Confirmation 10 septembre 2025
Confirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 10 sept. 2025, n° 25/01132 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01132 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 9 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1139
N° RG 25/01132 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RFNR
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 10 septembre à 16h00
Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 09 septembre 2025 à 17H18 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[T] [E]
né le 20 Octobre 2004 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu l’appel formé le 10 septembre 2025 à 11 h 39 par courriel, par Me Camille RENARD, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 10 septembre 2025 à 14h30, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
[T] [E]
assisté de Me Camille RENARD, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [U] [B], interprète en langue arabe, assermentée,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de G. REJAUD représentant la PREFECTURE DU VAR ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 9 septembre 2025 à 17h18, notifiée à l’intéressé à 17h23, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [T] [E] pour une durée de 30 jours,
Vu l’appel interjeté par Monsieur [T] [E] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 10 septembre 2025 à 11h39, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants':
— irrecevabilité de la requête en prolongation,
— défaut de diligence de l’administration et absence de perspective d’éloignement
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 10 septembre 2025 ;
Entendu les explications orales du préfet du Var qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise';
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
Le conseil de l’intéressé fait valoir qu’il ressort de la fiche registre CRA qu’une décision a été rendue par le tribunal administratif au cours de la rétention mais qu’elle n’est pas produite par la préfecture.
Aux termes des dispositions de l’article R 743-2 du CESEDA, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu par l’article L. 744-2.
Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l’entier dossier.
Il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
En l’espèce il est mentionné sur le registre «'TA convoqué le 14/08- résultat rejet'».
Comme l’a souligné le premier juge, le juge judiciaire n’a aucune compétence pour apprécier la légalité d’un arrêté préfectoral'; par ailleurs la mesure d’éloignement est fondée non pas sur une OQTF mais sur la condamnation par le tribunal correctionnel de Toulon le 29 novembre 2024 à une interdiction du territoire français de 5 ans.
Ainsi comme l’a relevé le premier juge la décision du tribunal administratif n’est pas une pièce utile et nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit, la décision du tribunal administratif relative à la fixation de l’arrêté fixant la pays de renvoi est sans incidence sur la mesure d’éloignement qui fonde la rétention de l’intéressé.
La fin de non-recevoir soulevée sera en conséquence rejetée.
Sur le fond
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu’une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :
— urgence absolue
— menace d’une particulière gravité pour l’ordre public
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’étranger
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la dissimulation par l’étranger de son identité
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de l’obstruction volontaire de l’étranger faite à son éloignement
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’étranger ou de l’absence de moyen de transport
— délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l’administration, pour pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement.
S’agissant des diligences exigées de l’administration, l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce':
— L’intéressé s’est déclaré de nationalité tunisienne,
— Le 24 juillet 2025 la préfecture a saisi le consulat de Tunisie à [Localité 1] d’une demande de laissez-passer consulaire, en précisant que l’intéressé avait refusé la prise d’empreintes lors de l’audition.
— Une relance a été faite les 8, 13 août et 3 septembre 2025.
Ces diligences sont utiles en ce que l’administration a adressé tous les documents nécessaires à l’identification de l’intéressé par les autorités consulaires.
L’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n’est pas tenue de procéder à d’autres relances dès lors que les diligences qu’elle a effectuées sont en attente de réponse et qu’aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches.
Au regard des éléments chronologiques ci-dessus rappelés démontrent que l’administration a accompli dès le placement en rétention de Monsieur [T] [E], à dates régulières sans interruption de temps excessive, les diligences utiles et nécessaires pour parvenir à l’éloignement.
Sur les perspectives éloignements
S’agissant des perspectives d’éloignement, effectivement aujourd’hui cet éloignement n’est pas possible. En revanche cela ne signifie pas qu’il est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche. La préfecture attend une réponse à sa demande de laissez-passer formulée auprès du consulat de Tunisie, réponse qui conditionne l’exécution de la mesure. Aucune information ne permet d’affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l’éloignement de Monsieur [T] [E] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur [T] [E] à l’encontre de l’ordonnance du juge du siège de [Localité 3] du 9 septembre 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU VAR, service des étrangers, à [T] [E], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR A.CAPDEVIELLE
.
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