Infirmation partielle 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 12 mars 2025, n° 21/05466 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/05466 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 18 mai 2021, N° 17/04231 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 12 MARS 2025
(N°2025/ , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/05466 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD37M
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mai 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° 17/04231
APPELANT
Monsieur [L] [J]
[Adresse 3]
[Localité 10]/France
Représenté par Me Benjamin LOUZIER, avocat au barreau de PARIS, toque : J044
INTIMES
Madame [X] [A] intimé en sa qualité de liquidateur judiciaire
[Adresse 1]
[Localité 7]/France
Monsieur [H] [G] intimé en sa qualité de liquidateur judiciaire
[Adresse 5]
[Localité 6]/France
la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [A] ès-qualités de Mandataire Liquidateur de la Société ENJOY BY ENTAGOS
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0223
S.E.L.A.R.L. EMJ la SELARL EMJ prise en la personne de Maître [G] ès-qualités de Mandataire Liquidateur de la Société ENJOY BY ENTAGOS
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0223
S.A.S. LA SOCIÉTÉ ENJOY BY ENTAGOS
[Adresse 2]
[Localité 8]/France
Association AGS CGEA IDF OUEST L’Unédic Délégation AGS – Centre de Gestion et d’Étude AGS (CGEA) d’Île de France Ouest, Association déclarée, représentée par sa Directrice nationale, Madame [K] [C], domiciliée à [Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représentée par Me Hélène NEGRO-DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0197
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de hambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrat signataire.
Exposé du litige
La société Enjoy by entagos a engagé M. [J] par contrat de travail à durée indéterminée portant la date du 11 mars 2016 en qualité de directeur études et stratégies Brand & packaging, statut cadre, niveau 3.4.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la publicité.
Par lettre notifiée le 8 octobre 2016, M. [J] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement fixé au 4 novembre 2016.
Par jugement du 4 novembre 2016, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société Enjoy by entagos, avec autorisation provisoire de poursuite de l’activité jusqu’au 4 décembre 2016. La SCP Thévenot-Perdereau-Manière-[I] en la personne de Maître [I] et la SELARL Bauland-Carboni-[Y] et associés en la personne de Maître [Y] ont été désignés administrateurs judiciaires, avec pour mission d’assurer seuls l’administration de l’entreprise, outre les pouvoirs qui leur sont conférés par la loi. La SELAFA MJA en la personne de Maître [A] et la SELARL EMJ en la personne de Maître [G] ont été désignés mandataires judiciaires liquidateurs. La date de cessation des paiements a été fixée au 16 mars 2016.
M. [J] a été licencié pour 'motif économique’ par lettre datée du 10 novembre 2016. Il a accepté le contrat de sécurisation professionnelle le 24 novembre 2016 par courrier adressé au gérant de la société.
Le 2 mai 2017, M. [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris pour contester le licenciement et former des demandes de rappels de salaires et de dommages-intérêts.
Par jugement du 18 mai 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes statuant en formation de départage a rendu la décision suivante :
'DEBOUTE la société ENJOY BY ENTAGOS prise en la personne de la SELAFA MJA et de
la SELARL EMJ de sa demande en nullité du contrat de travail.
DIT que le licenciement de Monsieur [L] [Z] repose sur une cause réelle et sérieuse.
FIXE la créance de Monsieur [L] [Z] au passif de la liquidation judicaire de la société ENJOY BY ENTAGOS aux sommes suivantes :
— 84 000 au titre de l’indemnité contractuelle de licenciement,
— 36 960 euros au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence
RAPPELLE que le cours des intérêts s’arrête à la date de la liquidation judiciaire.
DIT que les créances de Monsieur [L] [Z] ne seront pas garanties par l’AGS.
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
DIT que les dépens scront inscrits au passif de la liquidation judiciaire de la société ENJOY BY
ENTAGOS.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe.'.
