Infirmation partielle 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 7 mai 2025, n° 21/04892 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/04892 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Villefranche-Tarare, 6 mai 2021, N° 2019j00125 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE - SFR, Société anonyme c/ SARL GROUPE O, Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée |
Texte intégral
N° RG 21/04892 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NVOG
Décision du
Tribunal de Commerce de Villefranche-Tarare
Au fond
du 06 mai 2021
RG : 2019j00125
ch n°
S.A. SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE – SFR
C/
S.A.R.L. GROUPE O ANCIENNEMENT DENOMEE O.S.E OPTIMISATION S YSTEME EQUIPEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 07 Mai 2025
APPELANTE :
SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU RADIOTÉLÉPHONE (SFR),
Société anonyme, immatriculée sous le numéro 343 059 564 au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
Sis [Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Thomas BOUDIER, avocat au barreau de LYON, toque : 2634.
INTIMEE :
SARL GROUPE O ,
Anciennement dénommée OSE OPTIMISATION SYSTEME EQUIPEMENT,
Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée immatriculée au RCS de ROANNE sous le n° 812 856 904, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Sis [Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me François ROBBE de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, toque : 786
******
Date de clôture de l’instruction : 11 Mai 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 Février 2025
Date de mise à disposition : 07 Mai 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES, greffiere, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL OSE ' Optimisation Système Équipement (dénommée ci-après OSE), aujourd’hui devenue la SAS Groupe O, est une société spécialisée notamment dans la conception, la fabrication, la vente et la pose de pièces de tôlerie et de serrurerie en acier.
Le 2 février 2018, la société OSE a souscrit, auprès de la SA Société Française du Radiotéléphone ' SFR (ci-après dénommée SFR), une offre dénommée Office Absolu portant sur la mise à disposition d’un accès au réseau téléphonique.
Le 7 février 2019, la société OSE a également souscrit auprès de la société SFR une offre dénommée Access Max, portant sur la mise à disposition d’un accès à internet.
Le 12 septembre 2019, la société OSE a signalé un dysfonctionnement de son accès téléphonique puis a constaté, le 9 octobre 2019, une rupture de son accès à Internet.
En novembre 2019, la société OSE a diligenté une procédure en référé d’heure à heure aux fins de contraindre la société SFR à réaliser des travaux permettant un fonctionnement de la ligne internet et téléphonique sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Par ordonnance en date du 21 novembre 2019, le juge des référés du tribunal de commerce de Villefranche-Tarare a renvoyé l’affaire au fond.
Par jugement contradictoire du 6 mai 2021, le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare a :
rejeté toute autre demande,
prononcé la résiliation des contrats conclus avec la société SFR aux torts exclusifs de la société SFR,
condamné la société SFR à payer à la société OSE la somme de 25 000 euros au titre du préjudice subi,
condamné la société SFR à payer à la société OSE la somme de 1 600 euros à titre de remboursement partiel des factures pour service non-rendu,
condamné en outre la société SFR à payer à la société OSE :
la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
les entiers dépens de l’instance liquidés en ce qui concerne le présent jugement à la somme de 67,38 euros TTC ainsi que les dépens de l’instance en référé.
