Confirmation 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 2, 31 janv. 2025, n° 23/01221 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01221 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 5 septembre 2023, N° 22/00096 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
31 Janvier 2025
N° 58/25
N° RG 23/01221 -
N° Portalis DBVT-V-B7H-VECI
CV/RS
AJ
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYS LEZ LANNOY
en date du
05 Septembre 2023
(RG 22/00096)
GROSSE :
aux avocats
le 31 Janvier 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
S.A.S. PRONAL
[Adresse 1]
[Localité 3] / FRANCE
représentée par Me Sylvain STRIDE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉEE :
Mme [E] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Caroline ARNOUX, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/2023/003959 du 24/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
DÉBATS : à l’audience publique du 03 Décembre 2024
Tenue par Clotilde VANHOVE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Rosalia SENSALE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 12 novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
[E] [J] a été embauchée par la société Pronal le 4 septembre 2019 en qualité d’assistante administrative, dans un premier temps dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée, puis en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 28 février 2020.
La convention collective nationale du caoutchouc est applicable à la relation contractuelle.
Par avenant du 2 janvier 2021, [E] [J] a été promue en qualité de comptable.
Le 6 décembre 2021, la société Pronal a convoqué oralement [E] [J] à un entretien afin de la questionner sur le transfert d’un document de sa messagerie professionnelle vers sa messagerie personnelle. À l’issue de l’entretien, [E] [J] a été mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 9 décembre 2021, la société Pronal a convoqué [E] [J] à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement fixé au 21 décembre suivant, confirmant sa mise à pied conservatoire. La date de l’entretien a par la suite été corrigée suite à une erreur et fixée au 27 décembre 2021.
Par courrier recommandé du 31 décembre 2021, [E] [J] a été licenciée pour faute grave.
Par requête du 30 mai 2022, [E] [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Lys-Lez-Lannoy afin de contester son licenciement et d’obtenir diverses indemnités au titre de la rupture du contrat.
Par jugement contradictoire du 5 septembre 2023, cette juridiction a :
— requalifié le licenciement pour faute grave d'[E] [J] en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
— condamné, en conséquence, la société Pronal à verser à [E] [J] les sommes suivantes :
*3 700 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
*370 euros au titre des congés payés y afférents,
*1 202,50 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
*1 608,79 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
*160,88 euros au titre des congés payés y afférents,
— dit que ces sommes seront majorées de l’intérêt au taux légal : à compter de la date de réception de la convocation par la partie défenderesse devant le bureau de conciliation et d’orientation, soit le 1er juin 2022, pour les créances de nature salariale, à compter du présent jugement pour toute autre somme,
— rappelé qu’en vertu de l’article R.1454-28 du code du travail, la décision ordonnant le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l’article R.1454-14 dudit code est exécutoire de plein droit dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois, ladite moyenne s’élevant à 2 397,33 euros brut,
— débouté [E] [J] du surplus de ses demandes,
— débouté la société Pronal de sa demande reconventionnelle et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de toutes autres demandes différentes plus amples ou contraires,
— condamné la société Pronal aux éventuels dépens de l’instance.
Par déclaration reçue au greffe le 29 septembre 2023, la société Pronal a interjeté appel du jugement, sollicitant sa réformation en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté [E] [J] du surplus de ses demandes.
Dans ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 28 décembre 2023, la société Pronal demande à la cour de :
— réformer le jugement dans les termes de sa déclaration d’appel,
statuant et jugeant de nouveau,
à titre principal,
— constater le licenciement pour faute grave de [E] [J] comme fondé,
— débouter [E] [J] de l’ensemble de ses demandes,
— constater le caractère abusif de la procédure engagée par [E] [J],
en conséquence,
— condamner [E] [J] au paiement d’une indemnité de 1 000 euros au titre de la procédure abusive et dilatoire,
— condamner [E] [J] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner [E] [J] aux entiers frais et dépens.