M. [J] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 18 juin 2021.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 17 septembre 2021, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, M. [J] demande à la cour de :
' – INFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes de Paris du 18 mai 2021 en ce qu’il a dit que le licenciement de Monsieur [L] [J] repose sur une cause réelle et sérieuse :
— INFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes de Paris du 18 mai 2021 en ce qu’il a débouté Monsieur [J] de sa demande de 63.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— INFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes de Paris du 18 mai 2021 en ce qu’il a dit les créances de Monsieur [L] [J] ne seront pas garantis par l’AGS ;
— INFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes de Paris du 18 mai 2021 en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes de Paris du 18 mai 2021 pour le surplus ;
En conséquence :
— DIRE ET JUGER que le licenciement pour motif économique de Monsieur [J] est sans cause réelle et sérieuse ;
Par conséquent, fixer la créance de Monsieur [J] à l’encontre de la liquidation judiciaire
de la Société ENJOY BY ENTAGOS aux sommes suivantes :
— 84.000 € au titre de l’indemnité contractuelle de licenciement ;
— 63.000 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— 36.960 € au titre de la contrepartie financière à sa clause de non-concurrence ;
— 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— DIRE ET JUGER que Maître [X] [A] et Maître [H] [G] inscriront les créances à l’état des créances de la liquidation judiciaire de la Société ENJOY BY ENTAGOS et qu’ils effectueront les demandes d’avances correspondantes auprès de l’AGS.
— DECLARER la décision à intervenir opposable à l’AGS. '
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 22 septembre 2021, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [X] [A] et la SELARL EMJ, prise en la personne de Maître [H] [G] demandent à la cour de :
'Infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a débouté le mandataire liquidateur de sa demande de nullité du contrat de travail conclu au cours de la période suspecte.
Infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a fixé au passif de la société la somme de 84.000 € à titre d’indemnité contractuelle de licenciement et en ce qu’il a fixé la somme de 36.000 € au titre de l’indemnité de non concurrence.
Le confirmer en ce qu’il a dit le licenciement inopposable à la procédure collective.
Le confirmer en ce qu’il a jugé le licenciement économique fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Statuant de nouveau :
Vu l’article L.632-1 du Code du commerce
Dire et juger nul le contrat de travail conclu au cours de la période suspecte.
En conséquence, débouter Monsieur [J] de l’ensemble de ses demandes.
Sur le licenciement :
Vu la mission de gestion confiée aux administrateurs judiciaires,
Vu le licenciement notifié seul par le gérant ;
Dire et juger la mesure de licenciement inopposable à la procédure collective,
En tout état de cause, dire et juger le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Débouter Monsieur [J] de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Vu le caractère excessif de l’indemnité contractuelle de licenciement,
Dire et juger qu’elle doit s’analyser comme une clause pénale ;
En conséquence, réduire le montant de l’indemnité contractuelle de licenciement à un euro symbolique au regard de l’ancienneté du salarié (moins de trois mois) et de la reprise d’une activité professionnelle intervenue trois semaines après le licenciement.
Dire et juger que Monsieur [J] n’a pas respecté son obligation de non concurrence.
En conséquence, le débouter de sa demande d’indemnité au titre de la clause de non concurrence.
Condamner Monsieur [J] à verser à la SELAFA MJA la somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du CPC
Condamner Monsieur [J] aux entiers dépens'.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 14 décembre 2021, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, l’Unedic Délégations AGS CGEA IDF OUEST demande à la cour de :
' – Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a déclaré le licenciement de M. [J] inopposable à la procédure collective et dit que les créances alléguées, notamment les indemnités de rupture et la contrepartie financière de la clause de non-concurrence ne seront pas garanties par l’AGS ;
— Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a jugé que le licenciement de M. [J] repose sur une cause réelle et sérieuse et débouté M. [J] de sa demande de dommages et intérêts;
— Débouter M. [J] de ses demandes, fins et conclusions ;
— Donner acte à la concluante des conditions d’intervention de l’AGS notamment dans le cadre des dispositions du code de commerce rappelées ci-dessus, et des limites et plafonds de la garantie de l’AGS prévus notamment par les articles L.3253-6 à L.3253-17, L.3253-19 à L.3253-20 du Code du travail ;
— Subsidiairement, rejeter les demandes de fixation de créances qui ne sont ni fondées dans leur principe ni justifiées dans leur montant.'