Par déclaration reçue au greffe le 3 juin 2021, la SA SFR a interjeté appel de ce jugement portant sur l’ensemble des chefs de la décision expressément critiqués.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 3 septembre 2021, la SA SFR demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1224 du code civil et 6, 9, 202 et 700 du code de procédure civile de :
infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare le 6 mai 2021 et,
Statuant à nouveau :
A titre principal :
débouter la société Groupe O de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre très subsidiaire :
débouter la société Groupe O de toute demande indemnitaire supérieure à la somme de 252 euros,
En tout état de cause :
condamner la société Groupe O à payer à la société SFR la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société Groupe O aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 9 novembre 2021, la SAS Groupe O demande à la cour, au visa des articles 1224, 1231-1 et 1231-2 du code civil, de :
confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare en toutes ses dispositions,
débouter la société SFR de l’ensemble de ses demandes tant principales que subsidiaires,
condamner la société SFR au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile entre les mains de la société Groupe O anciennement dénommée OSE,
condamner la même aux entiers dépens de la présente instance, de la première instance et de l’instance de référés.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 11 mai 2022, les débats étant fixés au 26 février 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation des contrats aux torts exclusifs de SFR
La SA SFR fait valoir que :
la résiliation judiciaire d’un contrat ne peut être prononcée qu’en présence d’une inexécution suffisamment grave ce qui n’était pas le cas puisque l’intimée bénéficiait de son contrat de téléphonie Office Absolu qui n’a souffert d’aucun dysfonctionnement et ne pouvait être résilié,
la société Groupe O n’a pas rapporté la preuve des dysfonctionnements allégués à compter du 12 septembre 2019 concernant l’impossibilité de recevoir des appels, étant rappelé que la ligne a été rétablie 7 jours plus tard et que l’ouverture d’un ticket d’incident le 26 novembre 2019 ne suffit pas à prouver une défaillance,
la ligne de l’intimée fonctionnait puisqu’elle verse aux débats les factures afférentes à la période comportant les détails et durées des communications, étant indiqué que les appels entrants ne figurent pas sur les factures détaillées remises par les opérateurs puisqu’elles n’entraînent aucun coût,
concernant le contrat Access Max, la société Groupe O n’a pas rapporté la preuve que les dysfonctionnements étaient dus à l’opérateur téléphonique, étant rappelé qu’à plusieurs reprises, elle a tenté de trouver des solutions aux dysfonctionnements signalés,
les dysfonctionnements n’étaient pas uniquement dus à ses installations mais étaient également dus au paramétrage des ordinateurs utilisés par l’intimée, le procès-verbal d’huissier étant réalisé à dessein sur un appareil dysfonctionnant,
l’appréciation portée sur le ticket d’incident selon laquelle il n’y a pas de défaut sur la partie privée du client ne constitue pas un aveu de responsabilité mais une observation,
la société Groupe O a souscrit un contrat sans débit garanti,
elle a signalé à l’intimée, par courrier du 28 avril 2020, qu’elle avait épuisé toutes les solutions techniques possibles sans avoir pu identifier avec certitude l’origine des doléances exprimées, l’indication que le modem pro aurait pu être à l’origine des dysfonctionnements étant sans valeur,
aucune inexécution grave ne peut être retenue à son encontre puisqu’elle a fait le nécessaire pour remédier aux dysfonctionnements constatés, sachant que de février 2019 à septembre 2019, aucune difficulté n’a été constatée dans l’exécution des deux contrats,
le contrat, dans l’article 7 des conditions générales de vente, prévoit que seule une obligation générale de moyens est mise à sa charge.
La société Groupe O fait valoir que :
l’appelante n’a pas fourni la prestation prévue au contrat à savoir un accès internet, étant indiqué que les techniciens de celle-ci ont retenu que le problème proviendrait du modem livré à la société, qu’aucune solution ne permettait de rétablir l’accès et que SFR avait été contrainte de mettre à disposition une clé 4G pour permettre un accès à internet,
la situation a duré plusieurs mois avant que l’appelante ne lui remette une clé 4G pour accéder à internet,
concernant la téléphonie, elle n’en a plus bénéficié pendant plusieurs mois, la ligne n’étant que partiellement rétablie à compter du 19 septembre 2019, étant rappelé qu’elle ne recevait plus d’appels alors qu’elle est une société commerciale,
une corrélation existe entre la téléphonie et le matériel internet, les appels passant par ce biais,
un technicien de l’appelante a reconnu, sans équivoque le 13 novembre 2019, que le problème ne provenait pas de la partie privée du client et donc de ses équipements internes, un nouveau ticket d’incident de SFR du 11 février 2020 a indiqué que le problème provenait du Modem Pro remis par l’appelante, sans oublier la multiplicité de tests réalisés par les techniciens qui démontre que le dysfonctionnement n’était pas de son fait,
par courriel du 28 avril 2020, l’appelante a reconnu avoir épuisé toutes les solutions techniques pour essayer de remédier au problème et transférait le dossier à ses équipes commerciales pour tenter de trouver une solution, ce qui démontre l’inexécution contractuelle et justifie la résiliation judiciaire des deux contrats.