Dans ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 25 mars 2024, [E] [J] demande à la cour de :
— débouter la société Pronal de ses demandes, fins et conclusions,
à titre principal,
— accueillir son appel partiel,
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave, et lui a alloué les sommes suivantes :
*3 700 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
*370 euros au titre des congés payés y afférents,
*1 202,50 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
*1 608,79 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
*160,88 euros au titre des congés payés y afférents,
— réformer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, et en ce qu’il a rejeté la demande présentée au titre du caractère vexatoire de la procédure de licenciement,
— juger que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, et que la procédure qui l’a précédé a été vexatoire,
— condamner en conséquence la société Pronal à lui verser les sommes suivantes :
*7 014 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*3 000 euros de dommages-intérêts pour procédure vexatoire,
à titre subsidiaire,
— confirmer le jugement entrepris,
en tout état de cause,
— condamner la société Pronal à lui verser une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 novembre 2024.
MOTIVATION :
Sur la contestation du licenciement pour faute grave de [E] [J]
En application de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. La cause doit être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave privative du préavis prévu à l’article L.1234-1 du même code résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l’employeur.
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve de l’existence d’une faute grave, à défaut de quoi le juge doit rechercher si les faits reprochés sont constitutifs d’une faute pouvant elle-même constituer une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L.1235-1 du code du travail, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Aux termes de la lettre de licenciement pour faute grave d'[E] [J], qui fixe les limites du litige, la société Pronal reproche à l’intéressée les faits suivants : « Nous avons découvert le 5 décembre 2021 dans votre boîte de messagerie professionnelle un transfert de mail daté du 21 octobre 2021, accompagné d’un document dont vous n’étiez pas destinataire. Ce transfert de mail était émis via votre adresse professionnelle ([Courriel 6]) vers une adresse personnelle ([Courriel 5]). Le mail transféré intitulé « PAP RH 200921.xls » était accompagné d’une pièce jointe intitulée « PAP RH 200921 ». Ce document présentait sous forme de tableau, les problématiques RH à court terme de la société et le plan d’actions à mener pour chacun des sujets. Il concernait ainsi de nombreux salariés de la structure. Ce document constitue ainsi des données sensibles professionnelles, organisationnelles et/ou économiques. Le document transféré est issu d’un mail daté du 20 septembre et destiné à M. [G] [S], directeur des ressources humaines de la société Pronal. Il était émis par M. [N] [X] président de la société. Nous vous précisons à ce titre, que ce mail ainsi que cette pièce jointe revêtent ainsi la qualité de correspondance protégée à ce titre. Lors de l’entretien, nous avons voulu savoir la manière dont vous vous étiez procuré ce document et dans quel but avoir organisé un transfert de ce dernier sur une adresse personnelle. Vous avez reconnu l’envoi du mail et de cette pièce jointe sur votre adresse personnelle mais n’avez pas su nous en donner la raison. Vous nous avez garanti avoir supprimé définitivement les documents transférés. Vous n’avez pas souhaité nous dire la manière dont vous vous êtes procuré ce document. La prise de connaissance d’un document ne vous étant pas destiné ; le transfert de ces données professionnelles sur une adresse personnelle, constituent chacun une faute grave eu égard notamment à votre fonction. Cela constitue un manquement à votre obligation de loyauté. Elle expose les données personnelles et professionnelles contenues dans le document à une violation de leur sécurité. Vous avez reconnu votre faute dans ces agissements. De sorte que nous n’avons pas pu modifier notre avis sur la situation fautive. Chaque fait reproché, à lui seul justifie votre licenciement pour faute grave ».
