Confirmation 1 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 1er avr. 2026, n° 24/01245 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/01245 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 5 février 2024, N° 2023F01333 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 1er AVRIL 2026
N° RG 24/01245 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NVX3
S.A.S. [Q]
c/
E.U.R.L. PROCLIM’AQUITAINE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le : 1er avril 2026
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 février 2024 (R.G. 2023F01333) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 15 mars 2024
APPELANTE :
S.A.S. [Q], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 897 415 790, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Clémence LEROY-MAUBARET de la SCP SCP D’AVOCATS INTER – BARREAUX MAUBARET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
E.U.R.L. PROCLIM’AQUITAINE, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 851 529 909, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Mathilde VANGEL, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 janvier 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
1. La société Bouygues immobilier a édifié, dans le [Adresse 3] à [Localité 1], un ensemble de locaux commerciaux dont l’aménagement intérieur a été laissé à la charge de chaque preneur à bail, sous réserve de conformité aux prescriptions techniques arrêtées par le bailleur et consignées dans un cahier des charges communiqué aux preneurs lors de la signature du bail.
La société par actions simplifiée [Q], immatriculée au Registre du commerce de Bordeaux, a pris à bail l’un de ces locaux, situé [Adresse 4], pour y installer un restaurant.
Elle a confié une mission de maîtrise d''uvre de conception à la société d’architectes RP+B Architecture et s’est adjoint les services d’un bureau d’études en génie énergétique, la société BG6, pour le dimensionnement des installations de chauffage, ventilation et climatisation.
Par devis accepté le 13 mars 2022, la société [Q] a confié à la société Proclim’Aquitaine la réalisation du lot chauffage, ventilation et climatisation, comprenant l’installation d’une hotte de cuisine, moyennant la somme de 50 736 euros TTC, suivant devis du 15 février 2022.
Le 13 mars 2022, la société [Q] a réglé un acompte de 30% du montant de la facture, soit la somme de 15 220,80 euros.
Les travaux ont été réceptionnés le 5 avril 2022 et la société Proclim’Aquitaine a transmis à la société [Q] une seconde facture d’acompte de 30%, soit la somme de 15 220,80 euros, laquelle a été réglée.
2. Le 30 août 2022, la société Proclim’Aquitaine a été informée que l’installation n’était pas conforme aux exigences du bailleur. Elle a proposé d’établir un devis complémentaire pour remédier à la non-conformité, mais la société [Q] a confié les travaux de reprise à la société Froid Clim’ Cuisine (F2C), pour la somme de 27 595,46 euros TTC et a refusé de s’acquitter de la facture de solde de 20 294,40 euros TTC émise par la société Proclim’Aquitaine le 23 décembre 2022 et demeurée impayée malgré mise en demeure du 3 juillet 2023.
Par acte extrajudiciaire du 25 août 2023, la société Proclim’Aquitaine a fait assigner la société [Q] devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins de condamnation en paiement de diverses sommes.
Par jugement réputé contradictoire du 5 février 2024, le tribunal de commerce a statué ainsi qu’il suit :
— condamne la société [Q] à payer à la société Proclim’Aquitaine la somme de 20 294,40 euros TTC augmentée des pénalités de retard au taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 3 juillet 2023 ;
— déboute la société Proclim’Aquitaine de sa demande de dommages et intérêts ;
— condamne la société [Q] à payer à la société Proclim’Aquitaine la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne la société [Q] à payer les dépens.
Par déclaration du 15 mars 2024, la société [Q] a relevé appel de cette décision, énonçant les chefs expressément critiqués, intimant la société Proclim’Aquitaine.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
3. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 17 juin 2024, la société [Q] demande à la cour de :
Vu notamment les articles 1103 et suivants du code civil,
— Réformer en toutes ses dispositions le jugement du 5 février 2024,
— Débouter la société Proclim’Aquitaine de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— Condamner la société Proclim’Aquitaine au paiement d’une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions prévues à l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
4. Par dernières conclusions notifiées par message électronique le 8 juillet 2025, la société Proclim’Aquitaine demande à la cour de :
Vu les articles 1231-1, 1104 et 1353 du code civil,
— Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 5 février 2024 en toutes ses dispositions,
— Débouter la société [Q] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— Condamner la société [Q] à payer la somme de 3 000 euros à la société Proclim’Aquitaine au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
***
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 janvier 2026.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Moyens des parties
5. La société [Q] soutient que la société Proclim’Aquitaine avait pleinement connaissance, avant d’entreprendre les travaux, de la nécessité d’installer une hotte équipée d’un système à lampe ultraviolette conformément aux exigences du bailleur et que la non-conformité de l’installation résulte d’un manquement de l’entrepreneur à ses obligations ; que cette non-conformité l’a contrainte à engager la société F2C pour la somme de 27 595,46 euros TTC, supérieure au solde réclamé ; que la société Proclim’Aquitaine ne peut prétendre au paiement d’une prestation dont elle a provoqué l’inutilité.
