimentaire en janvier 2018.
M. [V] prétend à tort à un trop-versé de 2.374,85 euros alors qu’il s’agit de sommes versées par la CAF qui n’ont pas été mises à sa charge car la CAF ne pouvait pas prétendre au remboursement des ASF puisqu’il n’était plus tenu à contribution alimentaire depuis août 2017. La saisie arrêt de janvier 2018 ne peut correspondre qu’au solde de ce qu’il restait devoir à la CAF au titre des allocations antérieures à août 2017.
En conclusion, la dette de M. [V] s’établit à la somme de 507 euros pour l’année 2018.
Pour l’année 2019 :
Sur la somme due par M. [V] :
Les parties s’accordent pour dire que M. [V] n’est plus redevable de la pension alimentaire et que les prestations familiales ne sont plus versées.
Là encore, Mme [P] prétend vainement au remboursement de la la moitié des frais. Il n’est rien du au titre de l’année 2019.
Sur les versements effectués par M. [V] en 2019 :
Comme il a été dit, M. [V] n’est pas fondé à prétendre attribuer à son crédit les versements de la CAF à Mme [P] puisqu’ils n’étaient pas récupérables par la CAF et ne l’ont pas été.
Total :
Il résulte de ce qui précède que M. [V] reste redevable en principal de la somme suivante :
2014 :- 1.669,52 euros
2015 : + 572,33 euros
2016 : + 1.777,45 euros
2017 : + 2.122,96 euros
2018 : + 507,00 euros
2019 : 0
— ------------------------
3.310,22 euros
Il y a lieu d’assortir la créance des intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2019, date à laquelle elle est déterminée dans son montant total.
Sont également à la charge de M. [V] les frais de procédure détaillés dans le décompte de l’huissier de justice [G] du 29 août 2019, pour un total de 710,60 euros.
Sur les autres demandes
Au vu de ce qui précède, la demande de restitution du trop versé par M. [V] est sans objet, il n’y a donc pas lieu de débattre de la recevabilité de cette demande nouvelle en cause d’appel.
Les dépens de la procédure sont mis à la charge du débiteur mais, tenant compte de ce que chaque partie succombe partiellement en ses prétentions, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Déboute [N] [P] de sa demande d’annulation du jugement prononcé le 18 juillet 2019 par le tribunal d’instance de Lyon ;
Réforme ce jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Autorise la saisie des rémunérations de [F] [V] pour paiement à [N] [P] de la somme de 3.310,22 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2019, outre 710,60 euros pour les frais ;
Condamne [F] [V] aux dépens de première instance et d’appel ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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