Confirmation 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 1, 8 oct. 2025, n° 24/00274 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00274 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bastia, 28 mars 2024, N° 22/699 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 1
ARRÊT N°
du 8 OCTOBRE 2025
N° RG 24/274
N° Portalis DBVE-V-B7I-CIS7 SD-C
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Bastia, décision attaquée du 28 mars 2024, enregistrée sous le n° 22/699
[B]
C/
[F]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
HUIT OCTOBRE DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANTE :
Mme [S] [B]
née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 10] (Bouches-du-Rhône)
[Adresse 6]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée par Me Clara ACQUAVIVA, avocate au barreau de BASTIA
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024/0106 du 17/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
INTIMÉ :
M. [R] [J] [F]
né le [Date naissance 5] 1958 à [Localité 11] (Rhône)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Pascale PERREIMOND, avocate au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 juin 2025, devant Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère
En présence de [W] [T], attachée de justice
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Graziella TEDESCO
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Renaud ROCCABIANCA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 17 février 2019, Mme [S] [B] a signé deux reconnaissances de dette, s’engageant à rembourser les sommes de 38 290 € et 12 000 € à M. [R] [F]. Le premier document mentionne que la somme de 38 290 € doit être remboursée à réception de l’héritage des parents de Mme [S] [B], fin décembre 2019, le second prévoyant un remboursement à la place de ses enfants à réception également de l’héritage des parents.
Une déclaration de contrat de prêt a été signée le 1er février 2019 par M. [R] [F], pour un montant en principal de 53 966 € prêté à Mme [S] [B].
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 février 2020, signée par Mme [S] [B], M. [R] [F] l’a mise en demeure d’avoir à rembourser les sommes dues au titre des reconnaissances de dette. Ce dernier a déposé plainte contre Mme [S] [B], le 5 septembre 2020, pour abus de confiance.
Le 17 novembre 2020, le conseil de M. [R] [F] a adressé à Mme [S] [B] une mise en demeure d’avoir à restituer le véhicule Peugeot et à payer la somme de 19 079 €, mise en demeure ensuite signifiée par huissier le 8 mars 2021.
Sans réponse, M. [R] [F] a fait diligenter le 31 mai 2022 une saisie-conservatoire entre les mains du notaire en charge de la succession des parents de Mme [S] [B], saisie fructueuse à hauteur de 30 900 €.
Puis par acte de commissaire de justice en date du 30 juin 2022, il a assigné Mme [S] [B] par-devant le tribunal judiciaire de Bastia afin de la voir condamnée à lui payer la somme de 69 369 € avec intérêts au taux légal, au titre de sa créance, outre la réparation de ses préjudices patrimoniaux et moraux.
Par jugement du 28 mars 2024, le tribunal judiciaire de Bastia a :
Débouté Mme [S] [B] de sa demande de nullité des reconnaissances de dette en date du 17 février 2019,
Condamné Mme [S] [B] à payer à M. [R] [F] la somme de 50 290 € avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2020,
Condamné Mme [S] [B] à payer à M. [R] [F] la somme de 2 500 € de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral,
Rejeté le surplus des demandes,
Ordonné la capitalisation des intérêts à compter de la signification du jugement à intervenir dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Condamné Mme [S] [B] à payer à M. [R] [F] la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné Mme [S] [B] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de saisie conservatoire,
Rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 7 mai 2024, Mme [S] [B] a interjeté appel du jugement prononcé par le 28 mars 2024 par tribunal judiciaire de Bastia en toutes ses dispositions.
