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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 9 déc. 2025, n° 25/01358 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/01358 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
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Texte intégral
PhD/SH
Numéro 25/3342
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRÊT DU 09 Décembre 2025
Dossier : N° RG 25/01358 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JFQD
Nature affaire :
Demande d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire
Affaire :
[W] [V]
C/
S.A.S. AD GRAND OUEST
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 9 Décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 25 Novembre 2025, devant :
Monsieur DARRACQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de Monsieur MAGESTE, Greffier présent à l’appel des causes,
Monsieur DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Madame BAYLAUCQ et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur DARRACQ, Conseiller
Madame BAYLAUCQ, Conseillère
Le dossier a été communiqué au Ministère Public le 16 juillet 2025
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [W] [V]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 9] ([Localité 10])
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté et assisté de Maître PENEAU de la SCP PENEAU-DESCOUBES PENEAU, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
INTIMÉE :
S.A.S. AD GRAND OUEST immatriculée au RCS D'[Localité 7] sous le n° 775 609 431 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 6]
[Adresse 11]
[Localité 5]
Représentée par Maître DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU
assistée de Maître JAMOTEAU, de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS
sur appel de la décision
en date du 18 AVRIL 2025
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT DE MARSAN
Vu l’assignation délivrée le 21 mars 2025 par la société AD Grand Ouest (sas) à l’égard de M. [W] [V], entrepreneur individuel, en ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, et subsidiairement de liquidation judiciaire, par devant le tribunal de commerce de Mont-de-Marsan.
Vu le jugement réputé contradictoire rendu le 18 avril 2025 par le tribunal de commerce de Mont-de-Marsan qui a notamment ouvert une procédure de liquidation judiciaire visant le patrimoine professionnel de M. [V], désigné la selarl Ekip ès qualités, en la personne de Maître [P], en qualité de liquidateur judiciaire et convoqué les parties à l’audience du tribunal du 24 avril 2026 sur le sort de la liquidation judiciaire.
Vu la déclaration faite au greffe de la cour le 15 mai 2025 par M. [V] qui a relevé appel de ce jugement.
Vu les dernières conclusions d’appel notifiées le 16 septembre 2025.
Vu les conclusions de l’intimée notifiées le 27 octobre 2025.
Vu les conclusions du ministère public du 12 novembre 2025.
Vu l’ordonnance de clôture du 9 novembre 2025.
Vu la demande de médiation formée par les parties.
***
MOTIFS :
La cour constate que l’appelant n’a pas intimé la selarl Ekip ès qualités désignée en qualité de liquidateur judiciaire, nonobstant les dispositions de l’article L661-6 1° du code de commerce, et ne l’a pas plus appelé en intervention forcée à ce stade de la procédure.
Les parties ayant demandé à la cour une médiation civile en vue d’une résolution amiable du litige les opposant, il n’y a pas lieu, à ce stade d’inviter l’appelant à régulariser la procédure à l’égard du liquidateur dont le rapport du 20 avril 2020 ne fait ressortir, en l’état des déclarations du débiteur, aucun autre passif que la dette de la société AD Grand Ouest.
En revanche, en cas d’échec de la médiation, l’appelant devra régulariser la procédure d’appel à l’égard du liquidateur judiciaire, sous peine d’irrecevabilité de son appel, en application de l’article 552 du code de procédure civile.
Sur le fond, la société AD Grand Ouest réclame le paiement des factures d’un montant global de l’ordre de 10 000 euros au titre de commandes passées par M. [V] pour les besoins de son activité d’entretien et de réparation de véhicules automobiles.
Il convient de faire droit à la demande de médiation de M. [V] et de la société AD Grand Ouest, en application des articles 1530-1 et suivants du code de procédure civile, applicables aux instances en cours.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt d’administration judiciaire contradictoire et en dernier ressort,
Vu les articles 1530-1 et suivants du code de procédure civile issues du décret n°2025-660 du 18 juillet 2025,
Vu l’accord des parties sur la mesure de médiation,
ORDONNE une mesure de médiation qui sera confié à':
l’ASSOCIATION CARBILEB
inscrite sur la liste des médiateurs de la cour d’appel de Pau
[Adresse 3]
05.59.82.51.29 – 05.59.82.51.11
[Courriel 8]
avec pour mission d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution amiable au conflit qui les oppose,
DIT que le représentant légal de l’association Carbileb devra soumettre à l’agrément du président de la 2ème Chambre Civile Section 1 de la cour d’appel de Pau (chambre commerciale) le nom de la ou des personnes physiques qui assureront, au sein de celle-ci et en son nom, l’exécution de la médiation,
DIT que les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou dans tout autre lieu convenu avec les parties, de même que la fixation de la date de la première rencontre, étant précisé que les personnes morales devront être représentées par un mandataire dûment habilité,
FIXE à la somme de 800 euros TTC le montant de la provision qui sera versée entre les mains du médiateur, à l’ordre de l’association de médiateurs désignée, au plus tard dans le délai d’un mois à compter du présent arrêt,
DIT que cette provision sera versée à parts égales entre les parties, ou selon des proportions qu’elles détermineront, sauf si l’une ou l’autre bénéficie de l’aide juridictionnelle,
RAPPELLE que le médiateur fera connaître sans délai son acceptation à la cour qui l’a désigné et qu’il informera les parties des modalités de versement de la provision et que les parties qui sont dispensées de ce versement en vertu des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle lui en apportent la justification,
RAPPELLE que, à défaut de versement intégral de la provision dans le délai prescrit, la décision est caduque et l’instance se poursuit,
FIXE la durée de la médiation pour une durée de 5 MOIS à compter du versement de la provision,
DIT que, au terme de sa mission, le médiateur informera la cour qui l’a désigné, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues,
RAPPELLE que l’accord issu d’une médiation judiciaire peut être constaté dans un écrit signé par les parties et que, dans ce cas, le médiateur atteste que l’accord est issu d’une médiation,
RAPPELLE que la rémunération du médiateur est fixée, à l’issue de sa mission, en accord avec les parties et que l’accord peut être soumis à l’homologation de la cour. A défaut d’accord, la rémunération est fixée par la cour,
RAPPELLE que la médiation ordonnée ne dessaisit pas la cour,
RENVOIE l’affaire à l’audience de la Mise en Etat du 10 Juin 2026,
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe de la cour aux parties et au médiateur par tous moyens,
RÉSERVE les dépens de l’instance,
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Président, et par Monsieur MAGESTE, greffier suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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