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la validité du contrat de travail
Le liquidateur de la société Enjoy by entagos expose que le contrat est nul en application de l’article L. 632-1 du code de commerce ou de l’article L. 632-2.
L’article L. 632-1 du code de commerce en sa version applicable à l’instance dispose que : 'I. Sont nuls, lorsqu’ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants :
1° Tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière ;
2° Tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l’autre partie ;'
L’article L. 632-2 du code du travail dispose que : 'Les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements.'
Le contrat de travail a été signé le 11 mars 2016, c’est à dire avant la période de cessation des paiements dont le début a été fixé par le tribunal de commerce le 16 mars 2016.
Contrairement à ce qui est soutenu par le liquidateur, l’exécution au cours de la période de cessation des paiements d’un contrat conclu avant celle-ci n’entraîne pas sa nullité.
Ainsi, quand bien même le contrat de travail contient des dispositions favorables à M. [J], il n’y a pas lieu de prononcer la nullité de celui-ci.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le licenciement
M. [J] a fait l’objet d’un licenciement pour motif économique daté du 9 novembre 2016.
La lettre de licenciement indique : 'L’entreprise Enjoy et le groupe Revolution 9 auquel elle appartient traverse de grandes difficultés économiques. La société Revolution 9 et un grand nombre de sociétés du groupe sont en effet aujourd’hui en redressement ou en liquidation judiciaire.
L’avenir du groupe est en péril, son activité a significativement baissé.
Cette situation a conduit à la suppression de votre poste de Directeur Etudes et Stratégies Brand &Packaging.
Votre reclassement s’avère impossible car aucun poste n’est disponible tant au sein de la société Enjoy que des autres sociétés du groupe et aucune embauche n’est à prévoir.
Le maintien de votre contrat de travail n’est pas possible, j’ai donc le regret de procéder à votre licenciement pour motif économique.'
La lettre de licenciement a été signée par le gérant de la société.
L’article L. 1233-3 du code du travail, en sa version applicable, dispose que : 'Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, réfusée par le salarié, d’un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.'
M. [J] expose en premier lieu que l’employeur a commis une faute en signant son contrat de travail malgré la situation financière de la société.
Le fait que la société ait été placée en liquidation judiciaire plusieurs mois après la signature du contrat de travail ne démontre pas que la situation financière difficile de la société était connue des dirigeants, qu’ils avaient connaissance de la réalité des difficultés économiques et de leurs conséquences sur la poursuite de l’activité, quand bien même l’état de cessation des paiements a été fixé peu de temps après la date de signature du contrat de travail. Les articles de presse relatifs à la situation de la société mère ne démontrent pas plus que le dirigeant de la société Enjoy by entagos avait connaissance de la situation obérée de la société.
M. [J] fait valoir que la lettre de licenciement ne mentionne pas le jugement de liquidation, alors qu’il avait été prononcé.
Comme le soutient le liquidateur, le jugement de liquidation doit être mentionné dès lors que le licenciement est prononcé par le liquidateur en conséquence de la procédure collective ouverte à l’égard de la société. En l’espèce la lettre de licenciement n’a pas été signée par le liquidateur mais par un dirigeant de la société, ainsi elle n’est pas affectée par l’absence de mention du licenciement.
M. [J] explique enfin que la lettre de licenciement n’a pas été signée par les organes de la procédure qui ont été désignés.