Aux termes des dernières écritures de son conseil, transmises par RPVA le 30 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Mme [S] [B] demande à la cour d’appel de :
Vu le jugement du tribunal judiciaire en date du 28 mars 2024,
Vus les articles 1130 et 1143 du code civil,
Vus les articles 1359, 1375 et 1376 du code civil,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vue la jurisprudence,
Vues les pièces versées au débat,
Déclarer Mme [S] [B] recevable et fondée en son appel,
Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bastia le 28 mars 2024 en ce qu’il a :
Débouté Mme [S] [B] de sa demande de nullité des reconnaissances de dette en date du 17 février 2019,
Condamné Mme [S] [B] à payer à M. [R] [F] la somme de 50 290 € avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2020,
Condamné Mme [S] [B] à payer à M. [R] [F] la somme de 2 500 € de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral,
Rejeté le surplus des demandes,
Ordonné la capitalisation des intérêts à compter de la signification du jugement à intervenir dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Condamné Mme [S] [B] à payer à M. [R] [F] la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné Mme [S] [B] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de saisie conservatoire,
Rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Statuant à nouveau,
Juger les reconnaissances de dette en date du 17 février 2019 nulles pour violence,
En conséquence,
Débouter M. [R] [F] de l’ensemble de ses demandes,
Sur l’appel incident,
Débouter M. [R] [F] de l’ensemble de ses demandes,
Confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté le surplus des demandes,
En tout état de cause,
Condamner M. [R] [F] à payer à Mme [S] [B] la somme de 5 000 € au titre du préjudice moral subi,
Condamner M. [R] [F] à payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [R] [F] aux entiers dépens.
Aux termes des dernières écritures de son conseil, transmises par RPVA le 22 avril 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, M. [R] [F] demande à la cour d’appel de :
Vu l’article 1341 du code civil,
Vu les articles 1372 et suivants du code civil,
Vu les articles 1240 et 1241 du code civil,
Vu l’article R. 511-7 du code de procédure civile,
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bastia en date du 28 mars 2024 en ce qu’il a :
Débouté Mme [S] [B] de sa demande de nullité des reconnaissances de dette en date du 17 février 2019,
Ordonné la capitalisation des intérêts à compter de la signification du jugement à intervenir dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Condamné Mme [S] [B] à payer à M. [R] [F] la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné Mme [S] [B] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de saisie conservatoire,
Rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
L’infirmer pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
Condamner Mme [S] [B] à payer à M. [R] [F] la somme de 50 290 € au titre des reconnaissances de dette avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2020,
Condamner Mme [S] [B] à payer à M. [R] [F] la somme de 19 079 € au titre des frais d’achat, d’entretien et divers du véhicule Peugeot, avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2020,
Ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la signification du jugement de première instance,
Condamner Mme [S] [B] à payer la somme totale de 15 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis de sa faute selon le détail suivant :
10 000 € de dommages et intérêts pour le préjudice patrimonial (perte de chance),
5 000 € de dommages et intérêts pour le préjudice moral,
Débouter Mme [S] [B] de sa demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts,
Débouter Mme [S] [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Condamner Mme [S] [B] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de saisie conservatoire et les frais d’exécution forcée,
Condamné Mme [S] [B] à payer à M. [R] [F] la somme de 5 000 € au titre frais irrépétibles.
Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 7 mai 2025, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 23 juin 2025. A cette audience, l’affaire a été appelée et la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 8 octobre 2025.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des appels
La recevabilité de l’appel principal et de l’appel incident n’est pas discutée et les éléments du dossier ne conduisent pas la cour à le faire d’office.
Sur la nullité des reconnaissances de dette
Pour fonder sa demande de nullité des deux reconnaissances de dette signées le 17 février 2019, l’appelante soutient que l’intimé les a obtenues en profitant de son état de santé, fragilisé par un cancer du sein récidivant et de son état psychologique, affaibli par son divorce et son isolement. Elle dit démontrer sa vulnérabilité par la production de documents médicaux mentionnant des rendez-vous entre le 20 décembre 2018 et le 11 février 2019, soit pendant la période de signature des reconnaissances de dette. Pendant la même période, elle affirme démontrer avoir effectué deux allers-retours à l’hôpital, précisant ne pas avoir subi de récidive de son cancer pendant la période précise de signature mais être néanmoins en cours de traitement et de parcours chirurgical lié à sa maladie. Elle ajoute que le cancer qu’elle combat depuis 1992 ne cesse de récidiver et lui occasionne depuis et de manière continue, de lourdes souffrances qu’elle tente de palier par la prise d’anxiolytiques. L’intimé, pour être l’un de ses proches amis, avait une parfaite connaissance de son état de santé et de fragilité, qu’il a utilisé pour faire signer à l’appelante un engagement manifestement disproportionné. L’abus de cette dépendance constitue une violence au sens des articles 1130 et 1143 du code civil.