Sur ce,
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Il est constant que la société Groupe O a souscrit deux contrats auprès de SFR :
un contrat du 2 février 2018 dénommé Office Absolu portant sur la mise à disposition d’un accès au réseau téléphonique, avec avenant à la date du 7 février 2019 pour tenir compte de la souscription du nouveau contrat,
un contrat du 7 février 2019 dénommé Access Max portant sur la mise à disposition d’un accès à internet.
Les différents échanges de courriels entre la société Groupe O et SFR démontrent que, dès la signature du contrat, des difficultés apparaissent pour effectuer la portabilité du numéro vers le nouvel opérateur, l’intimée, qui dispose de deux sites, indiquant que son site de [Localité 5] n’a plus de téléphone en juin 2019, et indiquant en outre qu’elle a passé un temps certain avec un personnel de l’appelante, sans pour autant que l’opération ne soit réalisée.
Il ressort de ces pièces que la portabilité est réalisée de manière provisoire le 26 juin 2019.
En outre, dès juillet 2019, l’intimée questionne SFR quant au déploiement définitif. Elle lui rappelle dans un courriel du 12 juillet 2019 qu’une durée de 16 semaines était annoncée à la date de la signature du contrat pour le déploiement définitif et que si les factures sont payées, l’exécution de ses obligations par l’appelante est problématique puisque le téléphone sans fil n’a pas le même numéro et qu’aucun transfert n’est envisageable.
S’agissant du transfert définitif prévu le 15 juillet 2019, la société Groupe O signale d’emblée une difficulté puisque les numéros de téléphone concernés ne sont pas les bons. L’intimée signale à cette même date devoir s’acquitter de sommes indues au titre de sa facture, notamment concernant des sociétés présentes à la même adresse.
Il est également noté qu’à la date du 16 juillet 2019, le gérant de la société n’a plus de téléphone portable, son accès au réseau n’étant plus opérant.
Les services techniques de SFR indiquent dans un ticket du 12 septembre 2019 que l’indisponibilité complète du service de téléphonie est due au fait que le lien est toujours en cours de déploiement et que la portabilité est en cours de planification ce qui contredit les échanges du mois de juillet et établit déjà un retard conséquent dans l’exécution des obligations.
Le ticket technique du 19 septembre 2019 indique une indisponibilité complète du service de téléphonie qui nécessite une analyse approfondie.
Ces éléments démontrent l’existence de difficultés importantes dans l’exécution par SFR de ses obligations contractuelles puisque l’intimée ne bénéficie toujours pas au mois de septembre 2019 de la portabilité des numéros de téléphone concernés, et, qu’à compter du 19 septembre 2019, elle ne dispose plus d’aucun système de téléphonie, étant rappelé que le 12 septembre, il lui est répondu que la portabilité n’est pas faite alors que le contraire lui a été dit en juillet 2019, ce qui caractérise une inexécution grave du contrat, sans compter que d’autres problèmes liés à la téléphonie sont établis postérieurement et objectivés par les propres documents de l’appelante.
Concernant le ticket incident ouvert le 3 octobre 2019, la société Groupe O indique connaître un débit fluctuant mais surtout de moindre importance, constaté par le technicien SFR qui intervient.
À la date du 13 novembre 2019, il est indiqué qu’après un test tant avec le matériel du client qu’avec le matériel professionnel, les difficultés sont les mêmes et qu’il n’y a pas de défaut sur la partie privée du client.
Par la suite, la société Groupe O signale de nouvelles difficultés avec une absence de téléphonie le 26 novembre 2019.
Il n’est pas contesté par ailleurs qu’à la fin du mois d’octobre 2019, la société Groupe O a créé un bureau temporaire dans un container pour y réaliser les opérations nécessaires à son activité en lien avec la téléphonie et internet en faisant usage de la clé 4G prêtée par l’opérateur car celle-ci ne fonctionne pas dans les locaux, ce qui la contraint dès ce moment à modifier son organisation et à engager des frais supplémentaires pour exercer son activité.