6. La société Proclim’Aquitaine réplique qu’elle a établi ses devis sur le fondement de l’étude du bureau BG6, seul document technique qui lui a été remis, laquelle prévoyait expressément une hotte classique avec extraction en toiture sans aucune référence à une lampe ultraviolette ; que ses devis, strictement conformes à cette étude, ont été acceptés et que les travaux ont été réalisés en conformité avec la prestation commandée ; que le tableau de vérification du bailleur, dont la société [Q] avait reçu communication dès juin 2021, ne lui a jamais été transmis avant l’achèvement des travaux, ainsi que l’ont reconnu, dans leurs propres courriels contemporains, le maître d’ouvrage lui-même et le maître d''uvre.
Réponse de la cour
7. En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Il est de principe que l’entrepreneur qui réalise les prestations expressément définies dans un devis accepté remplit son obligation principale et est fondé à en réclamer le prix, sauf à ce que le maître d’ouvrage démontre un manquement fautif imputable à cet entrepreneur.
Il est également constant en droit que le maître d’ouvrage est tenu de mettre l’entrepreneur en mesure de satisfaire aux contraintes techniques qui conditionnent la conformité de l’ouvrage ; le défaut de communication des informations essentielles engage sa seule responsabilité, à l’exclusion de celle de l’entrepreneur qui n’en a pas été destinataire.
8. En l’espèce, il n’est pas discuté par l’appelante que le seul document technique soumis à l’intimée était l’étude du bureau BG6.
Le contrat liant les parties est matérialisé par le devis du 15 février 2022, établi par la société Proclim’Aquitaine sur le seul fondement de cette étude et accepté sans réserve par la société [Q] le 13 mars 2022.
Ce devis prévoyait la mise en 'uvre d’une hotte d’extraction classique avec rejet en toiture. Les travaux réalisés correspondent exactement à cette définition contractuelle.
9. La société [Q] soutient que la société Proclim’Aquitaine avait connaissance, avant l’exécution des travaux, de la nécessité d’installer une hotte à lampe ultraviolette.
10. Cette affirmation, qui constitue le fondement unique de l’appel, n’est étayée par aucun document, aucun échange, aucun procès-verbal susceptible d’établir que les prescriptions particulières du bailleur auraient été portées à la connaissance de l’entrepreneur avant la formation du contrat ou au cours des travaux.
11. Il est au contraire pleinement établi, par le faisceau concordant des productions de l’intimée, que celle-ci n’a jamais eu accès à ces prescriptions.
Dans son courriel du 12 octobre 2022, adressé à la société [Q] et à son maître d''uvre au plus fort des discussions, l’entrepreneur déclare sans équivoque n’avoir jamais reçu le tableau de vérification du bailleur et n’avoir disposé, pour établir ses devis, que des rapports APS CVC du bureau BG6, lesquels ne mentionnaient ni lampe ultraviolette ni traitement d’odeur.
Cette déclaration, contemporaine des faits, est corroborée par un aveu émanant de la société [Q] elle-même : dans son propre courriel du même jour, le représentant de la société [Q], M. [S], demande au maître d''uvre si les études du bureau BG6 avaient été approuvées par Bouygues, et rappelle expressément que la société Proclim’Aquitaine a réalisé les travaux sur la base de ces études, reconnaissance qui exclut toute thèse adverse sur la connaissance préalable de l’entrepreneur.
L’architecte de la société [Q], M. [X], se déclarait lui aussi surpris dès le 30 août 2022 de la remarque du bailleur et renvoyait les plans CVC sur lesquels il s’était fondé : si le maître d''uvre ignorait lui-même la non-conformité, a fortiori l’entrepreneur qu’il avait recommandé ne pouvait pas en avoir eu connaissance.
Il est de plus établi que la société [Q] détenait ces informations depuis juin 2021 au plus tard. Le tableau de vérification du dossier preneur établi par le bureau d’études technique de Bouygues immobilier à cette date, produit aux débats, mentionne expressément la non-conformité de la hotte classique prévue et la nécessité d’une lampe ultraviolette.