En réponse, l’intimé relève que la maladie dont souffre l’appelante a commencé en 1993, a récidivé en 2001 puis en 2021. Il affirme qu’entre 2001 et 2021, l’appelante n’était donc pas affaiblie par sa maladie en 2015 ou en 2019, étant en rémission depuis 2001, ce que confirment les documents qu’elle verse, à l’exception de ceux présentant des surcharges qu’il estime sujets à caution. En tout état de cause, l’appelante ne démontre pas que l’intimé a profité de cette maladie ou d’une quelconque vulnérabilité pour obtenir des signatures, a fortiori pour reconnaître des dettes dont Mme [S] [B] ne conteste pas la réalité dans ses écritures.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Par ailleurs, en application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit le prouver et en application de cet article, nul ne peut se constituer de preuve faite à soi-même, sauf s’il s’agit d’un fait juridique. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. L’article 1341 du code civil dispose quant à lui que « le créancier a droit à l’exécution de l’obligation ; il peut y contraindre le débiteur dans les conditions prévues par la loi ».
Aux termes de l’article 1128 du même code, « sont nécessaires à la validité d’un contrat :
1° Le consentement des parties,
2° Leur capacité de contracter,
3° Un contenu licite et certain », l’article 1147 précisant que « l’incapacité de contracter est une cause de nullité relative ».
L’article 1130 du code civil prévoit quant à lui que « l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes », l’article 1143 précisant qu’il : « y a également violence lorsqu’une partie, abusant de l’état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu’il n’aurait pas souscrit en l’absence d’une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif ».
Mme [S] [B] soulève la nullité des reconnaissances de dette qu’elle a signées le 17 février 2019 pour les sommes de 38 290 € et 12 000 € sur le fondement du vice de violence, au vu de son état de faiblesse au moment de leur signature.
Pour fonder son état de faiblesse dont l’intimé aurait profité, constituant le vice de violence, l’appelante verse plusieurs documents médicaux, datant de 2015 à 2024. Il ressort de ces documents (pièces n°2 à 7 et n°21 et 22) que cette dernière s’est vue diagnostiquer un cancer du sein droit en 1992, entraînant une mastectomie en 1995 en raison d’une récidive. Une nouvelle récidive était à déplorer en 2001, traitée par une chimiothérapie et par traitement arrêté en 2005. Le compte rendu de concertation pluridisciplinaire établi le 25 avril 2022 mentionne l’absence de consultation avec le professeur coordinateur de 2002 jusqu’en 2022, après la découverte en 2021 d’un nouveau nodule mammaire (pièces n°4 et 5).
Entre 2002 et 2022, l’appelante verse la preuve de plusieurs examens médicaux et ordonnances mais d’aucune intervention ou événement médical particulier. Cependant, le compte rendu établi par le docteur [N] le 2 août 2021 mentionne une reconstruction mammaire en 2016 (pièces n°4). Certaines ordonnances sont annotées par l’appelante (« état grave » ou « c’ur malade ») quand les autres ne permettent pas de déterminer, en l’absence de certificat médical ou compte-rendu de professionnel de santé, la destination des médicaments prescrits, la date de l’intervention de reconstruction mammaire n’étant au surplus par précisée. Il est fait mention dans certains documents de douleurs au rachis lombaire, sans plus de précision. Les comptes-rendus d’examens de contrôle sont sans
particularité sur cette période (pièces n°22). Il n’est pas précisé les raisons des
allers-retours en février 2019 au cabinet du docteur [D] [H], qui est néanmoins le médecin traitant habituel de l’appelante, situé à [Localité 10], aucun compte-rendu d’hospitalisation n’étant évoqué (pièces n°3). C’est enfin légitimement que l’intimé s’étonne des surcharges visibles sur toutes les années des rendez-vous mentionnés dans le document versé en pièce n°2, avec une mention manuscrite « hospitalisation », qui n’est corroborée par aucun document, compte-rendu ou relevé de la Caisse primaire d’assurance maladie, pourtant versé sur une période antérieure.