Les échanges entre les parties dans le cadre des interventions liées au ticket ouvert le 3 octobre 2019 révèlent que les pannes continuent en novembre et décembre 2019, et qu’il est déploré à nouveau une rupture de téléphonie pendant 20 jours, sachant que SFR indique que la difficulté est présente sur trois zones au même endroit.
Il est constant que dans le cadre des échanges, la société Groupe O rappelle perdre de l’argent et avoir recours à des heures supplémentaires pour maintenir un fonctionnement de l’entreprise en décalé pour éviter des difficultés financières majeures.
Enfin, le 11 février 2020, les techniciens SFR notent sur le document d’échanges que la difficulté provient du Modem professionnel puisque, sur un Modem grand public, il n’existe aucun problème de débit. Le document d’échanges prescrit une analyse de l’intégralité du réseau SFR à cet endroit.
Le courriel reçu le 28 avril 2020 par la société Groupe O précise que SFR a épuisé ses solutions techniques et ne peut faire fonctionner la ligne, transmettant le dossier aux équipes commerciales pour trouver une solution à la situation.
Il doit être noté que pendant la période, l’intimée règle les factures qui lui sont adressées, et questionne même certaines envoyées, notamment en décembre 2019 puisque sur ce mois précis, elle ne bénéficie ni du téléphone ni d’internet. En outre, elle demande à plusieurs reprises les motifs menant à ce que ses factures comportent celles de M. [J] alors que ce dernier n’appartient pas à l’entreprise, aucune réponse n’étant adressée à l’appelante.
L’intégralité de ces éléments démontre que la société SFR n’a pas respecté les obligations contractuelles mises à sa charge, que ce soit pour le contrat de téléphonie en raison des coupures de longue durée subies par l’intimée, mais aussi pour le contrat d’accès internet puisqu’il est établi que le défaut d’alimentation provient du réseau de l’appelante et non d’une difficulté interne à la société Groupe O, laquelle a respecté son obligation de paiement et s’est montrée réactive dans la résolution des difficultés.
Les éléments objectifs du dossier démontrent que les difficultés techniques ne provenaient pas de la société intimée mais bien du réseau de l’appelante qui ne peut prétendre à une erreur de ses propres techniciens puisqu’elle décide même de clôturer le dossier technique faute de solution et de renvoyer le dossier vers le service commercial.
L’appelante qui prétend n’être débitrice que d’une obligation de moyens n’indique en outre pas ce qu’elle a mis en 'uvre pour garantir un accès au téléphone et à internet à la société Groupe O, puisque les tickets pointent la nécessité de faire une analyse du réseau principal de la société, analyse que l’appelante ne démontre pas avoir réalisée.
La durée de la privation d’accès à la téléphonie mais également à internet, les difficultés de connexion, non réglées par la mise à disposition d’une clé 4G qui limite l’usage d’internet, caractérisent une inexécution suffisamment grave de ses obligations par la société SFR justifiant de prononcer à ses torts la résiliation des contrats la liant à la société Groupe O.
Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point.