Les actes juridiques passés en violation du dessaisissement organisé par le tribunal restent valables entre les parties, tout en étant dépourvus d’effet à l’égard de la procédure. Les créances qui en résultent sont 'hors procédure’ et sont inopposables à la liquidation de la société.
M. [J] fait également valoir que les organes avaient connaissance de la procédure de licenciement et qu’ils ont laissé le soin aux représentants de la société de la mettre en oeuvre.
Les managers des sociétés du groupe R9 ont signalé les difficultés financières aux mandataires judiciaires qui étaient alors désignés pour certaines des sociétés dans un courrier du 12 octobre 2016. Une réunion a été organisée le 28 octobre 2016 quant à la situation des sociétés et à leur avenir, mais aucune mention relative au licenciement de M. [J] ne figure dans ce document.
Ces éléments ne démontrent pas que les organes de la procédure de liquidation ont demandé qu’il soit procédé au licenciement de M. [J].
Le courrier adressé à M. [J] par le mandataire judiciaire relatif à l’état des créances ne mentionne pas que le montant qui y est indiqué comprend des sommes consécutives à la rupture du contrat de travail.
M. [J] a avisé les mandataires judiciaires de son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle par courrier du 24 novembre 2016, qui est postérieur à la décision de licenciement.
Ces éléments ne démontrent pas que la décision de licenciement a été prise avec l’accord des organes de la procédure, ni qu’elle a été ratifiée par ces derniers.
Le jugement de liquidation judiciaire indique un passif exigible de 803 111 euros et un actif disponible de 786 791 euros.
Le bilan de l’exercice 2015 indique un résultat d’exploitation déficitaire de 540 310 euros et un résultat de l’exercice déficitaire de 517 644 euros.
Ces éléments justifient de la réalité des difficultés économiques rencontrées par la société. Il en était de même pour les autres sociétés du groupe, ce qui résulte des échanges entre les mandataires judiciaires et les représentants des sociétés.
Le licenciement pour motif économique de M. [J] est fondé sur une cause réelle et sérieuse.
M. [J] doit être débouté de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l’indemnité conventionnelle de licenciement
Le contrat de travail prévoit une clause ainsi rédigée 'Hors le cas de faute lourde de sa part, Monsieur [J] [L] aura droit, en cas de licenciement, au versement d’une indemnité contractuelle de licenciement (en sus des autres droits issus de la loi et de la convention collective) telle que définie ci-dessous :
— Si le salarié venait à être licencié au cours des 24 premiers mois d’exécution de son contrat de travail, pour quelque motif que ce soit excepté le cas de faute lourde ; le salarié percevra une indemnité représentant une somme égale à 12 mois de rémunération brute, calculée à partir du salaire brut mensuel.'
Le salaire brut mensuel de M. [J] prévu au contrat était de 7 000 euros.
Le liquidateur de la société Enjoy by entagos fait valoir que l’indemnité a un caractère exorbitant au regard de la situation financière de la société, et qu’elle peut être réduite.
M. [J] occupait un poste important dans une autre société qui avait une activité internationale au moment de la signature du contrat de travail, le groupe Carrefour, et il était âgé de 61 ans. Ces éléments sont de nature à justifier la clause en question, qui ne présente pas un caractère excessif compte tenu de cette situation particulière. Le liquidateur de la société Enjoy by entagos doit être débouté de sa demande de diminution de l’indemnité conventionnelle de licenciement.
Le contrat de travail ayant été signé avant la date retenue pour la cessation des paiements, il n’est pas remis en cause par l’ouverture de la procédure collective.
M. [J] a fait l’objet d’un licenciement, pour un autre motif qu’une faute lourde, ce qui justifie le versement de l’indemnité contractuelle.