Or il appartient à celui qui invoque la nullité d’un acte pour vice de consentement de démontrer la réalité de cette cause de nullité.
En l’espèce, s’il ne fait aucun doute que l’appelante connaît de lourds problèmes de santé depuis 1992, qui ont connu des apogées lors des récidives de sa maladie en 1995, 2001 et 2021, elle n’apporte pas la preuve de son incapacité à consentir librement pendant la période de signature des reconnaissances de dette, soit courant 2018. En effet, elle ne verse entre 2018 et 2020 que des ordonnances qu’elle ne contextualise pas et qui ne font pas apparaître de manière évidente à la cour de cause d’incapacité à consentir. Par ailleurs, l’ensemble des examens réalisés à cette période se révèlent sans particularité. Dès lors, son état de santé, certes fragilisé depuis 1992 mais sans dégradation ou altération particulière dans la période de signature, ne peut justifier un état de faiblesse et de vulnérabilité de nature à avoir vicié son consentement.
Elle évoque également un état de dépendance à l’égard de l’intimé, qu’elle ne circonstancie ni ne démontre.
Enfin, elle ne verse aucune preuve d’une quelconque violence commise par M. [R] [F], autre que celle consistant à profiter d’un état de vulnérabilité qui n’est pas démontré.
Dès lors, les références jurisprudences données par l’appelante, qui ne concernent que des situations d’engagement dans un contexte de menaces, de violences, de pressions ou de danger imminent, ne sont pas pertinentes dans la présente espèce, où aucun de ces comportements n’est allégué par l’appelante.
C’est donc à bon droit que le premier juge a débouté Mme [S] [B] de sa demande tendant à obtenir la nullité des reconnaissances de dette consenties à l’intimé et ce dernier accueilli en sa demande en paiement. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur l’irrégularité des reconnaissances de dette
L’appelante soutient en second lieu que les reconnaissances de dette produites par l’intimé sont irrégulières, en ce que ce dernier échoue à démontrer la cause de ces reconnaissances, ne prouvant à aucun moment la réalité de la remise à l’appelante des sommes mentionnées dans les documents litigieux. Les reconnaissances n’ayant été rédigées qu’en un seul exemplaire, elles ne peuvent constituer une preuve en elles-mêmes, sans être corroborées par d’autres éléments démontrant l’existence de la créance alléguée.
L’intimé rappelle que, jusqu’à l’introduction de la présente procédure, l’appelante n’a jamais contesté la réalité des sommes prêtées, versant d’ailleurs aux débats une copie de la déclaration de prêt qu’il avait effectuée en février 2019 et celle d’une autre reconnaissance de dette datée du 8 novembre 2018. Il ajoute que même dans ses écritures, elle ne nie pas avoir reçu les sommes alléguées.
Comme cela a déjà été rappelé, l’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit le prouver. Dès lors, celui qui réclame remboursement d’une somme d’argent doit faire la preuve du prêt comme de la remise de la somme. Cependant, lorsqu’il n’est pas consenti par un établissement de crédit, le prêt est un contrat réel dont la preuve obéit aux règles des articles 1341 et s. du code civil, à l’instar de tout acte juridique.