Il résulte des pièces produites par les parties qu'[E] [J] a transféré de son adresse électronique professionnelle à son adresse électronique personnelle un courriel de [X] [N], président de la société adressé à [S] [G], DRH, avec MM. [K] et [W], membres du comité de direction, en copie, dont l’objet était « RH/Comex » qui évoquait le souhait du DRH de quitter la société entre la fin d’année 2021 et le printemps 2022 par une rupture conventionnelle, la proposition à faire dans ce but, l’organisation du recrutement du successeur et précisait que la feuille de route jointe serait parcourue avec le DRH le 24 septembre 2021 pour se mettre d’accord sur les dates de réalisations. La pièce jointe était constituée d’un plan d’action RH détaillant des dates et des actions (recrutement de salariés dans certains domaines, mises à jour des fiches de postes, accord sur le télétravail, ouverture d’une école de formation, etc).
La société Pronal démontre que dans un courriel du 18 novembre 2021, M. [Z], membre du CSE, questionnait notamment le président et le DRH sur le départ du DRH, indiquant « il y a une rumeur que [R] partirait de Pronal en fin d’année ou au printemps 2022 en rupture conventionnelle ' Si oui avec combien ' ». Elle explique que face à ce questionnement sur un départ qui était encore confidentiel et n’avait pas été évoqué autrement qu’entre membres du comité de direction, elle a cherché l’origine de la fuite et vérifié les messageries électroniques de ses salariés et a découvert le transfert du courriel et de la pièce jointe par [E] [J] de son adresse professionnelle à son adresse personnelle.
[E] [J] ne conteste pas avoir réalisé ce transfert. Elle en conteste néanmoins la portée donnée par la société Pronal.
Il n’est aucunement établi qu'[E] [J] ait eu connaissance de ce courriel par une man’uvre frauduleuse, notamment en fouillant la messagerie électronique du DRH ou du président. Ce n’est d’ailleurs pas ce qui est soutenu par l’employeur. Il n’est pas réellement contesté par celui-ci que ces documents avaient, manifestement par erreur puisqu’il s’agissait d’éléments n’ayant pas vocation à être diffusés, été joints au calendrier Outlook de M. [G] à la date du 24 septembre 2021 à laquelle était prévue une réunion entre le président et le DRH, calendrier qui était accessible à plusieurs salariés de l’entreprise, dont notamment [E] [J].
Néanmoins, ce seul élément ne suffit pas à rendre légitime la consultation de ces documents et leur transfert par [E] [J], dans la mesure où la lecture de ces documents et leur contenu permet avec évidence d’en déduire qu’il s’agit de documents confidentiels concernant d’une part l’organisation des négociations pour le départ du DRH de la société par le biais d’une rupture conventionnelle et d’autre part un plan détaillé des actions à venir en matière de gestion des ressources humaines.
Dès lors, le fait pour [E] [J] d’avoir pris connaissance de ces documents, celle-ci ne pouvant sérieusement soutenir qu’elle n’en a pas pris connaissance sur place et qu’elle les a transférés pour les consulter ultérieurement ce qu’elle a oublié de faire, et en outre de les avoir transférés sur sa messagerie personnelle, soit en dehors de la société, alors qu’il s’agissait de documents auxquels d’évidence elle n’était pas censée avoir accès et qui ne lui étaient pas destinés est constitutif d’une faute, s’agissant d’un manquement de la salariée à son obligation de loyauté à l’égard de son employeur.
Il importe peu que [E] [J] n’était pas la seule salariée qui avait accès à ces documents et qu’ils auraient été également consultés par d’autres salariés, ce dont elle n’apporte aucune preuve. D’ailleurs, lorsqu’elle relate les circonstances, au demeurant non prouvées, dans lesquelles elle dit avoir eu connaissance de l’existence de ces documents, [E] [J] explique qu’une collègue est venue la voir sur son poste pour lui faire part de ce que des salariés de l’entreprise étaient troublés par des informations importantes figurant dans l’agenda Outlook du DRH.
