Confirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 12 févr. 2026, n° 26/00222 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00222 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WTVJ
Minute électronique
Ordonnance du jeudi 12 février 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [S] [W] alias [M] [Y]
né le 05 Août 1993 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétnetion de [Localité 2]
dûment avisé, non comparant
représenté par Me Marie CUISINIER, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office
INTIMÉ
M. [Adresse 1]
dûment avisé, absent représenté par Maître Fabien STORME, avocat au barreau de Paris
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle STEIMER-THEBAUD, Conseillère à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du jeudi 12 février 2026 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le jeudi 12 février 2026 à 13 h 34
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’article L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE-SUR-MER en date du 10 février 2026 à 10 H 51 à M. [S] [W] alias [M] [Y] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [S] [W] alias [M] [Y] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 10 février 2026 à 17 H 08 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le mail reçu ce jour à 12 h 53 envoyé par le greffe du centre de rétention de [Localité 2], nous informant que l’appelant ne veut pas se présenter ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [S] [W] alias [Y] [M], né le 5 août 1993 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne a fait l’objet d’une mesure de placement en rétention administrative ordonnée par M le préfet du Pas-de-[Localité 4] le 5 février 2026 notifiée à 14h40 suite à une requête aux fins de reprise en charge par un Etat membre.
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 10 février 2026 à 10h51, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d’appel de M. [S] [W] alias [Y] [M] du 11 février 2026 à 17h08 sollicitant l’infirmation de l’ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel l’appelant soulève le nouveau moyen tiré du défaut de diligences de l’administration pour organiser l’éloignement et réduire la durée de la rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré du défaut de diligences pour organiser l’éloignement
Il ressort de l’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’administration doit justifier avoir effectué toutes les « diligences utiles » suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l’étranger.
Le moyen se borne à exposer des arguments juridiques généraux dépourvus de toute motivation d’espèce sans indiquer quelles carences l’appelant estime devoir soulever et n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. L’appelant n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Le moyen ne peut donc qu’être écarté.
Au surplus, il sera relevé que l’administration a effectué l’ensemble des diligences utiles et suffisantes en l’espèce, en ce qu’elle a saisi les autorités allemandes et suisses le 5 février 2026 aux fins de reprise en charge de M. [S] [W] alias [Y] [M] à l’issue de son passage à la borne Eurodac ayant révélé qu’il était demandeur d’asile auprès de ces Etats membres. L’administration se trouve dans l’attente d’une réponse de leur part, étant précisé qu’elles disposent d’un délai de 14 jours pour faire connaître leur accord.
La prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé est justifiée au regard de l’article L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
L’ordonnance querellée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [S] [W] alias [M] [Y] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
La greffière
la conseillère déléguée
A l’attention du centre de rétention, le jeudi 12 février 2026
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète.
Le greffier
N° RG 26/00222 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WTVJ
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 12 Février 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 1]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [S] [W] alias [M] [Y]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [S] [W] alias [M] [Y] le jeudi 12 février 2026
— décision transmise par courriel pour notification à M. [Z] [L] et à Maître Marie CUISINIER Maître Fabien STORME le jeudi 12 février 2026
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le jeudi 12 février 2026
N° RG 26/00222 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WTVJ
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