Il en résulte comme le souligne l’appelante la nécessité d’un écrit si l’objet de l’acte juridique excède 1 500 € mais également la présomption de l’existence de la cause d’une reconnaissance de dette constatant un prêt, à savoir la remise préalable ou concomitante des fonds. Il incombe alors au souscripteur de cette reconnaissance de prouver la réalité de l’absence de remise des fonds.
En outre, l’article 1376 du code civil dispose que « l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres ».
En l’espèce, les deux reconnaissances de dette dont l’intimé demande l’exécution mentionnent les sommes d’argent dues par l’appelante, en chiffres comme en lettres, ainsi que sa signature. Elles respectent donc les conditions posées par l’article 1376 du code civil pour assoir leur entière force probante, contrairement à ce qu’avance l’appelante. S’il est vrai que d’autres documents versés aux débats par les parties induisent l’existence d’autres reconnaissances de dette (pièce appelante n°10 pour un montant de 4710 €, pièces intimé n°22 pour un montant de 7 000 € et de 6 617 €), il ressort de l’examen croisé de la pièce appelante n°9 rédigée par l’intimé et de la pièce intimé n°22 rédigée par l’appelante (page n°3) une similitude entre plusieurs créances, depuis l’année 2012. Il ressort enfin de la page n°4 de la pièce intimé n°22 qu’à la suite du décompte des sommes dues, rédigé par l’appelante, cette dernière indique à l’intimé qu’elle lui laisse le soin de vérifier l’exactitude du décompte, fixé à 52 475 €.
Les reconnaissances de dette signées le 17 février 2019 sont donc régulières et suffisent à démontrer la réalité des créances fixées par le premier juge, dont le jugement sera donc confirmé.
Sur le montant de la créance de M. [R] [F]
Outre sa contestation de la validité des reconnaissances de dette produites aux débats, l’appelante conteste la créance alléguée par l’intimé et reprend les termes du premier juge, qui a retenu qu’une certaine confusion demeurait à l’issue des débats quant aux montants effectivement remis et remboursés. Elle illustre ce constat avec le jugement du 19 mai 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Bastia, qui condamne sa fille et son compagnon à verser à l’intimé la somme de 11 577 € au principal, en remboursement de la dette de 12 000 €, qui est également la dette visée dans l’une des reconnaissances de dette litigieuses.
L’intimé sollicite quant à lui l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a fixé sa créance à la somme de 50 290 €, soit l’addition des dette visées dans les deux reconnaissances du 17 février 2019, alors même qu’il demandait le remboursement de la somme totale de 69 369 € au principal, soit 50 290 € auxquels s’ajoutent 19 079 €, représentant l’ensemble des frais qu’il a exposés pour l’achat, l’entretien et la tentative de reprise du véhicule Peugeot 207 CC détenu depuis par la fille de l’appelante. Il précise avoir acquis ce véhicule, immatriculé [Immatriculation 7], auprès de M. [Z] [G] en novembre 2015 pour une somme de 11 000 €, financée par un prêt bancaire ayant occasionné 2 344 € d’intérêts. Il demande le remboursement de ces intérêts, ainsi que celui de l’assurance auto réglée de novembre 2015 à octobre 2020, des timbres fiscaux, des frais de carte grise, du voyage effectué en Corse en avril 2019 pour tenter de récupérer le véhicule et du rapatriement de la voiture. Il critique le jugement rendu le 28 mars 2024, en ce qu’il a considéré que le véhicule lui appartenait, qu’il n’en demandait d’ailleurs pas la restitution et qu’il ne pouvait dès lors solliciter le remboursement de frais liés à son entretien. Il considère au contraire qu’en ne restituant pas le véhicule qu’il a intégralement financé, Mme [S] [B] est redevable des frais occasionnés par son usage, qu’il a pris en charge et ce, indépendamment de toute action liée à sa restitution.
Ces créances ne figurant sur aucune reconnaissance de dette versée aux débats, il appartient à l’intimé, conformément à l’article 1353 du code civil, de démontrer l’existence de sa créance à l’égard de l’appelante.