Sur l’indemnisation de la société Groupe O
La SA SFR fait valoir que :
les premiers juges n’ont fait droit que partiellement à la demande de remboursement des factures puisque le service a fonctionné pendant une partie du contrat, alors que la preuve n’était pas rapportée qu’elle était à l’origine des dysfonctionnements,
elle a fait en sorte que l’intimée puisse continuer à travailler en lui remettant gratuitement une clé 4G dont elle a fait un usage extensif,
aucune preuve d’une indisponibilité du réseau téléphonique n’est rapportée dans le cadre du contrat Office Absolu,
le dysfonctionnement concernant le service de connexion à internet est partiel et limité à une insuffisance du débit montant, ce qui n’affectait pas les besoins de l’intimée puisqu’elle pouvait accéder à internet et recevoir des documents de l’extérieur,
le contrat Acces Max ne prévoyait aucun débit garanti et elle a mis à la disposition de la société OSE une clé 4G pour régler les difficultés rencontrées, sans compter que cette dernière a bénéficié de toutes les prestations d’assistance prévues au contrat,
concernant l’indemnisation du préjudice de l’intimée à hauteur de 25.000 euros, il est relevé qu’elle ne justifie d’aucun élément relatif au quantum demandé alors qu’elle prétend avoir perdu du temps du fait des dysfonctionnements, notamment dans la facturation et soutenait que son cabinet comptable retenait une perte de 21.025,20 euros pour faire face aux pannes, sans fournir de justificatifs, évoquant uniquement des horaires de travail plus importants pour les salariés et la nécessité de travaux internes pour accéder à la box 4G,
l’intimée a reconnu n’avoir souffert d’aucune perte de chiffre d’affaires mais a estimé qu’avec un service en état de fonctionnement elle aurait pu augmenter celui-ci, sans justifier de cette perte de chance, étant rappelé que seule une perte de marge brute peut faire l’objet d’une indemnisation,
elle a fourni, à titre gratuit, une solution alternative pour permettre à l’intimée de continuer à travailler, ce qui exclut tout coût supplémentaire,
le contrat fait échec à l’indemnisation sollicitée étant rappelé les termes de l’article 7.2 des conditions générales de vente qui prévoient une limitation de la responsabilité de SFR aux dommages matériels directs à l’exclusion de tous dommages indirects ou immatériels et en particulier de tout préjudice lié à l’activité ou la mission du client et de toute perte de chiffre d’affaires,
cette clause ne vide pas de sa substance une obligation essentielle du débiteur et ne créé pas de déséquilibre significatif entre les parties, organisant uniquement les modalités de mise en 'uvre de la responsabilité des parties, étant rappelé que les cocontractants étaient deux sociétés commerciales,
cette clause permet au client d’obtenir une indemnisation, même si elle est limitée, sachant que, dans les deux contrats, elle n’a pas manqué à ses obligations puisque son réseau téléphonique fonctionnait et que les dysfonctionnements concernant la connexion à internet sont intervenus après plusieurs mois d’utilisation,
à titre subsidiaire, elle rappelle que le dysfonctionnement concernant internet est intervenu à compter du 9 octobre 2019, date du fait générateur permettant une indemnisation,
il convient également de faire application de l’article 7.5 des conditions générales de vente limitant les cas d’indemnisation et de ramener celle-ci à la somme de 252 euros.
La société Groupe O fait valoir que :
la Cour de cassation, dans une jurisprudence constante, a mis à la charge des fournisseurs d’accès une obligation de résultat quant aux services offerts, sans qu’il puisse s’en exonérer en raison d’une défaillance technique,
la fourniture tardive d’une clé 4G ne saurait exonérer SFR de sa responsabilité, cette connexion étant moins rapide que la fibre à laquelle elle avait souscrite dans le cadre de son contrat,
elle a engagé des frais en raison des différentes pannes et n’a pu être en contact avec des clients en raison de celles-ci,
le cabinet d’expertise comptable a démontré qu’elle a dépensé 21.025,20 euros pour faire face aux pannes et qu’elle a subi des pertes puisqu’elle n’avait accès ni au téléphone ni à internet pendant plusieurs mois,
la société était certes en expansion mais a souffert d’une perte de chiffre d’affaires sur la période de dysfonctionnements, comme le démontrent les bilans des années antérieures et la baisse de chiffre d’affaires et donc de marges à compter des dysfonctionnements, soit entre septembre 2019 et juin 2020, et elle a perdu un bénéfice de 53.275,91 euros,
concernant la clause limitative de responsabilité, elle n’est pas applicable puisqu’aucun dommage matériel ne saurait résulter d’une panne de téléphonie ou d’internet, cette clause permettant uniquement à SFR de n’être passible d’aucun remboursement et d’échapper à sa responsabilité en cas de dysfonctionnements de son propre fait et donc d’inexécution de ce contrat, ce qui permet d’écarter cette clause qui vide le contrat de sa substance,
une clause limitative de responsabilité ne peut être retenue que lorsqu’elle a été librement négociée et acceptée par les parties qui étaient rompues aux négociations et averties en la matière et lorsque cette clause ne vidait pas de toute substance l’obligation essentielle du contrat mais fixait un plafond d’indemnisation qui n’était pas dérisoire, soit des conditions qui n’existent pas en la présente espèce,
la clause limitative de responsabilité présente dans chacun des contrats ne permet d’indemnisation que sur les sommes déjà versées et non sur le préjudice réellement subi, une indemnisation à hauteur de 252 euros étant particulièrement dérisoire eu égard aux conséquences subies et notamment à la rupture des liens avec sa clientèle.
