Infirmation partielle 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 21 janv. 2026, n° 24/03644 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/03644 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 26 juillet 2024, N° 23/02509 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA SPITZER EUROVRAC, SA ALLIANZ IARD c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS |
Texte intégral
N° RG 24/03644 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JZHY
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 21 JANVIER 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/02509
Tribunal judiciaire de Rouen du 26 juillet 2024
APPELANTES :
SA ALLIANZ IARD
RCS de [Localité 9] 542 110 291
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Edouard POIROT-BOURDAIN de la SELARL POIROT-BOURDAIN AVOCAT, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Kévin CHIMENTI, avocat au barreau de Paris
SA SPITZER EUROVRAC
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Edouard POIROT-BOURDAIN de la SELARL POIROT-BOURDAIN AVOCAT, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Kévin CHIMENTI, avocat au barreau de Paris
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée et assistée de Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de Rouen
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 3 novembre 2025 sans opposition des avocats devant Mme DEGUETTE, conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l’audience publique du 3 novembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 21 janvier 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, cadre greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOS'' DES FAITS ET DE LA PROC''DURE
Le 5 octobre 2017, Mme [D] [K], salariée de la société Gt Béton Services, a été victime d’un accident du travail lors de sa descente de la citerne d’un camion.
Par ordonnance du 7 juillet 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Rouen a notamment fait droit à la demande de Mme [K] de réalisation d’une expertise médicale qu’il a confiée au Dr [Y] [X], lequel a établi son rapport d’expertise le 14 mars 2022.
Par actes de commissaire de justice des 24 et 25 mai 2023, Mme [K] a fait assigner le fabricant du camion en cause : la Sa Spitzer Eurovrac et son assureur la Sa Allianz Iard, ainsi que la Cpam de Rouen Elbeuf Dieppe Seine-Maritime, devant le tribunal judiciaire de Rouen en indemnisation de son préjudice corporel.
Par jugement contradictoire du 26 juillet 2024, le tribunal a :
— déclaré recevable l’intervention volontaire de la Cpam du Calvados,
— mis hors de cause la Cpam de [Localité 10] [Localité 8] [Localité 7] Seine-Maritime,
— dit que la société Spitzer Eurovrac et la société Allianz Iard, son assureur, sont tenues in solidum de réparer les conséquences dommageables de l’accident subi par Mme [D] [K] le 5 octobre 2017,
en conséquence :
— condamné in solidum la société Spitzer Eurovrac et la société Allianz Iard à payer à Mme [D] [K], en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
. 0 euro au titre de l’incidence professionnelle, après imputation de la rente accident du travail,
. 3 911,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
. 6 000 euros au titre des souffrances endurées,
. 750 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
. 12 210 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, dont à déduire les provisions déjà versées pour un montant total de 4 500 euros,
— condamné in solidum la société Spitzer Eurovrac et la société Allianz Iard à payer à la Cpam du Calvados la somme totale de 140 614,08 euros en remboursement de ses débours définitifs, outre la somme de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale,
— dit que l’ensemble des condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— rejeté le surplus des demandes plus amples ou contraires des parties,
— condamné in solidum la société Spitzer Eurovrac et la société Allianz Iard aux dépens de l’instance, lesquels comprendront les frais afférents à l’expertise judiciaire et ceux de la procédure de référé, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Vincent Bourdon, avocat au barreau de Rouen, par application de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la société Spitzer Eurovrac et la société Allianz Iard à payer à Mme [D] [K] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la société Spitzer Eurovrac et la société Allianz Iard à payer à la Cpam du Calvados la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit.
Par déclaration du 18 octobre 2024, les sociétés Spitzer Eurovrac et Allianz Iard ont formé un appel contre ce jugement uniquement à l’encontre de la Cpam du Calvados.
Par ordonnance du 1er avril 2025, la présidente de la mise en état à la première chambre civile a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’indivisibilité du litige soulevée par la Cpam du Calvados,
— déclaré recevable l’appel interjeté par la Sa Spitzer Eurovrac et la Sa Allianz Iard à l’encontre de la Cpam du Calvados,
— condamné la Cpam du Calvados à payer à la Sa Spitzer Eurovrac et la Sa Allianz Iard chacune, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Cpam du Calvados aux dépens de l’incident.
EXPOS'' DES PR''TENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 8 août 2025, la Sa Spitzer Eurovrac et la Sa Allianz Iard demandent de voir :
— infirmer le jugement rendu le 26 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Rouen en ce qu’il les a condamnées in solidum à payer à la Cpam du Calvados la somme totale de 140 614,08 euros en remboursement de ses débours définitifs, outre la somme de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale,
statuant à nouveau,
— allouer à la Cpam du Calvados la somme de 71 777,52 euros en remboursement de ses débours définitifs, outre la somme de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale,
— débouter la Cpam de toutes autres demandes,
— condamner la Cpam aux dépens.
Elles font valoir que le recours de la Cpam du Calvados ne peut être que limité à due concurrence de la créance de droit commun de la victime, poste par poste, conformément aux articles L.376-1 et L.454-1 du code de la sécurité sociale et 31 de la loi du 5 juillet 1985.
Elles en déduisent que les postes de préjudices sur lesquels s’impute la créance de la Cpam du Calvados tels qu’ils ont été évalués par le tribunal sont : les dépenses de santé actuelles (20 432,49 euros), la perte de gains professionnels actuels (31 210,19 euros), les dépenses de santé futures (144,04 euros) et l’incidence professionnelle (20 000 euros), de sorte que le tribunal aurait dû accorder à celle-ci la somme totale de 71 777,52 euros en remboursement de ses débours définitifs, et non pas celle de 140 614,08 euros qui inclut l’intégralité de la rente accident du travail de 88 836,56 euros.
