Confirmation 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 10 juil. 2025, n° 24/00183 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00183 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Foix, 4 septembre 2023, N° 22/00231 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
10/07/2025
ARRÊT N° 2025/252
N° RG 24/00183 – N° Portalis DBVI-V-B7I-P6HW
MS/EB
Décision déférée du 04 Septembre 2023 – Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de FOIX (22/00231)
B.BONZOM
[K] [D]
C/
[14] SERVI CE CONTENTIEUX
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU DIX JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Monsieur [K] [D]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Christine CASTEX de la SAS CABINET CASTEX, avocat au barreau D’ARIEGE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2023-6703 du 08/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
INTIMEE
[13]
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par M. [T] [I] (Membre de l’organisme) en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 juin 2025, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
MP. BAGNERIS, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 mars 2022, la [11] a reçu un arrêt de travail pour maladie prescrit le jour même par le docteur [X] à M. [D], salarié de la SCEA '[Adresse 6]' à [Localité 16] (Ariège).
Le 29 mars 2022, la caisse a reçu un certificat médical établi le 2 mars 2022 par le Dr [X] au profit du M. [D], certificat faisant état d’un « syndrome anxio dépressif réactionnel à une situation professionnelle incompatible avec l’exercice de ses compétences ».
Par courrier du 5 avril 2022, la caisse a demandé à l’employeur de remplir une déclaration d’accident du travail.
Cette déclaration a été remplie le 7 avril 2022. L’employeur a précisé que le 2 mars 2022, M. [D] n’était pas au travail mais en arrêt maladie et a émis des réserves dans une lettre non datée.
Par courriers du 15 avril 2022, la [12] a avisé M. [D] et la SCEA '[Adresse 5] [Adresse 8] [9] qu’elle avait recours à un délai complémentaire d’instruction.
Par une lettre du 5 juillet 2022, elle a informé M. [D] de son refus de prendre en charge l’accident du 2 mars 2022 au titre de la législation professionnelle pour le motif suivant : « l’accident a été déclaré le 02/03/2022 à 07 h45 hors vous étiez en arrêt de travail maladie à cette date, votre dernier jour travaillé était le ler mars comme votre employeur l’a mentionné sur l’attestation de salaire, de ce fait la matérialité de votre accident n’est donc pas établie ».
Par lettre du 10 août 2022, M. [D] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la [10].
Par requête du 7 novembre 2022, M. [D] a saisi le Tribunal judiciaire de Foix en contestation de la décision implicite de rejet par la [7].
Par jugement du 4 septembre 2023, le pôle social du Tribunal judiciaire de Foix a :
— rejeté le recours de M. [D];
— constaté l’absence de dépens.
M. [D] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 16 janvier 2024.
Il conclut à l’infirmation du jugement et demande à la Cour de :
— dire que son appel est recevable
— dire que l’absence de notification de la décision de rejet du caractère professionel de son accident, au plus tard le 5 juillet 2022, équivaut à une décision de prise en charge du caractère professionnel de l’accident du travail en date du 1er mars 2022 ;
— à titre subsidiaire, si le caractère implicite de la reconnaissance de l’accident du travail était rejeté, ordonner la prise en charge de l’accident du 1er mars 2022 au titre de la législation professionnelle ;
— en tout état de cause, débouter la [10] de l’ensemble de ses demandes et statuer ce que de droit sur les dépens de la procédure.
Il fait valoir que la demande d’aide juridictionnelle transmise le 25 septembre 2023 a interrompu le délai d’appel et qu’un nouveau délai d’un mois a commencé à courir à compter du 9 janvier 2024 lorsque le bureau d’aide juridictionnelle a rendu sa décision.
Ensuite, il soutient qu’en l’absence de réponse apportée par la caisse dans le délai qui lui était imparti pour prendre une décision sur la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident, l’assuré peut se prévaloir d’une reconnaissance implicite du caractère professionnel conformément aux dispositions de l’article R751-21 du Code rural et de la Pêche Maritime.
