Irrecevabilité 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 11 sept. 2025, n° 22/03307 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 22/03307 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
PS/EL
Numéro 25/2527
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 11/09/2025
Dossier : N° RG 22/03307 – N° Portalis DBVV-V-B7G-IMO3
Nature affaire :
Autres demandes relatives à un bail rural
Affaire :
[N] [B]
C/
G.A.E.C. [P]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 11 Septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 10 octobre 2024, devant :
Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame SORONDO, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Mme SORONDO, Conseiller
Mme FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [N] [B]
né en à
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 14]
Représenté par Me Marie-claude LABORDE-APELLE, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
G.A.E.C. [P] Prise en la personne de son représentant légal demeurant et domicilié es-qualité au siège social
[Adresse 13]
[Localité 14]
Représenté par Me Frédéric BERNAL de la SCP COUDEVYLLE/LABAT/BERNAL, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 08 NOVEMBRE 2022
rendue par le TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE PAU
RG numéro : 51-20-02
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 21 mai 2002, Mme [K] [Z] veuve [B] a donné à bail au Gaec [P] des parcelles de terre sises à [Localité 18], cadastrées section B n° [Cadastre 17], [Cadastre 15] et [Cadastre 16], et section G n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11], d’une superficie totale de 19 ha 34 a 69 ca, pour une durée de 9 ans à compter du 16 mai 2002 et moyennant un fermage de 60 €/ha, soit 1.160,11 €.
Dans des circonstances discutées par les parties (dès initialement suivant le bailleur et en cours de bail suivant le preneur), elles ont convenu d’un fermage de 711 € par mois.
Mme [Z] est décédée le 21 novembre 2014, laissant pour seul héritier son fils unique, M. [N] [B].
Par requête en date du 16 août 2017, le Gaec [P] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Pau, sur le fondement des articles L.411-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, en particulier de l’article L.411-50 de ce code, ainsi que des articles 1103 et 1104 du code civil, aux fins notamment de dire que le fermage applicable est celui fixé selon le contrat en date du 21 mai 2002, soit 1.160,81 €/an et en restitution de trop perçus.
Par jugement du 28 août 2018, le tribunal paritaire des baux ruraux de Pau a notamment débouté le GAEC [P] de ses demandes de restitution de trop perçus de fermage du 1er avril 2015 au 31 mai 2016.
Antérieurement au second renouvellement du bail le 16 mai 2020, le Gaec [P] a proposé à M. [N] [B], par courrier en date du 24 avril 2020, de fixer le montant du fermage du bail renouvelé à 100 €/ha et par an.
Par requête reçue le 22 mai 2020, le Gaec [P] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux aux fins de fixation du fermage du bail renouvelé.
Par jugement avant dire droit du 8 novembre 2022, le tribunal paritaire des baux ruraux de Pau a':
— ordonné une mesure d’expertise,
— désigné pour y procéder M. [V] [H], avec pour mission de déterminer, en fonction des critères définis à l’article L.411-1 du code rural et de la pêche maritime, en prenant en compte le montant du fermage initial et le montant du fermage en cours (instauré lors de la mise en place des quotas laitiers), le montant du fermage du bail portant sur les parcelles de terre situées dans la commune d'[Localité 18], cadastrées section B n° [Cadastre 17], n° [Cadastre 15] et [Cadastre 16], et section G n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11] renouvelé à compter du 15 mai 2020,
— fixé à 300 € le montant de la provision que le demandeur devra consigner à la régie d’avances et de recettes du tribunal dans le délai d’un mois courant à compter de la notification de la décision,
— sursis à statuer sur les demandes,
— réservé les dépens.
Ce jugement a été notifié aux parties par lettre recommandée avec avis de réception. M. [B] en a accusé réception le 14 novembre 2022.
Par courrier recommandé expédié au greffe de la cour le 9 décembre 2022 et réceptionné le 12 décembre 2022, M. [B] a interjeté appel de ce jugement.
Selon avis de convocation contenant calendrier de procédure en date du 16 juin 2023, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 16 novembre 2023, à laquelle elles ont comparu.
Par arrêt avant dire-droit du 6 juin 2024, la cour d’appel de Pau a’ordonné la réouverture des débats à l’audience du 10 octobre 2024 et enjoint aux parties de conclure sur l’irrecevabilité de l’appel pour défaut d’autorisation.
Selon ses conclusions notifiées par RPVA le 8 octobre 2024, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, M. [B], appelant, demande à la cour de':
— Juger que la question d’une éventuelle irrecevabilité de l’appel interjeté par M. [N] [B] ne relève pas de la compétence de la cour d’appel,
— Débouter le Gaec [P] de tous moyens, arguments ou demandes autres ou contraires,
— Faire droit aux moyens, arguments et demandes formulées par M. [N] [B] dans ses dernières conclusions déposées par R.P.V.A. le 10 mars 2023,
— Débouter le Gaec [P] de tous moyens, arguments ou demandes autres ou contraires.
