Confirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 29 janv. 2026, n° 24/12599 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/12599 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 2 octobre 2024, N° 17/00159 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 29 JANVIER 2026
N°2026/79
Rôle N° RG 24/12599 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN2T3
[U] [P]
C/
S.A. [3]
Organisme [5]
Copie exécutoire délivrée
le : 29 janvier 2026
à :
— Me Mickael BENAVI, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Rachid MEZIANI , avocat au barreau de PARIS
— Organisme [5]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 7] en date du 02 Octobre 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 17/00159.
APPELANT
Monsieur [U] [P], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Mickael BENAVI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A. [3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Rachid MEZIANI de la SELARL MEZIANI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Florence GASTINEAU, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE
Organisme [5], demeurant [Adresse 6]
représentée par Mme [O] [C] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Katherine DIJOUX, Conseillere, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillere
Greffier lors des débats : Mme Mylène URBON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 29 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Mme Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 5 octobre 2012, M. [U] [P], employé par la société [3] ( la société ) en qualité de technicien d’atelier, a été victime d’un accident du travail pris en charge par la [4] ( la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par décision du 19 septembre 2019, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a retenu la faute inexcusable de la société et ordonné une expertise médicale judiciaire pour déterminer les préjudices subis par le salarié.
Par arrêt du 3 février 2023, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé le jugement précité et a renvoyé les parties auprès du tribunal judiciaire de Marseille pour qu’il statue sur les préjudices du salarié.
Par décision du 2 octobre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
— fixé les sommes accordées à M. [P] en réparation de ses
préjudices, qui seront versées par Ia caisse de la manière suivante:
*5 100 euros au titre du dé’cit fonctionnel temporaire ;
*4 000 euros au titre des souffrances endurées avant consolidation;
*1 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent;
soit un total au titre de l’indemnistion des préjudices de 10 100 euros avec intéréts au
taux légal,
— débouté M. [P] de sa demande au titre du préjudice d’agrément,
— débouté M. [P] de ses demandes en rappel de salaire, rappel de prime de
poste, rappel de prime d’ancienneté et rappel de prime de départ en vacances,
— débouté M. [V] de sa demande au titre du préjudice moral,
— rappelé que la caisse dispose d’une action subrogatoire à l’encontre de la société pour obtenir le remboursement de cette somme,
— condamné la société à verser à M. [P] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société aux dépens de l’instance,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration électronique du 16 octobre 2024, M. [P] a relevé appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
En l’état de ses dernières conclusions dûment notifiées à la partie adverse développées au cours de l’audience du 20 novembre 2025 auxquelles il s’est expressément référé, l’appelant demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de ses demandes au titre du préjudice d’agrément, du rappel de salaires, rappel de prime de poste, rappel de prime d’ancienneté et rappel de prime de départ de vacances, et sa demande au titre du préjudice moral et, de confirmer le surplus, et statuant à nouveau des chefs infirmés, de lui allouer :
— préjudice d’agrément : 500 euros,
— préjudice moral : 10 000 euros,
— sur les préjudices patrimoniaux:
' Rappel de salaire : 11.520,00 €
' Prime de poste : 17.509,00 €
' Prime d’ancienneté : 46.996,00 €
' Prime de vacances : 45.287,41 €
— de condamner la société à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
En l’état de ses dernières écritures dûment notifiées à la partie adverse développées au cours de l’audience du 20 novembre 2025 auxquelles elle s’est expressément référée, la société demande à la cour de confirmer le jugement entrepris
en tout état de cause,
— débouter M. [P] de sa demande tendant à voir condamner la société
à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de
procédure civile,
' débouter M. [P] de sa demande tendant à voir condamner la société
aux entiers dépens.
— condamner M. [P] au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile.
En l’état de ses dernières conclusions notifiées à la partie adverse développées au cours de l’audience du 20 novembre 2025 auxquelles elle s’est expressément référée, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et rappelle qu’elle dispose d’un recours subrogatoire.
Les moyens des parties sont développés dans la motivation de l’arrêt.