Sur la matérialité de l’accident, il précise que le traumatisme psychologique qu’il a subi a été directement causé par une violente altercation avec un autre salarié de l’entreprise, M. [N] qui l’a agressé verbalement le 1er mars 2022. Il souligne enfin que l’atteinte psychologique a été constatée dès le lendemain par un pyschiatre qui a diagnostiqué un syndrome anxio-dépressif réactionnel.
La [10] conclut à la confirmation de la décision de rejet de la [7] et du jugement. Elle demande à la Cour de :
— juger que l’appel interjeté par M. [D] est irrecevable au motif qu’il est tardif et atteint par la forclusion;
— prononcer l’extinction de l’instance.
Si l’appel devait être déclaré recevable, la caisse demande à la Cour de :
— juger que la décision de rejet de la demande de prise en charge au titre du risque professionnel d’un accident déclaré à la date du 2 mars 2022 notifiée par courrier du 5 juillet 2022 est opposable à M. [D];
— juger qu’il n’est pas établi que M. [D] a été victime d’un accident du travail survenu le 1er mars 2022.
La caisse entend opposer à l’assuré une fin de non recevoir au motif que le recours de M. [D] est tardif et frappé par la forclusion, la déclaration d’appel étant postérieure au 13 octobre 2023.
Elle fait valoir que le courrier informant M. [D] du recours à un délai de deux mois supplémentaire a été distribué le 25 mai 2022 et que par conséquent la caisse avait jusqu’au 25 juillet 2022 pour rendre sa décision, ce qu’elle a fait par courrier du 5 juillet 2022 (distribué le 7 juillet 2022).
Sur la matérialité de l’accident, la caisse soutient que le certificat médical établi le 29 mars 2022 évoque un accident du travail survenu le 2 mars 2022 et non le 1er mars 2022 et que ce document ne fait pas état d’un fait accidentel. De plus, la caisse ajoute :
— qu’aucun témoin n’a pu confirmer le fait accidentel et qu’aucun élément objectif ne vient corroborer les déclarations de l’assuré
— que la déclaration d’accident du travail de l’employeur était accompagnée de réserves motivées
— que les messages envoyés par l’assuré à son supérieur hierarchique décrivent un état de stress prééxistant non consécutif au fait accidentel.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel :
La demande d’aide juridictionnelle interrompt le délai d’appel si elle est présentée avant l’expiration de ce délai, en application de l’article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
M. [D] a demandé l’aide juridictionnelle par courrier en date du 22 septembre 2023, envoyé le 25 septembre 2022,
La décision d’aide juridictionnelle a été rendue le 8 janvier 2024 et a été notifiée à M. [D] le 9 janvier 2024.
Un nouveau délai d’appel d’un mois a commencé à courir à compter du 9 janvier 2024 la déclaration d’appel a été enregistrée au greffe le 16 janvier 2024.
L’appel interjeté est donc parfaitement recevable,
Sur la reconnaissance implicite de l’accident du travail :
M. [D] soutient que la [10] a rendu sa décision de refus de prise en charge après l’expiration du délai de prolongation d’instruction.
Toutefois, l’ article R.751-121 du code rural et de la pêche maritime dispose que lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, la caisse en informe la victime ou ses ayants droit et l’employeur avant l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’ article R. 751-115 par tout moyen permettant de déterminer la date de réception. A l’expiration d’un nouveau délai de deux mois en matière d’accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l’absence de la décision de la caisse, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est établi à l’égard de la victime.
En l’espèce, la caisse produit un courrier daté du 5 mai 2022 informant M. [D] d’un délai supplémentaire de deux mois. La [10] justifie que ce courrier a été distribué le 25 mai 2022.
La [10] a ensuite notifié son refus de prise en charge le 8 juillet 2022 (accusé réception signé par M. [D]).
Ces éléments établissent, ainsi que retenu par les premiers juges, que la caisse a bien notifié sa décision de refus de prise en charge dans le délai qui lui était imparti pour instruire la demande et qu’il ne peut y avoir de décision implicite de reconnaissance de l’ accident du travail .
Le jugement entrepris doit être confirmé à cet égard.
Sur la reconnaissance d’un accident du travail:
Il résulte de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté, une lésion corporelle ou psychique.