Il verse aux débats l’attestation de M. [Z] [G], qui affirme lui avoir vendu son véhicule Peugeot 207 CC, pour un montant de 11 000 €, dont 500 versés en espèces et 10 500 par chèque encaissé le 10 janvier 2016. Il verse également un certificat d’immatriculation établi le 13 septembre 2019 et la preuve de la souscription d’une assurance de 2015 à 2021 (pièces n°6.1 et 6.2). Aucun élément versé aux débats ne permet à la cour de comprendre les circonstances de l’achat de ce véhicule ni s’il a été donné ou prêté à l’appelante ou à sa fille ni à quelle période. En effet, le certificat d’immatriculation versé aux débats est au seul nom de l’intimé, à l’instar du certificat d’assurance souscrit
auprès la MACIF qui mentionne l’intimé comme seul conducteur depuis 2015. Les autres
éléments ne sont que déclaratifs, à savoir ceux contenus dans l’attestation de M. [Z] [G] ou dans la plainte du 5 septembre 2020 et ne permettent pas d’établir que la voiture est en possession de l’appelante et encore moins depuis quand. En outre, la seule débitrice d’une quelconque obligation financière concernant ce véhicule est, selon déclarations de l’intimé dans sa plainte de 2020, la fille majeure de l’appelante et non l’appelante elle-même. Dans ces circonstances particulièrement absconses entourant l’achat et la destination du véhicule, la cour ne peut que considérer que Mme [S] [B] ne saurait se voir liée par une quelconque obligation à l’encontre de l’intimé.
A titre surabondant, aucune des créances alléguées par l’intimé n’est démontrée. En effet, alors même que cela a été souligné par le premier juge, M. [R] [F] ne verse aucun élément permettant de confirmer qu’il a souscrit et réglé un prêt afin de faire l’acquisition du véhicule en novembre 2015. Par ailleurs, il ne verse aucun appel de cotisations de la MACIF pour justifier de ces dépenses. Il en est de même pour les timbres fiscaux et les frais de carte grise. De plus, il évoque des frais de rapatriement qu’il aurait réglés, tout en laissant entendre dans ses écritures qu’il n’avait jamais récupéré la voiture. Enfin, il sollicite le remboursement d’un séjour qu’il a fait en Corse du 24 au 28 avril 2019, pour un montant global de 185,33 € (pièces n°9 et 10). Or, outre que cette somme ne correspond pas à celle qu’il sollicite en cause d’appel, il ne démontre pas que ce séjour a été motivé par la récupération du véhicule indument conservé par l’appelante ou par sa fille.
Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté le surplus des demandes de M. [R] [F] et a fait droit à la demande de paiement présentée par l’intimé à l’encontre de l’appelante, à hauteur de 50 290 €.
Le fait que le tribunal a condamné Mme [S] [B] à payer à M. [R] [F] cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2020 n’est pas critiqué, seul le montant voire le principe de la créance étant discuté par les parties. Ces dernières n’avancent aucun moyen quant au principe d’intérêts au taux légal ni au point de départ de ces intérêts. Par ailleurs, la capitalisation des intérêts à compter de la signification du jugement de première instance est un chef attaqué par l’appelante, dans l’unique but d’obtenir la nullité des reconnaissances de dette. En effet, l’appelante ne présente aucun moyen subsidiaire, en cas de condamnation, pour s’opposer à cette capitalisation.
Au vu de ces éléments et à la lecture des articles 1231-6 et 1343-2 du code civil, le jugement sera donc confirmé en ces différents chefs.
Sur la demande de dommages et intérêts présentée par Mme [S] [B]
L’appelante demande à la cour de condamner l’intimé à lui verser la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi. Elle reproche à l’intimé d’avoir profité de son état de vulnérabilité pour obtenir un avantage injustifié et manifestement excessif et de continuer à la harceler jusqu’à ce jour. Elle ajoute que le préjudice subi est largement aggravé par son état de santé préoccupant et par les difficultés financières induites par le présent litige.