Ces explications d'[E] [J] démontrent qu’elle ne pouvait ignorer que les documents dont il était question étaient des informations d’importance et qui en outre généraient du trouble au sein de la société, de sorte qu’elle n’était pas censée les consulter et encore moins les transférer à l’extérieur de l’entreprise. Il ne s’agit pas simplement, contrairement à ce qu’elle soutient d’avoir emporté chez elle des documents appartenant à l’entreprise, ce qui ne serait effectivement aucunement prohibé dès lors qu’il s’agit de documents qu’elle utilise dans le cadre de son activité. [E] [J] ne peut en conséquence arguer de ce qu’il s’agirait d’une simple faute de curiosité commise en une seconde et sans mauvaise intention qui ne serait pas constitutive d’une faute.
La société Pronal soutient à raison que la loyauté à l’égard de son employeur aurait commandé que la salariée, constatant que ces documents confidentiels se trouvaient sur un espace permettant à des personnes à qui ils n’étaient pas destinés d’y avoir accès, le signale à son employeur pour que l’erreur puisse être réparée et éviter les fuites d’informations.
Au regard de ces éléments, les griefs visés dans la lettre de licenciement consistant dans le fait pour [E] [J] d’avoir pris connaissance de documents confidentiels qui ne lui étaient pas destinés, bien qu’ils aient été placés par erreur sur un espace auquel elle avait accès, et d’avoir transféré ces documents sur sa messagerie personnelle apparaissent établis. Ils constituent ainsi qu’il l’a été précédemment évoqué un manquement de la salariée à son obligation de loyauté à l’égard de son employeur suffisamment sérieux pour caractériser la cause réelle et sérieuse de licenciement de l’intéressée. Ils ne revêtent en revanche pas une gravité telle qu’il était impossible pour la société Pronal de poursuivre la relation de travail pendant la durée limitée du préavis, eu égard au fait qu’il s’agit d’un acte isolé qui a été rendu possible par l’erreur commise par l’employeur, qui n’avait pas vocation à se répéter pendant la durée du préavis, et qu’il n’est aucunement démontré ni même soutenu que ce transfert visait à une utilisation malveillante par la salariée des documents à l’encontre de son employeur.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a requalifié le licenciement pour faute grave de [E] [J] en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes indemnitaires d'[E] [J]
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué à [E] [J] les sommes de :
3 700 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 370 euros au titre des congés payés y afférents,
1 202,50 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
1 608,79 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre 160,88 euros au titre des congés payés y afférents,
ces sommes apparaissant justifiées eu égard aux pièces produites par [E] [J] et n’étant pas contestées en leur quantum par la société Pronal.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a débouté [E] [J] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
[E] [J] sollicite également des dommages et intérêts pour procédure vexatoire.
Le licenciement peut en effet causer au salarié un préjudice distinct de celui lié à la perte de son emploi, en raison des circonstances brutales ou vexatoires qui l’ont accompagné, permettant au salarié de demander réparation de son préjudice moral, sur le fondement de la responsabilité civile prévue aux articles 1240 et suivants du code civil.
[E] [J] soutient à raison que son licenciement est intervenu dans des conditions vexatoires puisqu’elle a été convoquée lors de son arrivée dans les locaux un matin à un entretien informel à la suite duquel elle a été mise à pied à titre conservatoire et raccompagnée à la porte de la société.
Néanmoins, la cour ne peut que constater qu’elle ne justifie pas de la réalité du préjudice qu’elle prétend avoir subi, se contenant d’indiquer que l’exercice vexatoire de son pouvoir de direction par l’employeur justifie une indemnisation à hauteur de 3 000 euros.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts de la société Pronal
Aucun abus de [E] [J] dans l’action engagée n’est démontré, d’autant qu’il a partiellement état fait droit à ses demandes.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté la société Pronal de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire.
Sur les prétentions annexes
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et l’article 700 du code procédure civile.
La société Pronal, qui succombe, sera également condamnée aux dépens d’appel et, en équité, à payer à [E] [J] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile concernant la procédure d’appel et déboutée de sa demande sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société Pronal aux dépens d’appel ;
Condamne la société Pronal à payer à [E] [J] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile concernant la procédure d’appel ;
Déboute la société Pronal de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
Annie LESIEUR
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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