Il appartient à celui qui déclare avoir été victime d’un accident du travail d’établir autrement que par ses simples affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel.
la victime doit établir la preuve, par tous moyens :
— de la matérialité du fait accidentel,
— de sa survenance par le fait ou à l’occasion du travail ,
— du lien de causalité entre les lésions et le fait accidentel,
Les seules affirmations de la victime non corroborées par des éléments objectifs étant insuffisantes.
Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail.
En l’espèce M. [D] n’établit pas la réalité d’un fait accidentel survenu le 1er mars 2022.
Pour refuser la prise en charge de l’accident la [10] a relevé que les faits accidentels décrits dans le certificat médical datés du 2 mars 2022 n’étaient pas survenus sur le temps de travail, M. [D] étant déjà en arrêt de travail à cette date.
Le certificat médical joint à la déclaration d’accident mentionne que le 2 mars 2022, le docteur [X] psychiatre a constaté un syndrome anxio-dépressif réactionnel à une situation professionnelle incompatible avec l’exercice de ses compétences.
A la rubrique date de l’accident ou de la première constatation médicale, le psychiatre a indiqué le 2 mars 2022, date de la consultation. Cette date ne signifie pas que l’accident a bien eu lieu à cette date.
La déclaration d’accident du 7 avril 2022 par l’employeur mentionne un accident du 2 mars en précisant que M. [D] était déjà en arrêt maladie à cette date.
M. [D] soutient quant à lui que l’accident est survenu le 1er mars 2022, lors d’une agression de M. [N].
Toutefois aucun élément ne permet de confirmer la réalité de cette altercation du 1 er mars 2022.
Si les éléments du débat confirment l’existence de relation conflictuelle entre M. [D] et M.[N] courant février 2022, aucun élément ne vient confirmer la survenue d’un accident du travail le 1er mars 2022.
Il ressort du rapport de l’ enquêteur de la caisse qui a interrogé les employés que :
— M. [D] travaille en qualité d’agent d’exécution ou jardinier polyvalent,
— le 1er mars 2022 M. [K] [D] indique avoir fait l’objet d’insultes et de réprimandes de la part de M. [N], gendre du patron, et avoir envoyé un message à son responsable avant les faits à son supérieur, ce message a été montré à l’enquêteur de la caisse qui a mentionné son contenu: 'l’autre va encore me prendre la tête',
— Aucun témoin ne confirme l’altercation du 1er mars 2022, y compris le salarié cité par M. [D] comme étant présent au moment des faits,
— M. [O] supérieur de M. [K] [D] indique que les horaires de M. [K] [D] sont en principe de 8h à 17h mais peuvent varier en fonction des tâches, il ajoute avoir demandé à M. [N] de limiter ses venues dans les vignes si ce n’est lors d’urgence afin de ne pas croiser M. [D]. Il confirme avoir reçu le message du 1er mars 'l’autre va encore me prendre la tête, mais n’a pas été témoin de ces faits
— M. [H] [S] gérant de la société indique être intervenu le 28 février 2022 en début de matinée au chalet suite à une altercation verbale entre M. [N] et M. [K] [D] et ajoute que le problème relationnel n’existait qu’entre M. [D] et M. [N]. Il n’a pas été témoin ni informé d’un fait survenu le 1 er mars 2022.
Si l’existence d’une situation conflictuelle au travail est suffisamment établie, aucun élément ne permet de rattacher le syndrome anxio-depressif constaté médicalement à un évènement précis daté survenu sur le lieu de travail.
Le certificat médical mentionne d’ailleurs un syndrome anxio-depressif réactionnel à une situation professionnelle et ne se réfère pas à un fait particulier survenu le 1 er mars 2022.
Cette description correspond à un processus évolutif éventuellement susceptible de provoquer une maladie professionnelle et non celle d’un accident résultant d’un fait générateur précis lié au travail .
A défaut d’établir la matérialité d’un fait accidentel le 1er mars 2022 à l’origine de la lésion constatée le lendemain, M. [D] sera débouté de ses demandes.
Le jugement sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Montauban,
Condamne M. [D] aux dépens,
Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
E. BERTRAND N. PICCO.
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