L’intimé dément tout abus de faiblesse et répond que c’est au contraire l’appelante qui a profité de sa vulnérabilité, due à un trouble bipolaire, pour obtenir de lui plus de 70 000 €. Il rappelle également avoir tenté de résoudre amiablement le litige, sans succès et qu’il ne saurait lui être désormais reproché d’avoir mené la procédure judiciaire à son terme.
L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
La cour venant de confirmer la validité des reconnaissances de dette dont l’intimé demande l’exécution, elle retient qu’il n’existe aucun comportement fautif de ce dernier, de nature à causer un préjudice à l’appelante. Le jugement attaqué sera donc confirmé en ce qu’il l’a déboutée de toute demande à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts présentée par M. [R] [F]
L’intimé sollicite la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts, soit 10 000 € au titre de la réparation de son préjudice patrimonial et 5 000 € en réparation de son préjudice moral. Il soutient avoir subi un préjudice financier du fait du refus opposé par l’appelante de rembourser sa dette, le contraignant à rembourser sur ses deniers propres le prêt contracté pour avancer les sommes à cette dernière. Outre les intérêts qu’il a dû supporter, il invoque avoir perdu une chance d’utiliser ses ressources pour d’autres besoins ou de profiter d’une épargne rémunérée sur ces sommes. Par ailleurs, il expose avoir souffert du litige né du silence puis de l’opposition de l’appelante en raison de l’ancienneté et de la profondeur de leur amitié. Il justifie de ces souffrances par la production de certificats médicaux.
En réplique, l’appelante conteste tout comportement fautif de sa part et souligne l’absence de preuve du préjudice allégué par l’intimé. Elle rappelle qu’aucune indemnisation ne saurait être accordée sur le fondement d’une perte de chance hypothétique.
L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Il a déjà été statué sur le fait que l’appelant ne produit aucune preuve du prêt allégué, pourtant fondement de la perte de chance dont il demande la réparation. Il ne démontre pas plus avoir été contraint de contracter un prêt en raison du refus de l’appelante de rembourser les sommes prêtées. En restant taisant sur sa situation financière de l’époque et comme l’a retenu à bon droit le premier juge, l’intimé ne met pas la cour en mesure d’apprécier l’existence de ce lien de causalité ni la réalité d’une possibilité qui lui aurait été offerte à cette même époque d’épargner les fonds s’ils n’avaient été utilisés pour rembourser le prêt allégué.
Bien qu’ayant interjeté appel incident de ce chef, l’intimé ne produit pas plus d’éléments devant la cour, qui confirmera donc le jugement sur ce point.
Concernant le préjudice moral, c’est à bon droit que le premier juge a estimé qu’au vu de la résistance continue de Mme [S] [B] de rembourser les sommes dues à son ami, cette dernière a occasionné un préjudice à l’intimé. En effet, les liens d’amitié ayant existé entre les deux parties sont suffisamment démontrés par le certificat de parrainage civil et les courriers rédigés par l’appelante. Or le silence qu’elle a opposé à l’intimé, malgré la présence de ce dernier à ses côtés, qu’elle reconnaît, et le soutien financier qu’il lui a apporté pendant des années, a entraîné un préjudice moral qu’il y a lieu d’indemniser par l’octroi d’une indemnité de 2 500 €. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur les dépens d’appel et les frais irrépétibles
Mme [S] [B], partie succombante, sera condamnée aux dépens de première instance (le jugement entrepris étant confirmé en ses dispositions au titre desdits dépens) et de l’instance d’appel. De même, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a condamnée à verser à l’intimé la somme de 1 500 €.
Il apparaît par ailleurs équitable de la condamner à verser à l’intimé la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement rendu le 28 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Bastia en toutes ses dispositions attaquées,
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [S] [B] aux dépens d’appel,
CONDAMNE Mme [S] [B] à verser à M. [R] [F], une somme de 2 000 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER
LA PRÉSIDENTE
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