Sur ce,
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1231-1 du même code dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il est constant que, contrairement à ce qu’elle prétend, la société SFR est tenue d’une obligation de résultat quant aux services qu’elle s’engage à fournir à ses clients sauf à caractériser une situation de force majeure, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisqu’il ressort des éléments du dossier que les défaillances sont dues à son réseau et son matériel.
Si elle indique qu’aucun débit n’était garanti par le contrat relatif à internet et que la téléphonie a toujours fonctionné, ce qui est inexact, elle omet le fait que la société Groupe O n’a bénéficié que d’un débit résiduel comme le démontrent les différentes interventions de ses techniciens, mais aussi que cette dernière a été privée à de multiples reprises de sa solution de téléphonie, sans compter les multiples incidents dans le cadre de la portabilité qui n’a été finalisée qu’en septembre 2019 quand un délai de 16 semaines était garanti.
Elle met toutefois en avant la limitation nécessaire de l’indemnisation qui doit être versée à la société Groupe O puisque le contrat contient une clause limitative de responsabilité à l’article 7.2, prévoyant que les dommages à verser en cas de faute prouvée sont limités aux dommages matériels directs et excluent les dommages indirects et notamment la perte de chiffre d’affaires, de résultat ou de clientèle.
Or, la nature et la rédaction de cette clause viennent vider de sa substance l’obligation d’indemnisation à la charge de SFR en cas d’inexécution contractuelle et crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, alors que le contrat est un contrat d’adhésion.
Cette clause doit en conséquence être réputée non écrite en application de l’article 1171 du code civil.
Concernant le préjudice subi par la société intimée, la perte de résultat invoquée, qui concerne une société en cours de croissance, n’est pas suffisamment démontrée, les éléments financiers produits ne permettant pas de déterminer si au cours de l’année 2019, alors que les difficultés sont concentrées sur la fin d’année, la croissance de la société Groupe O aurait été linéaire
En revanche, la société intimée justifie d’un préjudice correspondant aux sommes qu’elle a dépensées pour faire face aux pannes subies, chiffrées à 21.025,20 euros par son comptable.
La demande de maintien de l’indemnisation à hauteur de 25.000 euros par l’intimée n’est justifiée par aucun élément objectif.
Dès lors, il convient d’infirmer la décision déférée et de condamner la société SFR à payer à la société Groupe O la somme de 21.025,20 euros à titre de dommages-intérêts.
Concernant l’indemnisation relative au paiement des factures allouée par les premiers juges, il est nécessaire de confirmer la décision déférée puisque la société Groupe O a payé l’intégralité des factures adressées alors même qu’elle ne bénéficiait pas des services contractuels souscrits.
Sur les demandes accessoires
La société SFR échouant majoritairement en ses prétentions, elle sera condamnée à supporter les entiers dépens de la procédure d’appel.
L’équité commande d’accorder à la société Groupe O une indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La société SFR est condamnée à lui payer la somme de 6.000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et dans les limites de l’appel,
Confirme la décision déférée, sauf en ce qu’elle a condamné la SA Société Française de Radiotéléphonie ' SFR à payer à la SAS Groupe O la somme de 25.000 euros à titre de dommages-intérêts,
Statuant à nouveau et y ajoutant
Condamne la SA Société Française de Radiotéléphonie ' SFR à payer à la SAS Groupe O, anciennement dénommée OSE Optimisation Système Équipement la somme de 21.025,20 euros à titre de dommages-intérêts,
Condamne la SA Société Française de Radiotéléphonie ' SFR à supporter les entiers dépens de la procédure d’appel,
Condamne la SA Société Française de Radiotéléphonie ' SFR à payer à la SAS Groupe O, anciennement dénommée OSE Optimisation Système Équipement, la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
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