Dans ses conclusions transmises par RPVA le 10 mars 2023 auxquelles il renvoie sur le fond, il demande de':
— A titre principal, sur la demande de fixation de prix du fermage formée par le Gaec [P]
. d’infirmer le jugement déféré,
. de dire que le bail renouvelé s’exécutera aux conditions du bail précédent, notamment de montant du loyer,
. de débouter le Gaec [P] de ses moyens, arguments et demandes autres ou contraires,
— A titre subsidiaire, sur la demande d’expertise formée par le Gaec [P],
. de débouter le Gaec [P] de sa demande d’expertise,
. à titre très subsidiaire, si une expertise était ordonnée
de dire qu’elle sera diligentée aux frais du Gaec [P]
de débouter le Gaec [P] de ses moyens, arguments et demandes autres ou contraires,
— Sur la demande de M. [B] à titre d’indemnité pour ses frais irrépétibles,
. de condamner le Gaec [P] à lui payer la somme de 1.500 € à titre d’indemnité pour frais irrépétibles,
. de débouter le Gaec [P] de ses moyens, arguments et demandes autres ou contraires,
— Sur les dépens,
. de condamner le Gaec [P] aux dépens,
. de débouter le Gaec [P] de ses moyens, arguments et demandes autres ou contraires,
Oralement à l’audience de plaidoirie, le Gaec [P], intimé, demande à la cour de’déclarer l’appel irrecevable.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
M. [B] soutient que':
— la question de la recevabilité de l’appel ne relève pas de la compétence de la cour d’appel,
— aucun texte ne prévoit la possibilité pour le juge d’appel de soulever d’office un moyen d’irrecevabilité qui ne relève pas de l’ordre public,
— l’autorisation du Premier président est une pure question d’organisation de la procédure, sans incidence aucune que ce soit sur l’ordre public,
— en volant au secours d’une partie qui ne lui demandait rien, en se prononçant sur un moyen qui ne peut concerner en rien le concept d’ordre public, la cour méconnaîtrait frontalement le droit au juge impartial, posé par l’article 6 de la Convention européenne,
— qu’il a soutenu en première instance que la demande du G.A.E.C. [P] en fixation du montant du loyer du bail renouvelé était mal fondée dès lors que la suppression des quotas laitiers ne constituait pas un critère légal de fixation du loyer'; que le premier juge ne s’est pas prononcé sur ce point mais a ordonné une expertise ce qui suppose qu’il a nécessairement le débouté de sa demande fondamentale qui tend à voir juger que le seul loyer légal ne peut être que celui du bail de sortie'; qu’il ne pouvait utiliser la voie de la demande d’autorisation du Premier président prévue par l’article 272 du code de procédure civile, dès lors que ce n’est pas la mesure d’expertise stricto sensu qui lui fait grief, mais la totale insécurité juridique créée par le jugement de première instance, qui lui fait courir le risque de se voir opposer dans la suite de la procédure qu’une précédente décision aurait déjà statué sur la possibilité d’un nouveau montant du loyer.
Le Gaec [P] invoque l’absence d’autorisation du premier président en violation de l’article 272 du code de procédure civile.
Sur ce,
Lorsque l’affaire est jugée comme en l’espèce suivant la procédure sans représentation obligatoire, la cour d’appel, en l’absence de conseiller de la mise en état, connaît seule de la recevabilité de l’appel.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
Dès lors, la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’autorisation du premier président conditionnant l’appel doit être relevée d’office. Le principe du contradictoire a été respecté puisque les débats ont été réouverts pour permettre aux parties de conclure sur l’irrecevabilité soulevée d’office.
En application de l’article 543 du code de procédure civile, la voie de l’appel est ouverte en toutes matières, même gracieuses, contre les jugements de première instance s’il n’en est autrement disposé.
L’article 544 du code de procédure civile dispose que les jugements partiels, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l’instance.
Suivant l’article 545 du code de procédure civile, les autres jugements ne peuvent être frappés d’appel indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi.
Par ailleurs, suivant l’article 272 alinéa 1er du code de procédure civile, la décision ordonnant l’expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime. Il en va de même de la décision de sursis en application de l’article 380 du code de procédure civile.
En l’espèce, le jugement déféré ne tranche pas une partie du principal, ordonne une mesure d’expertise et sursoit à statuer sur toutes les demandes, et il en a été interjeté appel sans autorisation du premier président.
Enfin, un moyen n’est pas une demande, il n’a pas été statué sur une demande de voir juger que le seul loyer légal ne peut être que celui du bail de sortie, et à supposer que le premier juge a écarté un moyen suivant lequel la suppression des quotas laitiers ne constituait pas un critère légal de fixation du prix du fermage renouvelé, cela ne fait pas du jugement déféré un jugement mixte.
En conséquence de ces éléments, l’appel doit être déclaré irrecevable.
Sur les frais de l’instance
M. [B] sera condamné aux dépens exposés en appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare irrecevable en l’absence d’autorisation du premier président l’appel interjeté par M. [N] [B] contre le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Pau le 8 novembre 2022,
Condamne M. [N] [B] aux dépens exposés en appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
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