MOTIVATION
1. Sur l’indemnisation des préjudices de M. [P]
Vu l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale;
1.1 Sur les préjudices patrimoniaux
M. [P] soutient qu’il n’a pas pu bénéficier d’un déroulement de carrière normal dans la mesure où il bénéficiait d’une augmentation de salaire tous les dix huit mois, que la moyenne de ses augmentations dépassait les 96 euros par an, qu’il bénéficiait également de primes de 20 à 40 % mensuelles et de primes de vacances.
Il invoque oralement à l’audience aussi bien la perte de promotion professionnelle que la perte de revenus au moment de l’accident que postérieurement à l’accident du travail.
La société fait valoir que seule demeure indemnisable la perte de chance professionnelle au jour de l’accident alors que l’appelant demande une indemnisation au titre de perte de revenus professionnels.
Elle soutient que la rente majorée attribuée au salarié couvre la perte de salaires et de primes et qu’il ne peut ainsi être indemnisé deux fois en sollicitant une indemnisation complémentaire de la perte de gains professionnels.
S’agissant de la perte de promotion professionnelle:
Selon l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de la rente qu’elle reçoit en vertu de l’article L. 452-2, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Dès lors que la chance perdue est réelle et non hypothétique, toute perte de chance ouvre droit à réparation (2e Civ., 17 octobre 2024, pourvoi n° 22-18.905).
En l’espèce, M. [P] ne produit aucun élément susceptible de démontrer une perte réelle de promotion professionnelle dans la mesure où le fait de ne pas pouvoir bénéficier d’un gain mensuel de 96 euros et primes ne peut constituer la perte d’une chance de promotion professionnelle.
Sa demande à ce titre est rejetée.
S’agissant de la perte de revenus:
La rente majorée servie à la victime en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale répare les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité permanente qui subsiste le jour de la consolidation.
Dès lors que M. [P] perçoit une rente majorée compte tenu de la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l’origine de son accident du travail, il n’est pas bien-fondé à solliciter, une indemnisation complémentaire au titre de la perte de gains professionnels subie au moment et postérieurement à la consolidation de son état de santé.
En outre, les indemnités journalières versées par la sécurité sociale compensent la perte de revenus subis par la victime d’un accident pendant la maladie traumatique.
Sa demande est rejetée et le jugement est donc confirmé sur ce point.
1.2 Sur les préjudices extra-patrimoniaux
1.2.1 sur le préjudice moral
M. [P] demande l’indemnisation au titre d’un préjudice moral certain du fait de l’attitude purement négative de la société à l’égard de sa situation, poste de préjudice distinct de celui des souffrances endurées.
La société soutient que d’une part que le salarié n’a fait état d’aucune doléance à ce titre lors des opérations d’expertise et d’autre part il ne rapporte aucune preuve de ce préjudice.
La cour observe que M. [P] ne rapporte aucun élément concret et nouveau susceptible de faire droit à sa demande d’indemnisation. Cette dernière est donc rejetée.
Le jugement est confirmé sur ce point.
1.2.2 sur le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et inclut la limitation de la pratique antérieure.
M. [P] sollicite la somme de 500 euros en indiquant qu’il pratique la chasse depuis l’âge de 16 ans et qu’il ne peut plus s’y rendre.
Il produit son permis de chasse valable depuis 2007.
La société reprend l’avis de l’expert judiciaire qui retient qu’il n’existe aucune contre indication médicale à pratiquer les activités sportives déclarées par le salarié, et en conclut que ce dernier peut toujours exercer son activité de chasse.
La cour retient que si effectivement M. [P] pratique la chasse au vu des permis de chasse produit aux débats, l’expert judiciaire ne constate pas d’impossibilité de pratiquer toutes activités sportives. M. [P] ne fournit aucun élément permettant à la cour d’apprécier s’il lui est désormais impossible de s’adonner à la chasse.
En conséquence, sa demande est rejetée et le jugement est donc confirmé sur ce point.
2. Sur les dépens et les demandes accessoires
M. [P], qui succombe, supportera les dépens d’appel.
Il convient de rejeter les demandes des parties concernant les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en audience publique, par décision contradictoire,
Confirme le jugement du 2 octobre 2024 en ses dispositions soumises à la cour;
Y ajoutant
Condamne M. [U] [P] aux dépens d’appel,
Rejette les demandes de M. [U] [P] et la société [3] concernant les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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