Elles répondent à la Cpam du Calvados qu’elle ne peut pas recouvrer l’intégralité du montant de sa créance dès lors que son recours subrogatoire s’exerce poste par poste sur les seuls indemnités qui réparent des préjudices qu’elle a pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel ; qu’elle ne dispose pas de plus de droits que son assurée sociale laquelle n’a formulé aucune demande au titre de la perte de gains professionnels futurs ; qu’aux termes de son rapport, l’expert judiciaire n’a pas retenu ce poste de préjudice.
Elles ajoutent qu’il n’appartient pas à la Sa Allianz Iard d’attraire Mme [K] en appel laquelle ne formule aucune demande contre cette dernière et ne conteste pas les sommes qui lui ont été accordées ; que c’est à la Cpam du Calvados d’agir contre son assurée sociale si elle entend contester la créance indemnitaire de celle-ci.
Par conclusions notifiées le 12 janvier 2025, la Cpam du Calvados sollicite de voir en application des articles 1240 et suivants du code civil, L.4541 du code de la sécurité sociale, et L.124-3 du code des assurances :
— confirmer intégralement la disposition entreprise du jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 6 juillet 2024,
— y ajoutant, condamner in solidum les sociétés Spitzer Eurovrac et Allianz Iard à lui payer :
. la somme de 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
. les entiers dépens d’appel, ainsi que les droits proportionnels de recouvrement et d’encaissement prévus aux articles L.111-8 et L.124-1 du code des procédures civiles d’exécution, et au paiement de l’article A.444-32 du code de commerce en cas d’exécution forcée de la décision à venir.
Elle expose que le tribunal n’a commis aucune erreur de raisonnement, ni d’application des règles d’imputation des débours des organismes sociaux ; qu’il a estimé l’enveloppe indemnitaire des pertes de gains professionnels futurs à la somme de 88 836,56 euros et l’a intégralement dévolue à la Cpam conformément à la demande de celle-ci et qu’il a estimé à 20 000 euros l’enveloppe indemnitaire de l’incidence professionnelle, qui n’a pas été touchée par les débours puisque déjà intégralement indemnisés et demeurant donc au profit exclusif de la victime.
Elle fait valoir que, si elle est subrogée dans les droits de son assurée sociale contre le responsable d’un dommage pour les débours qu’elle a exposés consécutivement à ce dommage, elle se trouve investie d’un droit propre à recouvrer ces débours contre le responsable pour chaque dépense, dès l’instant même où les dépenses sont effectuées ; que c’est le paiement qui fait naître la subrogation légale et non pas la volonté du subrogeant ; que le fait que la victime émet ou non une prétention indemnitaire est sans incidence sur la dette de réparation du responsable à l’égard des tiers payeurs ; qu’en l’espèce, si Mme [K] n’a pas réclamé l’indemnisation d’une perte de gains professionnels futurs, la Cpam l’a sollicitée.
Elle reproche aux appelantes de ne pas avoir intimé Mme [K] afin de rediscuter de l’estimation des postes de la perte de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il est renvoyé aux écritures des parties ci-dessus.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 15 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la créance de la Cpam
Aux termes de l’article L.376-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
L’assiette du recours du tiers payeur est constituée, pour chaque prestation, par l’indemnité à la charge du responsable au titre du poste de préjudice correspondant à cette prestation.
En l’espèce, Mme [K] n’a formulé aucune demande d’indemnisation d’une perte de gains professionnels futurs.
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents et au vu des prétentions de cette dernière, le tribunal lui a uniquement alloué les indemnités suivantes :
— 144,04 euros au titre des dépenses de santé futures,
— 20 000 euros au titre de l’incidence professionnelle, sur laquelle il a ensuite imputé la rente accident du travail servie par la Cpam du Calvados de 88 836,56 euros.
Après cette imputation faite dans la limite du montant de la perte effectivement subie par Mme [K], il revient à la Cpam du Calvados au titre du remboursement de ses débours servis au titre des préjudices patrimoniaux permanents la somme totale de 20 144,04 euros, et non pas de 88 980,60 euros comme retenu à tort par le tribunal.
En définitive, le reste de la créance de la Cpam du Calvados de 51 633,48 euros n’étant pas discuté par les appelantes (20 423,29 euros + 31 210,19 euros), celles-ci seront condamnées in solidum à lui régler la somme totale de 71 777,52 euros au titre de ses débours.
La décision du tribunal sera infirmée en son montant.
Par ailleurs, le principe et le montant de l’indemnité forfaitaire de gestion alloué à la Cpam du Calvados à hauteur de 1 162 euros ne sont pas discutés. La décision du tribunal ayant prononcé cette condamnation sera confirmée.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, la Cpam du Calvados sera condamnée aux dépens d’appel.
Elle sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition,
Dans les limites de l’appel formé,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné in solidum la société Spitzer Eurovrac et la société Allianz Iard à payer à la Cpam du Calvados la somme totale de 140 614,08 euros en remboursement de ses débours définitifs,
Confirme le surplus,
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
Condamne in solidum la Sa Spitzer Eurovrac et la Sa Allianz Iard à payer à la Cpam du Calvados la somme totale de 71 777,52 euros en remboursement de ses débours définitifs,
Déboute la Cpam du Calvados du surplus de ses demandes,
Condamne la Cpam du Calvados aux dépens d’appel.
Le greffier, La présidente de chambre,
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