Irrecevabilité 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, réf. 1deg prés., 24 juil. 2025, n° 25/00045 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00045 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 21 novembre 2024, N° 2023J00438 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 24 Juillet 2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
/25
N° RG 25/00045 – N° Portalis DBVI-V-B7J-Q6IX
Décision déférée du 21 Novembre 2024
— Tribunal de Commerce de Toulouse – 2023J00438
DEMANDERESSE
Entreprise [E]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Christine BRUNIQUEL-LABATUT, avocat au barreau de Toulouse
DEFENDERESSE
S.A.R.L. EFE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Beyza BAYDUR, avocat au barreau de Toulouse
DÉBATS : A l’audience publique du 27 Juin 2025 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD
Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 12 décembre 2024, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 24 Juillet 2025
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, l’ordonnance contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
Le 27 avril 2021, la société [E] Rénovation a émis un devis pour la réalisation de travaux de façade pour la maison de M. [L].
Le 25 juin 2021, la SARL EFE a adressé à M. [E] une facture de 10 300 euros pour des travaux de sous-traitante sur la façade de la maison de M. [L].
Le 6 avril 2022, elle l’a vainement mis en demeure de régler cette facture.
Le 13 octobre 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Toulouse l’a déboutée de sa demande de condamnation provisionnelle de M. [E].
Par acte du 7 juin 2023, elle a assigné M. [E] à comparaître devant le même tribunal.
Par jugement du 21 novembre 2024, le tribunal a :
— condamné M. [E] à payer à la SARL EFE la somme de 10 300 euros,
— débouté M. [E] de sa demande d’ordonner à la SARL EFE la production de l’ordonnance du 13 octobre 2022,
— condamné M. [E] à payer à la SARL EFE la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [E] aux dépens.
L’entreprise [E] a interjeté appel de cette décision le 17 janvier 2025.
Par acte du 25 mars 2025, soutenu oralement à l’audience du 27 juin 2025, auquel il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, elle a fait assigner la SARL EFE en référé devant la première présidente de la cour d’appel de Toulouse, sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile, pour voir :
— déclarer que sa situation caractérise suffisamment le risque de conséquences excessives au sens de l’article 514-3 du code de procédure civile,
— déclarer qu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation,
— déclarer recevable et bien fondée ses demandes et y faire droit,
— en conséquence, ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire dont se trouve assorti le jugement entrepris,
— condamner la SARL EFE à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Suivant conclusions reçues au greffe le 20 juin 2025, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SARL EFE demande à la première présidente de :
— à titre principal, déclarer M. [E] irrecevable en ses demandes, fins et prétentions,
— à titre subsidiaire, le débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— en toute hypothèse, le condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l’espèce M. [E] qui sollicite l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement entrepris, n’a fait valoir aucune observation sur l’exécution provisoire lors de l’audience du 24 octobre 2024 à l’issue de laquelle le jugement litigieux a été rendu.
Il doit donc établir l’existence de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision.
A ce titre, il indique souffrir de multiples problèmes de santé et être en arrêt de travail depuis le 4 février 2025 et ce, jusqu’au 4 mai 2025. Il précise ne pas pouvoir travailler et vivre du RSA compte tenu de sa situation d’handicap.
Toutefois, il ressort de l’attestation de la MDPH que sa demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé a été déposée le 3 juin 2022.
De même, l’attestation CAF qu’il verse aux débats démontre qu’il percevait le RSA dès mars 2024, soit antérieurement à la décision entreprise de sorte que sa situation financière était d’ores et déjà précaire et n’est pas nouvelle.
Dès lors, à défaut de se prévaloir de conséquences manifestement excessives qui n’existaient pas lors du prononcé de la décision de première instance et qui ne se seraient révélées que postérieurement à celle-ci, M. [E] sera déclaré irrecevable en sa demande.
Comme il succombe, il supportera la charge des dépens sans qu’il y ait lieu de le condamner au paiement d’une somme du chef de l’articler 700 du code de procédure civile.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,
Déclarons l’entreprise [E] irrecevable en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 21 novembre 2024 par le tribunal de commerce de Toulouse,
La condamnons aux dépens,
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
C. IZARD A. DUBOIS
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