Ce document avait été soumis à la société [Q] lors de l’examen de son dossier d’avant-projet sommaire, ainsi que le bailleur l’a rappelé dans son courriel du 12 octobre 2022. La société [Q] a néanmoins accepté le devis de la société Proclim’Aquitaine le 13 mars 2022, soit neuf mois après cette communication, sans transmettre à l’entrepreneur aucune des contraintes qui lui avaient été signifiées.
Ce comportement contrevient à l’exigence de bonne foi contractuelle prévue par les articles 1103 et 1104 du code civil.
En ce qui concerne le coût de remplacement invoqué par l’appelante, le devis F2C du 7 novembre 2022 est intitulé « devis pour fourniture et pose d’une hotte équipée du système lampe UV » et ne comporte aucune ligne de dépose pour malfaçon, aucun poste de remise en état attribuable à une exécution défectueuse.
M. [S] lui-même, dans son courriel du 27 octobre 2022, a transmis au bailleur la documentation relative à la hotte UV pour validation « avant la commande et la pose », confirmant que ce remplacement était une démarche propre et autonome de la société [Q], non la réparation d’une faute de l’entrepreneur. Le surcoût en résultant ne saurait être imputé à la société Proclim’Aquitaine.
12. Dès lors, la non-conformité de l’installation aux exigences du bailleur résulte exclusivement du manquement de la société [Q] à son obligation de bonne foi contractuelle, qui lui commandait de communiquer à son entrepreneur les contraintes techniques dont elle avait connaissance depuis juin 2021. La société Proclim’Aquitaine a réalisé en conformité parfaite avec sa commande une prestation dont elle est fondée à réclamer le prix.
13. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a prononcé la condamnation à hauteur de 20 294,40 euros TTC, outre intérêts de retard au taux légal à compter du 3 juillet 2023, date de la mise en demeure, ainsi qu’en ses chefs de dispositif relatifs aux frais irrépétibles des parties et à la charge des dépens de première instance.
La société [Q], qui succombe en toutes ses prétentions, supportera les dépens d’appel et versera à l’intimée une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement prononcé le 5 février 2024 par le tribunal de commerce de Bordeaux.
Y ajoutant,
Condamne la société [Q] SAS aux dépens.
Condamne la société [Q] à payer à la société Proclim’Aquitaine la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Mise en demeure ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Prénom ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Recours ·
- Jurisprudence ·
- Contestation ·
- Travailleur indépendant
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Auto-entrepreneur ·
- Cotisations ·
- Retraite complémentaire ·
- Régime de retraite ·
- Sécurité sociale ·
- Chiffre d'affaires ·
- Titre ·
- Recours ·
- Commission ·
- Classes
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médiateur ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Titre ·
- Procédure civile ·
- Référé ·
- Contestation sérieuse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Registre du commerce ·
- Erreur matérielle ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Société par actions ·
- Personnes ·
- Partie ·
- Expédition ·
- Minute
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Expert ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Pacte commissoire ·
- Hypothèque ·
- Prêt ·
- International ·
- Immeuble ·
- Nantissement
- Faute ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Procédure ·
- Clôture ·
- Préjudice ·
- Administrateur provisoire ·
- Liquidateur ·
- Insuffisance d’actif ·
- Créance ·
- Administration fiscale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Décision d’éloignement ·
- Détention ·
- Étranger ·
- Liberté ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Délivrance
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Société holding ·
- Carreau ·
- Carrelage ·
- Titre ·
- Demande ·
- Expert judiciaire ·
- Réparation ·
- Ouvrage ·
- Garantie ·
- Préjudice de jouissance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Électronique ·
- Charges ·
- Incident ·
- Cdd ·
- Cdi
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Expropriation ·
- Saisine ·
- Commune ·
- Prix ·
- Droit de préemption ·
- Notification ·
- Urbanisme ·
- Nullité ·
- Comparaison ·
- Cadastre
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sondage ·
- Sociétés ·
- Serveur ·
- Cadastre ·
- Expertise ·
- Forage ·
- Demande ·
- Extensions ·
- Mission ·
- Adresses
- Autres demandes relatives aux dirigeants du groupement ·
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Caducité ·
- Incident ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Mise en état ·
- Conclusion ·
- Partie ·
- Procédure ·
- Indivisibilité ·
- Délais
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.