Confirmation 29 avril 2025
Confirmation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 29 avr. 2025, n° 25/00508 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00508 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 27 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/511
N° RG 25/00508 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RAI6
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 29 avril à 16h00
Nous , S. DESJARDIN, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 27 avril 2025 à 19H07 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[J] [D] [Z]
né le 05 Avril 1985 à [Localité 1] (POLOGNE)
de nationalité Polonaise
Vu l’appel formé le 27 avril 2025 à 22 h 55 par courriel, par Me Anaïs PINSON, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 29 avril 2025 à 09h45, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
[J] [D] [Z]
assisté de Me Anaïs PINSON, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [V] [H], interprète en langue polonaise, assermentée,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Monsieur [J] [D] [Z], né le 5 avril 1985 à LANCUT (POLOGNE), de nationalité polonaise, a été placé en rétention administrative suite à la levée de sa garde-à-vue par décision du préfet de la HAUTE-GARONNE notifiée le 23 avril 2025, en exécution d’une décision judiciaire en date du 13 octobre 2023 du tribunal correctionnel de TOULOUSE le condamnant pour les faits de tentative de vol, notamment à une peine complémentaire d’interdiction temporaire de territoire français pour une durée de 2 ans.
Par requête du 25 avril 2025, monsieur [J] [D] [Z] a contesté la régularité de la décision ordonnant son placement en rétention administrative.
Par requête du 26 avril 2025, le préfet de la HAUTE-GARONNE a sollicité la prolongation de son placement en rétention pour une durée de 26 jours.
Par ordonnance du 27 avril 2025, le tribunal judiciaire de TOULOUSE a joint les procédures, déclaré la procédure régulière et recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, rejeté les moyens soulevés au titre de la contestation du placement en rétention, constaté que l’arrêté de placement en rétention administrative était régulier, rejeté la demande d’assignation à résidence et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de monsieur [J] [D] [Z].
Ce dernier en a interjeté appel par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 27 avril 2025 à 22h55.
Il soutient par la voie de son avocat, à l’appui de ses demandes d’infirmation de l’ordonnance et de remise en liberté, que :
— la procédure est irrégulière puisque le procureur de la République a été avisé tardivement de son placement en garde à vue,
— son placement en rétention est irrégulier et disproportionné eu égard au fait qu’il a la qualité de citoyen européen, qu’il n’est que de passage en France et que sa destination finale est l’ESPAGNE,
— l’administration ne justifie pas des diligences utiles et effectives à son éloignement, lesquelles sont nécessaires à la prolongation de la mesure de rétention.
Subsidiairement, il sollicite le bénéfice de l’assignation à résidence.
Le préfet de la HAUTE-GARONNE n’a pas comparu à l’audience.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur la régularité de la procédure de garde-à-vue
Selon l’article 63-1 du code de procédure pénale (CPP), l’officier de police judiciaire informe le procureur de la République « dès le début de la mesure » de placement en garde-à-vue.
L’heure du début de la garde à vue, pour l’application de l’article 63 du même code, s’entend de l’heure de la présentation à l’officier de police judiciaire.
En l’espèce, le délai de moins d’une heure entre le début de la garde à vue (15 heures 40) et l’information du procureur de le République (16 heures 34) satisfait aux exigences de l’article 63 du CPP précité compte tenu, notamment, du délai nécessaire à la réquisition d’un interprète en langue polonaise et à la notification des droits de la personne gardée à vue.
Il convient en conséquence de rejeter le moyen soulevé.
Sur la régularité de la procédure de placement en rétention administrative
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 48 heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.
Aux termes de l’article L612-3 le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, la décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de monsieur [Z] et énonce les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions.
En effet, elle précise notamment que l’intéressé fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire français prononcé le 13 octobre 2023, décision régulièrement notifiée le même jour, devenue définitive et à laquelle il n’a pas déféré.
La décision de placement en rétention administrative précise également qu’il n’existe pas de perspective raisonnable d’exécution volontaire dans la mesure où la personne retenue ne justifie pas de ressources, ne dispose pas de billets de transport et est défavorablement connue des services de police et de la justice.
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
L’arrêté préfectoral querellé comporte ainsi les motifs de droit et de fait suffisants et le grief tiré d’une insuffisance de motivation, d’un défaut d’examen de la situation personnelle et d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
De plus, monsieur [Z] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire dès lors que ce dernier s’est maintenu sur le territoire français en dépit de l’interdiction judiciaire qui lui était faite d’y demeurer à la suite de sa condamnation par le tribunal correctionnel de TOULOUSE le 13 octobre 2023 à une peine d’emprisonnement de 6 mois assortie du maintien en détention et de la peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour une durée de 2 ans, décision dont il n’a pas été interjeté appel et qui est donc désormais définitive.
C’est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l’étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l’article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, durant la période de détention de l’intéressé, ce dernier a été informé de la mesure d’éloignement ainsi envisagé est de ses droits. De plus, l’administration a formulé une demande de routing le 23 avril 2025.
En conséquence, au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, et alors que les perspectives raisonnables d’éloignement doivent s’entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de 60 jours de la rétention applicable à l’étranger, il ne peut être affirmé que l’éloignement de l’appelant ne pourra avoir lieu avant l’expiration de ce délai.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.
Sur l’assignation à résidence :
Aux termes de l’article L 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
L’appréciation de l’opportunité d’accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non-exécution de la mesure d’éloignement.
En l’espèce, l’appelant a clairement manifesté sa volonté de ne pas retourner dans son pays et fait l’objet d’une interdiction du territoire français. Les liens allégués avec l’ESPAGNE où il dit souhaiter s’installer durablement ne sont démontrées par aucun élément présent au dossier et la preuve de la confirmation de demande de délivrance de passeport ne date du 14 avril 2025 ne saurait suffire à préjuger de la réponse des autorités espagnoles.
Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non-exécution de la mesure d’éloignement et la demande sera rejetée.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par monsieur [J] [D] [Z] à l’encontre de l’ordonnance du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 27 avril 2025 ;
Déclarons régulière la procédure ;
Déclarons recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
Confirmons l’ordonnance rendue par le tribunal de Toulouse le 27 avril 2025 concernant monsieur [J] [D] [Z] ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [J] [D] [Z], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR S. DESJARDIN..
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