L’indemnité conventionnelle de licenciement doit être fixée au passif de la procédure à hauteur de 84 000 euros.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l’indemnité de non-concurrence
Le contrat de travail prévoit : 'Clause de non-concurrence
Monsieur [J] [L] s’interdit, en cas de cessation du présent contrat, quelle qu’en soit la cause, d’entrer au service d’une entreprise ou d’un organisme, quelle que soit sa forme juridique ou son appellation, pouvant concurrencer la société et exerçant notamment des activités de publicité (conseil, réalisation etc…), cette interdiction absolue ayant effet que Monsieur [J] [L] exerce personnellement ou en société ou qu’il entre ua service d’un tiers.
Cette interdiction s’applique à compter du départ effectif de l’entreprise, quels que soient la nature et le motif de la rupture du contrat, pendant une durée d’un an. Elle est limitée à la zone géographique suivante : la région Bretagne, Pays de la Loire et la Région Parisienne.
Pendant la durée de l’interdiction, la société versera à Monsieur [J] [L], chaque mois, une somme égale à 40% de son salaire brut de base, à l’exclusion de toute prime ou commission, calculée sur la moyenne des 12 derniers mois. Ce montant est réputé inclure l’indemnité de congés payés.
La société pourra renoncer ou réduire la durée de l’interdiction de non concurrence au plus tard le jour de la cessation du contrat de travail, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par courrier remis en main propre contre décharge.
En cas de manquement à l’interdiction de non-concurrence, Monsieur [J] [L] sera redevable d’une pénalité fixée forfaitairement au montant de la rémunération acquise au cours des 12 derniers mois de travail.'
Cette clause n’a pas été levée lors de la rupture du contrat de travail.
Le liquidateur de la société Enjoy by entagos expose que la contrepartie financière de la clause n’est pas due au motif qu’elle n’a pas été respectée, M. [J] ayant exercé une activité de conseil et d’analyse en stratégie et création, qui est similaire à celle de son employeur.
Il produit le profil professionnel LinkedIn de M. [J] qui indique qu’à compter de décembre 2016 il a exercé en qualité d’indépendant Brand & Packaging Expert, en France et ailleurs, puis celle du mois de décembre 2018 qui indique que cette activité est exercée depuis novembre 2016, avec la précision 'deux ans deux mois'.
Il s’agit bien de la même activité que celle mentionnée au contrat de travail avec la société Enjoy by entagos.
Le non-respect de la clause de non-concurrence dès la rupture du contrat de travail est établi par ces éléments. Ce fait n’est pas contesté par M. [J] dans ses conclusions.
La contrepartie de la clause de non-concurrence n’est pas due à M. [J], qui doit être débouté de sa demande.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l’opposabilité de l’indemnité conventionnelle de licenciement à la liquidation et à l’AGS
Le tribunal de commerce a désigné deux mandataires liquidateurs et deux administrateurs, avec pour mission d’assurer la gestion de la société, jugement qui emporte dessaisissement des responsables de la société Enjoy by entagos.
Le licenciement a été prononcé par le gérant de la société, seul. Il n’est pas établi que les organes de la procédure collective ont donné leur accord à cette décision ou qu’ils l’aient avalisée.
Les créances de M. [J] dues au titre de son licenciement, notamment l’indemnité conventionnelle de licenciement, sont en conséquence inopposables à la liquidation de la société Enjoy by entagos et à l’AGS (Soc., 8 décembre 2016, pourvoi n° 15-19.172).
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et frais irrépétibles
M. [J] qui succombe en son appel supportera les dépens d’appel et la charge de ses frais irrépétibles.
Il n’y a pas lieu à allouer d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement qui a rejeté les demandes sur ce fondement sera confirmé de ce chef.
Par ces motifs,
La cour,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes, sauf en ce qu’il a fixé une somme au titre de l’indemnité due au titre de la clause de non-concurrence au passif de la liquidation de la société Enjoy by entagos,
Statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Déboute M. [J] de sa demande au titre de l’indemnité due au titre de la clause de non-concurrence,
Condamne M. [J] aux dépens d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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